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CHAPITRE. III. CADRE EMPIRIQUE : DE L’INSTITUTION INVESTIQUE

  1. INTRODUCTION

Dans la ville de Bukavu il existe plusieurs institutions de l’Etat comme juridiction qui s’occupe des Droits et dès lors les hommes, dans toute ces juridictions ; l’une nous à prononcer, c’est le tribunal pour enfant qui est aussi une institution spécialisée pour les enfants, en parlant de l’enfant on voit la personne âgé de moins de 18ans. Départ le tribunal pour enfant lors de notre stage, on avait investigué aussi la prison centrale de Bukavu où les enfants sont placer en cas de leur manquement qualifié d’infraction à la loi pénale.

  1. LE TRIBUNAL POUR ENFANT DE BUKAVU

I.1. La présentation et l’historique du Tribunal pour Enfant de Bukavu

Avant tout on doit rappeler que le tribunal pour enfant, c’est une juridiction spécialisée. Avant la loi portant protection de l’enfant du 10/01/2009 qu’à crée le tribunal pour enfant, c’était de décret de 1950 qui traitait la question des enfants voir enfance délinquante, dans le souci de trouver une solution durable à la condition déplorable de l’enfant.

I.1.1.  Historique du Tribunal pour enfant de Bukavu

Avant la loi portant protection de l’enfant du 10/01/2009 qu’à crée le tribunal pour enfant c’était le décret de 1950 qui traité de question des enfants voir enfance délinquante. Dans le souci de trouver une solution durable à la condition déplorable de l’enfant, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 20 novembre 1989, la convention relative aux Droits de l’enfant.

Elle a ensuite une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection du développement de l’enfant sommet lui consacré tenu à new York du 28 au 30 septembre 1990. Les Etats africains, pour leur part ont adopté en juillet 1990, la charte africaine des Droits et du bien-être de l’enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.

  • La création du tribunal pour Enfants

Les textes créateurs du Tribunal pour enfants sont suivants :

  • L’art 149 alinéa 6 : donne la faveur de créer une ou des juridictions spécialisées, or le tribunal pour enfant c’est une juridiction spécialisée ;
  • L’art 123 Alinéa 16 octroi aussi la faveur de la protection des groupes vulnérables ;
  • Siège ordinaire de tribunal pour enfant de Bukavu

Le Tribunal pour enfant de Bukavu est situé au Sud de la ville, dans la commune de KADUTU, Quartier MOSALA, Avenue Camp CINEMA dans l’enceinte du bâtiment administratif de la commune de Kadutu.

I.1.1.2. Fonctionnement du TPE

Le Tribunal pour Enfant est régi par la loi portant protection de l’enfant du 10 janvier 2009, par la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire et par le règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets. Parlant du fonctionnement du TPE, on aura é décortiquer en premier lieu les structures du TPE, ensuite les attributions du personnel du TPE.

I.1.2. Les structure organisationnelle

  1. Le Président

Il est le chef de juridiction, et distribue les différentes tâches. Dans cette optique, il faut noter que le TPE est constitué de deux chambres dont la chambre de première instance qui siège avec un seul juge, c’est le premier degré et le second degré ou chambre d’appel siégeant à trois juges. Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre.

  1. Le Greffe

Le Greffe est composé des agents.

I.2. L’attribution des tâches au TPE

Le Président de la juridiction réparti les tâches et les juges disent le Droit ; à part les juges et le président, nous pouvons encore citer le Ministère public et l’Assistant social.  

  1. Le MP

Le Ministère public assiste à toutes les audiences mais il n’est pas partie poursuivante, parce que l’enfant n’est pas inculpé, mais il veille plutôt que la loi soit appliquée. Il ne prononce pas des réquisitions mais il donne seulement son avis sur le banc. Il peut aussi saisir le tribunal.

  1. L’Assistant Social

Au sein de chaque TPE sera affecté un ou plusieurs assistants sociaux ayant reçu une formation spéciale, celui permettant de faire une enquête spéciale. Ils sont affectés par le Ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Il peut saisir aussi le tribunal, il assiste et assure le placement social de l’enfant.

