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Conclusion partielle chapitre III

La compréhension de l’Art 70 de la constitution divise les opinions sur la scène politique,  notamment, la Majorité Présidentielle et l’Opposition.

  • Pour ceux de la Majorité, le Président de la République en place, a la faculté, sans violer la constitution, de rester au Pouvoir même après son mandat, du moment qu’il ne peut être remplacé que par un nouveau Président élu ; et cela, conformément l’Art 70 de la constitution.
  • Pour l’autre camp (l’Opposition), rester au Pouvoir après son mandat serait une violation flagrante et manifeste de la constitution, car cette dernière ne reconnait qu’un mandat de cinq ans au Président de la République, et cela, renouvelable qu’une seule fois. Aller au-delà, serait tombé dans l’illégitimité  pour le Président en place.

La constitution dit clairement, selon eux, à l’Al 2 de l’Art 70, de l’installation effective et non de l’élection du nouveau Président ; Cela signifierait que ce dernier  est déjà élu, et, le Président sortant ne serait là que pour assurer cette période protocolaire comme cela  est de coutume dans toutes les vieilles démocraties, telle la FRANCE, les U.SA… où le Président est élu au mois de Novembre, et son prédécesseur ne  lui cède le Pouvoir qu’en  Janvier (de l’année qui suit).

D’où, le Président en fonction, a l’obligation,  en tant que garant de la constitution, de faire organiser, par de biais de la CENI, les élections avant la fin de son mandat, conformément à l’Art 73 de la constitution. Ne pas le faire, lui verrait se faire appliquer la rigueur de l’Art 75 de la même constitution qui  parle des causes d’empêchement  et pour ce faire, reconnaît  désormais au Président du Sénat, les fonctions de « Président de la république ».

Cependant, une controverse se dégage également à ce niveau :   

  • Premièrement, dans l’énumération des causes d’empêchement définitif, ce dernier cas ne figure pas ;
  • Deuxièmement, même si ce cas de figure peut être intégré dans la liste «…pour toutes autres  causes d’empêchement définitif » il se poserait un problème sur  la légitimité du Président du Senat, qui, lui également, tout comme le Président sortant, a largement dépassé la durée du mandat lui reconnu par la constitution à son Art 105.

Face à une telle ambigüité, les voies de sortie semblent plus réduites et, nous nous alignons du coté de  la doctrine qui estime que dans cas pareil,  il faudrait recourir  au principe sacrosaint du Droit administratif de la continuité des services publics de l’Etat, du  moment  que la constitution n’a réservé, à son Art 70, aucune sanction en cas de non organisation des élections dans le délai de la loi.

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