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Chapitre IIIe. LE MANDAT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LA LECTURE DE L’ARTICLE 70 DE LA CONSTITUTION

         Dans cette partie, nous allons  passer en revue quelques notions générales (section 1ere) et aborder  à la fin, le  mandat du Président de la République à la lecture de  l’Art 70 de la constitution (section 2)

Sections 1ere : Notions générales

L’Art 68 de la constitution de la RDC du 18 février  2006 énonce les Institutions de la République qui  sont :

  • Le Président de la République ;
  • Le Parlement ;
  • Le Gouvernement ;
  • Les Cours et Tribunaux ;

Le Président de la République et le Gouvernement constituent le « Pouvoir Exécutif »

Ici, ce qui nous intéresse le plus c’est le « Président de la République » dont nous allons développer divers points parmi lesquels, son élection (§1), ses attributions (§2), etc.

§1.  L’élection du Président de la République.

 

Désignation et mandat du Président de la République.

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de 5 ans  renouvelable une seule  fois[1].

Il est élu  à la majorité absolue des suffrages  exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour[2].

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand  nombre de suffrages exprimés au premier  tour.

Avec la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution  de la RDC du 18 Février 2006, l’Art 71 organise   désormais l’élection du Président de la République  à la majorité simple des suffrages exprimés[3].

Par majorité simple ou relative, différemment de la  majorité absolue et de la majorité qualifiée,  ici on considère comme élu le candidat qui a obtenu plus de voix que n’en a obtenues un autre concurrent[4].

  1. Le statut et les incompatibilités

Le Chef de l’Etat est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect  de la constitution, des traités internationaux et du bon fonctionnement des  institutions et la continuité de l’Etat.

Symbole de l’unité nationale, il est politiquement irresponsable.

Les fonctions de Chef de l’Etat sont incompatibles avec l’exercice de tout  autre mandat électif, de tout autre  emploi public, civil ou militaire et toute autre activité professionnelle ou même  de toute responsabilité de chef  au sein d’un parti politique.

Pendant l’exercice de ses fonctions, le Chef de l’Etat, ni par lui-même ni  par personne interposée, ne peut ni acheter  ni acquérir ni prendre en bail un  bien du domaine de l’Etat, des Provinces ou des Entités Décentralisées ;

         De même, le Chef de l’Etat ne peut prendre part directement ou indirectement aux  marchés publics au bénéfice  des administrations ou des institutions dans lesquelles le Pouvoir central, les  Provinces ou les Entités Administratives Décentralisées  ont des intérêts[5].

Ces dispositions communes au Président de la République et  au Gouvernement  sont contenues aux Art 96 à 99 de la constitution de la RDC.

§2. Les attributions du Président de la République

  1. Les pouvoirs propres

Sont considérés  comme  « Pouvoirs propres » ceux que le Président peut exercer  seul ou si, par moments, il peut procéder à une consultation, une demande d’avis ou à une  proposition.

De façon générale, le Chef de l’Etat  ne dispose que du pouvoir  de nomination et, exceptionnellement, il peut  exercer de pouvoir réglementaire. 

Par principe, c’est le Ministre qui exerce le Pouvoir judiciaire ; il ne détient plus le Pouvoir réglementaire de principe.

Le  Président de la République nomme le Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après  consultation de celle-ci.

Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission  du Gouvernement. Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie  une mission d’information à une  personnalité en vue d’identifier une coalition. La mission  d’information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement  et met fin à  leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre[6].

Il convoque et préside le conseil des Ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce Pouvoir au Premier Ministre.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution.  Il statue par voie d’ordonnances[7].

Il investit par ordonnances les Gouverneurs et Vice Gouverneurs de provinces.[8] Il confère les grades et  décorations. Il exerce le Droit de grâce qui permet de remettre, réduire ou commuer les peines. (L’Amnistie suppose l’intervention  du législateur, qu’il ne faut pas confondre  avec le Droit de grâce où il y a non intervention du législateur).

Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires (Chefs de Missions Diplomatique) des autres Etats et Organisations Internationales.    Il est le commandant suprême des FARDC. Il préside le Conseil Supérieur  de la Défense[9].

C’est également  lui qui reçoit les lettres de créances des Ambassadeurs accrédités auprès de la RDC[10].