 OBSERVATION DU JUGEMENT

  • 1 DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANT
  1. De la saisine: c’est la manière dont les affaires concernant les enfants en conflit parviennent audit tribunal, selon l’Art 102, le tribunal pour enfant est saisi par :
  2. Le requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;
  3. La requête de l’officier de la police judiciaire dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;
  4. La requête de la victime ;
  5. La requête des parents ou du tuteur ;
  6. La requête de l’assistant social ;
  7. La décentralisation spontanée de l’enfant ;
  8. La saisine d’office du juge.
  • La requête de l’OMP

Lors que l’enfant en cause a été appréhendé par le parquet ou s’il a été transféré par l’OPJ le parquet ouvre un dossier, précède à son identification, en obtenant les éléments ci-après : le nom, le sexe, l’âge, l’adresse, la personne qui exerce l’autorité parentale il détermine également les faits répréhensibles qui sont reprochés à l’enfant.

NB : il n’y a pas d’instruction préjudictionnelle dans le dossier des ECL.

Lors de l’identification de l’enfant, il se peut que, il y a un problème par rapport à l’âge de l’enfant, on remarquera que l’enfant fait tout pour donner de fausses adresses, presque tous les enfants se transforme à des orphelins qui n’ont pas de la famille, ils disent ils vivent seulement dans la rue et en cas de l’âge, malgré qu’il est majeur parce que il a déjà de formation par rapport au TPE, il se feront tout pour tromper devant l’OMP, il se donne l’âge d’enfant pour faire des affaires il sera développer quand on va parler des pratique qui sont observable à l’application de la loi.

  • La requête de l’OPJ:

Il peut saisir directement le tribunal en adressant une lettre dans les mêmes conditions que l’OMP c’est une innovation car en procédure pénal ordinaire, il n’est pas autorisé à saisir le tribunal, l’OPJ réservera une copie de sa requête à l’OMP doit il dépend à ajouter.

  • La requête de la victime :

 La requête de la victime est faite sur base de l’article 119 et des dispositions pertinentes de cette requête peut prendre la forme d’une plainte. A ce point il a été remarqué que l’enfant à des insuffisances pour venir déposer une plainte pour sa victimisation, par ce que, il est considéré comme une personne vulnérable incapable de se défendre, ce processus est moins pour une application.

  • La requête des parents ou tuteurs 

Le père et mère ou la personne qui exerce l’autorité sur les enfants peuvent porter à la connaissance du TPE les faits qualifiés d’infractions commis par l’enfant qui et sous leur autorité.

Lors de notre recherche, pour la requête des parents : une maman avait amené son enfant garçon âgé de 15ans au sein du tribunal du fait qu’il a voulu la tuer avec un couton, cet enfant avait commencé à avoir des collaborations avec certains jeunes de son quartier, il a commencé a fumer le chanvre, alors comme sa mère c’est une commerçante, elle rentrée tard à la maison, le garçon était l’enfant ainé et comme son père voyage aussi chaque jour dans différents pays l’enfant était fâché du comportement de sa maman de rentrée tard à la maison, un jour il se décidé de fermer la chambre de sa mère pour qu’elle ne puisse pas partir dans ces affaires, en étant très émotionnée il avait pas aussi le couton pour vouloir tué sa maman, motif qu’elle ne pas une bonne mère pour eux, il n’a pas le cœur de pardon pour ce sourire de ces enfants et encore, il part chaque jour, pour chercher d’autres hommes qui ne pas son père, il avait eu la décision de tuer sa maman, heureusement sa maman, avait remarquer ça à travers la fenêtre. Elle avait commencé à crié au secours, on avait pris l’enfant et sa maman l’avait conduit jusqu’au tribunal pour la faire arrêter, en arrivant la maman dit aux juges de la prendre et de rester avec lui jusqu’à ce que il sera éduqué la question était de se demander, est ce que c’est le tribunal qui va l’éduquer ou sa famille, en mettant ma réflexion sur cette situation, on trouverait que la responsabilité de tribunal c’est pour seulement la protection judiciaire le donner le droit qu’il mérite mais, a vrai dire le tribunal ne peut pas connaître l’enfant comme sa propre famille ; il serait mieux qu’avant que le tribunal prenait en considération la requête des parents responsable qu’il puisse entrée en profondeur d’effet par ce que l’enfant qui a de responsable il ne pas considéré comme un enfant de la rue car ces parents ont le temps de l’éduquer ce qui fait à ce que l’interaction qu’il doit y avoir entre parent et l’appareil judiciaire, principalement le juge devrait pensé en profondeur, donc allé au delà de fait que l’enfant a commis pour une meilleure procédure.  

