Dans cette partie, nous allons passer en revue quelques notions générales (section 1ere) et aborder à la fin, le mandat du Président de la République à la lecture de l’Art 70 de la constitution (section 2)
L’Art 68 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 énonce les Institutions de la République qui sont :
Le Président de la République et le Gouvernement constituent le « Pouvoir Exécutif »
Ici, ce qui nous intéresse le plus c’est le « Président de la République » dont nous allons développer divers points parmi lesquels, son élection (§1), ses attributions (§2), etc.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois[1].
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours, à un second tour[2].
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Avec la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 Février 2006, l’Art 71 organise désormais l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés[3].
Par majorité simple ou relative, différemment de la majorité absolue et de la majorité qualifiée, ici on considère comme élu le candidat qui a obtenu plus de voix que n’en a obtenues un autre concurrent[4].
Le Chef de l’Etat est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect de la constitution, des traités internationaux et du bon fonctionnement des institutions et la continuité de l’Etat.
Symbole de l’unité nationale, il est politiquement irresponsable.
Les fonctions de Chef de l’Etat sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire et toute autre activité professionnelle ou même de toute responsabilité de chef au sein d’un parti politique.
Pendant l’exercice de ses fonctions, le Chef de l’Etat, ni par lui-même ni par personne interposée, ne peut ni acheter ni acquérir ni prendre en bail un bien du domaine de l’Etat, des Provinces ou des Entités Décentralisées ;
De même, le Chef de l’Etat ne peut prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le Pouvoir central, les Provinces ou les Entités Administratives Décentralisées ont des intérêts[5].
Ces dispositions communes au Président de la République et au Gouvernement sont contenues aux Art 96 à 99 de la constitution de la RDC.
Sont considérés comme « Pouvoirs propres » ceux que le Président peut exercer seul ou si, par moments, il peut procéder à une consultation, une demande d’avis ou à une proposition.
De façon générale, le Chef de l’Etat ne dispose que du pouvoir de nomination et, exceptionnellement, il peut exercer de pouvoir réglementaire.
Par principe, c’est le Ministre qui exerce le Pouvoir judiciaire ; il ne détient plus le Pouvoir réglementaire de principe.
Le Président de la République nomme le Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République confie une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition. La mission d’information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre[6].
Il convoque et préside le conseil des Ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce Pouvoir au Premier Ministre.
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la constitution. Il statue par voie d’ordonnances[7].
Il investit par ordonnances les Gouverneurs et Vice Gouverneurs de provinces.[8] Il confère les grades et décorations. Il exerce le Droit de grâce qui permet de remettre, réduire ou commuer les peines. (L’Amnistie suppose l’intervention du législateur, qu’il ne faut pas confondre avec le Droit de grâce où il y a non intervention du législateur).
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires (Chefs de Missions Diplomatique) des autres Etats et Organisations Internationales. Il est le commandant suprême des FARDC. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense[9].
C’est également lui qui reçoit les lettres de créances des Ambassadeurs accrédités auprès de la RDC[10].
Il nomme les 9 membres de la Cour Constitutionnelle dont trois de son initiative, trois sur proposition du Parlement réuni en congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)[11].
Il peut saisir la cour constitutionnelle pour le contrôle de la constitutionnalité. Il peut déclencher la procédure de la révision de la constitution[12].
Les membres de la Cour de comptes institués en RDC en vertu de l’Art 178 de la constitution sont nommés relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République après avis de l’Assemblée Nationale[13].
Il peut adresser des messages au Parlement [14] et, avant la promulgation d’une loi, il peut exiger la deuxième délibération.
Parmi ces pouvoirs, certains de ses compétences sont exercées de façon ordinaire et les autres sont liées aux circonstances exceptionnelles.
Le principe de partage de ses compétences est posé par l’Art 79 al 4 : « les ordonnances du Président de la République autre que celles prévues aux Art 78 al1, 80,84 et 143 sont contresignées par le Premier Ministre ».
En régime Parlementaire ou Semi-présidentielle, ce mécanisme du contreseing permet de transférer la responsabilité des actes du Chef de l’Etat au Gouvernement.
