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CHAP.I. CADRE THEORIQUE

Dans ce chapitre, il sied de dire tout les efforts à fournir focaliseront leurs attentions sur différents points saillants susceptible de nous permettre une bonne construction du cadre théorique de notre recherche. Ces points sont :

  • Objet de recherche en criminologie,
  • La question de paradigme en criminologie,
  • La question de recherche en criminologie ;
  • De l’état de la question ;
  • De la problématique.

OBJET DE RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE

La présente étude porte sur « le rôle du tribunal pour enfant dans ka ville de Bukavu », en parlant du tribunal pour enfant nous trouverons que son fait parti d’une institution spéciale pour les enfants. Etymologiquement, le mot « enfant » vient du latin « infans », ce qui renvoi à l’image de l’enfant en bas âge.  Aujourd’hui, le mot « enfant » est attendu et largement, il est défini par la loi n°09/001/10/01/2009 comme tout être humains âgé de moins de 18ans.

Nous trouverons que malgré la loi été créée pour faire la différence entre enfant et adulte il y a toujours des choses cachés derrière cette loi en question car l’enfant devient de plus en plus difficile de ce qu’il était.

Le rôle du tribunal est devenu contraire par rapport à sa vision, de notre part nous voulons savoir son importance dans la ville et uniquement à l’égard des enfants. A part son importance dans la ville il sied aussi de montrer comment les enfants sont prises en charge au niveau du tribunal ; notre regard  se fixe beaucoup plus à la protection judiciaire de ces enfants, nous voulons savoir comment le tribunal pour enfant fasse à leurs situations qui se manifestent à l’égard de la société.  L’objet de recherche comme le dit Kauffman (2004 – 20) que l’objet de recherche c’est ce qui parvient à être séparé de la connaissance commune et de la perception subjective du sujet grâce à bien entendu à des procédures scientifiques d’objectivation, l’objet n’est donc pas une donnée qui existerait en sois, à l’état naturel : c’est un construit, un produit de l’effort intellectuel.  Aussi Guay (1993 : 10-11) soutient que pour prétendre faire l’étude scientifique d’un phénomène, il faut tout construire sa réalité scientifique en vue de construire son objet d’étude. Cette construction de l’objet d’étude constitue la première étape à franchir pour arriver à l’observation scientifique d’un phénomène.  

Kauffman cité par Lupitshi (2009 : 56) s’inscrivant dans la même logique, Quivy et Van Campenhout (2006 :8) soutient que l’étude d’un phénomène d’un comportement donné nécessite une rupture épistémologique c’est-à-dire rompre avec toutes les idées reconçues.   

Pour Hamuli (2002, 21-22) la situation de grande pauvreté et même de misère de la plus grande partie de notre population ne peut pas s’expliquer uniquement par la faible performance de nos uns et coutumes. Notre monde de travail, notre niveau de vie et nos politiques sont déterminés, pour une part sensible, par l’environnement mondial dans lequel nous vivons. Ce « ordre mondial » n’est pas facilement discernable il n’est pas crée par un seul pôle. Il est essentiellement le produit des décisions politique et économiques des grandes puissances, des grandes institutions financières mondiales, ainsi que des grandes firmes internationales localisées dans les pays du nord. Continue Hamuli le monde de fonctionnement économique de la RDC, la gestion des institutions publiques des entreprises, le niveau de vie des paysans sont assurément déterminés par cet ordre mondial. On ne peut donc pas passer son temps à vilipender cet ordre mondial moins, il est là, têtu inexorablement et déterminer nos forces ou nos faiblesses au niveau national et international pour ne pas s’enfermer dans ce déterminisme macro sociologique, Hamilus fait remarquer que mieux organisée et déterminée, toute nation peut influencer cet ordre mondial de manière à ce qu’il répondent à ses intérêts.

Raoul KIENGE KIENGE qui dans son communication intitulée «  l’application de la convention international de relative aux droits de l’enfant en Afrique » : le droit à l’épreuve des faits » conclus en ces termes :

«  Si le droit pouvait créer la question de son ineffectivité ne se pose des problèmes. Mais puis qu’il procède d’une construction socio politique, le diagnostique de l’ineffectivité de la convention internationale des droits de l’enfant au niveau africains incliné à affirmer le caractère mythique des droit de l’enfant en optique ».

par rapport à la convention du droit de l’enfant, ces idées sous dessous nous ont été importantes :

La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l’assemblée général des Nations Unies adopté, le 20 novembre 1989, la convention relative aux droits de l’enfant. Elle a en suite fait une déclaration mondiale en faveur de survie, de la protection du développement de l’enfant au sommet lui consacré à New York du 28 au 30 septembre 1990, elle a enfin, renouvelle sa ferme détermination à poursuivre ces 2002 à New York.