  • La requête de l’assistant social

Si un assistant social à connaissance des faits répréhensibles commis par un enfant peut porter à la connaissance du tribunal pour enfant compétent. Il est également tenu d’informer son délai les personnes qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant.

Ici on remarquera aussi la pratique qui sera en développement « la pratique mujuano » qui est observer à des assistants sociaux,  comme  ledit que tous les enfants sont égaux, mais en cas de la requête de l’assistant, il porte que le faits qui sont commis par les enfants de  classe sociale supérieure, et se préoccupe surtout des enfants qui sont dans les rues, en croyant que ce sont ceux qui commet seulement les manquement par ce qu’il ne sont pas protéger.  On parlera de plus dans la pratique.

  • La déclaration spontanée de l’enfant

L’enfant suspecté ou accusé d’avoir commis des manquements qualifiés d’infractions peut de lui-même, partir au tribunal. Dans ce cas, il sera reçu par le greffier et orienter vers le président de la juridiction, pour disposition et compétence.

  • La saisine d’office du juge

Le juge des enfants qui a connaissance des faits commis par l’enfant étant que témoins oculaire soit, informé par des tiers peut de son propre initiative faire ouvrir par le greffier un dossier à charge de l’enfant.

Départ toute la requête citez ci-dessus, on a  remarqué lors de notre recherche que ce qui est en mouvement c’est la requête de l’OPJ, de cette compétence qu’on accorde aux OPJ de saisir aussi des problèmes car ils ne peuvent jamais terminer le dossier comme la loi le dit clairement, mais parmi la pratique que nous avons observée il y a la pratique « tubi maliziye apa » c’est une pratique des OPJ dans le cadre où on amène l’enfant devant l’OPJ puis les OPJ voient que c’est ne pas important d’aller jusqu’au tribunal il décide eux même de terminer le dossier sans contacter le tribunal qui est auprès d’eux, on le développera dans l’autre partie. 

Lors de notre stage par rapport à la saisine du tribunal, nous avons eu un cas qui nous a fait impressionné, c’est vrai que la loi est crée pour être respectée,  aussi lors de son application.

 Un cas d’un enfant qui était amené au sein du tribunal pour avoir engrossé une fille qui aussi est mineur, comme l’enfant été poursuivie par la police dans son quartier jusqu’à ce que on l’a fait arrivé au tribunal, la première de chose les jugés avaient demandé de le donnés le PV qui accompagner l’enfant, soit de l’OPJ ou l’OMP, assistant sociale, famille, ils ont manquer quoi parlé au juge, mais la famille de la fille avait insistée en disant qu’ils l’ont envoyés, la police pour l’arrêter mais le juge leur dit que le tribunal pour l’enfant n’est pas saisi avec n’importe qui, seulement que les personnes qui sont interpelé par la loi et comme dans une juridiction, il ne peut pas manquer une dissuasion, le juge leur intrairocé et le refouler du tribunal en leur disant de  ramener le papier qui autorise l’enfant à être au tribunal, après 2 jours ils se sont retournés avec autre motifs, que eux viennent faire la saisine d’office chez le juge, on leur avait accueilli et on avait ouvert le dossier pour eux ; pour dire que le tribunal ne pas saisi avec de n’importe qui, seulement les personnes que la loi connaissent, en dehors de ça vraiment c’est sans succès.

