Un Etat de Droit est caractérisé par une justice équitable et indépendante. S’agissant d’une justice indépendante, on fait allusion, non seulement à l’indépendance du juge, mais aussi à celle des membres du corps judiciaire qu’est le MP.
Ainsi, avant de parler du CSM (section 2) nous préférons commencer par les généralités sur les Parquets en RDC (section 1ère).
L’organisation de la Justice dans un Etat repose sur le principe de la séparation des pouvoirs : le Pouvoir Judiciaire doit être et demeure indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif.
C’est cette indépendance qui garantit l’impartialité et la neutralité des juges, mais aussi, elle fait couverture à l’exécution des missions reconnues au MP pour les affaires qu’ils ont à régler.
L’indépendance de la justice se manifeste, cependant, dans la carrière des Magistrats.
En France comme en RDC, le Pouvoir Juridictionnel est administré, non par l’Etat, mais par un organe indépendant dénommé “Conseil supérieur de la Magistrature ”. (CSM)
Il est donc important de noter que les démocrates adoptent le principe de séparation des pouvoirs pour principalement soutenir l’indépendance du Pouvoir Judiciaire à l’égard de deux autres, à savoir, l’Exécutif et le Législatif.
C’est dans ce cadre que la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dispose :
“Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir Exécutif et du pouvoir Législatif ”[1].
Dans cette partie, nous allons essayer de donner une définition générale des Parquets ou MP (A), suivie d’une définition restreinte (B), avant d’entamer l’évolution historique des Parques en RDC (§ 2).
La Magistrature est un corps des Magistrats qui exercent leurs fonctions dans le cadre de l’Autorité judiciaire. Dans les juridictions de l’ordre judiciaire, les Magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’ils sont au siège, et de requérir l’application de la loi quand ils sont au Parquet. Cette définition nous parait complète d’une manière générale à ce concept.
Les Magistrats du MP (Magistrats des Parquets) s’appellent « Magistrats débouts » parce qu’ils se lèvent à l’audience pour présenter leurs réquisitions, ceci par opposition aux « juges ou Magistrats assis » parce qu’ils restent dans cette position durant les audiences.
Dans les juridictions militaires, les Parquets se dénomment “Auditorats militaires ».
Contrairement à la définition ci-haut développée, la Magistrature débout est un corps de Magistrats exerçant leurs fonctions, spécifiquement du Ministère de la Défense pour les Magistrats militaires.
C’est un corps hiérarchisé qui représente l’Etat devant les juridictions judiciaires et, chargé de défendre les intérêts de la société en vue du maintien de l’ordre public, mais, les Magistrats des Parquets (Auditorats militaires) ne bénéficient pas de l’inamovibilité comme les juges.
Les Magistrats du siège (juges) ont la préséance sur ceux des Parquets de même rang, par le fait qu’ils sont les véritables représentants du Pouvoir Judiciaire.
Ici, nous allons passer en revue quelques notions sur l’évolution historique des Parquets (A), ensuite, les fonctions des Parquets dans l’administration de la justice (B), après quoi, nous aurons à parler de la gestion, la composition et le rôle du CSM dans l’indépendance du pouvoir judiciaire (section 2).
A titre de rappel, l’expression « Magistrat du Parquet » vient de ce que, dans l’ancien régime Français, les Procureurs et Avocats du roi ne siégeaient pas sur l’estrade à coté des juges, mais plutôt sur le « Parquet » de la salle d’audience comme les justiciables et représentants de ceux-ci.
L’histoire constitutionnelle du Congo commence à s’écrire à partir des dispositions prises à la conférence de Berlin qui, en 1885, a consacré le partage de l’Afrique.
Par rapport à l’évolution historique des Parquets, nous nous sommes plus basés aux différentes constitutions du pays pour palper une certaine précision en la matière.
Par ailleurs, dans le paysage doctrinal congolais, rares sont les auteurs qui ont consacré leurs recherches à l’histoire constitutionnelle de notre pays.
Contrairement aux auteurs comme Georges BURDEAU, Bernard CHANTEBOUT, Pierre PACTET, Jean GICQUEL, PINATEL, Joël MEKHANTAR et beaucoup d’autres grands constitutionnalistes français, ou encore comme Francis Delpere pour la Belgique, ont consacré leurs études sur les différents pouvoirs de l’Etat dans leurs pays. Depuis la loi fondamentale ou première constitution de notre pays en 1960 jusqu’à l’actuelle constitution du 18 février 2006, avant la révision de son Art 149 en 2011, le pouvoir judiciaire était dévolu aux Cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que les Parquets rattachés à ces juridictions.