Ainsi par exemple, le Chef de l’Etat nomme les Ambassadeurs ou les révoque sur proposition délibérée en Conseil des Ministres.
Les officiers généraux et supérieurs des FARDC, de la Police nationale, le chef d’Etat Major Général, les Chefs d’Etat-major et les commandants de grandes unités des FARDC, le Conseil Supérieur de la Défense entendu[15].
Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux Art 144 et 145 de la constitution. Il en informe la Nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.
La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels accordés au Président de la République sont précisés aux articles précités (144 et 145)
Vu le caractère vague de l’expression : « … le Chef de l’Etat peut prendre, par ordonnances délibérées en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation » ; c’est pourquoi, ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour Constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la constitution[16].
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République, pour une durée de 30 jours, sauf si le Parlement en autorise une prolongation pour des périodes successives de 15 jours.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil de Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant le droit d’appel ne peut être suspendu[17].
La constitution a réduit le pouvoir du Chef de l’Etat notamment en matière de pouvoir réglementaire, mais le Chef de l’Etat peut être étendu selon que l’on est en période de cohabitation ou en période de cohérence de la majorité présidentielle ou parlementaire.
Lorsque le Chef de l’Etat et le Premier Ministre ne sont pas de la même majorité parlementaire, le rôle du Président de la République sera certainement limité à ce que le texte lui est symbolique et ne procède qu’à quelques nominations.
Le vrai centre du pouvoir se trouve alors aux mains du Premier Ministre soutenu par la majorité à l’Assemblée Nationale.
Lorsque le Chef de l’Etat et son Premier Ministre sont issus de la même majorité, le rôle du Président de la République sera élargi parce qu’il deviendra en réalité le Chef de majorité.
Il sera étroitement associé à la définition et à la conduite de la politique nationale. C’est lui qui définit, et le Gouvernement la met en application. (le Président à défini les 5 chantiers et le Gouvernement applique).
La Cour constitutionnelle est le Juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.[19]
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier Ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard des quelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que les informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre chambre du Parlement sur l’activité Gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours[20].
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites sont suspendues jusqu’à la fin de leur mandat et, pendant ce temps, la prescription ne court pas[21].
Les décisions de poursuites ainsi que la mise en accusation de Président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur[22].
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier Ministre sont déchus de leurs charges.
La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle[23].
Après un aperçu général sur la légalité du pouvoir et la légitimité du Président de la république (§1) nous allons passer au crible les lois et les principes généraux des services publics (§2)
Pour mieux appréhender les notions relatives à la légalité du Pouvoir, nous avons tâché d’établir un rapport existant entre « Le Pouvoir » et « Le Droit »
Au fait, la notion de Droit n’est pas séparable de celle de Pouvoir.
Le Droit est l’un des procédés de légitimation du Pouvoir.
Toutes les définitions du droit se référent, sous une forme ou une autre, à la contrainte sociale, à l’autorité publique, aux sanctions organisées, c.à.d, au Pouvoir.
Mais, le terme « Droit » désigne les phénomènes complexes et nombreux.
Pour éviter ainsi toute confusion, il nous faudra au départ distinguer le
Droit positif du Droit naturel.
Le Droit positif est le Droit effectivement appliqué dans une société donnée, à un moment donné, celui qui est contenu dans les codes, la constitution, les lois, les règlements, les coutumes, la jurisprudence, les conventions et traités conclus régulièrement.
Il élabore les règles sociales et force les membres du Groupe à les respecter. Les sanctions constituent désormais l’un de grands moyens d’action de l’autorité publique sur les individus.
Ainsi, nous considérons successivement le Droit positif comme instrument du Pouvoir et le Droit positif comme garantie contre le Pouvoir
Dire que le Droit positif renforce le Pouvoir, ne signifie pas en fait que le Droit positif est un élément du Pouvoir, un moyen d’action du Pouvoir, une forme du Pouvoir. Le développement du Droit traduit en effet, un progrès technique dans l’évolution du Pouvoir.
