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INTRODUCTION GENERALE

  1. PROBLEMATIQUE

         L’incohérence du Droit constitutionnel congolais demeure un défi majeur à relever. C’est notamment le cas  des Art 3, 70, 149 et 152 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011, présentant  jusqu’alors une certaine inadéquation, ou mieux, une équivocité manifeste.

         Au fait, la constitution de la RDC du 18 février 2006 prévoit la décentralisation comme mode de gouvernance.

A son Art 3 Al 4, elle renvoie à une loi organique, celle n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports  avec l’Etat et les provinces qui, à son Art 126, dispose : « En attendant l’organisation des élections urbaines, communales et locales par la commission électorale nationale indépendante  instituée par la constitution, les autorités des différentes ETD actuellement en poste sont gérées conformément  aux dispositions du Décret-loi n°082 du 02 Juillet 1998 portant  statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales ». Ce qui revient à maintenir sous l’empire des autorités déconcentrées, le Maire de la ville et le Maire Adjoint, le Bourgmestre  et son Adjoint, le Chef de secteur et de chefferie, lesquelles autorités étaient  déjà érigées par la loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 en autorités devant désormais émaner des élections, et ce, relativement aux techniques d’accompagnement de sa décentralisation choisies par la RDC, notamment, « le découpage territorial » combiné aux « élections ».

Le principe de la libre administration et de l’autonomie de gestion reconnue aux ETD suppose entre autres l’existence des organes propres de décision issus de préférence des élections. C’est ce qu’on appelle l’autonomie organique.

Celle-ci accompagne la reconnaissance  d’une certaine catégorie d’affaires locales distinctes des affaires nationales.

Bien plus, pour être efficace, la décentralisation doit être complétée par l’autonomie financière qui, à son tour, va de pair avec l’autonomie technique, c.à.d. celle de jouir d’une trésorerie autonome ou d’une séparation d’avec la comptabilité nationale[1].  

C’est cette faculté de s’administrer librement sans immixtion d’autres organes qui rend  efficace l’autonomie dont bénéficient les ETD. Elle permet ainsi  l’émancipation politique des populations autochtones. Mais elle ne fait pas pour autant de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie, des entités indépendantes de la province ou du pouvoir central[2].   

Une gouvernance démocratique postule que ceux qui dirigent bénéficient de l’onction populaire.

Il s’agit en fait de l’élection qui confère une légitimité organique et fonctionnelle[3].

En effet, l’esprit de la décentralisation va dans le sens de la plus grande indépendance  personnelle  possible de ces Autorités.

Comme une autorité élue a plus de chances d’être indépendante de l’Etat qu’une autorité nommée, il est conforme à cet esprit que les autorités décentralisées soient élues[4]

         Ensuite, l’Art 149 et suivants de la  constitution de la RDC du 18 Février 2006 procède à une énumération exhaustive des titulaires du  Pouvoir Judiciaire.

Avec la révision de 2011, les parquets qui, autrefois, faisaient partie du Pouvoir Judiciaire, ont été élagués dudit pouvoir, conformément à l’Al1 de  l’Art 149. L’amendement y introduit  a consisté en la suppression des Parquets dans l’énumération des titulaires du Pouvoir Judiciaire.  Entretemps ; ses  membres se  retrouvent curieusement dans la composition de l’organe de gestion du Pouvoir Judicaire qu’est le « Conseil  Supérieur de la Magistrature»[5].

Cela constitue carrément une incohérence manifeste en Droit constitutionnel congolais.

         Enfin, l’Art 70 de  la constitution du 18 Février 2006 relatif au mandat du Président  de la République qui, à son deuxième alinéa, dispose : « A la fin de son mandat, le Président de la république reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».

Ce qui revient à vouloir justifier le maintien au pouvoir, d’un chef de l’Etat, même au delà de son mandat, dans le contexte où la CENI n’aurait pas encore organisé les élections dans le délai, pour une quelconque cause.

D’aucuns disent que cela ne doit s’inscrire que dans le respect de la période protocolaire prévue par la constitution[6], à son Art73, sachant que le président élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle[7].

Le caractère évasif de cette disposition soulève ainsi un problème de Droit à résoudre au cours de notre étude, nécessitant ipso facto des réponses plus ou moins appropriées.

