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CONCLUSION GENERALE

En définitive l’Etat congolais qui se veut un Etat démocratique  et de Droit,  doit disposer des textes de lois cohérents, adaptés, précis et clairs, en plus de la volonté politique qui est une nécessité  pour leur mise en exécution effective.

Ainsi, notre travail dont le sujet s’intitule : « De l’incohérence du Droit constitutionnel Congolais : cas des Art 3,70, 149 et 152 de la constitution du  18 Février 2006 telle que révisée en 2011 », a été subdivisé en trois grandes parties, hormis l’introduction et la présente conclusion générale.

Pour être bien menée, notre recherche à initialement posé trois questions dont chacune correspond à un  chapitre. 

Après  avoir brièvement exposé la  problématique suivie de nos hypothèses  au regard des questions du départ, le sort final n’a pas été, non seulement de les confirmer ni de les infirmer, mais nous avons  beaucoup plus tenu à nuancer nos  hypothèses.

L’incohérence du Droit constitutionnel congolais demeure un défi majeur à relever.

Sans la prétention d’avoir identifié et analysé toutes les dispositions constitutionnelles présentant des inadéquations ou des contradictions, tantôt entre elles, tantôt avec d’autres textes de lois, notre travail de recherche n’a ciblé que quelques dispositions seulement, notamment, celles  sus indiquées, socle de notre problématique. 

Tout compte fait, les questions de notre recherche se présentent comme suit, aux quelles nous avons répondu à travers nos hypothèses dont chacune  correspond à un chapitre.

  • « Qu’en est-il de l’effectivité de la décentralisation en RDC ? »
  • « Quid de l’indépendance de la justice au regard de la révision constitutionnelle de 2011 ? »
  • Quelle serait la portée de l’Art 70 de la constitution ainsi que  les voies de sortie au cas de sa non application ?»

En guise de réponse provisoire à la 1ère  question, nous avons estimé que, théoriquement, la décentralisation en RDC semble effective en ce sens qu’elle est consacrée, non seulement par la Constitution et la loi n° 08/016 du 07 Octobre 2008, mais aussi par  beaucoup  d’autres textes ;

Or, la théorie à elle seule ne suffit pas pour justifier de l’effectivité de la décentralisation, il faudrait également la compléter par la pratique, la  RDC ayant choisi comme techniques d’accompagnement de sa décentralisation  « le découpage territorial » combiné aux « élections » entre autres, urbaines, municipales et locales qui, depuis plus de 10 ans, n’ont jamais eu lieu, sauf le découpage territorial qui vient de se matérialiser à peine, conformément à la loi de programmation n° 15/004 du 28 Février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces définies à l’Art 2 de la  Constitution de 2006, à son al1.

Par contre, les dirigeants à la tête des ETD sont restés gérés jusqu’à ce jour sous l’empire des Autorités Déconcentrées, conformément à l’Art 126 de la loi n° 08/016 du 07 octobre 2008, une disposition devenue perpétuelle alors qu’elle ne dégageait qu’une mesure transitoire.

S’agissant de l’Art 149 d’avant la révision constitutionnelle de 2011, les Parquets étaient   repris dans l’énumération des titulaires du Pouvoir judiciaire.

Avec la révision constitutionnelle de certaines dispositions dont l’Art 149, avec comme finalité unique d’élaguer  les parquets du Pouvoir Judiciaire, ceci peut être interprété, non comme un fait du hasard, mais plutôt comme une volonté du politique congolais d’altérer l’indépendance des Parquets en particulier, désormais placés sous les injonctions de l’Exécutif, et de la Justice en général.

En outre,  cette révision de 2011, loin d’être opportune est venu plutôt diviser les  juristes congolais.

Il ressort de ce qui précède  que, n’aura pas tort quiconque affirmerait que les Parquets ne font plus partie du Pouvoir Judiciaire au regard de l’Art 149 de la constitution de la RDC telle que révisée en 2011 ;

Tout de même, n’aura pas tort quiconque estimerait que les Parquets font partie intégrante du Pouvoir Judiciaire, conformément à l’Art 152 de la même constitution.