Il nomme les 9 membres de la Cour  Constitutionnelle dont  trois de son initiative, trois sur proposition du Parlement réuni en congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)[11].

Il peut saisir  la cour constitutionnelle pour le contrôle de  la constitutionnalité. Il peut déclencher la procédure de la révision  de la constitution[12].

Les membres de la Cour de comptes institués en RDC en vertu de l’Art 178 de la constitution sont nommés relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République après avis de l’Assemblée Nationale[13].

Il peut adresser des messages au Parlement [14] et, avant la promulgation d’une loi, il peut exiger la deuxième délibération.           

  1. Les pouvoirs partagés

Parmi ces pouvoirs, certains de ses compétences sont exercées  de façon ordinaire et les autres  sont liées aux circonstances exceptionnelles.

  1. Les compétences ordinaires

Le principe de partage de ses compétences est posé par l’Art 79 al 4 : « les ordonnances du Président  de la République autre que celles prévues  aux Art 78 al1, 80,84 et 143 sont contresignées par le Premier Ministre ».

En régime Parlementaire ou Semi-présidentielle, ce mécanisme  du contreseing permet de transférer la  responsabilité des actes du Chef de l’Etat au Gouvernement.

Ainsi par exemple, le Chef de l’Etat nomme les  Ambassadeurs ou  les révoque  sur proposition délibérée  en Conseil des Ministres.

Les officiers généraux  et supérieurs des FARDC, de la Police  nationale, le chef d’Etat Major Général, les Chefs d’Etat-major et les commandants de grandes unités des FARDC, le Conseil Supérieur de la Défense entendu[15].  

  1. Les Pouvoirs partagés en circonstances exceptionnelles

Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou  qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le  Président de la République proclame  l’état d’urgence ou l’état de siège  après concertation  avec le Premier  Ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux Art 144 et 145 de la constitution. Il en informe la Nation par un message.

Les modalités d’application de l’état  d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

La  mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République   sont précisés aux articles précités (144 et 145)

Vu le caractère vague de l’expression : «  … le Chef de l’Etat peut prendre, par ordonnances délibérées en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire  face à la situation » ; c’est pourquoi, ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour Constitutionnelle qui,  toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la constitution[16].

L’état d’urgence  ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République, pour une durée de  30 jours, sauf si le Parlement en autorise une prolongation pour des périodes successives de 15 jours.

En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence  est proclamé, le Président  de la République, par une décision délibérée en Conseil de Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action  répressive des Cours et Tribunaux de droit   commun  au profit de celle des  juridictions militaires. Cependant le droit   d’appel ne peut être suspendu[17].

  1. L’évolution possible du rôle du Chef de l’Etat[18].

La constitution a réduit le pouvoir du Chef de l’Etat notamment en matière de  pouvoir réglementaire, mais le Chef de l’Etat peut être étendu selon  que l’on  est en période de cohabitation ou en  période de cohérence de la majorité présidentielle ou parlementaire.

  1. Le rôle du Chef de l’Etat en période de cohabitation

Lorsque le Chef de l’Etat et le Premier Ministre ne sont pas de la même majorité parlementaire, le rôle du  Président de la République sera certainement limité à ce que le texte lui est symbolique et ne procède  qu’à quelques nominations.

Le vrai centre du pouvoir se trouve alors aux mains du Premier Ministre  soutenu par la majorité à l’Assemblée Nationale.

  1. Le rôle du Chef de l’Etat en période de cohérence

Lorsque le Chef de l’Etat et son Premier Ministre sont issus de la même majorité,  le rôle du Président  de la République sera élargi parce qu’il deviendra en réalité le Chef  de majorité.

Il sera étroitement associé à la  définition et à la conduite de la politique  nationale. C’est lui qui définit, et le Gouvernement la met en application.  (le Président à défini les 5 chantiers et le Gouvernement applique).

  1. La responsabilité pénale du Chef de l’Etat
  2. Les incriminations

La Cour constitutionnelle est le Juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte  à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.[19]

  • Il y a haute trahison, lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le  Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs  ou complices des violations  graves  et caractérisées des Droits de l’homme,  de cession d’une partie du territoire national.
  • Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus  auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a délit d’initié dans  le chef du Président de la République  ou du Premier Ministre lorsqu’il  effectue des  opérations  sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard des quelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que les  informations soient connues du public. Le délit  d’initié englobe  l’achat ou la vente d’actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par  l’une ou l’autre chambre du Parlement sur l’activité Gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente  jours[20].

