Table de matières
Ce chapitre a deux sections, la première est de montrer les interventions et les limites de l’Administration publique et la seconde présenter les pistes de solution.
Dans ce chapitre il nous sera question d’analyser et interpréter les différents textes qui interviennent dans la régulation des associations sans but lucratif, à l’occurrence des associations confessionnelles. La République Démocratique du Congo regorge une pluralité des confessions religieuses. Une de ces confessions qui a attiré notre attention, c’est sont l’Eglise de réveil du Congo (ERC).
Tout phénomène qui se produit dans la société ou toute activité qui se passe dans la société doit être régler par la loi en vue de bien canalisées ses activités mais aussi pour maintenir l’ordre public. Par rapport à notre étude il est constaté que le législateur Congolais avait élaboré des lois qui donnent aux citoyens la liberté de pensée, de conscience et de religion. Mais aussi qui limite cette liberté.
« Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droit d’autrui ». La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. [1]
Quant à loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales d’utilité publique.[2]
Cette dernière stipule dans sa deuxième section portant sur l’exercice des Cultes à son
Article 46 : « En République Démocratique du Congo, il n’y a pas de religion d’Etat. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse sous réserve de l’ordre public et de bonnes mœurs ».
Article 47 : Toute association confessionnelle doit se doter d’un ou de plusieurs lieux de culte ou de pratique religieuse répondant à certaines normes de sécurité et de commodité, et garantissant la quiétude des populations environnantes.
Article 48 : Toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d’une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique. Nul ne peut percevoir des dons, présents, legs ou aumônes au nom d’une association confessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique ou l’autorisation provisoire de fonctionnement.
D’après ces dispositions légales, la République démocratique du Congo n’a pas une religion d’Etat, donc toutes les confessions religieuses quelque soit le niveau, soit l’effectif, l’infrastructure,… elles sont tous considérées au même pied d’égalité devant la loi. A condition qu’elle respecte les exigences que prévoient les différents textes qui les régissent à titre d’exemple : la sécurité et de commodité en garantissant la quiétude des populations environnantes, avoir une personnalité juridique, sans but lucratif.
Des Conditions pour être Fondateur d’une Association Confessionnelle en République Démocratique du Congo
Article 49 : Pour être fondateur d’une association confessionnelle, il faut remplir les conditions suivantes :
Des Conditions pour être Représentant Légal d’une Association Confessionnelle en République Démocratique du Congo
Article 50 : Pour être représentant légal d’une association confessionnelle en République Démocratique du Congo, il faut remplir les conditions suivantes :
Des Conditions pour être Représentant d’une Association Confessionnelle Etrangère en République Démocratique du Congo
Article 51 : Pour être représentant légal d’une association confessionnelle étrangère en République Démocratique du Congo, cette association doit avoir la personnalité juridique dans le pays où elle a son siège social et se conformer aux articles 29, 30, 31 et 33.
Le représentant légal d’une association, confessionnelle étrangère en République Démocratique du Congo est tenu, en outre, de remplir les conditions prévues à l’article 50 ci-dessus.
Analyse : « D’après ces sections dont II, III, IV : elles mettent des conditions pour être le responsable ou représentant légal d’une confession religieuse en République Démocratique du Congo, tout en mettant l’accent sur les comportements du responsable de cette institution religieuse, étrangère ou nationale. Notamment : être sain d’esprit, être d’une bonne moralité, n’avoir pas été condamné à une peine privative des libertés supérieure à 5 ans ; les condamnations couvertes par la réhabilitation ou par une amnistie ne sont toutefois pas prises en considération ; être âgé d’au moins 30 ans ; justifier d’un diplôme d’études supérieures, universitaires ou d’un niveau équivalent en matières religieuses délivré par un établissement agréé. Mais ces dispositions ne sont respectent par certains responsables des églises.
Des Conditions pour l’Obtention de la Personnalité Juridique
Article 52 : Outre les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 de la présente loi, l’association sans but lucratif confessionnelle doit remplir les conditions suivantes :
D’après les trois articles précités dont 4, 6 et 7 de cette loi stipulent que : « La requête en obtention de la personnalité juridique, dûment signée par les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association, est adressée, en double exemplaire, contre récépissé, au Ministre de la Justice sous-couvert du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé ; Le nombre des membres effectifs de l’association sans but lucratif ne peut être inférieur à sept ;Les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public »
Article 53 : Outre les conditions de dissolution prévues aux articles 18, 19 et 20, lorsque l’activité d’une association confessionnelle menace la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté, toute activité de l’association pour une durée ne dépassant pas trois mois. Après enquête et s’il estime que la reprise d’activité par l’association confessionnelle serait nuisible à la sécurité de l’Etat, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
Article 54 :Lorsqu’il existe au sein d’une association confessionnelle un conflit menaçant l’ordre public, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté motivé, toute activité de l’association confessionnelle concernée jusqu’au règlement dudit conflit.