Poser les règles de conduite obligatoire pour les individus c’est établir des sanctions en cas de violation de ces règles, contrôler l’obéissance de ces règles et appliquer éventuellement les sanctions.
Ainsi, c’est autour de l’activité Juridique, auprès du Droit que s’organise le Pouvoir.
Les procédures juridiques donnent au Pouvoir un caractère institutionnel, juridique et lui permet ainsi de se légitimer aux yeux des citoyens.
En définitive, les règles de Droit sont devenues une de grands moyens de l’expression du Pouvoir les plus efficaces.
C’est par la loi, par le règlement, par les ordonnances et Décrets, c’est par les actes juridiques que le Pouvoir agit.
Le contenu des règles de Droit exprime la volonté du Pouvoir. Le Droit positif est au Pouvoir ce que la parole est à l’homme.
Le développement du Droit a donné quelques garanties aux individus contre le Pouvoir. Dans une certaine mesure, il s’est traduit par la diminution de l’arbitraire
D’où, l’importance qu’on attache souvent à l’Etat de Droit, c.à.d, à la société soumise à des lois, par opposition à l’Etat despotique.
Le Droit positif à créé et a perfectionné les procédures protégeant les individus contre le Pouvoir.
Les conceptions du Droit naturel ont fait l’objet de nombreuses discussions.
On peut les ranger en deux grandes catégories : la conception métaphysique et la conception sociologique.
Le Droit naturel est l’ensemble des principes fondamentaux supérieurs qui s’imposent aux Autorités publiques. Il s’agit d’un Droit supérieur aux Gouvernants, auquel ceux-ci doivent se soumettre même s’il faut désobéir aux lois de l’Etat.
Le Droit naturel est l’ensemble des croyances qui sont répandues dans un grand nombre de sociétés humaines et qui y joue un rôle non négligeable.
Son importance est qu’il inspire le Droit positif et comble les lacunes de celui-ci.
Les théoriciens du Droit Naturel affirment la subordination du Droit positif au Droit Naturel.
Ils posent un principe fondamental d’affaiblissement de Pouvoir ; cela veut dire que le Pouvoir ne peut pas tout faire, que l’Autorité est limitée.
Le concept Droit Naturel, a entrainé ce que l’on pouvait appeler « Sacralisation du Droit » qui a finalement profité au Droit positif et au Pouvoir.
Bref, la légalité du Pouvoir n’est autre que sa conformité au Droit positif existant[24].
S’agissant du principe de légalité en Droit administratif, ça implique un principe fondamental de l’action Administrative déduit du libéralisme politique, à titre de garantie élémentaire des administrés, et selon lequel l’administration ne peut agir qu’en conformité avec le Droit, dont la loi écrite n’est qu’un des éléments[25].
Dans le sens courant, la légitimité est une notion philosophique, mais on tend de plus en plus à utiliser ce mot dans un sens sociologique.
D’une part, pour ceux qui croient que le Pouvoir doit être exercé par une monarchie, le Gouvernement est légitime s’il est aux mains des descendants authentiques des rois précédents ; D’autre part, pour ceux qui croient que le Pouvoir doit être tenu par le truchement du suffrage universel, les Gouvernants sont légitimes s’ils émanent des élections libres au suffrage universel seul.
L’importance de la légitimité est la sacralisation du Pouvoir pour la majorité des hommes ; Le Pouvoir est fondé sur une conception de légitimité de nature extra objectif métaphysique.
Ainsi, selon cette conception, la légitimité est une notion purement relative et contingente dont le contenu dépend des croyances effectivement répandues à un moment donné, dans un pays donné[26].
La légitimité se définit aussi comme une la validité des Gouvernants à gérer la chose publique et leurs actes[27].
La qualité d’un Pouvoir d’être conforme aux aspirations des gouvernés (notamment sur son origine et sa forme), ce qui lui vaut l’assentiment général et l’obéissance spontanée. La légitimité n’est pas immuable (Légitimité démocratique, monarchique, théocratique)[28].
Toutes les doctrines de la légitimité concernent à la fois l’origine du pouvoir et sa forme.