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites  sont suspendues jusqu’à  la fin de leur mandat et, pendant ce temps, la prescription ne court pas[21].

 

La procédure de mise en jeux de la responsabilité pénale du Président de la République.

Les décisions de poursuites ainsi que la mise en accusation de Président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur[22].

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier Ministre  sont déchus de leurs charges.

La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle[23].

Section 2. Le mandat du Président de la République à la lecture de l’Art 70 de la constitution  

         Après un aperçu général sur la légalité du pouvoir et la légitimité du Président de la république  (§1) nous allons passer au crible les lois et les principes généraux des services  publics (§2)

§1. Aperçu général sur la légalité du pouvoir et la légitimité du Président de la république

  1. Légalité du pouvoir

Pour mieux appréhender les notions relatives à la légalité du Pouvoir, nous avons tâché d’établir un rapport existant  entre «  Le Pouvoir » et « Le Droit »

Au fait, la notion de Droit n’est pas séparable de celle de Pouvoir.

Le Droit est l’un des procédés de légitimation  du Pouvoir.

Toutes les définitions du droit se référent, sous une forme ou une  autre, à la contrainte  sociale, à l’autorité publique, aux  sanctions organisées, c.à.d, au Pouvoir.

Mais, le terme « Droit » désigne les phénomènes complexes et nombreux.

Pour éviter ainsi toute confusion, il  nous faudra au départ distinguer le

Droit positif du Droit naturel.

  1. Le Droit positif

Le Droit positif est le Droit effectivement  appliqué dans une société donnée, à un moment donné, celui qui est contenu dans les codes, la constitution, les lois, les règlements, les coutumes, la jurisprudence, les conventions et traités conclus régulièrement.

  • L’influence du Droit positif sur le Pouvoir
  • Le Droit positif renforce le Pouvoir ;

Il élabore les règles sociales et force les membres du Groupe à les respecter.  Les sanctions constituent désormais l’un de grands moyens d’action de l’autorité publique sur les individus.

Ainsi, nous considérons successivement le Droit positif  comme instrument du  Pouvoir et le Droit positif comme garantie contre le Pouvoir 

  • Comme instrument du Pouvoir

Dire que le Droit positif renforce  le Pouvoir, ne signifie pas en fait que le Droit positif  est un élément du Pouvoir, un moyen d’action du Pouvoir, une forme du Pouvoir. Le développement du Droit traduit en effet, un progrès technique  dans l’évolution du Pouvoir.

  • Le Droit, organisation du Pouvoir

Poser les règles de conduite obligatoire pour les individus c’est établir des sanctions en cas de violation de  ces règles, contrôler l’obéissance de ces règles et appliquer éventuellement les sanctions.

Ainsi, c’est autour de l’activité Juridique,  auprès du Droit que s’organise le  Pouvoir.  

  • Le Droit légitimation du Pouvoir

Les procédures juridiques donnent  au Pouvoir  un caractère institutionnel, juridique et lui permet ainsi de se légitimer aux yeux  des citoyens.

  • Le Droit, expression du Pouvoir

En définitive, les règles de Droit sont devenues  une de grands moyens de l’expression du Pouvoir   les plus efficaces.

C’est par la loi, par le règlement, par les ordonnances et Décrets, c’est par les actes juridiques que le Pouvoir agit.

Le contenu des règles de Droit exprime la volonté du Pouvoir. Le Droit positif est au Pouvoir ce que la parole est à l’homme.

  • Le Droit positif, garantie contre le Pouvoir

Le développement du Droit a donné quelques garanties aux individus contre le Pouvoir. Dans une certaine mesure, il s’est traduit par la diminution  de l’arbitraire

D’où, l’importance qu’on attache  souvent à l’Etat de Droit, c.à.d, à la société soumise à des lois, par opposition à l’Etat despotique.

Le Droit positif à créé  et a perfectionné les procédures protégeant les individus contre le Pouvoir.  

  1. Le Droit naturel
    • Notions

Les conceptions du Droit naturel ont fait l’objet de nombreuses  discussions.