  • 2. LA PROCEDURE EN MATIERE D’ECL AU TRIBUNAL POUR ENFANT

La loi portant protection de l’enfant institué des procédures à utiliser devant le tribunal pour enfant, différentes de celles des autres juridictions. Pour qu’on soit ECL il faut  au terme de l’article 2 point 9 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, l’ECL est celui qui est âgé de quatorze ans à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifiés d’infraction à la loi pénale. C’est u principe à cette catégorie des enfants que s’applique pleinement la procédure spéciale en matière d’enfants en conflit avec la loi. Mais il faut noter qu’il y a une procédure à suivre lorsque l’enfant concerné est âgé de moins de 14ans.

De ce fait, on veut expliquer si l’enfant est en conflit avec la loi que le tribunal sera compétent, la victime peut être l’enfant mais l’auteur un adulte là bas le tribunal de paix pour enfant ne sera pas compétent car seulement les enfants qui sont en conflit avec la loi qui les intéressées ; par rapport à l’âge si l’enfant a moins de 14ans comme on le dit ci-haut, le tribunal ne pas aussi compétent, par ce que là le juge va faire relaxé l’enfant mais en cas de dommage causer par l’enfant on fera l’appel à ces responsables pour payer les dommages, on est peut pas rester  au tribunal.

  • 3. LA PROCEDURE AU PREMIER DEGRE

Le juge pour enfant qu’il siège au premier degré ou en appel en matière d’ECL, est censé avoir assuré à l’enfant déféré devant lus, les garanties procédurales prévues par les articles 103 à 105 de la loi du 10 janvier 2009, c’est ainsi que nous pouvons citer certaines garanties :  

  • Le droit à un procès équitable

La notion d’un procès équitable renvoyé à un certain nombre des postulants qui, s’ils sont réunis garantissent en justice les droits d’une personne accusée d’avoir une infraction à la loi pénale. A titre d’exemple nous avons :  

  • Le droit d’être jugé par un juge indépendant et impartial,
  • Le droit ou respect de la présomption d’innocence,
  • Le principe du contradictoire,
  • Le respect du principe de la légalité des infractions et les peines,
  • Le droit à un avocat,
  • Le droit d’être jugé dans le délai raisonnable,
  • Le droit d’exercer des recours,
  • La présence au procès

Il s’agit d’une garantie de l’efficacité de l’action du juge à l’endroit de l’enfant déféré devant lui par ce que soupçonné d’avoir enfant la loi pénale et dont il a la charge de remettre sur le bon schéma ; il est dès lors impératif que l’enfant soit présent au procès pour permettre au juge d’entamer le travail de reclassement sociale.

  • Le droit à l’assistance par un conseil

L’enfant déféré devant le juge doit impérativement être assisté par un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix, a défaut, le juge devra lui désigner d’office un conseil.

  • Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Il s’agit pour le juge de traiter l’affaire qui lui est soumise sans retard évitable. Plus le temps passe, plus l’enfant trouvera difficile, voir impossible de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et le jugement du délit. Il y a aussi le droit à un interprète, le droit du respect de sa vie privée, le droit de ne pas contraindre à plaider coupable, le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charges, le droit d’être entendu en présence des parents ou du tuteur,…

  • 3. L’INSTRUCTION DE LA CAUSE

C’est l’examen de la cause et c’est au moyen des actes de procédures que les parties viendront comparaitre. Dès que l’enfant a comparu, la violence peut se tenir. Cependant avant l’instruction au fond, le juge à la latitude de prendre à l’endroit de l’enfant en cause l’une de même provisoires prévues à l’Article 106 de la LPPE. Ces mesures provisoires sont au nombre de trois, à savoir :

  • Placé l’enfant sous l’autorité de ses pères et mères ou de la personne qu’en a la gardé ;
  • Assigner celui-ci à résidence, sous la surveillance de ses père et mères de ceux qu’en a la grande ;
  • Confier l’enfant à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréer à caractère sociale.