Les Etats africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.

Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l’enfant en tant que renouvellement de l’être et de la vie, s’est résolument engagée dans la voie de faire de la protection de l’enfant son cheval de bataille, en adhérant à la convention n° 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la convention 182 sur l’interdiction des pires formes de travail.

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d’être maltraités, discriminés, infectés ou affectés par le VIH/SIDA ou son objet de trafic, ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l’éducation. Puis que les mineurs délinquants, sont des inadaptés sociaux, présumés juridiquement irresponsable et que par ailleurs, ils sont plus facilement amendables et rééducables que les adultes au lieu de les condamner comme ces derniers à des véritables peines, il vaut mieux leurs appliquer des membres de l’éducation et d’assistance judicieusement choisies, moins en fonctions de la gravité de l’infraction qu’ils ont commise que de leur personnalité réelle et du milieu familiale et sociale dans lequel ils vivent plutôt que de les punir. Ils convient de les rééduquer et plus encore d’assurer leur insertion dans la vie sociale. Cette conception qui est actuellement celle de notre droit positif a mis longtemps pour s’affirmer. Sous l’empire du code pénal de 1810, le mineur délinquant était traité ou presque comme un délinquant adultes sans doute, avant de prononcer la consommation, le juge chargé de le juger et c’était alors le même juge que pour les adultes devait résoudre une question spéciales celle de savoir si les mineurs a voir agit ou non avec discernement, or bien que le mineur ont agit sans discernement, il avait la faculté de l’envoyer dans une maison de correction où il pouvait rester interné jusqu’à l’âge de 20 ans [Art 66, c.pénal]

En fait, comme il n’existait pas alors d’établissement spéciaux pour les mineurs acquitté était détenus dans une prison ordinaire où il se trouvait en contact avec des mineurs et même des adultes condamnés. A plus forte raisons lors qu’il avait agit avec discernement le mineur était condamné à une peine d’emprisonnement qu’ils subissaient dans le même établissement que les adultes. Dans le but de faire échapper les mineurs à la proscrite et à  la corruption des prisons, une loi du 5 Août 1850 avait bien crée des établissements spéciaux pour eux, des colonies pénitentiaires où une éducation morales, religieuses et professionnelle surtout en matière agricole, était prévue. Mais le résultat corrupteur de l’internement dans ces colonies pénitentiaires ne se révéla pas moindre que celui des prisons. Aussi, une loi du 19 Avril 1898 donna au juge d’instruction et à la juridiction répressive de jugement, la possibilité de confier la garde du mineur délinquant à un parent, à une personne ou une institution charitable ou à l’assistance publique. A la vérité c’est seulement avec la loi du 22 Juillet 1912 que le régime du code pénal de 1810 a été modifié par la suppression de la question de discernement pour les mineurs de 13ans à 17ans de simples mesures d’éducation et d’assistance.

En fin, en faisant disparaitre définitivement la question de discernent, l’ordonnance du 02 février 1945 a fait de la rééducation le monde normal de sanction des mineurs délinquant de 17ans. La rééducation a pris définitivement pas sur la répression. Le mineur a-t-on dit, est « sorti du droit pénal » puisqu’on le rééduqué plus qu’on ne les points.

Actuellement, en ce qui concerne les mineurs délinquants, la juridiction ne peut ordonner que des mesures rééducatives pour ceux de moins de treize ans. C’est dire l’importance des mesures éducatives, qui de toute façon peuvent seules être prescrit à l’égard des mineurs en danger non délinquant. Parlant aussi du rôle de la protection judiciaire de la jeunesse le changement de dénomination de l’ancienne direction  de l’éducation surveillé s’est accompagnée d’un élargissement de sa compétence (en droit) puis qu’elle s’occupe de la protection de la jeunesse et non plus de la seul « délinquance juvénile » selon le nouvel art 6 du décret du 24 Juillet 1964 « la direction  de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de l’ensemble des questions intéressant la protection de l’enfance ». A ce titre, elle conduit les étoiles et couvert à l’élaboration de la législation dans le domaine de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile et participe aux activités concernant la protection de la jeunesse. « Elle assure dans les établissement et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et par le contrôle qu’elle exerce du secteur public et administre leur personnel, elle connait des affaires relevant des juridiction pour enfants », la direction de la protection judiciaire de la jeunesse coordonné l’action des juges  des enfants  chargés de suivie l’exécution des mesures d’éducation ordonnée ou profit des mineurs elle organise d’ailleurs des stages de formation des juges des enfants et centralise tout ce qui concerne la formation des éducateurs ou des délégués permanents ou bénévoles à la liberté surveillée.