Il donne par l’entremise du Ministre de l’Intérieur à l’autorité administrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l’association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit.
En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
Article 55 :Sera puni d’une servitude pénale de deux ans au maximum et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura perçu des dons, présents, legs ou aumônes au nom d’une association confessionnelle n’ayant pas la personnalité juridique ou l’autorisation de fonctionnement.
Article 56 : Sera puni d’une servitude pénale principale de un an maximum et d’une amende de vingt-cinq mille à cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d’une association confessionnelle suspendue par application de la présente loi.
Sera puni d’une servitude pénale principale de un à deux ans et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille Francs Congolais ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d’une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi.
D’après cette section l’Etat a un grand rôle à jouer, lorsque les acteurs qui interviennent dans ce secteur se mécomportent vis-à-vis de la loi de la république. Lorsque leurs activités menacent la sécurité interne et externe de l’Etat. Dans nos enquêtes nul part n’est signalée dans les activités des églises de Bukavu une menace contre la sécurité interne ou externe de l’Etat, contreraiment à la province du Congo Centre (Bas-Congo) et l’ex province Orientale où on trouve des mouvements politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) dans le Congo Central et de l’Eglise lumumbiste (EL) ex province Orientale. Ce ne sont que des conflits au sein des certaines associations confessionnelles qui menaçant l’ordre public.
Le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d’arrêté motivé, toute activité de l’association confessionnelle concernée jusqu’au règlement dudit conflit. Il donne par l’entremise du Ministre de l’Intérieur à l’autorité administrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l’association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit.
En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir la dissolution de l’association.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article seront doublées.
Article 57 : Il sera perçu au profit du Trésor Public, des frais sur les actes des associations sans but lucratif, de la manière suivante :
- frais de dépôt et d’enregistrement : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais) ;
- frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 250 FC (deux cent cinquante Francs Congolais) ;
- frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association : 500 FC (cinq cents Francs Congolais) pour les statuts ; 500 FC (cinq cents Francs Congolais) pour les personnes.
- frais relatifs aux actes approuvant la déclaration de l’acceptation des dons, legs et des libéralités : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais).
- frais de dépôt et d’enregistrement : 2.500 FC (deux mille cinq cents Francs Congolais) ;
- frais de publication prévue aux articles 9, 14, 25, 26 et 28 de la présente loi : 500 FC (cinq cents Francs Congolais) ;
- frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association : 500 FC (cinq cents Francs Congolais).
Il en est de même des frais d’actes approuvant la déclaration d’acceptation des dons, legs et libéralités.
Les frais ci-dessus peuvent être modifiés par décret du Président de la République délibéré en Conseil des Ministres.
A ce niveau ans ce point on ne signale que les frais de dépôt et d’enregistrement, de publication et frais relatifs aux actes approuvant la modification des statuts ou la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association. Mais on ne montre pas les frais pour l’obtention des documents.
Mais lors de l’enquête à la division provinciale de la justice du Sud-Kivu, les frais pour l’obtention des documents exigé comme ; autorisation provisoire qui a une validité de six mois, certificat d’enregistrement et F 92 ou personnalité juridique.
Tableau N°7 Coût des différents documents
|
N° |
Dénomination |
Prix |
Compte de |
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1 |
Autorisation provisoire de fonctionnement |
130 dollars |
DPEMR |
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2 |
Certificat d’enregistrement |
62O dollars |
DGRAD |
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3 |
Personnalité juridiques ou F92 |
270 dollars |
Ministère de la justice à Kinshasa |
Source : Division provinciale de la justice du Sud-Kivu.
L’Autorité publique impliquée dans ce domaine serait le ministère de la justice, la division provinciale de la justice du milieu qui ont respectivement en leurs attributions les services chargés des activités confessionnelles en collaboration avec la mairie en vue de maintenir l’ordre public comme c’est une entité urbaine.
Mais hélas, regret est de constater que ces différentes institutions citées ci haut, sont presque inactif dans leurs missions, Appart une décision verbale du maire de la ville feu Prosper Mushobekwa menaçant de sanctionner les récalcitrants qui violent la tranquillité publique .A rappelé, lors de la réunion du conseil de sécurité du 20 janvier2008. [3] « Pour assurer la tranquillité des concitoyens, nous allons sévir et faire appliquer la loi», a tranché Prosper Mushobekwa soutenue pourtant par la majorité des habitants qui se plaignaient auprès des autorités locales. Mais les menaces de l’autorité urbaine ne semblent émouvoir personne. Les églises malgré plusieurs plaintes de la population lus chaque jour sur les ondes des medias interdisant de jouer de la musique avec un son élevé, les mentalités ne changent pas car la loi n’est pas appliquée.