Partant toujours de ces mesures, elles se prennent en dehors de l’OMP et en matière d’enfant en conflit avec la loi, pas de chambre de conseil et le juge n’a pas besoin de l’assistant social, sauf peut être pour l’exécution. Elles sont prises entre le séisme et la première instruction, dans le cabinet du juge, l’enfant et les parents du maître avocat.

A cette occasion, le Greffier prend note de cet entretien mais en cours d’instruction, le juge peut revoir sa décision. Le placement en institution est une mesure de derniers recours ; sauf s’il est récidiviste ; le juge doit observer un certain nombre d’élément avant de confier l’enfant à un couple.

  1. La comparution des parties

La loi dit que le Greffier notifié la date d’audience aux parties et le juge peut convoquer l’enfant a tout moment, aux fins de l’instruction de la cause il y a deux cas, soit le juge dans l’ordre de la même mesure provisoire peut fixer la date d’audience ou soit, c’est président qui par son ordonnance, fixe la date d’audience au civilement responsable.

S’agissant de la comparution de la partie victime, ce changement incombe au Greffier et non au juge. Lorsque la victime est majeure, on peut lui remettre sa notification, mais lors que la victime est mineure à la notification, mais lorsqu’elle est majeure, on peut lui remettre une notification, mais lorsque la victime est mineur dans la notification de la base d’audience, le civilement responsable de l’enfant ainsi que celui de l’enfant victime mineur doivent apparaître dans l’exploit et ses parents pourront se constituer une partie civile car l’enfant est incapable.

  1. Du déroulement d’audience

Dès lors que le juge aura obtenu la comparution de l’enfant mis en cause, il peut alors passer à l’instruction de l’affaire. Il y a lieu de préciser d’abord les éléments essentiels qui fondent la spécialité de la procédure de la justice pour enfant à savoir :

  • Le juge sans toge, tout comme les autres professionnels à savoir l’OMP, l’avocat et le greffier ;
  • La présence du MP est obligatoire ;
  • L’audience se déroule à huis-clos.

Le juge pour enfant siège à juge critique et à l’issue de la procédure est différente selon que l’enfant déféré devant le juge a moins de 14ans au moins pour le cas de l’enfant de moins de quatorze ans, l’article 96 alinéa 1 stipule que seul le juge pour enfant, dans une décision motivée a le pouvoir de relaxer l’enfant qui n’ a pas atteint le seuil minimum de responsabilité. Toute fois en mettant l’enfant lors de la procédure, le juge n’a pas pour autant dans le dossier, sauf si les faits reprochés à celui-ci n’a pas porté préjudice à aucune personne. Dans le cas où il existe une victime, quelque soit constituer partie civile ou non, le juge devra examiner la question des dommages et intérêts et les condamnations civiles éventuelles seront prononcée non pas à charge de l’enfant, mais à l’encontre du civilement responsable sur base des dispositions de l’article 260 du CCCL III.

L’enfant entre 14ans révolus et moins de 18ans est celui à l’égard de qui s’applique la plénitude de la procédure en matière d’ECL.

Selon le degré de gravité des faits, le juge aura soit à déféré d’office l’enfant devant le comité de médiation soit apprécier l’opportunité de le faire, soit instruire la cause jusqu’au but.

  • 4. DELAI DE DELIBERATION

L’instruction se déroule à huis-clos, le juge doit porter à la connaissance de l’enfant les faits leurs reprochés, la partie victime, le civilement responsable chaque partie donne ses conclusions MP donne son avis. Il faut donner aussi en dernier lieu à l’enfant s’il a le discernement de dire un mot sur ce que l’OMP a donné comme avis. L’instruction ne doit pas dépasser 15jours. La décision du juge sera rendue dans les 8jours de la prise en délibéré, le juge pour enfant doit prioriser le maintien de l’enfant en famille. Réprimander l’enfant c’est parler à l’enfant sur un ton sévère et doit se faire en présence de celui-ci.