De ce fait, avant d’être un objet disciplinaire la justice des mineurs est un sujet récurent du débat public, régulièrement critiquée par une partie du personnelle politique, elle concerne encore de nombreux soutiens politique plus longue, le début autour de la justice des mineurs est tributaire de la construction de la délinquance juvénile entant que problème public. Problème générationnel s’il en est : il semblerait qu’à toutes les époques, la jeunesse ait pu représenter un trouble un danger une menace à gérer. De manière générale, le discours sur la jeunesse produit des considérations contradictoires. Porteuse d’espace et de potentialités, la nouvelle génération est tourné vers l’avenir représente dans notre société de démon à l’inverse. En tant que nouvelle référence qui sont en danger pour l’ordre établi. Cette conception double de la jeunesse articule le débat sur la justice des mineurs, facteurs de trouble et déviant, les jeunes délinquants doivent être punis sans clémence avant qu’ils ne s’engagent dans un véritable « parcours déviant » dont on ne pourra pas les extirper. Délinquant certes, mais individus en construction qui manquent encore le repères et de référence, les mineurs de justice sont avant tout des enfants que l’on doit protéger notamment de leurs cadre familiale ou de leurs environnements social, ce débat dont la structuration en ces termes semble inversible et intemporelle, fait l’objet de très nombreuse prises de positions. L’antagonisme de position est particulièrement identifiable quand le spectacle d’une réforme de l’ordonnance de 1945 est dans les esprits. Ce débat se cristallisé aussi dans la publication d’art. Publiées dans des quotidiens d’information on trouve aussi ces prises de position dans des revues spécialisées sur l’enfance. Une recherche sur le thème de l’enfant promet donc un résultat fourni. Et de fait, notre recherche a pour donner bien à certains égarements. L’enfant représente aujourd’hui aux yeux des adultes, l’avenir de toute société aussi sa protection, son développement et son éducation sont obligatoires. En parlant de l’enfant on voit sa famille d’origine car toute éducation commence en famille.

Et parlant de la famille contemporaine Michel Delage (2008, 59-60) fait ce constat « si on considère la famille comme une  institution, force est de constater que cette institution apparait affaiblie. Tout d’abord la fréquence des  répartitions et des divorces précoces ce qui a été institué par la constitution d’un couple. Les contrats se font et se défont, les alliances se sont couverts  se dénouent au gré de l’évolution des sentiments conduisant à des conflits, des abandons affectifs des ruptures de la continuité rationnelle. En suite les individus ne peuvent se référer à un modèle et bien identifié la famille dite traditionnelle constituait jusqu’on récemment un modèle de référence.

Même si toutes les familles ne correspondant pas à ce modèle, tout le monde ou presque avant en tête, une mère ou foyer et des enfants à éduquer. Les nouvelles familles ont fait voler en éclat le coin de ce modèle qui est devenu très minoritaires. Désormais divers aménagements relationnels ; les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles adoptives sont autant de combinaisons possible (…) tous ces aménagement provoquant de repère et d’incertitude plus ou moins grandes pour les individus.

Le sujet, voire l’exclusion de l’enfant en premier et fondamental milieux de vie qui est la famille prends proportions de plus en plus inquiétantes non seulement dans notre pays mais également dans plusieurs pays à travers le monde. Voilà pourquoi la communauté internationale consciente du fait que l’enfant constitue le renouvellement de l’être et de la vie, s’est rentre dans l’obligation d’agir pour défendre les droits de l’enfant.

Les  Nations Unis a produit la convention relative au droit de l’enfant en 1990. De leur côté les Etats africains ont adoptés en 1990. La charte africaine et du bien être de l’enfant pour lui assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tous les continents.  C’est dans cette perspective de la défense des droits de l’enfant qu’il faut placer la promulgation, dans notre pays de la loi n°001/09 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ainsi que l’installation et les fonctionnements effectifs du tribunal pour enfant de Bukavu dans la province du Sud-Kivu.

Ainsi donc, pour éviter toute équivoque dans notre travail, nous optons pour l’expression consacrée par la loi portant protection de l’enfant. Cette loi parle en son article 2 de la l’enfant en situation difficile.  Et cet enfant qui bénéfice en principe de l’accompagnement et de la prise en charge par l’appareil judiciaire.

En effet, la loi entend par enfant en situation difficile et par la même occasion bénéficiaire de la protection spéciale :

  1. l’enfant rejeté ; abandonné ; exposée à la négligence, en vagabondage et à la mendicité ou trouver mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage ou à la mendicité ;
  2. L’enfant qui par sa mauvaise conduite ou son indiscipline donne de graves sujets de mécontentement à ses parents ou tuteurs ou à son entourage.
  3. L’enfant qui se livre à la débauche ou recherche de la ressource dans le jeu ou dans les trafiques ou occupation, l’exposant à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité.
  4. L’enfant qui manque de façon notaire et continu de protection ou ne fréquente aucun établissement scolaire ou n’exerce aucune activité professionnelle ;
  5. L’enfant habituellement maltraité ;
  6. L’enfant exploité économiquement ou sexuellement ;
  7. L’enfant accusé de sorcellerie ;
  8. L’enfant mère ou porteuse d’une grossesse, objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteurs ;
  9. L’enfant sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ;
  10. L’enfant vivant avec handicap physique ;
  11. L’enfant toxicomane ;
  12. L’enfant orphelin.