Cependant, la seconde étant plus ou moins déduite de la première, si l’on affirme par exemple que tout Pouvoir vient du peuple, on peut conclure qu’il doit appartenir à des Gouvernants élus [29].
Après un bref commentaire sur le principe de la continuité de l’Etat (A), suivi du principe de l’égalité devant les services publics (B) et de mutabilité (C), nous allons chuter par une analyse critique de l’Art 70 de la Constitution (D).
Toutes les activités de services publics, qu’il s’agisse des SPA ou des SPIC sont régies par certains principes fondamentaux appelés lois du service public ; Elles ont été dégagées par l’école du service public, notamment, par Louis Rolland[30].
Des lors qu’il correspond à un besoin public, les services publics doivent fonctionner aussi longtemps que ce besoin est ressenti. Il doit fonctionner de manière régulière et continue. Une administration a éclipse et qui fonctionne de manière arythmique n’en est pas une.
Le principe de continuité s’impose non seulement à l’administration mais aussi aux personnes privées concessionnaires du service public.
D’après R. Chapus, l’interruption du service public est la faute la plus grave que puisse commettre un concessionnaire des services publics et justifie sa déchéance.
Pour André Laubadère, c’est ce principe qui fait qu’un Gouvernement démissionnaire reste compétent pour expédier les affaires courantes.
Jacqueline Morand-Deviller estime que c’est le principe de continuité des services Publics qui est à l’origine de la théorie de l’imprévision.
Ainsi, le Président de la République en tant qu’Institution politique et Autorité administrative à la fois, celui-ci ne serait pas à l’abri du principe de continuité des services publics de l’Etat[31].
Il est le corollaire du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
L’art 12 de la constitution stipule que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des Droits.
Le Droit international reconnait également ce principe
L’Art 1er de la DUDH affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit.
Ce principe a un contenu précis, mais il supporte quelques exceptions.
Quant au contenu, il signifie que toutes les personnes qui sont en un titre ou à un autre, en contact avec les services publics doivent être traitées de la même manière.
Il est consacré parfois indirectement par l’interdiction de la discrimination prévue à l’Art 13 de la constitution.
S’agissant des exceptions audit principe, le Roumain Vasile Stanciu a averti que l’égalité des personnes devant la loi, la justice ou les services publics appliquée sans nuance aux hommes détachés de leur milieu social peut aboutir à des injustices.
L’égalité est toujours proportionnelle ou catégorielle. Elle ne s’applique qu’à des personnes qui sont dans des situations identiques et semblables dont les unes ne doivent pas bénéficier des avantages que n’ont pas les autres.
On l’appelle aussi, principe d’adaptation ou encore de flexibilité. Il repose sur l’idée que l’intérêt général n’est ni figé ni immuable. Il varie dans le temps et dans l’espace. De même, les techniques destinées à le satisfaire peuvent évoluer.
Au fait, il n’y a pas de droits acquis au maintien d’une réglementation[32].
Le caractère quelque peu évasif de cette disposition serait à la base des divergences d’opinions tant parmi les différentes couches de la population que dans la classe politique. Etant à la une de l’actualité, cette question s’interprète de plusieurs manières.
Les antagonistes se référent ainsi à la constitution et aux autres textes de lois tel que celui n° 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, pour chercher à démontrer diverses notions ayant trait notamment, à la violation de la constitution par le Président de la République qui resterait au Pouvoir au delà de son mandat pour quelque raison que ce soit ; Tantôt, ils évoquent les notions de déclaration de vacance de la Présidence de la République, etc.
Le Prof THIBANGU KALALA au cours d’un de débats radiodiffusés disait ‘’ Faudra-il octroyer un brevet ou une prime de bonne conduite au Président qui n’aurait pas pu organiser les élections dans le délai constitutionnel? Poursuivit, il voulait savoir si, en restant au Pouvoir au-delà de son mandat, le Président sera-t-il en train :
Plusieurs autres acteurs politiques, surtout ceux de l’opposition n’ont cessé de parler de l’illégalité du Pouvoir et de l’illégitimité du Président de la République au cas où ce dernier continuerait à exercer ses fonctions après la date du 19 Décembre 2016, soutenant qu’en vertu de l’Art 73 de la constitution, le Président de la République devrait absolument annoncer les élections à partir du 19 septembre 2016.