Nous osons croire que les autorités compétentes n’agissent pas non seulement pour des raisons démocratiques en respectant l’article 22 de la constitution qui donne aux citoyens la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, mais par ce qu’elles seraient conscientes qu’elles ne garantissent pas au peuple une bonne condition de vie, alors elles laissent aux pasteurs cette liberté de créer les églises n’importe comment pour distraire le peuple mais aussi pour calmer la révolte sociale contre la mauvaise gestion de la res publica. Certains pensent aussi que elles ne font pas les suivit par ce que leurs intérêts sont moins touché. Un cadre de l’administration publique, lui pense que « les autorités polico-administratives ne s’intéressent pas à ce phénomène ce dernier temps car ça peut impacter négativement sur leurs électorats, ils préfèrent faire semblant malgré les plaintes des paisibles citoyens.
A certain moment quelques personnes dit agents de l’Etat, soit chef de quartier et certains agents communaux des bureaux de développement rural ou de l’environnement ou même les agents de l’ANR passent recouvrent. Suite à la multiplicité de plusieurs services non autorisé recouvrer au nom de l’Etat sur même secteur et sur une même activité, cela perturbe certains pasteurs au point où ces derniers ne connaissent sur quel pied danser, à qui payer et à qui ne pas payer s’acquitter. Ceci occasionne la fraude fiscale mais aussi la fuite de l’impôt tout en favorisant ce secteur informel. Car certains responsables des églises se contentent de peu d’argents versé au près des enquêteur non autorisés.
A cet effet, le contrôle de ces églises échappe beaucoup plus aux autorités en charge de la régulation, elles ne font des suivi malgré les lamentations des paisibles citoyens sur les tapages diurnes et nocturnes produits par les activités des églises, sur les escroqueries qui s’y passe et autre forme du menace de l’ordre public. Cela pousse certains compatriotes d’accuser les pouvoirs publics de faire preuve de laxisme à établir une législation à cet effet.
Néanmoins, les autorités sont conscientes des risques de cette floraison. L’Etat a complètement échoué dans la mission de régulation du secteur informel, il est dépassé de la situation de la crise qui le frappe, chacun se débrouille de sa maniéré, les agents qui doivent veiller se font corrompre car ils ne sont pas motivé par leur employeur qui l’Etat.
Parlant de la corruption, signalons que la RDC et la ville de Bukavu vit une situation dans laquelle une moralisation de la vie publique s’impose pour combattre certaines pratiques telles que : la corruption, mais aussi la confusion du passif des cadre de l’Etat à ceux du passifs de l’Etat.
Certaines valeurs ont perdu leur vraie place dans la société. Pour certain ; la valeur de la richesse a supplanté les valeurs morales telles que l’honneur, le respect de l’autre, la justice,….
Bref, la puissance de l’argent a permis de monnayer indument les services publics. Il ressort que pour recevoir un service de l’administration il faut payer ou donner un pot de vin à l’autorité. D’où l’expression « Pas d’intérêt pas d’action ».Le quotidien nous montre que l’administration est parfois utilisée non pas pour la satisfaction de l’intérêt général et une bonne organisation mais pour l’acquisition des richesses souvent par des voies illicites. La corruption des cadres de l’administration est en grande partie responsable de la ruine de l’administration.
Comme nous l’avons remarqué, cela est dû à plusieurs facteurs notamment la non création des emplois, le manque de salaire décent aux agents de l’Etat qui à leur tour cherchent à se retrouver au dos des paisibles citoyens à travers la corruption perpétrée à tous les niveaux, le non encadrement des autorités politico-administratives locales, et ici faisons allusion aux chefs de quartiers, d’avenues, des cellules, pour ne citer que cela, car beaucoup d’églises de réveil s’implantent sans aucun document mais quand le chef de quartier ou d’avenue y passe, on essaye de lui faire quelque chose en terme d’argent, peu importe leurs installations ou activités et c’est les voisins qui sont victimes des tapages produit par leurs activités. Pour marquer leurs mécontentements, certains propriétaires des parcelles n’hésitent pas à déguerpir de chez eux des églises dont les responsables ne veulent pas réduire le temps de tapage. Certaines personnes, surtout les jeunes des quartiers qui se font justice.
Les Eglises n’ayant pas accepté de réduire le tapage sont arrosées de jet de pierres, surtout la nuit et le jour des prières. «Chaque jour, nos tôles et nos planches subissaient des centaines de pierre lancées par la population voisine. Après des mois d’instabilité, l’Eglise a dû déménager dans un autre quartier», explique John ITONGWA[4], adepte de l’église nouvelle Jérusalem de Panzi.
Face à la gravité de la situation, «nous avons résolu d’aller ailleurs pour épargner nos biens qui étaient devenus la cible de la population», poursuit-il. Tout ça est dû de l’irresponsabilité du pouvoir public.