Après avoir eu l’objet de notre recherche il s’avère important de passer à  la question de paradigme en criminologie.

1.2. LA QUESTION DE PARADIGMES EN CRIMINOLOGIE

Un regard rétrospectif sur les recherches en criminologie  au cours de l’histoire révélé l’existence de deux paradigmes : passage à l’acte et la réaction sociale.

Le paradigme du passage à l’acte se rapproche de postures que l’on rencontre généralement en droit pénal. Il appréhende le crime et la criminalité comme des faits naturels qui, du reste précèdent l’existence de la loi et des pratiques pénales. L’existence du phénomène criminel est présenté ici comme indépendante de l’intervention de l’homme. Pour le paradigme du passage à l’acte l’intervention humaine se présente tout simplement comme étant la conséquence logique et mécanique de l’existence du phénomène criminel. Cette criminologie s’inscrit donc dans une conception idéaliste et instrumentale du système pénal lequel est envisagé comme étant « Extérieur », « au dessus» et « contre » la criminalité. La criminologie du passage à l’acte, appelée aussi criminologie étiologique étudie les cause qui conduisent à commettre un crime.

Pour nous rappeler l’objet à l’étude dans notre recherche s’énonce ainsi : « rôle du tribunal pour enfant dans la ville de Bukavu » départ notre thème de recherche on a vu mieux de mener notre objet dont le paradigme de la réaction sociale qui est centré sur la manière dont la société réagit contre les situations problématique impliquant les enfants.

 (Faget 2001, 78-79) nous avons choisis d’évoluer dans ce paradigme parce que l’objet de notre recherche constitue une  des mesures préventions et du traitement de la délinquance par la société. Ces mesures, dit Renard (fillieule, 2001, 251) sont de 3 sortes : la dissuasion, la réhabilitation et la neutralisation.

Par dissuasion on comprend que c’est celle dont l’effet intimident de la peine porte exclusivement sur les individus qui a déjà était punis. Elle cherche à détourner de la délinquance par crainte de subir a nouveau une sanction similaire. 

Par la neutralisation qui est l’ensemble des mesures consista à mettre les délinquants hors de l’Etat de nuire (principalement par l’emprisonnement) pour qu’il ne commette aucun acte de délinquant en société pendante la durée de son neutralisation de la réhabilitation qui est l’ensemble des mesures qui tente d’enrôler ou de changer de délinquants pour qu’il ne commette plus d’acte délinquant ou plutôt qu’il commette moins. Par rapport à notre thème nous adopterons la réhabilitation du faite que, celle-ci dispute que « l’on peut traiter le délinquant pour le transformer en un absolu honnête et responsable ou tout au moins pour l’amener à réduire ses activités de délinquantes en diminuant leur fréquence ou leur gravité » A ce point de la réhabilitation ou bien de menace ou punir le délinquant, il faut essayer de l’enrôler à ce débarrassé de penchant délinquant.

  • Le traitement psychothérapeutique c’est le travail de psychologue
  • Le conseil ou moralisation
  • La formation professionnelle ou le recyclage continué

Pour sa part, la criminologie de la réaction sociale s’inscrit dans une orientation toute particulière et différente de celle qui est adopté par les paradigmes du passage à l’acte. Elle perçoit les phénomènes problématiques comme le fruit d’une construction de nature juridico-politique. Elle souligne que le phénomène problématique résulte dans l’application du système pénal. Au bout du compte c’est désigne une situation ou un comportement étant criminel.

La criminologie de la réaction sociale renvoie aussi à l’étude de la production de la norme (criminalisation primaire) elle s’intéresse aux institutions de la réaction sociale notamment la police, le parquet, les cours et tribunaux. La prison et à plusieurs autres secteurs à la base de situation problématique. (Kakule, 2014 : 7-8)

Notre objet de recherche portant sur le rôle du tribunal pour enfant dans la ville de Bukavu portant de notre thème, on a vu important désorienter notre vision dans la paradigme de la réaction sociale. Comme on la déjà soulevé là-dessus par ce que ces comportements étant une situation problème au sens de ALAVARO Pires il revient à la réaction sociale  qui renvoie à l’étude de faire intervenir le criminologue et la machine pénale de cheminer leurs modes de contrôler en proposant une politique criminelle efficace.

