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Chapitre Ier. LA DECENTRALISATION THEORIQUE EN RDC

De prime abord, cette partie de travail portera sur les considérations générales (section 1ère), ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation et le problème d’ordre administratif (section 2).

Section 1ère. CONSIDERATIONS GENERALES

La décentralisation apparaît en nos jours comme mode de gouvernance pouvant faciliter une bonne démocratie, en rapprochant l’administration des administrés et, luttant contre la corruption et la pauvreté, visant à favoriser le progrès social et le développement économique des populations.

C’est dans ce contexte que le Constituant congolais a opté pour la décentralisation comme mode de gestion, animé par le souci de développer le plus rapidement possible certaines entités territoriales de la république qui sont, notamment, la ville, la commune, la chefferie et le secteur, dotées de la personnalité juridique et jouissant dès lors de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

§1. NOTIONS SUR LA DECENTRALISATION EN RDC

         La décentralisation est un de modes d’organisation de l’administration.

Elle peut se définir comme un système d’organisation administrative dans le quel il ya création par la loi ou par le constituant lui-même, en dehors du centre, d’autres niveaux de responsabilité et de décision[1]. Elle consiste ainsi à confier des pouvoirs de décision à des organes autres que de simples agents du pouvoir central.

Certains auteurs définissent la décentralisation comme étant un système d’administration consistant à permettre à une collectivité territoriale (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s’administrer eux –mêmes sous le contrôle de l’Etat, en les dotant de la personnalité juridique, d’autorités propres et des ressources [2]. Cette définition, quand  bien même n’abordant pas la question de sources, a le mérite de mettre en exergue la distinction entre la décentralisation territoriale qui s’applique aux collectivités territoriales décentralisées uniquement et celle qui s’applique aux établissements publics, plus largement, les institutions spécialisées, à savoir, la décentralisation technique ou par service.

Edouard MPONGO BOKAKO définit la décentralisation comme un système d’organisation Etatique qui reconnaît une liberté plus ou moins étendue de décision, d’administration à des différentes collectivités territoriales. Ces collectivités se voient d’abord reconnaître la personnalité morale de Droit public et l’Etat délègue par une loi solennelle un certain nombre de ses compétences.

La décentralisation peut être  appréhendée sous trois aspects[3].

 

  • Sous l’aspect économique : La décentralisation territoriale considère toute entité décentralisée comme celle économique autonome gérée par les citoyens vivant sur le territoire.
  • Sur le plan politique : la décentralisation signifie « démocratiser », c.à.d. associer le peuple à la discussion et à la gestion des affaires publiques ; c’est également la formation du citoyen qui s’intéressera plus facilement et comprendra plus aisément les problèmes locaux.
  • Sous l'angle juridique et administratif : elle est le fait de transformer les centres d'exécution qui étaient la région et les entités administratives en centres de décision et de responsabilité.

Il existe d'autres modes de gestion du territoire d'un Etat parmi    lesquels, la centralisation et le régionalisme politique.

  • 2. LES CARACTERISTIQUES ET LES FORMES DE LA DECENTRALISATION

Dans cette partie, nous allons d’abord présenter les caractéristiques (A) avant de parler des formes de la décentralisation (B).

  1. les caractéristiques de la décentralisation

La décentralisation suppose la réunion au profit des entités décentralisées, des conditions suivantes : la reconnaissance de la personnalité juridique, la libre administration et l’autonomie, enfin, un contrôle de tutelle.

  1. La reconnaissance de la personnalité juridique ou le principe de la répartition des compétences.

Les affaires locales dont le règlement appartient à l’autorité décentralisée doivent être les propres affaires d’une institution personnalisées, distincte par là même de l’Etat.

En d’autres termes, il est essentiel qu’une personne morale concrétise l’existence séparée de celle de l’Etat ; lorsque cette personne morale est une collectivité territoriale (ou un établissement public), son existence traduira la reconnaissance des liens particuliers de solidarité sociale, par delà   ceux qui constituent la solidarité nationale.

A propos des affaires locales, il s’avère utile de clarifier le sens du concept «répartition des compétences » distinct du « transfert des compétences ».