La responsabilité de maintenir l’ordre public incombe aux pouvoirs publics tant dans la prévention que dans la sanction des atteintes aux prescriptions relatives à l’ordre public. Par prévention, l’Etat devait par contrôle et surveillance assurer le respect des lois. Mais lorsqu’il y a dérives, l’Etat doit sanctionner pour la protection de la loi et solidification des institutions. L’Etat doit disposer des moyens tant humains que financier pour assurer la protection du la tranquillité des entités. Ce qui n’est pas le cas.
Comme le chômage et la misère sont plus soulevés par nos enquêté dans la multiplicité des églises dans la ville de Bukavu, donc c’est menant à l’Etat Congolais de garantir au peuple une vie saine en organisant bien la société, en créant des emplois qui permettent aux parents et jeunes de répondre à leurs besoins ainsi que à leur devoir pour éradiquer la pauvreté.
Les pauvres sont ceux, par eux-mêmes sont incapables d’assumer pleinement et librement leur condition d’homme dans leur société respective. Ils sont en situation de dépendance, de faiblesse, d’assujettissement et d’humiliation. Les pauvres n’ont aucune chance de se relever sans l’aide d’autrui. Ils vivent dans les espérances et illusions prétendant se retrouver un jour grâce à la prière et la délivrance.
D’après le Document de stratégies de Croissance et de Réduction de la pauvreté (DSCRP), la pauvreté est perçue différemment par la population. La perception multidimensionnelle de la pauvreté dépend :
Dans le même cadre, la pauvreté est aussi le manque de capital. Ceci se traduit par l’incapacité d’accéder au crédit pour démarrer une activité productive.
En milieu urbain, la pauvreté est perçue comme un manque d’argent, d’emploi, d’énergie électrique, de moyen de transport facile, d’habitation décente, d’eau potable et d’assainissement.
2.2. L’assainissement du milieu religieux dans la ville de Bukavu
La prolifération des Eglises dans la ville de Bukavu interpelle tout congolais et Bukavien en particulier. L’institut national de statistiques en a comptabilisé plus de 563 au second semestre en 2014. K. Nkrumah a écrit à ce propos que l’une des méthodes les plus insidieuses employées par le néo-colonialisme est peut-être l’évangélisation à la suite du mouvement de libération, on a assisté à un véritable raz-de-marée des sectes religieuses, en grande majorité africaines[5].
Le foisonnement quotidien des Eglises sous diverses formes et parfois à l’insu de l’organe Etatique compétent laisse derrière lui une multitude de conséquences néfastes à Bukavu. Certaines Eglises manipulent le discours de haine, de sorcellerie conduisant à la dislocation familiale et de la société.
Identifié ainsi non seulement comme un frein au développement en général, mais également comme un mécanisme démobilisateur ou un obstacle à la reconstruction nationale, il constitue un phénomène très dangereux que nous nous proposons de réduire la teneur par des compagnes de sensibilisation de la population sur ses effets négatifs, par un recensement systématique devant aboutir sur le regroupement et la suppression de certaines Eglises à travers des mesures appropriées.
Les églises ne répondant pas aux exigences de la création et du fonctionnement des associations confessionnelles doivent être supprimées sans complaisance. Par contre, la commission doit arriver à regrouper certaines églises dans une même grande et forte Eglise. L’exemple serait de créer une Eglise unique pour la coalition des églises de réveil. Cette Eglise fonctionnerait avec un responsable provincial assisté par un collège de gestion, en créant des paroisses dans les communes, soit 4 paroisses par commune.
Certes que les intérêts égoïstes de pasteurs ne faciliteraient pas la matérialisation de cette idée mais l’intérêt général de la population se manifesterait dans l’unité et la conjugaison des efforts.
Nous n’avons donc aucune prétention d’avoir réalisé un travail achevé ni exhaustif sur la multiplicité des Eglises dans la ville de Bukavu, notre étude n’ayant analysé que certains aspects du problème et proposent des pistes susceptibles de solution pour éradiquer les effets négatif de la multiplicité des Eglises de réveil sur la situation socioéconomique de la population de la ville de Bukavu. Ainsi, toutes suggestions ou commentaires qui peuvent en améliorer le contenu sont le bienvenu.
[1] L’art.22 al.2 de la constitution actuelle de la RDC du 18 février 2006 telle que promulguée en date du 9 mars 2006 par le Président de la République.
[2]Loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales d’utilité publique
[3]Procès-verbal de la réunion du conseil de sécurité du 20 janvier 2008, à la mairie de Bukavu.
[4] Entretien réalisé avec John ITONGWA adepte de l’Eglise nouvelle Jérusalem de Panzi le 01 Juillet 2015
[5] KWAME NKRUMAH cité par HABAMUNGU BASHWIRA, Op cit, p.198