LA QUESTION DE RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE

A la base de tout processus de recherche scientifique en considérée qu’il y a problème dans la société généralement pensée en terme d’un malaise. Pour ce faire, le chercheur intéresse se décidé d’amorcer une réflexion sur ce malaise qui devient ainsi son objet d’étude. Mais il est établi et admis dans le monde scientifique qu’il ne suffit pas d’avoir un objet pour prétendre amorcer une recherche. Une fois l’objet d’étude défini et le champ d’étude circonscrit, il importe qu’un questionnement de recherche pertinemment élaboré cimente la base de cette étude.

LUPITSHI a ajoute de dire que la question n’est pas une donnée toute faite, elle est généralement le fruit d’un procédé scientifique parfois délicat alimente, bien entendu par la lecture et les données empiriques. En d’autres termes une fois identifié défini et circonscrit, l’objet doit donc être questionné QUIVY et Van compenauld (1995, 22) indiquent que c’est par la question de départ que le chercheur tente d’exprimer exactement possible ce qu’il cherche à savoir à élucider pour mieux comprendre. En début de cette étude de la question de départ étant structurée de la manière suivant «  Quelle compréhension avoir du rôle du tribunal pour enfant dans la protection judiciaire de l’enfant au niveau du tribunal».

Méthodologiquement toute question de recherche prend plusieurs variétés. Celle-ci (la note) prend la variétés par rapport aux soucis de savoir, cette question est à la recherche de l’essentiel au sein du tribunal pour enfant de Bukavu, encore LUPITSHI ajoute en éclairant que la question centrale reformulée induit un regard analytique qui incite, a partir des données empirique au dévoilement des sens et du logique qui se cachent derrière les actions des jeunes car la recherche scientifique, notent DELAURIER & KERISIT (1997, 89) refuse de se laisser mener par les sens commun proposé par les acteurs sociaux et refuse aussi de se laisser à une fonction théorique. Comme le stipule QUIVY et Van Compenould (2006) la recherche théorique cherche à comprendre ou à expliquer les comportements humains, l’action sociale ou institutionnelle en le contactant à la dimension de la structure. Pour rendre opérationnelle cette question centrale, nous trouvons opportuns de la sur plomber par d’autres qui vont constituer le point d’encrage :

  • Quelles sont les pratiques qui émergent dans l’application de la loi ?
  • Quel interaction y-a-t-il entre les juges et les parents ?
  • Quelle mesure et sanction pénale sont appliquées aux enfants ?

En ayant déjà la question départ de notre recherche avec de sous questions, il est alors important de faire recours aux autres auteurs qui ont déjà dit quelques choses dans le savoir scientifique.

L’ETAT DE LA QUESTION

L’application de la loi devant le tribunal pour enfants de Bukavu est de mesure qui rentre dans l’effort de compréhension et de résolution des problèmes soulevés par les phénomènes d’enfants en confits avec la loi.

LUPITSHI dit que l’état de l’art ou du problème traité permet de se rendre compte des pistes précédemment exploités ou des aspects déjà abordé et par ricochet  de relevé leurs mérites, leur manque et éventuellement leur limites. Ce qui à rôle de préciser comment les nouvelles recherches peuvent se démarquer des précédentes dans la définition et la construction de leur objet. Van Campen houdt (2001 : 57) qui souligne a juste titre que lors qu’un chercheur aborde l’étude d’un phénomène social ne pas comme ces explorateurs qui découvrent un monde totalement ignorer de tout et  avait encore était dit et comme ajoute Paillé Mucchiellé (2003 : 38) l’homme ne nait pas seul et ne connait pas seul.  Il lui est impossible de faire l’expérience de quoi que ce soit à l’absence d’un univers de référence, lequel forme le Creuset de son expérience.

Ainsi, dans notre pays en général, et à Bukavu en particulier plusieurs études ayant approché les phénomènes enfant en conflit avec la loi, de manière différente avant le présent mérite toute notre attention car pour élucider sa propre époque. Recommander aux chercheurs de comprendre comme cite Hoggard, Luc Van Campenhoundt (2001, 25) écrit : « Les objets d’étude de science sociale ne sont pas de domaine sur lequel aucun regard ne cesserai jamais posé ». se faisant l’état de la question nous a permis non seulement de recenser et de fixer la littérature existante mais aussi il nous ouvre des nouvelles perspectives de réflexion susceptible   d’enrichir et d’élargir notre objet de recherche en dégageant des roulée forces.