Ils évoquent, pour faire pression au Président en place, l’Art 75 de la constitution relative à la vacance de la Présidence de la République, au cas où le Président en fonction se prétendrait rester au Pouvoir après la date sus indiquée.
A notre avis, la vacance prévue à l’article précité n’a rien à voir avec la continuité d’exercice de ses fonctions par le Président de la République à la fin de son mandat, sachant que les causes d’empêchement définitif, décès, démission… ne signifieraient pas la prolongation d’exercice de ses fonctions après la durée de son mandat par le Chef de d’Etat pour des raisons quelconques. Toutefois, un dialogue national politique inclusif a déjà été convoqué conformément à la résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, au cours duquel seraient débattus très bientôt (peut être en cours) divers points de vue, surtout en rapport avec les élections.
Signalons, en outre, que le dialogue est l’émanation, non pas du Président de la République, mais plutôt de la communauté internationale. (L’ordonnance du Président de la République du 28/10/2015 y relative n’étant qu’une loi de sa mise en œuvre)
[1] Art 70 Al 1, Constitution de la RDC J.O.RDC, 52e année, numéro spécial du 18 Février 2006 ;
[2] Art 71 Al 1, Constitution de la RDC, J.O.RDC, 52e année, Kinshasa, 1er février 2011.
[3] Art 114 de la loi électorale n°11/003 du 25 Juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 Mars 2006 ressort également cette spécificité qui réduit le nombre de tours pour l’élection présidentielle ;
[4] Lexique des termes juridiques, op.cit, p. 539 ;
[5] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, Cours de Droit Constitutionnel Congolais, syllabus ULGL-Bukavu/2013-2014
p.p.48-49 ;
[6] Art 79 Al 1-3, op.cit ;
[7] Art 80 de la Constitution, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006 ;
[8] Art 78, Loi précitée ;
[9] Art 83, Constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;
[10] Art 88, Idem ;
[11] Art 158, Ibidem ;
[12] Art 218, Ibidem ;
[13] Art 178, Ibidem ;
[14] Art 77, Ibidem ;
[15] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.51;
[16] Idem p.51 ;
[17] Art 156 Constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;
[18] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.52;
[19] Art 164 de la Constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;
[20] Art 165,Loi précitée
[21] L. LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.54;
[22] Art 166 Al1, Constitution de la RDC, in J.O.RDC, 52e année, n° spécial du 18 février 2006;
[23] Art 167, Al 1, Loi précitée ;
[24] L .LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.p. 41-44 inédit ;
[25] Lexique des termes juridiques, 19e éd, Dalloz, Paris (Campus LMD), 2012, p.513 ;
[26] L .LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.p. 47-48; inédit ;
[27] Apollinaire BAGWAREKONE, notes de cours d’initiation à la science politique, ULGL/Bukavu, 2013-2014, p.9 ;
[28] Lexique des termes Juridiques, op cit p. 514 ;
[29] L .LUNGENYI KAPEBWA MUNTU, op. cit. p.. 48; inédit ;
[30] Le juriste Louis Rolland (1877-1956) veut faire triompher sa vision de l’intérêt général. Il souligne le principe d’égalité. Pour, le Droit administratif est essentiellement le Droit des services Publics, il n’existe pas de régimes juridique unique. Il a théorisé sur les 3 lois qui président aux services publics :
Il n’épouse pas la théorie de Léon Duguit qui considérait toute activité publique comme service public qualifiant cette vision de trop extensive. Il reprochera aussi à Gaston Jèze de refuser de prendre en compte la nouvelle catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC). il a défendu sa foi et les valeurs de l’Eglise catholique en luttant pour le subventionnement de l’enseignement catholique.
Ses ouvrages :
[31] P. BISIMWA , Cours de Grands services publics , ULGL-Bukavu /2014-2015, p.p. 15-19, inédit ;
[32] P. BISIMWA, op. cit., p.24, inédit ;