D’où, l’incohérence manifeste du Droit constitutionnel congolais et la nécessité impérieuse d’une nouvelle révision de la constitution dans le futur.  

Quant à l’Art 70, à son alinéa 2 qui dispose : «  A la fin de son mandat le Président de la  République  reste  en fonction jusqu’à l’installation  effective du nouveau Président élu», Ceci serait le corolaire du principe de continuité de l’Etat.

Sous réserve des dispositions constitutionnelles des Articles 73,75,76,… aussi  des articles 84,85,86 et suivants de la loi portant organisation  et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le Président en fonction ne peut être remplacé que par un nouveau Président émanant des élections libres et démocratiques.

Pour développer nos hypothèses, nous nous sommes servis des méthodes « exégétique » et « analytique » ainsi que les techniques «  documentaire » et  d’ « interview ;

Comme souligné supra, notre étude a été circonscrit sur trois chapitres, subdivisés chacun en deux  sections.

Le premier a porté sur la  « Décentralisation  théorique en RDC » ; il a été question d’analyser les lois instituant la décentralisation,  les techniques d’accompagnement  choisies par la RDC pour sa décentralisation et les failles enregistrées dans le processus de sa mise en œuvre. La théorie  n’étant pas concrétisée par la pratique, nous  avons conclu qu’il y a absence  de la volonté  politique ; Par voie de conséquence, la décentralisation en RDC est restée théorique ou mieux partielle, bien que consacrée non seulement par la Constitution, mais par beaucoup d’autres textes juridiques.

Dans le deuxième chapitre, nous avons démontré la nature hybride des Parquets en RDC, étant tantôt élagués du Pouvoir  Judiciaire, en vertu de l’Art 149 de la constitution telle que révisée en 2011, tantôt faisant partie dudit  Pouvoir, conformément à l’Art 152 de la même constitution et, l’Art 3 de la loi portant organisation et fonctionnement du CSM. Or, une justice supposée  indépendante, comprenant en son sein des parquets qui reçoivent des injonctions de l’Exécutif, ne saurait sauvegarder sans  ennuies, l’indépendance voulue par le Pouvoir Judiciaire.

Enfin, le troisième s’est  borné à l’interprétation de l’Art 70 qui, à son alinéa 2, maintient en fonction  le Président de la République en place, jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu, et cela en vertu du principe de continuité de l’Etat tel que reconnu au chef de l’Etat  conformément à l’Art 69 de la constitution à son Al 3.   

Saisie par les  Députés de la Majorité Présidentielle, la Cour Constitutionnelle  dans son Arrêt rendu récemment pour interpréter l’Art 70,  a fait preuve d’une réticence et d’une réserve significatives, évitant d’aller ultra petita ; C’est ainsi  que la Cour est restée dans les limites de l’Art 70 tel que le lui avaient demandé les précités Députés.  

Au regard de tout ce qui précède, nous proposons quelques recommandations :

  • La classe politique ou les décideurs politiques devraient user de la bonne volonté, en concrétisant la théorie par la pratique dans la mise en exécution des lois votées et promulguées par le Président de la République.
  • La volonté politique est une nécessité dans un Etat de Droit comme le nôtre, et ce, pour prévenir efficacement tout acte de vandalisme comme la  révolte populaire, la vengeance privée, …
  • Le constituant congolais devrait, enfin, chercher à tout prix à harmoniser les diverses dispositions  constitutionnelles jusqu'alors en contradiction, inadéquates ou évasives, et cela dans le souci de lever toute ambigüité juridique.

Pour terminer, nous pensons qu’il est de principe que l’œuvre humaine n’étant pas parfaite, nous ne pouvons oser prétendre avoir exhaustivement  exploité toute la richesse qu’implique « l’incohérence du Droit constitutionnel Congolais ».

Ainsi, les portes demeurent grandement ouvertes pour tout autre chercheur qui, intéressé  à cette étude, veut, lui aussi, apporter sa pierre à l’édifice scientifique qui nous appartient tous. 

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