Comme la matière était abordée par les autres scientifiques, il semblerait égoïste de ne pas leurs donner  le mérite scientifique par rapport à leur travail sur ce deux mémoires de Licence en criminologie, NGOLA KASEBA (2009) et KANAMA MUJINGA (2010) focalisant leur attention sur les vécus et les représentations des filles au sujet de leurs placements dans une institution de garde d’enfants mérite d’être évoqué. Ces études nous intéressent du fait que ça nous aide à bien comprendre la manière dont les filles sont accompagnées dans leur institution de garde car ça fait parti de leur droit d’être accompagné ainsi que le type de rapport qu’il y a entre les membres de cette institution et les familles des filles qui sont placée et comme c’est intéressant, d’autres idées nous reviennent en tête de savoir le vécu et les représentations que se font cette fois-ci les garçons lors de leur placement au centre de rééducation de la Kasapa ont constitué l’objet d’étude du mémoire de Licence présenté et défendue par KAMWENY NAWEJ (2010)

Ici les discours, les pratiques que nous sommes parvenus à dégager de représentations de leurs familles nous intéressent aussi. Il y a pas une société sans maître ainsi selon notre niveau d’élaboration d’une mémoire en Licence nous le trouvons encore plus bas, nos regards sont fixé à l’élaboration d’une thèse de doctorat et en partant de notre réflexion, trois thèses de doctorats portant également sur les enfants en situation difficile dans notre pays mérite d’être sanctionnée. KIENGE KIENGE (2011) à montrer comment la police à Kinshasa agit face à la délinquance des jeunes de la rue à Kinshasa ; cette étude nous intéresse étant donné que le contrôle policier constitue également une forme de réaction de la société contre les situations problématiques des jeunes.

LUPITSHI WA NUMBI (2013) a focalise ses recherches sur les trajectoires de sortie de la rue des jeunes à Lubumbashi. Ces recherches inspirent notre étude du fait que le respect des droits des enfants en conflits avec la loi fait aussi parti d’une de trajectoire dans le sens ou on remarque que ce sont des enfants de la rue en majorité qui sont en conflit avec la loi. KASONGO MALOBA (2011) développe ses réflexions sur les autos représentation des jeunes garçons de la rue à Lubumbashi ; cette représentation ainsi relevé nous permette de dégager, de comprendre des images positives et négatives que les gens pensent de leur représentation à  la rue.

Dans le chef des chercheurs, deux logiques épinglées et se justifiant donc le sens de l’état de la question. «  Pour certains chercheurs il faut connaitre pour modifier tandis que pour d’autres il faut connaitre pour mieux connaitre ». La deuxième logique nous parait bien car le savoir antérieur nous sert de trembler de remplir  et de guider dans l’abord d’un aspect non encore approché sur le phénomène « enfant en conflit avec la loi » cependant il se dégage de ses études que ce sont pratiquement des enfants en situation difficile et les enfants en conflit avec la loi et les enfants vivants dans la rue, ou interne dans les institutions de garde de l’Etat qui constitue le point focal de recherche et de notre réflexion. Ce pourquoi l’ambition de cette étude est d’explorer le travail de l’appareil judiciaire lors de la criminalisation secondaire.

En effet, les entretiens exploratoires réalisés avec l’appareil judiciaire au sein du tribunal pour l’enfant qui constitue le champ de notre investigation, la documentation et la recherche empirique que nous avons prises dans l’élaboration de ce travail nous ont amené à la conclusion selon laquelle : les études mené jusque là sur les enfants en conflit avec la loi focalisent leur attention sur les enfants en situation difficile (les enfants qui sont en situation difficile) la recherche portant sur le rôle du tribunal pour enfant dans la ville de Bukavu et d’une recherche nouvelle car elle est inexistante.

D’une autre manière P. Coslin et B.Tison (2010, 9) ont également fait le même constat : « de nombreux travaux ont été publiés dans ce jour à propos des enfants en danger ». Il s’agit les plus souvent d’étude visant à appréhender les facteurs et les processus conduisant à la maltraitance au sein de la cellule familiale pour les travaux, en revanche, portent sur les professionnels exerçant dans le champ de l’enfance susceptible d’être maltraité dans leur droit, de la négligence que la violence. Alors que cette loi est susceptible d’influencer leurs protections, en cas de leurs prises en charge de ces enfants.

C’est pourquoi, pour notre travail nous proposerons de mener nos recherches non seulement à l’application de la loi par l’appareil judiciaire mais aussi pour l’intervention de leurs familles. Ce dans cet angle d’idées que COSLIN et TISON (2010, 11) , ajoute en disant « il est donc essentiel de s’intéressé non seulement à la conception qu’ont les professionnelles de la violence des enfants mais aussi à leur représentation de ce qui est bon en matière d’éducation, de ce qui caractérise l’enfant bien élevé et de ce qui la résulte en matière de bonne éducation, ils s’avère nécessaire de s’interroger sur le poids de ce représentation, de ce théories implicites et de ce qui les fondent dans la manière dont les professionnel vont prendre en charge des situations aux quelles il sont confrontées. S’agit-il de leur acquit dans la formation de professionnel, des expériences qui leurs sont propres, de leur histoire personnelles ?