Signalons que la loi fondamentale fut suivie des deux constitutions républicaines, à savoir, la constitution de Luluabourg (1964) et celle de 1983. A son Art 30 de la constitution de 1964, quant à l’organisation du pouvoir judiciaire : “ Le chef de l’Etat est Président du conseil supérieur de la Magistrature et le Ministre de la justice est le Vice-président ”. Ici le pouvoir judiciaire n’est pas pris d’une manière spécifique.
Avec la constitution de 1983 à son Art 100, “l’ensemble des Cours et Tribunaux ainsi que le MP forment le Conseil Judiciaire ; A son Art 2, il était prévu que le conseil judiciaire comprenait : la Cour Suprême de Justice, le Conseil de Guerre Général, les Cours d’appel, la Cour de Sureté de l’Etat, Les Tribunaux et le Conseil de guerre ainsi que le MP institué près ces juridictions. Tandis que dans sa révision de 1990, à ses Art 100 et 101de l’Acte constitutionnel de la transition promulgué le 02 Avril 1993, à ses Art 95,96 et 97 disposaient que la mission de dire le Droit était dévolue aux Cours et Tribunaux et Conseil de guerre, lesquels formaient seuls le Pouvoir Judiciaire, le MP omis, pour ne devenir qu’un simple Agent de l’Exécutif.
A son arrivée au pouvoir, L.D KABILA dans le Décret-loi constitutionnel du 27 Mai 1997, quant à l’organisation du pouvoir stipule : ”L’ensemble des Cours et Tribunaux forment le Pouvoir Judiciaire… Indépendant du pouvoir Exécutif et Législatif. La mission de dire le Droit est dévolue aux Cours et Tribunaux.
La Magistrature est indépendante dans l’exercice de cette mission.
Il n’est soumis dans l’exercice de cette fonction qu’à l’autorité de la loi. [2]
Dans cette organisation, les Parquets sont oubliés, pour être récupérés de nouveau au sein du Pouvoir Judiciaire par la constitution de transition du 04 Avril 2003 à son Art 148 qui stipulait : “Le Pouvoir Judiciaire est exercé
par la CSJ, les CA et les Cours et Tribunaux Civils et militaires ainsi que les parquets”. Avant sa révision en 2011, l’Art 149 de la constitution de 18 février 2006 en ses alinéas 1et 2 maintenaient les Parquets dans le Pouvoir Judiciaire, en ces termes : “le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Il est dévolue aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la HCM, les Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets rattachés à ces juridictions ” ;
Le même article, avec la révision survenue en 2011, les Parquets sont élagués du Pouvoir Judiciaire[3].
Le Ministère Public ne constitue pas une juridiction comme le sont les Tribunaux ; c’est une institution bien organisée et structurée régie par deux principes fondamentaux afin de lui permettre de bien remplir ses fonctions :
Il s’agit du principe de « l’unité dans son organisation » et de « liberté dans son action ».
Ainsi, le Ministère Public présente six caractères : la subordination hiérarchique, l’indivisibilité, l’indépendance, l’irrécusabilité, l’irresponsabilité et enfin l’unité.
En effet, contrairement aux juges qui n’ont pas à recevoir d’ordres de personne et jugent uniquement selon leur conscience et leur intime conviction, les Officiers du Ministère Publique (OMP) sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir et de qui ils reçoivent des ordres. Bien qu’il n’ait pas la qualité d’OMP, la loi dispose :
« Les Officiers du Ministère Public sont placés sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet. Il l’exerce en saisissant le Procureur Général Près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d’Appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l’action publique »[4].
Ce qui veut dire que, le Ministre de la justice se trouve placé au sommet du MP, il est le véritable chef des Magistrats de Parquets.
Ainsi, tous les OMP exercent leurs fonctions sous l’autorité de celui-ci. Il peut donner des ordres et des injonctions à tous les officiers du ministère public, Procureur général près la Cour de cassation ou Procureur général près la Cour d’appel (A l’Aud Gén pour les Mil). Ce dernier à son tour a un droit de surveillance et d’inspection sur les Parquets généraux près ces Cours et Parquets près les Tribunaux.
Par rapport à son indépendance vis-à-vis du pouvoir Exécutif, alors qu’œuvrant sous les injonctions de ce dernier, le Magistrat du Parquet, en vertu du principe : “La plume est serve mais la parole est libre ”, peut sauvegarder son indépendance, en émettant, à l’audience, son avis oral contraire à celui de son supérieur hiérarchique reçu, dans l’intérêt de loi.
Représentant de la société auprès des Cours et Tribunaux, le MP a plusieurs missions ou attributions définies par la loi, notamment: [5].