Au regard de tout ce qui précède, les questions suivantes méritent  d’être posées :

  • Qu’en est-il de l’effectivité de la décentralisation en RDC ?
  • Quid de l’indépendance de la justice au regard de la révision constitutionnelle de 2011 ?
  • Quelle serait la portée de l’Art 70 de la constitution ainsi que les voies de sortie au cas de sa non application ?   
  1. HYPOTHESES

L’hypothèse  est une réponse relativement sommaire qui guide le travail de recueil et d’analyse des données et devant en revanche, être traitées, corrigées et analysées[8].

Ainsi nous avons  tâché d’apporter des réponses préliminaires suivantes aux questions sus évoquées, dans la perspective non seulement de les confirmer ou de les infirmer dans le fond de notre étude, mais aussi de les nuancer.

  • Théoriquement, la décentralisation en RDC semble effective en ce sens qu’elle est consacrée, non seulement par la constitution et la loi n° 08/016 du 07 Octobre 2008, mais aussi par beaucoup d’autres textes que nous allons étaler dans les pages qui suivent.

Or, la théorie à elle seule ne suffit pas pour justifier de l’effectivité de la décentralisation. Il faudrait également la compléter par la pratique, la RDC ayant choisi comme techniques d’accompagnement de sa décentralisation :

« le découpage territorial » combiné aux  « élections » ; C’est à peine que la première vient de se matérialiser, conformément à la loi de programmation  n° 15/004 du 28 Février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces définies à l’Art 2 de la constitution  de 2006, à son alinéa 1er, la suppression du délai constitutionnel  initial de 36 mois qui suivraient l’installation du Sénat ayant été modifié à la faveur de la révision constitutionnelle de 2011.

La seconde de techniques, en l’occurrence, les élections urbaines, municipales et locales, n’ont jamais eu lieu afin de légitimer les dirigeants à la tête des ETD comme il est de souhait dans la loi n° 08/016 du 07 Octobre  2008 ; Curieusement, à son Art 126, elle continue  à maintenir les dirigeants des ETD sous le régime des autorités déconcentrées.  Leur nomination jusqu’à ce jour par le pouvoir central crée une ambigüité, en ce sens que  l’Art 126 sus cité  ne dégageait qu’une mesure transitoire et non perpétuelle.

Là encore, une  incohérence gigantesque assimilable au manque de la volonté politique.

  • Avec cette révision de l’Art 149 survenue en 2011 qui a pour finalité unique de retirer les Parquets du Pouvoir Judicaire, ceci peut être interprété, non pas comme un fait du hasard, mais plutôt comme une volonté du politique congolais d’altérer l’indépendance du Parquet particulièrement, et de la Justice en général.

En plus, cette révision, loin d’être opportune, vient plutôt diviser les juristes congolais.

Ça aurait été une contradiction entre une disposition de la constitution, à savoir, l’Art 149 tel que révisé en 2011, qui retire les Parquets du Pouvoir Judicaire, et d’autres textes juridiques, en l’occurrence, l’Art 3 de la loi organique n°08/013 du 05 Août 2008 portant organisation et fonctionnement du CSM qui dispose :

« Le Pouvoir judiciaire est dévolu aux Cours et Tribunaux civils et militaires ainsi qu’aux Parquets près ces juridictions...» On aurait conclu que les Parquets ne font plus partie du Pouvoir Judiciaire, sur base du principe de la suprématie de la Constitution en tant que loi fondamentale sur les autres textes juridiques ; Mais l’incohérence se dégage dans le fait que ce sont deux articles de la constitution qui s’opposent, à savoir, l’Art 149 et 152 qui, lui, continue à maintenir les Parquets dans l’organe de gestion du Pouvoir Judiciaire.

Il se dégage donc que, n’aura pas tort quiconque  dira que les Parquets ne font plus partie du Pouvoir Judiciaire, au regard de l’Art 149 de la constitution telle que révisée en 2011 ; Tout comme, n’aura pas également tort quiconque estimera que les Parquets font partie intégrante du Pouvoir Judiciaire, conformément à l’Art 152 de la même constitution.

D’où, l’incohérence manifeste  du Droit constitutionnel congolais et la nécessité d’une nouvelle révision constitutionnelle dans le futur.                  

  • Enfin, l’Art 70 de la constitution à son Al 2, qui dispose : « A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu'à l’installation effective du nouveau Président élu », cette situation divise également les opinions sur la scène Politique. Ici il est question de la Majorité Présidentielle et de l’Opposition.
  • Pour le premier camp (MP), le Président de la République en place, a la faculté, sans violer la constitution, de rester au Pouvoir même après son mandat, du moment qu’il ne peut être remplacé que par un nouveau Président élu, et cela, conformément l’Art 70 de la constitution.
  • Pour le second (l’Opposition), rester au Pouvoir après son mandat serait une violation flagrante et manifeste de la constitution, car cette dernière ne reconnait qu’un mandat de cinq ans au Président de la République, et cela, renouvelable qu’une seule fois ; Aller au-delà, serait tombé dans l’illégitimité  pour le Président en place.