Comment réagissent-ils ? Etant donne que notre recherche s’inscrit dans le paradigme de la réaction sociale et serait mieux alors de présenter notre problématique.

INTERET DE L’OBJET DE RECHERCHE

Selon LE BRETON.D. (2004 : 167), « pour les sciences sociales, les faits ou les principes de compréhension du lien social ne sont pas en attente d’être découverts. Déjà, plus au moins connu par les acteurs, ils sont produits à travers l’interaction de chercheurs et de son objet, il n’échappe pas à une construction intellectuelle reposant sur sagacité du regard »  et GAUTHIER, B. (1987 :5-7-54) ajoute « la recherche sociale ne s’arrête pas au problématique de biens et du mal de précepte des règles, et laisse ces champs normatif au philosophe et s’en tien aux faits…,le fondement de toutes recherches quelques soit est la soif de connaissance, de compréhension…et, faire de la recherche est conçue comme une activité de résolution des problèmes ayant pur but l’avancement des connaissance concernant le réel observable directement ou indirectement » pour comprendre cette recherche, sa va nous aider à élucider ce que les pratiques veulent expliqué lors de l’application de la loi. Notre recherche est compréhensive du fait qu’elle a la mission de tenter à comprendre les rôles du tribunal pour enfant dans la ville de Bukavu. A part comprendre les rôles du tribunal pour enfant dans la ville de Bukavu, notre travail est différent de ce que les autres ont trouvés du fait que les autres ont trouvés important de se base sur l’encadrement, le placement en institution de garde de l’Etat, à la sécurité des enfants, et à la sortie des enfants dans la rue ; ils n’ont pas fixés leur regard à la loi portant protection de l’enfant, par ce que malgré qu’on peut encadré l’enfant ou la sécurisé contre les mauvaises choses cela pour nous n’a pas suffit pour dire que  l’enfant est bien protégé notre regard s’est orienté au sein de la juridiction voir comment tous ces enfants dont les prédécesseurs ont parlés dans leurs travaux ; de notre part nous sommes là pour voir comment la juridiction spéciale ou le tribunal pour enfant protège tout ces enfants face à leurs droits et voir aussi comment la lois est appliquée par rapport à leur protection judiciaire.

I.5. LA PROBLEMATIQUE

A l’heure de la mondialisation, la situation que traverse actuellement le monde en général et notre pays la RDC particulier, plongé bon nombre d’enfants dans une situation de vulnérabilité inquiétante hypothéquant presque leur devenir et plus celui de l’humanité toute entière. En parlant du rôle du tribunal dans la ville de Bukavu, nous trouvons à son intérieur une situation problématique du faite que le tribunal est fait pour accomplir les missions élaborer par le législateur pour protéger l’enfant. Le problème se trouve lors de l’application de la loi, car en parlant du tribunal pour enfant et c’est ce qu’on voit directement les enfants et ces enfants sont connus grâce à la loi qui le régit. Ce dans cette optique que j’explique en disant que le problème réside à l’application de cette loi face aux enfants. Ce que nous avons appeler « la théorie à la pratique » sa signifie que lors de la création de cette loi, le législateur ont été claire de mettre au point tout ce qui pouvait donner à l’enfant sa place au niveau de la société, au niveau juridique, etc..Mais malgré que ces données, nous trouverons du contraire lors de son application. Et cela où notre regard s’est fixer.

Choisir une problématique est selon KAMINSKI, D (2006) « c’est donnés une orientation théorique, choisir un type de rapport que l’on va établir entre son objet de recherche et les disponibles. Il s’agit donc d’une spécialisation hypothétique non sur la réponse à apporter à la question de départ mais sur le cachet théorique dans le quel on va inscrire sa question. Cet auteur reconnait qu’il existe plusieurs manières de penser le réel et de d’élucider les caractéristiques des problèmes et le même objet d’étude peut donc susciter plusieurs conceptions théoriques. Nous rejoignons QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (1995, 79) qui pensent que la problématique est « l’approche ou la perspective théorique qu’on  d’adopter pour traiter le problème posé pour la question départ » départ l’auteur d’autre idées de sa part nous revient. QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (1995, 86) lors qu’ils disent que le premier temps dans l’élaboration d’une problématique consiste à faire les points des différentes problématiques possible, à élucider leurs présupposer à le comparait et à réfléchir à leur implication méthodologique. C’est alors qu’on pourra dans un deuxième temps choisir et construire sa propre problématique.

Aussi selon LUPITSHI (2013, 94-96) présente deux conceptions qui transparaissent au sujet de la problématique dans l’élaboration d’un travail scientifique.