Contrairement à ce que d’aucuns estiment, la décentralisation n’est pas synonyme de transfert ou de cession de compétences du pouvoir central aux entités décentralisées. Cette conception de choses étant, à notre avis, le reflet d’une tradition fort encrée de la concentration ou de la centralisation des pouvoirs de l’Etat par une seule institution.

Le transfert ou la cession des compétences suppose un organe qui use de ses prérogatives souveraines pour céder ou reconnaître à un autre qu’il crée, des compétences limitées.

Or, les provinces et les ETD sont des démembrements de l’Etat qui agissent tous en son nom et pour son compte, et aux quelles la constitution et la loi reconnaissent des compétences spécifiques dans une sphère bien déterminée[4].

A cet égard, KABANGE-NTABALA écrit que la fixation de la spécialité locale relève de la compétence exclusive de l’Etat. C’est celui-ci en effet, qui doit dresser la liste des besoins publics à ériger en services publics, en tant que commun à l’ensemble des habitants du territoire et des besoins qui n’intéressent particulièrement qu’un groupe local et qui, à ce titre, doivent être érigés en services publics locaux.

  1. Le principe de la libre administration et l’autonomie de gestion.

L’existence des organes propres de décision, issues de préférence des élections ; c’est ce qu’on appelle l’autonomie organique (1). Celle-ci accompagne la reconnaissance d’une catégorie des  affaires locales, distinctes des affaires nationales. Bien plus, pour son efficacité, la décentralisation doit être complétée par l’autonomie financière (2) qui, à son tour, va de pair avec l’autonomie technique, c.à.d. celle de jouir d’une trésorerie autonome ou d’une séparation d’avec la comptabilité nationale.[5].

1° L’autonomie organique des ETD.

Le recours  à la décentralisation pour mieux répartir les responsabilités ou les charges Etatiques peut être justifié par plusieurs raisons dont, notamment, la nécessité d’assurer le développement harmonieux et équilibré du pays. Le principe de la libre administration ou de l’autonomie de gestion des ETD postule que ces entités disposent de leurs propres organes, et de la capacité  de décider librement sur la manière d’administrer les dites entités, de disposer des ressources propres mobilisables pour faire face aux besoins des populations respectives, les quelles sont gérées par des organes locaux sans que ne puissent s’immiscer l’autorité provinciale, moins encore, l’autorité centrale.

C’est cette faculté de s’administrer librement sans immixtion d’autres organes qui rend efficace l’autonomie dont bénéficient les ETD. Elle permet aussi l’émancipation politique des populations autochtones.

Mais, elle ne fait pas pour autant de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie, des entités indépendantes de la province ou du pouvoir central.

Une gouvernance démocratique veut que ceux qui dirigent bénéficient de l’onction populaire.

Il s’agit en fait de l’élection qui confère une légitimité organique et fonctionnelle[6].

En effet, l’esprit de la décentralisation va dans le sens de la plus grande indépendance personnelle possible de ces autorités. Comme une autorité élue a plus de chances d’être indépendante de l’Etat qu’une autorité nommée, il est conforme à cet esprit que les autorités décentralisées soient élues. [7]. Mais, il importe aussi que les dites autorités soient garanties contre le risque de désinvestiture arbitraire ou trop aisée par les autorités de l’Etat.

Le principe de la libre administration suppose non seulement l’élection des organes locaux, mais aussi que ces organes disposent de l’autonomie de décision.

Au fait, pour être effective, la libre administration veut que les collectivités locales puissent disposer d’instruments, tant juridiques que financiers, de nature à leur permettre de s’assurer une certaine autonomie de décision.

2° L’autonomie financière des ETD

L’autonomie financière, soutient VUNDUAWE te PEMAKO, suppose en effet, non seulement la possibilité d’avoir un patrimoine et de la gérer, mais également la possibilité pratique pour l’entité décentralisée de se procurer des ressources et de choisir leur emploi.

C’est le principe de l’autonomie financière qui permet à une ETD de disposer d’un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province.[8]

Il ressort clairement que l’autonomie financière est intimement liée au principe de la libre administration.

D’après Louis Favoreu, elle constitue le corollaire de la libre administration. Elle suppose que les collectivités disposent d’un niveau de ressources suffisant, leur permettant d’exercer pleinement leurs compétences, et qu’elles conservent une marge d’appréciation dans l’utilisation de ces ressources[9].