La constitution parle bien, selon eux, à l’Al 2 de l’Art 70, de l’installation effective et non de l’élection du nouveau Président. Cela signifierait que ce dernier  est déjà élu, et, le Président sortant ne serait là que pour assurer cette période transitoire comme cela  est de coutume dans toutes les vieilles démocraties, telle la FRANCE, les USA... où le Président est élu au mois de Novembre, et son prédécesseur ne  lui cède le Pouvoir qu’en  Janvier (de l’année qui suit).

Il découle de cela que le Président en fonction, a l’obligation,  en tant que garant de la constitution, de faire organiser, par de biais de la CENI, les élections avant la fin de son mandat, conformément à l’Art 73 de la constitution. Ne pas le faire, lui verrait se faire appliquer la rigueur de l’Art 75 de la même constitution qui  parle des causes d’empêchement  et pour ce faire, reconnaît  désormais au Président du Sénat, l’exercice provisoire des fonctions de « Président de la République ».

Cependant, une controverse se dégage également à ce niveau :    

  • Premièrement, dans l’énumération des causes d’empêchement définitif, ce dernier cas ne figure pas ;
  • Deuxièmement, même si ce cas de figure peut être intégré dans la liste «… pour toutes autres  causes d’empêchement définitif », car ici, la liste n’est pas exhaustive, le problème se poserait sur  la légitimité du Président du Senat qui, lui également, tout comme le Président sortant, a largement dépassé la durée du mandat lui reconnu par la constitution en vertu de l’Art 105 qui dispose : « le Sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible… »

Il se dégage que, remplacer le Président  sortant par le Président du Sénat déjà illégitime serait comme déshabiller Saint Paul  pour habiller Saint Pierre.

Face à une telle ambigüité, les voies de sortie semblent plus réduites et, nous nous alignons du coté de  la doctrine qui estime que dans cas pareil,  il faudrait recourir  au principe du Droit administratif de la continuité des services publics de l’Etat, du  moment  que la constitution n’a réservé, à son Art 70, aucune sanction en cas de non organisation des élections dans le délai de la loi.

L’application du principe sacrosaint du Droit administratif de la continuité des services publics de l’Etat se justifierait par le fait que le Président de la République jouit de deux statuts juridiques, premièrement, « Institution  politique » conformément à l’Art 68 de la constitution, et deuxièmement, « Première Institution ou Autorité administrative » conformément  au Droit administratif congolais.

Si les choses sont interprétées de cette façon, il resterait au Pouvoir par devoir du Droit administratif, mais, verrait ses compétences réduites pendant cette période transitoire, par devoir du même  Droit.     

  1. ETAT DE LA QUESTION

Plusieurs études ont abordé cette question, d’une manière ou d’une autre, et, nous  n’avons pas la prétention d’avoir lu tous les ouvrages relatifs à l’incohérence  du Droit constitutionnel congolais ou parcouru toutes les bibliothèques de la ville ou encore tous les travaux antérieurement  élaborés dans ce domaine.

         Cependant, nous avons sélectionné quelques unes des données récoltées  en raison de leur rapprochement avec notre sujet.