En effet, un objet sur le quel les chercheurs focalise ses investigations soulève toute une série de question qu’ils proposent d’analyser afin d’y apporter de la lumière et des pistes théoriques de solution. Il se décide de trouver de solutions, ceci étant donné les malaises, l’inquiétude qu’il vit en lui. C’est donc cet ensemble des questions soulevée qui forment la problématique.

Elle constitue la raison d’être, le leitmotiv de ses recherches, c’est la première conception de la problématique.

LUPITSHI (2009, 92) ajoute deux postures s’offrent à la recherche dans l’abord de  la problématique. La première considère la problématique comme l’ensemble des questions justifiant la raison d’être de la recherche menée tandis que la seconde réduit la problématique au seul angle théorique adopté par les chercheurs pour approcher l’objet d’études. L’angle théorique dans lequel les chercheurs orientent les investigations pour mieux approcher son objet d’étude constitue la deuxième conception de la problématique.

Cette conception est également soutenu par QUIVY et CAMPENHOUDT (2006, 75-76) dans la mesure où il définisse la problématique comme étant « une approche théorique sous laquelle les phénomènes sont étudiés, la manière dont ils sont interrogées ».

De plus LUPITSHI (2013, 95-96) souligne que «  cette manière de penser la problématique montre qu’un même objet d’étude peut susciter plusieurs appréhensions théoriques. C’est aux chercheurs qu’incombe l’impérieuse charge de préciser, de justifier le prédisposé théorique qu’ils entendent privilégier dans l’abord et la lecture des faits. On remarque donc qu’établir une problématique c’est choisir, définir et adapter un regard de lecture de fait ».

Pour mener notre recherche, nous recourrons à une grille de lecture. A savoir, la grille de l’interactionnisme symbolique selon le Breton, il sera question de justifier la mobilisation de cette grille de lecture pour notre travail, l’interactionnisme considère une société comme une structure vivante en permanence entrain de se faire la société est un réseau dénombrable acteur a travers un tissus des sens et des valeurs plus ou moins partagé ou confidentielles, l’interactionnisme ne prend pas l’individu comme principe d’analyse mais raisonne en terme d’action réciproque, c'est-à-dire l’action qui détermine les une des autres (le Breton 2004, 50-51) la pertinence de la grille de l’interactionnisme symbolique selon le Breton :

Dans la présente recherche, les pratiques qui sont en observation à l’application de la loi ne peuvent être saisi en dehors des interactions entre les divers acteurs impliqué dans cette étude, se justifie dans la mesure où cette grille de lecture indique que pour l’interactionnisme, l’individu est un acteur interagissant avec les éléments sociaux. L’interactionnisme symbolique c’est un courant scientifique émergeant de l’école de Shicago dont les principaux représentants sont : Robert PARK, Ernest BURGES et William THOMAS. Ce courant fait recours aux méthodes qualitatives sur terrain, adéquate pour étudier la réalité sociale, en particulier les bouleversements sociaux rapides que provoquait croissance urbaine de Shicago. L’essentiel de l’interactionnisme symbolique se résume dans ce qui suit :

  • Il permet la proximité de chercheurs avec le monde social qu’il veut étudier ;
  • Il met l’accent sur les acteurs et les placent dans le contexte où ils évoluent ;
  • Il tient compte de leurs points de vue à travers le sens qu’ils assignent aux objets, aux situations vécues et aux symboles qui les entourent et sur base de quel ils construisent la réalité sociale ;
  • Il souligne que la réalité sociale n’existe pas en soit mais c’est une construction des acteurs par étiquetage ;
  • Il soutient que les objets sociaux trouvent leur signification sociale dans le sens que leur confer les acteurs à travers leurs interactions.

Comme le dit Coulon (2002) repris par TSHINYAMA (2009) l’interaction peut se définir comme un ordre négocié, temporaire, fragile, et constamment reconstruit afin d’interpréter le monde s’il est vrai que notre recherche s’insère dans l’interactionnisme symbolique telle que nous venons de le décrire ci-dessus.

Notre travail s’inscrit dans le schème herméneutique où il parle du sens. Cette forme on la rencontre en linguistique, on doit chercher dans ce schème et signifier et non se limiter au signifiant. Des questions peuvent surgir départ et autres.

Et comme le schème vise à saisir le sens de la problématique ou les problèmes du non respect de droits des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Bukavu, ainsi les problèmes restent incompréhensibles si l’on ne les met  pas en relation avec le sens que les acteurs implique leurs attribuent.  

Selon QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (2001, 90) le schème compréhensif vise à « saisir le sens des actions humaines et sociales. Selon cette approche, une expérience, un phénomène ou une réalité sociale este incompréhensible ; si les acteurs ne le met pas en relation avec le sens impliqués.

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