Ainsi, l’on en déduit que la décentralisation ne peut être effective que si les autorités décentralisées disposent des moyens techniques et financiers d’exercer selon leurs vues les pouvoirs dont elles sont investies. Toutefois, cette autonomie est limitée par le contrôle administratif exercé par l’Etat et par la nécessité de maintenir l’unité du pouvoir normatif, conséquence du caractère de l’Etat.

  1. La tutelle administrative ou contrôle de tutelle.
    • Notions

La tutelle administrative est traditionnellement organisée comme pouvoir de contrôle au niveau des entités décentralisées, mais elle peut être remplacée par un contrôle du juge administratif[10].

La décentralisation administrative laisse à l’Etat un droit de regard sur les services publics qu’il crée. Ce droit de regard se réalise à travers la tutelle administrative définie comme «  l’ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure aux fins d’assurer le respect du Droit et la sauvegarde de l’intérêt général contre l’inertie préjudiciable, les excès et les empiétements des agents décentralisés ».[11]

Il découle de ce qui précède ce qui suit :

Les pouvoirs des autorités de tutelle sont limités.

Ils ne peuvent avoir pour effet de favoriser l’immixtion du pouvoir central dans la gestion des services publics décentralisés. Dans les domaines des compétences propres des services publics décentralisés, les instructions, les injonctions, les ordres sont interdits. Le pouvoir central doit laisser  l’initiative et la responsabilité aux agents décentralisés et se borner à censurer leurs excès éventuels.

En conséquence, l’autonomie des organes décentralisés est la règle et la tutelle l’exception. Les pouvoirs de  tutelle n’existent que dans les cas expressément prévues par la  loi ou les règlements, et les dispositions qui les établissent sont de stricte interprétation. « Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au delà des textes ».

La tutelle a pour fins le respect de la légalité et la  protection de l’intérêt général. Elle vise à assurer la protection de l’Etat contre la volonté trop forte des corps administratifs autonomes, qu’il s’agit d’empêcher de compromettre, par leur activité ou leur abstention délibérée, l’unité du Droit ou l’intérêt général du pays. La tutelle administrative est donc, non pas une béquille mais un frein.

3.2. Catégorie de tutelle [12]

On distingue deux sortes de tutelle.

 

  • Le contrôle de tutelle sur les personnes ou tutelle organique.

Par tutelle organique, on entend un contrôle sur les structures constitutionnelles, sur les personnes des organes décentralisés.

Pour ce qui est de la commune, ce contrôle s’effectuera sur le conseil communal ou le collège exécutif communal.

Ici, trois types d’interventions de l’autorité de tutelle sont possibles :

  • Le pouvoir de nomination ;
  • Le pouvoir de suspension ;
  • Le pouvoir de révocation ou de dissolution ;

L’on peut aisément remarquer que cette tutelle sur les personnes ne cadre pas avec l’esprit de la décentralisation en RDC telle qu’elle a été instituée par le législateur. Accorder ainsi beaucoup plus de pouvoir à l’autorité de tutelle paralyserait l’autonomie dont devraient jouir les ETD en RDC.

Pour ce faire, la seule forme de tutelle organisée en RDC est la tutelle exercée sur les actes des autorités des ETD.

  • Le contrôle de tutelle sur les actes ou tutelle fonctionnelle.

La tutelle fonctionnelle peut se définir comme le contrôle qui s’exerce sur des décisions ou actes pris par les organes des institutions  décentralisées et peut se manifester par quatre (4) procédés différents à savoir :

  • Le pouvoir de suspension et d’annulation 
  • Le pouvoir de constater la «  nullité de droit de l’acte » 
  • Le pouvoir d’approbation ou de réformation 
  • Enfin, le pouvoir de substitution 

Il y a lieu de noter qu’au delà de ce contrôle de tutelle, les entités décentralisées peuvent être soumises également à un contrôle juridictionnel. Ce dernier peut être constitutionnel, judiciaire ou administratif.

Toutefois l’essentiel de contrôle relève du juge administratif. Celui-ci est le juge naturel des actes administratifs unilatéraux de l’administration.

  1. Formes de la décentralisation

Fréquemment, on distingue deux (2) formes de la décentralisation : la

Décentralisation territoriale et la  décentralisation technique.

La première s’applique aux collectivités territoriales tandis que la seconde concerne les établissements publics.