  • EBENGA SHABANI Pacifique dans son travail intitulé : « De l’effectivité de la décentralisation en RDC : un problème de Droit administratif », mémoire ULGL/BUKAVU, 2014-2015, Inédit ; celui-ci émet deux hypothèses selon lesquelles :
  • La décentralisation est effective en RDC parce qu’elle est consacrée, non seulement par la constitution et la loi du 07 Octobre 2008, en plus d’autres lois, mais poursuivant son hypothèse, dit que si seulement  la théorie suffisait, on pourrait parler de l’effectivité  de la décentralisation en RDC du fait qu’il y a des lois assez efficaces en la matière ; or, la théorie est de loin le seul critère qui justifierait  de l’effectivité de la décentralisation, il faudrait également l’associer à la pratique. La RDC ayant choisi comme techniques d’accompagnement de sa décentralisation, le découpage territorial combiné aux élections…
  • Le découpage récemment matérialisé qui est une reforme administrative, n’a jamais été accompagné d’élections (municipales, urbaines et locales), jusqu’à ce jour.
  • MANENO NZIGIRE Charline dans son travail intitulé «  Des élections municipales et locales ; socle de la décentralisation en RDC »Mémoire ULGL/BUKAVU, 2014-2015 ; Cette étudiante a émis trois hypothèses :
  • Relativement à sa première question, elle estima que les élections étant l’une des  conditions nécessaires de la décentralisation, leur non organisation au niveau des entités supposées  décentralisées entrainerait la modification du statut. La  nomination de certains dirigeants de ces entités par le Pouvoir central et  l’absence d’autres organes –clés feraient passer celles-ci des entités décentralisées aux entités déconcentrées.
  • La marge de manœuvre des actuelles autorités décentralisées serait largement limitée en ce qu’en l’absence des élections, les autorités des ETD continuent à être soumises aux instructions et injonctions des autorités qui leur sont hiérarchiquement supérieures. L’autonomie organique et fonctionnelle faisant défaut, les autorités des ETD semblent  être dans la difficulté de mettre en exécution les compétences dévolues à leurs entités.
  • Tout en espérant que les élections locales joueraient un rôle primordial dans la mise en place d’une réelle décentralisation, elle ose soutenir qu’aucun mode de scrutin ne serait parfait dans l’absolue, mises à part la conjoncture et les obligations d’une société à une époque donnée. La faiblesse de différents modes  de scrutin ainsi que leurs paradoxes seraient facilement démontrables.

Serait-il préférable, pensons-nous, de préciser les objectifs politiques à atteindre et  choisir le mode de scrutin qui conviendrait le mieux à une situation donnée, tout en sachant qu’aucun système électoral ne pourrait complètement remplir les conditions idéales qu’il avait fixées[9].    

  • ANYASI KALABULA Akas dans son travail intitulé « une justice indépendante, est-elle envisageable sans un Procureur indépendant ? » Réflexion sur la nature juridique des parquets en RDC, TFC ULGL/BUKAVU 2013-2014, Inédit ;

Dans son développement, l’hypothèse a été vérifiée et soutenue en ce sens que le fait de soustraire le Parquet du Pouvoir Judicaire constitue une difficulté ou mieux une entrave à l’indépendance de la justice. Eventuellement, envisager une justice indépendante sans un Parquet indépendant c’est apparemment difficile. Il est allé jusqu’à confirmer la dépendance des Magistrats du Parquet au supérieur hiérarchique  en ce qui concerne  les actes écrits, et donc, leur appartenance au Pouvoir Exécutif, bien qu’a l’audience, ils conservent  une certaine liberté qui s’exprime  sous l’adage : « la  plume est serve, mais la parole est libre ».

Après cette brève revue de la littérature, notre apport ou mieux  notre démarcation réside en ce qu’à partir d’un certain nombre ciblé de dispositions constitutionnelles, tantôt  contradictoires ou présentant  des  inadéquations manifestes, tantôt évasives ou imprécises, nous avons tâché de démontrer que notre Droit constitutionnel congolais comporte encore des incohérences  gigantesques, nécessitant ainsi de nouvelles  révisions constitutionnelles dans le future, pour essayer de lever les ambigüités.

  1. INTERET DU SUJET

Face à la controverse observée sur la scène politique  au vue de certaines inadéquations persistantes au sein des institutions étatiques et des textes  juridiques, nous avons estimé impérieux d’amorcer ce travail, qui présente un triple intérêt, à savoir, l’intérêt  théorique (ou scientifique), l’intérêt pratique, enfin, l’intérêt  pédagogique.

  • Sur le plan théorique: notre  étude constituera un outil d’incitation et  d’encouragement du Constituant congolais à pouvoir penser, s’il échet, à l’harmonisation progressive de quelques dispositions constitutionnelles encore contradictoires ou évasives en diverses matières tel que nous allons le développer bientôt.
  • Sur le plan pratique : Notre étude permettra au constituant, aux législateurs et aux décideurs politiques de la RDC de prendre conscience des incohérences dont fait montre la constitution  en vigueur et envisager ainsi des mesures adéquates en vue de son harmonisation.
  • Sur le plan pédagogique : ce travail nous permettra d’approfondir les notions de Droit constitutionnel congolais tel que prévu dans le programme national de l’Enseignement universitaire.
  1. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE RECHERHES
    • METHODES

Pour  la collecte, le traitement et l’analyse des données de notre travail, nous avons fait recours aux méthodes ci-après.