Exemple d’un jugement d’enfant :

Cas de l’enfant poursuivi pour un vol qualifié, cet enfant arrivé au tribunal  pour enfant 4 fois pour le même fait de vol, lors d’instruction le Tribunal pour enfant lui pose la question, on le demande si c’est  la 4ème fois qu’il vient devant le TPE ? Il répond que maintenant c’est la seconde fois, l’enfant est accusé de pouvoir volé les stick d’arbres dans l’enclos d’un renfort mais l’enfant n’accepte pas il dit qu’il ne peut pas savoir volé ça, on le demande si c’est alors les gardes du corps du raffor qui ont menti, l’enfant accepte qu’ils ont menti contre eux on le demande à quelle heure il a été arrêté, il dit à 5H°° du matin, mais malheureusement il se contredit par rapport à ce qu’il a dit auprès de l’OPJ, d’où il a dit que l’enfant a été arrêté à 11H°° du matin, mais l’enfant insiste de dire que cet à 5H01 quand il se rendait au travail. Après ça l’OMP demande au tribunal de demander à l’enfant s’il n’était pas entendu devant l’OPJ, il dit qu’il a refuser d’être entendu sans la présence de son plaignant ; parait-il qu’il avait signé sur le PV de l’OPJ mais il dit qu’il ne connait pas signé, on essaie de lui demander le nom de ses parents pour qu’on puisse bien l’identifier, mais l’enfant dit qu’il n’a pas de parents. L’enfant dit que les circonstances pour les quels il a été arrêté n’était pas au courant de tous ce qui s’est passé car lui été seulement en route vers ses activités, l’OMP donne son avis par rapport à son enfant en conflit avec la loi, comme il a été poursuivi pour vol qualifié et appréhender dans l’enclos du major avec trois sticks d’arbres surpris en flagrance par AMISI dans l’enclos, en droit il se réalise vol qualifié du fait qu’il a soustrait le sticks en escaladant le mur. L’enfant est passé aux aveux, il a reconnu avoir pris trois sticks d’arbres vers 1h du matin et c’était la première fois d’entrée dans l’enclos, le PV de l’OPJ est un acte authentique, les déclarations de l’enfant ne peuvent pas contredire ce PV de l’OPJ par rapport à ce fait, le tribunal fera l’application de l’article 115 de la loi portant protection de l’enfant, si le juge met un enfant dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, il peut prolongé en l’enfant en conflit avec la loi dans l’établissement de garde d’éducation pour une période ne dépensant pas sa 22ème année d’âge.

La décision prise par le juge été motivée dans le sens où l’enfant en conflit avec la loi été d’abord sans famille et en plus le cas reproché par l’enfant ça été répétitif dans le sens où ce déjà la quatrième fois qu’il se présente devant le tribunal encore pour le même faits de vol, le juge a vis important de la mettre dans un établissement de garde du fait que, l’établissement est là pour l’éducation comme on l’ dit, sa peut aider l’enfant à changé sa conduite et de notre raisonnement l’acte qui est reproché à l’enfant été causé par la non satisfaction de ses besoins, il pense que le fait de lui mettre dans un établissement de garde d’éducation peut faire l’objet de satisfaire à ces besoins et aussi en cas de prise en charge pour ce cas est vraiment nécessaire pour l’amélioration de sa vie future.

  • 5. LA PROCEDURE EN APPEL

Toutes les parties en cause, l’OMP, le tuteur de la victime, l’enfant lui-même, les parents, ainsi que les personnes qui en ont la garde l’enfant son susceptible d’interjeté l’appel. Les parents, le tuteur ou personnes qui en ont la garde de l’enfant peuvent faire l’appel évidemment des dommages et intérêt.