  1. La décentralisation territoriale.

La décentralisation territoriale est un mode de gestion des entités locales qui consiste en une responsabilisation de celles-ci en ce qui concerne leur gestion quotidienne pour la quelle elles bénéficient d’une autonomie de décision[13].

Elle est un procédé technique qui consiste à confier la gestion de l’ensemble des intérêts provinciaux et locaux à des autorités provinciales ou locales dotées, vis-à vis du pouvoir central, de l’autonomie organique.

Et ces autorités locales jouissent, en effet, d’un pouvoir réel de décisions sur l’ensemble du territoire de l’entité concernée.

La décentralisation territoriale, contrairement à la déconcentration (et aussi dans une certaine mesure à la décentralisation  technique) n’est pas une simple technique d’administration. Elle revêt une signification politique à deux égards :

  • Décentraliser les entités territoriales, c’est créer autant de démocraties locales. Sans doute, elles ne sont pas de démocraties complètes. Le caractère unitaire s’y oppose : c’est sur le plan de l’administration seulement et non sur ceux également de la législation et de la justice, que les habitants de ces collectivités règleront leurs affaires, par l’intermédiaire de leurs représentants élus.

Par suite, ces collectivités sont très éloignées de ce que sont les Etats membres d’une fédération.

D’autant plus que, réserve faite de quelques principes constitutionnels, leur statut est notamment quant à leur domaine de compétence, ce que le législateur veut qu’il soit, alors que celui des Etats fédérés est dans tous ses aspects déterminé par la constitution elle-même.

  • En suite, l’existence de ces démocraties administratives importe à la démocratie politique, à la quelle, ainsi que l’histoire le fait d’ailleurs apparaître, un lieu naturel les unit.

Hauriou  affirme : «  les raisons ….de la décentralisation (territoriale) ne sont point d’ordre administratif, mais bien d’ordre constitutionnel s’il ne s’agissait que du point de vu administratif, la centralisation (autrement dit, la déconcentration) assurerait au pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre et plus économe que la décentralisation. Mais les pays modernes n’ont pas     besoin seulement d’une bonne administration, ils ont besoin aussi de liberté politique ».

Il revient sur ce que Tocqueville avait exprimé dans cette suite célèbre : «  « C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à  la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté».

On peut comprendre que l’adhésion à la démocratie n’ait pu que s’accompagner d’une volonté de décentralisation territoriale ; en dépit des inconvénients qui sont les siens et qui l’infériorisent par rapport à la déconcentration, à deux points de vue, notamment : elle coûte beaucoup plus cher ; elle complique beaucoup plus l’organisation administrative.

  1. La décentralisation technique ou par service.

La décentralisation technique est appliquée à des institutions qui ont ou aux quelles on a reconnu un certain substratum humain, elle permet à un ensemble de personnes d’assurer la gestion des affaires correspondant à la spécialité de l’institution, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, comme c’est le cas notamment pour les chambres professionnelles et les universités[14].

Elle est simplement une technique d’administration  qui  réalise      l’option des pouvoirs publics de placer certains services dans une situation d’autonomie de gestion.

C’est comme technique de gestion administrative que la décentralisation a été préférée à la déconcentration.

Pour Charles DEBBASCH, l’on parle de la  décentralisation technique lorsque la personnalité morale est conférée à un service déterminé, détaché de ce fait, de la masse des services de l’Etat. Autrement dit, la décentralisation  est technique, quand la loi confère la personnalité juridique et l’autonomie financière à un service public spécialisé dans la gestion d’une activité donnée. Elle est territoriale, quand cette reconnaissance par la loi, de la personnalité morale et de l’autonomie financière est accordée à une entité intra Etatique.

La décentralisation technique, selon ADJAHO, concerne essentiellement les établissements publics. Elle vise à les soustraire aux règles habituelles de fonctionnement de l’administration afin de leur assurer une plus grande efficacité.

L’établissement public est une personne morale de Droit public, dotée de l’autonomie financière et généralement chargée d’une mission de service public. Ces collectivités particulières disposent de l’autonomie mais pas de territoire. Tel est le cas des hôpitaux, des lycées, des universités, de certains offices qui jouissent d’une réelle autonomie de gestion.[15] En RDC, la décentralisation  fonctionnelle ou technique est appliquée aux établissements publics (Universités, Ecoles, Instituts secondaires) et aux entreprises publiques.