On peut  les ranger en deux grandes catégories : la conception métaphysique et la conception sociologique.

  1. Selon la conception métaphysique

Le Droit naturel est l’ensemble  des principes fondamentaux  supérieurs qui s’imposent  aux Autorités  publiques. Il  s’agit d’un  Droit supérieur aux Gouvernants, auquel  ceux-ci doivent se soumettre  même s’il faut désobéir  aux lois  de l’Etat.

  1. Selon la conception sociologique;

Le  Droit naturel est l’ensemble des croyances qui sont répandues dans un grand  nombre de sociétés  humaines et qui y joue un rôle  non négligeable.

Son importance est qu’il inspire  le Droit positif et comble les  lacunes de celui-ci.

  • Influence du Droit Naturel sur le Pouvoir
  1. Le Droit Naturel, instrument de résistance au Pouvoir

Les théoriciens du Droit Naturel affirment  la subordination  du Droit positif au Droit Naturel.

Ils posent un principe fondamental d’affaiblissement  de Pouvoir ; cela veut dire  que le Pouvoir ne peut pas tout faire, que l’Autorité est limitée.

  1. Le Droit Naturel, instrument de renforcement du pouvoir

Le concept Droit Naturel, a entrainé ce que l’on pouvait  appeler  « Sacralisation  du Droit »  qui a finalement profité  au Droit positif  et au Pouvoir.

Bref, la légalité du Pouvoir n’est autre que sa conformité au Droit positif existant[24].

S’agissant  du principe de légalité en Droit administratif, ça implique  un principe fondamental de l’action Administrative déduit du libéralisme politique, à titre  de garantie élémentaire des administrés, et selon lequel l’administration ne peut  agir qu’en  conformité avec le Droit, dont la loi écrite n’est qu’un des éléments[25].

  1. La légitimité du Président de la République
  2. Notions

Dans le sens courant, la légitimité est une notion philosophique, mais on tend de plus en plus à utiliser ce mot dans un sens sociologique.

  • Du point de vue philosophique ; la légitimité est la qualité que présente un Gouvernement d’être conforme à la théorie du Pouvoir qu’on estime 

D’une part, pour ceux qui croient que le Pouvoir doit être exercé par une monarchie,  le Gouvernement  est légitime  s’il est aux mains  des descendants authentiques des rois précédents ; D’autre part, pour ceux qui croient  que le  Pouvoir doit être tenu par  le truchement du suffrage universel,  les Gouvernants sont légitimes s’ils  émanent des élections libres au suffrage universel seul.

L’importance de la légitimité est la  sacralisation du Pouvoir pour la majorité des hommes ; Le Pouvoir est fondé sur une  conception de légitimité de nature extra objectif métaphysique.

  • Au point de vue sociologique ; la légitimité est la qualité qui est acceptée par la grande majorité de la population.

Ainsi, selon cette conception, la légitimité  est une notion purement relative et contingente dont le contenu dépend des croyances effectivement répandues à un moment donné, dans un pays donné[26].

La légitimité se définit  aussi comme une la validité des Gouvernants à gérer la chose publique et leurs actes[27].

La qualité d’un Pouvoir d’être conforme aux aspirations des gouvernés (notamment sur son origine et sa forme), ce qui lui vaut l’assentiment général et l’obéissance spontanée. La légitimité n’est pas immuable (Légitimité démocratique, monarchique, théocratique)[28].

  1. La croyance relative à la légitimité

Toutes les doctrines de la légitimité concernent à la fois l’origine du pouvoir et sa forme.

Cependant, la seconde étant plus ou moins déduite de la première, si l’on affirme  par exemple que tout Pouvoir  vient  du peuple, on peut conclure  qu’il doit appartenir à des Gouvernants élus [29].

§2. Les lois et les principes généraux  des services publics

Après un bref commentaire sur le principe de la continuité de l’Etat (A), suivi du principe de l’égalité devant les services publics (B) et de mutabilité (C), nous allons chuter par une analyse critique de l’Art 70 de la Constitution (D).

  1. Le principe de continuité des services publics

Toutes les activités de services publics, qu’il  s’agisse des SPA ou des SPIC sont régies par certains principes fondamentaux appelés lois  du service public ; Elles ont été dégagées  par l’école du service public, notamment, par Louis Rolland[30].