Le MP assure la poursuite jusqu’au jugement, c'est-à-dire il requiert et soutient l’action publique devant la juridiction compétente conformément à l’Art 72 al 2 du code d’OFCJOJ qui dispose : « le Procureur général de la République peut cependant, sur injonction du Ministre de la justice :
Il peut également, sur injonction du Ministre de la justice, ou d’office et pour l’exécution des mêmes devoirs faire injonction aux Procureurs généraux près les CA.
Tableau de structure de la Magistrature debout
JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN |
JURIDICTIONS MILITAIRES |
||
INSTITUTIONS |
MAGISTRATS |
INSTITUTIONS |
MAGISTRATS |
Parquet Gén de la Rép près la Cour de cassation |
.Procureur Gén .1ers AG .AG |
Audit Gén près la HCM |
.Aud Gén /FARDC .1ers A.G. . AG. |
Parquets Gén près les C.A |
.Procureur Gén .AG .Substituts du Procureur Gén |
Auditorat Sup Mil |
.Aud Sup Mil .Avocats Gén (AG) .Substituts de l’Aud sup Mil |
Parquet de la Rép près le TGI |
.ProRép .1ers substituts du ProRép .Substituts du ProRép |
Audit Mil Gson |
.Aud Mil de Gson .Substitut (s) de l de l’Aud Mil Gson |
Parquet près le Tripaix |
.1er substitut du ProRep. .Substituts du ProRep |
Section 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)
L’organisation et le fonctionnement du CSM sont déterminés par une loi organique[6], celle N° 08/013 du 05 Août 2008.
Le CSM est l’organe de gestion du Pouvoir Judiciaire. Il élabore des proposions de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation, démission et de réhabilitation des Magistrats. Il exerce le Pouvoir disciplinaire sur ces derniers. Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Il décide de la rotation des juges sans préjudice du principe de l’inamovibilité, conformément aux dispositions de l’Art 150 de la constitution.
Il désigne, conformément à l’Art 158 de la constitution, trois membres de la Cour constitutionnelle. Il assure la gestion technique du personnel Judiciaire non Magistrat mis à sa disposition. Il procède à son évaluation et fait rapport au Gouvernement. Il élabore le budget du Pouvoir Judiciaire [7].
A son Al1 de l’Art 3, la loi n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du CSM stipule : “le Pouvoir Judiciaire est dévolu aux Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi qu’aux Parquets près ces juridictions.” Etant encore en vigueur jusqu’à ce jour, cette loi demeure en parfaite harmonie avec l’Art 149 de la constitution du 18 février 2006 d’avant sa révision, en ce sens qu’il continue à maintenir les Parquets dans le Pouvoir Judiciaire, contrairement à l’esprit de l’Art 149 d’après la révision constitutionnelle survenue en 2011. Là encore réside une ambigüité quant à la nature juridique des Parquets.
Aux termes de l’Art 152 al 2 de la constitution, le CSM est composé de[8].
Les structures du CSM sont :
Elle est l’organe d’orientation et de décision du CSM dans les matières relevant de sa compétence. Elle est composée des membres énumérés à
l’Art 4 de la loi portant organisation et fonctionnement du CSM.
Ses décisions sous forme de résolutions s’imposent au pouvoir judiciaire[9].
Aux termes de l’Art 7, l’Assemblée générale examine les dossiers des Magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et, le cas échéant, réhabilitation.
Les propositions y relatives sont transmises au Président de la République qui, endéans trente jours de leur réception, peut formuler les observations au CSM.
Elle adopte l’avant projet du budget du Pouvoir Judiciaire.
L’Assemblée générale ne peut siéger valablement que lorsqu’elle réunit au moins deux tiers des ses membres. A défaut du quorum requis au précédent alinéa, le Président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue de ses membres suffit.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents[10].
Aux termes de l’Art 14, le Bureau est composé de :
1°) Président de la Cour constitutionnelle ;
2°) Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3°) Premier Président de la Cour de cassation ;
4°) Procureur général près la Cour de cassation ;
5°) Premier Président du conseil d’Etat ;
6°) Procureur général près le conseil d’Etat ;
7°) Premier Président de la HCM ;
8°) Auditeur général près la HCM.
A l’instar de l’Assemblée générale, une session extraordinaire peut être convoquée par son Président, sur un ordre du jour déterminé[11].
Signalons, pour rappel, que l’Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l’an, au premier lundi d’Avril, sur convocation de son Président[12].
La durée de la session ne peut dépasser trente jours.
Le Président du CSM est assisté de quatre Vice-présidents et trois Secrétaires rapporteurs qui sont :[13].