Section 2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECENTRALISATION ET LE PROBLEME D’ORDRE ADMINISTRATIF.

La constitution du 18 février 2006 en prônant la décentralisation détermine également les traits de sa matérialisation effective.

Il ne fait pas de doute que désormais, la RDC s’embarque dans une réelle dynamique de décentralisation qui a significativement changé la configuration politique du pays.

Les provinces jouissent déjà de l’autonomie financière, de gestion, etc. Elles exercent par leurs institutions politiques les compétences qui leur sont dévolues par la constitution ; l’éducation primaire, secondaire et professionnelle, la santé, l’agriculture, et des compétences concurrentes avec l’Etat central dans 25 domaines[16].

Les ETD, elles aussi dont la constitution prévoit que les autorités émanent des élections, héritent déjà de nombreuses compétences locales dans le domaine de la Police, Etat-civil, voirie, gestion de l’espace etc.

Cependant, plus de 10ans après la promulgation de la constitution de la troisième République, en février 2006, et 08ans après l’adoption de la loi portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports  avec l’Etat et les provinces en octobre 2008, la décentralisation peine encore à se rechercher. Alors que la décentralisation a été voulue en RDC comme un mode de gestion de gouvernance qui rapprocherait l’administration des administrés et consolider la démocratie à la base en permettant aux citoyens de participer au choix de leurs dirigeants, les élections des animateurs de différents organes des ETD prévues n’ont jamais été organisées comme  cela fut prévue dans la loi électorale de 2006.

On note un arriéré électoral important pour le cycle électoral de 2006, les élections urbaines, municipales et locales comme relevé précédemment n’ayant jamais été organisées pour parachever ce cycle.

§1.  Processus.

En parlant du processus, on sous-entend les étapes à suivre pour la concrétisation de la décentralisation.

A ce sujet la constitution détermine en premier lieu la composition de

L’Etat[17], par la  suite, elle détermine le statut de la province et des  ETD du pays[18], et à ce sujet, elle finit par dire :

La composition, l’organisation et le fonctionnement de les ETD ainsi que « leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une loi organique »

Voici les procédés liés à la matérialisation effective de la décentralisation énoncée par la loi.

  • La loi portant composition, organisation et fonctionnement des     ETD ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces.
  • La loi portant organisation des élections Présidentielles, législatives provinciales, urbaines, municipales et locales
  • La loi relative à la libre administration des provinces
  • La loi de programmation liée au découpage territorial (selon les prescrits de l’Art 2 de la constitution de 2006).
  • La loi organique portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province.
  • La loi portant fixation des subdivisions à l’intérieur des provinces conformément à l’art 196 Al 2 de la constitution.
  • La loi relative aux finances publiques, etc.

§2. Problème d’ordre administratif dans le processus de la décentralisation

         Dans cette sous-section, il s’agira de parler sur les difficultés d’ordre administratif auxquelles se butent  les ETD en RDC dans le cadre de leur fonctionnement.

Le Droit administratif se définit comme le Droit de l’administration[19].

Cette définition  implique que tout  Etat qui a une administration,                       a nécessairement un Droit administratif.

Le Droit administratif devient donc au sens restreint un Droit spécial                     à l’administration[20].

Epée et Otemikongo (1992) relevaient déjà en ces termes cette impasse :

«  Les études consacrées à l’administration territoriale(…) ont eu à démontrer que le démarrage effectif de la décentralisation se butte encore à bon nombre d’obstacles d’ordre institutionnel qui ne sont pas de nature à faciliter sa mise en route conformément à la réforme »[21]

Nous constatons avec ces auteurs que les problèmes que connaît l’administration dans le processus de la décentralisation sont d’ordre politique, lié au  manque de volonté politique, notamment :

  • Problèmes liés au non-respect des textes, d’une part, et d’autre part ceux liés à la légitimité des dirigeants dans les ETD ;

La légitimité visée ici est celle des autorités des ETD pour que celles-ci soient l’émanation du souverain primaire[22], contrairement à ce qui est fait à l’égard des autorités à la tête des ETD actuellement en poste qui, jusqu’à ce jour, sont nommées par le pouvoir central.