A ce qui concerne le délai, il leur accordé un délai de 10 jours à daté du jour où l’opposition n’est plus recevable. Les partis ont la latitude de former l’appel soit au greffe de la chambre de première instance, soit à celui de la chambre d’appel. L’appel est formé par déclaration actée à l’un et de l’autre greffe. La chambre d’appel dispose les 30 jours pour statué le délai court à daté du jour où l’appel est formé, l’article 123 alinéa 6 montre la procédure de la convocation, la notification des partis, de l’instruction.

  • La révision

Selon l’article 125 de la loi portant protection de l’enfant, dit que lors de la révision du dossier de l’enfant en conflit avec la loi la porte est ouverte pour les personnes qui d’abord, en ont la garde comme ses parents, le tuteur, les conseils etc… et que sa ne dépasse pas 8 jours selon la loi, la mesure peut être prise par le juge mais aussi après la révision ont peux changé la décision qui a été dite lors du prononcée, par exemple : cas d’un enfant qui a été amené au tribunal pour un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale, cas de meurtre qualifié d’infraction à la loi pénale (article 44 CPL II) il est défini comme le fait de donner la mort à une vie humaine, lors de l’instruction de cause, l’enfant montre qu’elle est innocente du fait que elle n’a pas tué mais c’était son amie qui l’avait fait, l’enfant avait donné la mort à un garçon âgé de 28ans, il était un « DJ » dans une boite de nuit « ILE DE PARK »  et l’enfant aussi qui avait donné la mort été une servante. L’histoire est que l’enfant avait un ami ou copain qui venait la voir chaque jour à son lieu du travail ; parait-il que le DJ ne voulait pas les visites de cet homme, il l’avait empoisonné du fait qu’il ne voulait pas sa présence dans la boite ; lors de l’importation de l’homme empoisonné à l’hôpital il avait dit à la fille que c’est le DJ qui l’a empoisonné. L’enfant était furieuse, elle a narré l’histoire à sa copine qui aussi était serveuse dans cette boite de nuit et ont planifiés un plan pour corrigé le DJ, un jour dans les avant-midi comme il y a pas beaucoup des clients ils ont commencé à prendre de l’alcool pour qu’ils trouvent tant d’émotion pour lui corrigé. L’enfant en conflit avec la loi été partie à l’extérieur pour voir le mouvement des personnes au moment où le DJ été à l’intérieur avec sa copine, subitement l’enfant a vis son amie sorti de la boite rempli de sang ; tout juste cria la fille, je viens de tué le DJ, l’enfant entre aussi pour vérifié et rencontre la même chose, après 5min sa copine décide de prendre fuite au Burundi, parce qu’elle été Burundaise et l’enfant aussi avait pris fuite dans de quartier mais après on l’avait attrapé et l’acheminé vers le tribunal, lors du prononcé de fait commis par l’enfant, le juge avait dit que malgré qu’elle ne pas directement coupable mais elle est complice, en droit l’auteur et son complice sont puni de la même manière ; le prononcé du jugement été fait en présence de son père et sa mère et devant aussi son conseil et la partie civile ; lors de sa décision on a considéré qu’un âgé de 16ans sait distingué les biens et les mal, et distingué aussi les objets mortels et non mortel malgré les arguments il a présenté qu’elle était ivre encore émotionné en pleine colère (…)

Le juge l’avait condamné de 10 ans de servitude pénale en donnant tout les dommages à son civilement responsable comme la loi le dit que l’enfant qui est qualifié d’infraction punissable à la loi pénale et son infraction été punissable selon la loi des enfants pour 10 ans maximum mais pour les adultes sa devait être la peine de mort à perpétuité, l’enfant été condamné mais alors selon l’article 125 qui parle de la révision ou changement des mesures, sa famille et son conseil venait au tribunal pour le changement des mesures après quelques jours le juge avait aussi regardé l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’article 6 portant protection de l’enfant comme elle était placée dans le cellule des femmes par manque des place pour les filles, le juge avait atténué la peine pour 5ans, mais si l’enfant change des comportements et selon le suivit de parents et conseil on peut encore attenue.

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