1°) Premier Vice-président : Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
2°) Deuxième Vice- Président : le Premier Président de la Cour de cassation ;
3°) Troisième Vice-président : le Procureur général près la Cour de cassation ;
4°) Quatrième Vice Président : le Premier Président du conseil d’Etat ;
5°) Premier Secrétaire Rapporteur : le Procureur général le conseil d’Etat ;
6°) Deuxième Secrétaire Rapporteur : le Premier Président de la HCM;
7°) Troisième Secrétaire Rapporteur : l’Auditeur général près la HCM.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Bureau du CSM, son intérim est assumé selon l’ordre de préséance établi à l’alinéa précédent.
Les Art 20 à 27 traitent des juridictions, sachant qu’il existe une chambre nationale et des chambres provinciales ; Tandis que les Art 28 à 32 s’intéressent à la procédure.
Aux termes de l’Art 33, le secrétariat permanent est composé de neuf membres, dont six choisis en dehors du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).
du siège et d’un Magistrat du Parquet ;
Les membres du secrétariat permanent sont désignés par le Bureau, en tenant compte de leurs expériences et intégrité.
Le secrétariat permanent est dirigé par le Secrétaire permanent assisté d’un Premier Secrétaire Rapporteur et d’un Deuxième Secrétaire Rapporteur.
Le règlement intérieur détermine les modalités d’application de la présente section[14].
Le Premier Président de la Cour de Cassation étant l’ordonnateur du budget du CSM, les finances dudit Conseil sont prévues par les Art 37 à 43 de la loi sous examen.
n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du CSM.
Dans cette partie, nous allons présenter ou relever des inadéquations à deux niveaux ; Premièrement, entre les Art 149 et 152 (A), en second lieu, entre l’Art 149 (révisé en 2011) et l’Art 3 du CSM.
Ici, notre préoccupation majeure réside en un constat surprenant concernant les Parquets ; Ces derniers, alors qu’élagués expressément du Pouvoir Judiciaire par la révision constitutionnelle de 2011, ses membres apparaissent encore dans la composition du CSM qui est l’organe de gestion du Pouvoir Judiciaire, conformément à l’Art 152 et pourtant, les Parquets restent caractérisés jusqu’a ce jour par la subordination hiérarchique, étant placés sous l’Autorité du Ministre de la justice qui exerce sur ces derniers des injonctions et des ordres ; Or , à notre avis, cet aspect de choses créerait des ennuis à l’indépendance dévolu par la constitution au Pouvoir Judiciaire, l’indépendance de l’autonomie judiciaire étant un droit constitutionnel reconnu aux citoyens et aux justiciables, qui garantit l’égalité de tous devant la loi par l’accès à une Magistrature impartiale. Elle est la condition première d’un procès équitable[15].
Entre l’Art 149 (révisé en 2011) et l’Art 3 de la loi organique n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du CSM.
Il a été constaté que, malgré la révision Constitutionnelle survenue en 2011 ayant expressément écarté les Parquets du pouvoir judiciaire, l’Art 3 de la loi n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du CSM (encore en vigueur), semble ignorer la révision sus visée, et, continue à maintenir les Parques dans le Pouvoir Judiciaire, disposant, à son Al1 : « le Pouvoir Judiciaire est dévolu aux Cours et tribunaux Civils et militaires ainsi qu’aux Parquets près ces juridictions ». Là encore, une ambigüité qui nécessite l’intervention du législateur et du constituant, chacun en ce qui le concerne.
[1] Art 1499 Al1, Constitution de la RDC, J.O.RDC, 52e année, Kinshasa, n° Spécial du 1er février 2011.
[2] Art 11 et 12, Décret constitutionnel du 27 mai 1997 ;
[3] Art 149, Constitution de la RDC du 18 Février 2006, révisée en 2011 ; le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d’Etat, la haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux et tribunaux civils et militaires.
[4] Art 70 de la L.O. n°13/011-B du 11 Avril 2013, portant OFCJOJ in J.O.RDC, 54e année, numéro spécial, Kinshasa, 04 mai 2013 ;
[5] Art 66 à 68, loi précitée ;
[6] Art 152, constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, numéro spécial du 18 Février 2006 ;
[7] Art 2, L.O. n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnent du CSM ;
[8] Art 4, Op.cit ;
[9] Art 6 L.O n° 08/013 du 05 Août 2008, Op cit ;
[10] Art 13, loi précitée ;
[11] Art 16, Op. Cit ;
[12] Art 10, LO n° 08/013 du 05 Août 2008 portant organization et function du CSM;
[13] Art 19, LO précitée ;
[14] Art 36, Op.cit ;
[15] M.KAHUDI-LUTSHUMBA, Cours d’Ethique et déontologie des professions judiciaires, Syllabus- ULGL/BUKAVU, 2015-2016 ;