Nous constatons que la démocratisation est seulement au niveau national et à quelque niveau provincial, toutes les autorités politico- administratives étant nommées, avec comme conséquence, qu’il n y a pas d’amélioration des conditions de fonctionnement de l’administration publique.

Comme il dit dans son ouvrage de ‘’ Grands services publics ‘’ Jean François LA CHAUME cité par S.E.KINGALA, une autorité politico- administrative ne peut répondre aux vœux et réaliser l’objectif de celui qui lui a donné le pouvoir, par conséquent, le contrôle et le suivi sont faits par lui-même.

En principe, une ETD doit être administrée et gouvernée par des organes issus des élections ; Cette exigence de la décentralisation ne souffre que de très rare exception.

Normalement, si l’une des autorités gouvernant la collectivité ou l’entité n’est pas élue, il y a des raisons très sérieuses de penser qu’il ne s’agit pas d’une collectivité réellement décentralisée.

La loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 détermine les organes des ETD et leurs attributions.

Ces organes sont essentiellement, le Conseil urbain et le Collège Exécutif urbain pour la ville, le Conseil communal et le Collège Exécutif communal pour la commune, enfin, le Conseil de Secteur ou de  la Chefferie pour le Secteur et la Chefferie[23].

Cette loi organique reconnaît à chacun de ces organes des attributions qui lui sont propres, dans le souci de viabiliser l’entité et répondre aux besoins du milieu.

[1] F.VUNDWAWE te PEMAKO, « la politique de la décentralisation territoriale en RD Congo depuis février 1982 : décentralisation classique ou ancienne décentralisation » in Congo-Afrique n°432, Kinshasa, février 2009, p.p.105-106 ;

[2] R.GULLIEN et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 117 ;

[3] F. VUNDWAWE te PEMAKO, « La nouvelle décentralisation territoriale, (le régionalisme politique congolais) et les mécanismes de sa mise en œuvre » In Congo-Afrique n° 433, Kinshasa, mais, 2009, p. 167 ;

[4] . B.BAKADISULA KANGOMA, «  la décentralisation et la gouvernance des ETD sous la constitution du 18février 2006 » in J.M. KUMBU KINGIMBI. La décentralisation territoriale en république démocratique du Congo sous le régime de la constitution du 18février 2006. Bilan et perspectives, édition de la campagne pour les droits de l’homme, Kinshasa, 2014, p.70 ;

[5] . F.VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit p.106 ;

[6] B.BAKADISULA KANGOMA, op.cit p.71;

[7] W.BUSANE RUHANA MIRINDI, op.cit p.12;

[8] Exposé des motifs Titre VI point 4, loi N°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces ;

[9] BAKADISULA KANGOMA, Op cit, p.73;

[10] VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit 106 ;

[11] W. BUSANE RUHANA MIRINDI, Op Cit, p.16;

[12] W. BUSANE RUHANA MIRINDI, op.cit.p.17; 

[13] J.P.LOTOY ILANGO BANGA, « La décentralisation territoriale et le  développement des entités locales en République Démocratique du Congo », Kinshasa (RDC), 2013, Inédit ;

[14] W’BUSANE RUHANA MIRINDI , op.cit, p.16;

[15] G.BALEGANA MUSHAGALUSA « De la décentralisation, territoriale en RDC : regard sur l’autonomie organique et financière des entités territoriales décentralisées. Cas de la commune d’IBANDA », Mémoire de licence, UCB, 2009- 2010, inédit, p.12 ;

[16] Art 203-204 de la constitution du 18 février 2006 ;

[17] Art 2 Al 1. Constitution du 18 février 2006 : la RDC est composés de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique ;

[18] Art 3. Les provinces et les ETD de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces ETD sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ; elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie financière et technique ;

[19] RIVERO (J) ; Droit administratif, in encyclopédie universelle, vol 1. Ed. Universalis, Paris, 1982, p.240 ;

[20]Idem, p.241 ;

[21] Epée, G et OTEMIKONGO, M (1992), « Entités territoriales décentralisées et financement public du développement local au Zaïre » ; Zaïre-Afrique ; N° 266 ; juin-juillet- août 1992, p. 355 ;

[22]  Art 5 de la Constitution de la RDC, Op cit.

[23] Les Art 7,47 et 69 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces ;

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