Des lors qu’il correspond à un besoin public, les services publics doivent fonctionner aussi   longtemps que ce besoin est ressenti. Il doit fonctionner de manière régulière et continue. Une administration a éclipse et qui fonctionne de manière arythmique n’en est pas une.

Le principe de continuité s’impose non seulement à l’administration  mais aussi aux personnes privées concessionnaires du service public.

D’après R. Chapus, l’interruption du service  public est la faute la plus grave que puisse commettre  un concessionnaire  des services publics  et justifie sa déchéance.

Pour André Laubadère, c’est ce principe qui  fait qu’un Gouvernement démissionnaire reste compétent pour expédier les affaires courantes.

Jacqueline Morand-Deviller estime que c’est le principe de continuité des services Publics qui est à l’origine de  la théorie de l’imprévision.

Ainsi, le Président de la République en tant qu’Institution  politique et Autorité administrative à la fois, celui-ci ne serait pas  à l’abri du principe de continuité des services publics de l’Etat[31].

  1. Les principes d’égalité devant les services publics

Il est le corollaire du principe d’égalité  devant la loi et devant les charges publiques.

L’art 12 de la constitution stipule que tous les congolais sont égaux devant la loi et  ont  droit à une égale protection des Droits.

Le Droit international reconnait également ce principe

L’Art 1er de la DUDH affirme que tous les êtres humains  naissent libres et égaux en droit. 

Ce principe a un contenu précis, mais il supporte quelques exceptions.

Quant au contenu, il signifie que toutes les personnes qui sont en un titre ou à un autre, en contact avec les services publics doivent être traitées de la même manière.

Il est consacré parfois  indirectement par l’interdiction de la discrimination prévue à l’Art 13 de la constitution.

S’agissant des exceptions audit principe, le Roumain Vasile Stanciu a averti que l’égalité des personnes devant la loi, la justice ou les services publics appliquée  sans nuance aux hommes détachés de leur milieu  social peut aboutir à des injustices.

L’égalité est toujours  proportionnelle ou catégorielle. Elle ne s’applique qu’à des personnes qui sont dans des situations identiques et semblables dont les unes ne doivent pas bénéficier des avantages que n’ont pas les autres.  

  1. Principe de mutabilité

On l’appelle aussi, principe d’adaptation ou encore de flexibilité. Il repose sur l’idée que l’intérêt  général n’est ni figé ni immuable. Il varie dans le temps et dans l’espace. De même, les techniques destinées à le satisfaire  peuvent évoluer. 

Au fait, il n’y  a pas de droits acquis au maintien d’une réglementation[32].

  1. Analyse critique de l’Art 70 de la constitution

Le caractère quelque peu évasif de cette disposition  serait à la base des divergences  d’opinions tant parmi les différentes couches de la population que  dans la classe  politique. Etant à la une de l’actualité, cette question s’interprète de plusieurs manières.

Les antagonistes se référent ainsi à la constitution et aux autres textes de lois tel que celui n° 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la  Cour Constitutionnelle, pour chercher à démontrer  diverses  notions ayant trait notamment, à la violation de la constitution  par le Président de la République qui resterait au Pouvoir  au delà de son mandat pour quelque raison que ce soit ; Tantôt, ils évoquent les notions de déclaration de vacance de la Présidence de la République, etc.     

Le Prof THIBANGU KALALA au cours d’un  de débats radiodiffusés disait ‘’ Faudra-il octroyer un brevet ou  une prime de bonne conduite au Président qui n’aurait pas pu organiser les élections dans le délai constitutionnel? Poursuivit, il voulait savoir si, en restant au Pouvoir au-delà  de son mandat, le Président sera-t-il en train :

  • D’expédier les affaires courantes ;
  • D’assumer l’intérim ;
  • D’exercer la continuité de l’Etat ;

Plusieurs autres acteurs politiques,  surtout ceux de l’opposition n’ont cessé de parler de l’illégalité du Pouvoir et de l’illégitimité du Président  de la République au cas  où ce dernier continuerait à exercer ses  fonctions  après la date du 19 Décembre 2016, soutenant  qu’en vertu de l’Art 73 de la constitution, le Président de la République  devrait  absolument annoncer les élections à partir  du 19 septembre 2016.