  • La méthode juridique (sous l’approche exégétique): qui nous a permis  d’interpréter les textes de lois parmi lesquels, la loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation  et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces ; la loi organique n° 10/011 du 18 Mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des Provinces ; loi n° 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des Juridictions de l’ordre Judicaire (OFCJOJ), les différentes constitutions de la RDC et bien d’autres, en rapport à notre étude.
  • La méthode analytique : qui nous a permis d’évaluer, d’analyser et d’interpréter les données recueillies à travers divers textes de lois et autres sources indépendantes.
  • TECHNIQUES

Nous avons fait recours à la technique documentaire en consultant quelques ouvrages ayant trait à notre recherche comme « la décentralisation et la gouvernance démocratique des ETD sous la constitution du 18 Février 2006 in J.M KUMBU-KINGIMBI, la décentralisation territoriale en république du Congo sous le régime de la constitution du 18 Février 2006, Bilan et perspectives, Edition de la campagne pour les Droits de l’homme, Kinshasa, 2014 », « Droit  administratif général, Abidjan, 1990 » et alii.

Nous avons fait également usage de la technique d’interview par des entretiens avec  certaines personnalités bien placées telle que le Président du TMG de Bukavu, le secrétaire Exécutif de la CENI/SUD-KIVU, et bien d’autres, qui nous ont fourni des données nécessaires, relatives à leurs domaines respectifs.

  1. DELIMITATION DU SUJET
  • Délimitation temporelle : A notre estime, ce travail prendra en compte la période allant de 2006, année marquant la promulgation de notre constitution  dont nous avons à analyser les incohérences.
  • Délimitation spatiale : notre étude couvre toute l’étendue du territoire national comme champ d’application de la constitution.
  1. PLAN SOMMAIRE DU TRAVAIL

Hormis l’introduction et la conclusion générale, ce travail sera subdivisé en trois  chapitres, à savoir, la décentralisation théorique en RDC (chapitre Ier) ; Ce chapitre portera essentiellement sur les considérations générales (section 1ère), ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation et problèmes  d’ordre administratif dans le processus de la décentralisation (section2). Ensuite nous parlerons de l’indépendance de la justice au regard de la révision constitutionnelle de 2011 (Chapitre IIe) ;  Avant d’aborder le Conseil Supérieur de la Magistrature  (Section 2ème), nous préférons commencer par les généralités sur les parquets (section 1ère). En dernier lieu, viendra le mandat du Président de la République à la lecture de l’Art 70 de la constitution de 2006 (Chapitre IIIe) ; qui comprendra les notions générales (section 1erè) enfin, le mandat du Président de la République à lecture de l’Art  70 de la constitution de la RDC (section 2ème).

[1] F.VUNDWAWE te PEMAKO, traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier 2007, p 106 ;

[2] Charline MANENO NZIGIRE « Des élections municipales et locales ; socle de la décentralisation en république démocratique du  Congo » mémoire L2 droit Public ULGL/BUKAVU, 2014-2015, Inédit, p15 ;

[3] B.BAKADISULA KANGOMA « la Décentralisation  et le gouvernance démocratique des ETD sous la constitution du 18 Février 2006 » in. J.M KUMBU KINGIMBI, la décentralisation  territoriale en république démocratique du Congo sous le régime de la constitution  du 18 Février 2006, Bilan et perspectives,  Edition  de la campagne pour les droits de l’homme, Kinshasa 2004 p-71; 

[4] W.BUSANE MIRINDI, Cours de Droit administratif et institutions administratives, syllabus UCB, 20111-2012 ; inédit ;

[5] Art 152 de la constitution de la RDC in J.O.RDC, 52e année, numéro spécial du 18 février 2006;

[6] Débattue aux médias, cette question a été le plus souvent au centre des discussions, mais elle s’interprétait selon certains juristes que c’est à partir du début des élections présidentielles (90 jours avant la fin du mandat) que le chef de l’Etat en place reste en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveau président élu.

[7] Art 74 al 1, constitution de la RDC in J.O.RDC,  52e année, numéro spécial du 18 février 2006;

[8] MASIALA MA  SOLO, Rédaction et présentation d’un travail scientifique, Ed. Enfants et Paix, Kinshasa, 1993, p.16 ;

[9] A.M MALUMALU et K.EL FEGHALI, une même voix, plusieurs interprétations. Définitions, caractéristiques et paradoxes des modes  de scrutin ; Ed. Universitaire Africaine, Kinshasa, Juillet 2006 ; p.5 ;

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