Ils évoquent, pour faire pression au Président en place, l’Art 75 de la constitution relative à la vacance de la Présidence de la République, au cas où le Président en fonction se prétendrait rester au Pouvoir après la date sus indiquée.

A notre avis, la vacance prévue à l’article précité n’a rien à voir avec la continuité d’exercice de ses fonctions par le Président de la République à la fin de son mandat, sachant que les causes  d’empêchement  définitif, décès,  démission… ne signifieraient pas la prolongation d’exercice  de ses fonctions après la durée de son mandat par le Chef de d’Etat pour des raisons quelconques. Toutefois, un dialogue national politique inclusif a déjà été convoqué conformément à la résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, au cours duquel  seraient débattus très bientôt (peut être en cours) divers points de vue, surtout en rapport avec les élections.

Signalons, en  outre, que le dialogue est l’émanation, non pas du Président de la République, mais plutôt de la communauté internationale. (L’ordonnance du  Président  de la République du 28/10/2015 y  relative  n’étant qu’une loi de sa mise en œuvre)

[1] Art 70 Al 1, Constitution de la RDC J.O.RDC, 52e année, numéro spécial du 18  Février 2006 ;

[2] Art 71 Al 1, Constitution de la RDC, J.O.RDC, 52e année, Kinshasa, 1er février 2011.

[3] Art 114 de la loi électorale n°11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 ressort également  cette spécificité qui réduit le nombre de tours pour l’élection présidentielle ;

[4] Lexique des termes juridiques, op.cit,  p. 539 ; 

[5] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, Cours de  Droit Constitutionnel  Congolais, syllabus  ULGL-Bukavu/2013-2014

 p.p.48-49 ;

[6] Art 79 Al 1-3, op.cit ;

[7] Art 80 de la Constitution, in J.O.RDC,  52e année, n° spécial du 18 février 2006 ;

[8]  Art 78, Loi précitée ;

[9] Art 83, Constitution  de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;

[10] Art 88, Idem ;

[11] Art 158, Ibidem ;

[12] Art 218, Ibidem ;

[13] Art 178, Ibidem ;

[14] Art 77, Ibidem ;

[15] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.51;

[16]  Idem p.51 ;

[17] Art 156 Constitution  de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;

[18] L. LUNGENYI  KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.52;

[19] Art 164 de la Constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;

[20] Art 165,Loi précitée

[21] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.54;

[22] Art 166   Al1, Constitution  de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;

[23] Art 167, Al 1, Loi précitée ;

[24] L .LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.p. 41-44 inédit ;

[25] Lexique des termes juridiques, 19e éd, Dalloz, Paris (Campus LMD), 2012,  p.513 ; 

[26] L .LUNGENYI  KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.p. 47-48; inédit ;

[27] Apollinaire BAGWAREKONE, notes de cours d’initiation à la science politique, ULGL/Bukavu, 2013-2014, p.9 ;

[28] Lexique des termes  Juridiques, op cit p. 514 ;

[29] L .LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.. 48; inédit ;

[30] Le juriste Louis Rolland (1877-1956) veut faire triompher sa vision de l’intérêt général. Il souligne le principe d’égalité. Pour, le Droit administratif est essentiellement  le Droit des services Publics, il n’existe pas de régimes juridique unique. Il a  théorisé sur les  3 lois qui président aux services publics :

  • La continuité ;
  • L’égalité devant les services publics ;
  • La mutabilité.

Il n’épouse pas la théorie de Léon  Duguit  qui considérait toute activité publique comme service public qualifiant  cette vision de trop extensive. Il  reprochera aussi  à Gaston Jèze  de refuser de prendre en compte la nouvelle catégorie  des services publics  industriels et commerciaux (SPIC). il a défendu sa foi et les valeurs de l’Eglise catholique en luttant pour le subventionnement  de  l’enseignement catholique.

Ses ouvrages :

  • Du secret professionnel des Agents de la Poste et du télégraphe et de la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, Paris, 1901 (Thèse de Doctorat)  

[31] P. BISIMWA , Cours de Grands services publics , ULGL-Bukavu /2014-2015, p.p. 15-19, inédit ;

[32] P. BISIMWA, op. cit., p.24,  inédit ;

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