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CHAPITRE II : DE L’EFFFECTIVITE DES MECANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX RELATIFS A LA PROTECTION DES ALBINOS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Section 1. NOTION GENERALE

Dans ce chapitre  nous allons aborder  la mise en œuvre des mécanismes se rapportant  à la protection de cette catégorie de  personnes  par  l’Etat congolais, c’est à dire voir  s’il y a une protection particulière, ou un programme gouvernemental consacrée  par l’Etat congolais pour protéger et promouvoir  cette catégorie de personnes .

 Section II. AGRESSIONS CONTRE LES PERSONNES ATTEINTES D’ALBINISME.

 Dans certaines communautés, les croyances erronées et les mythes, très fortement influencés par la superstition, mettent en permanence en danger la sécurité et la vie des personnes atteintes d’albinisme en république démocratique du Congo. Ce sont des croyances et des mythes sécularisme, qui se manifestent dans les comportements et les pratiques culturels dans le monde entier[1]tous ces actes constituent des agression en violation de dispositions des articles  9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit à la sécurité de la personne ,  paragraphe un de  l’article6 du PIDCP  et paragraphe 1 de la convention  relative aux droits de l’enfant consacre le droit à la vie , article 16 de la convention contre la torture  et autres peines cruelles inhumaines ou dégradantes qui interdit les mauvais traitements[2].

 Elles sont victimes d’une multitude de fausses croyances et de mythes préjudiciables dans plusieurs pays, en particulier en Afrique et plus précisément en république démocratique du Congo[3]. Dans certains pays on considère que les personnes atteintes d’albinisme doivent tout simplement disparaître. Dans d’autres, on les appelle des singes et elles sont considérées comme une source de gains c’est-à-dire grâce à la traite des albinos on obtient de la richesse par le fait que leur corps est très recherché. On les prend pour des sorciers, des démons ou les victimes d’un envoûtement et dans certaines communautés on croit que cela porte malheur de les toucher, et qu’elles apportent la maladie ou la mort[4].

. Il y a d’autres mythes fréquents qui menacent la vie et l’intégrité physique des personnes atteintes d’albinisme, que exemple  avoir des relations sexuelles avec une femme ou une jeune fille atteinte d’albinisme peut guérir du VIH/SIDA ; que le sacrifice de personnes atteintes d’albinisme peut apaiser «le dieu de la montagne» quand un volcan entre en éruption ou que cela porte chance de leur arracher des cheveux. D’après certaines informations les mineurs se servent des os de personnes atteintes d’albinisme comme d’amulettes ou les enterrent à l’endroit où ils cherchent de l’or, et des pêcheurs tissent les cheveux de personnes atteintes d’albinisme dans leurs filets pour avoir une bonne pêche[5]. Les organisations de la société civile dénoncent le rôle de l’industrie cinématographique dans la diffusion et la perpétuation de croyances superstitieuses[6].

 Toutes ces croyances et superstitions conduisent, dans de nombreuses communautés, à diverses formes d’agressions contre les personnes atteintes d’albinisme; il s’agit notamment d’agressions rituelles qui sont généralement mortelles et qui dans certains cas sont liées au commerce d’organes, à la traite des personnes, à l’infanticide et à la vente et l’abandon d’enfants.

  • 1.AGRESSIONS RITUELLES

 Les agressions rituelles sont celles qui ont pour but l’utilisation de parties corporelles des personnes atteintes d’albinisme dans des actes de mysticisme.

 D’après certaines croyances, les parties du corps des personnes atteintes d’albinisme possèdent des pouvoirs magiques et peuvent apporter la fortune et le pouvoir si les sorciers s’en servent dans leurs potions. Comme la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants l’a noté dans un récent rapport, les personnes atteintes d’albinisme sont perçues comme une malédiction des dieux et on croit qu’une amulette fabriquée avec des parties de leur corps a des pouvoirs magiques qui apportent la richesse, la réussite et la bonne fortune[7].

 D’aucuns croient même que le rituel de sorcellerie est plus puissant si la victime hurle pendant l’amputation de sorte que les parties corporelles sont souvent arrachées sur des victimes vivantes, en particulier des enfants. Si les enfants sont visés c’est certainement parce qu’ils incarnent l’innocence qui, d’après les croyances, augmente la puissance du rituel de sorcellerie. Les enfants sont aussi plus vulnérables aux agressions parce qu’ils sont faciles à trouver et à capturer et qu’ils n’ont pas la force physique de repousser les agresseurs[8].

 À ce jour, le HCDH a reçu des renseignements concernant plus de 200 cas d’agressions rituelles de personnes atteintes d’albinisme enregistrés dans 15 pays entre 2000 et 2013. Du fait du secret qui entoure les rituels de sorcellerie et de la vulnérabilité et de la stigmatisation de la population ciblent, il est à craindre que de nombreuses agressions ne soient pas connues et signalées. 

 Les agressions sont commises dans des circonstances effroyables et laissent les survivants et les familles des victimes profondément traumatisés. Les exemples ci-après donnent une idée de la nature de ces attaques.

 Le 11 février 2013, une femme de 38 ans atteinte d’albinisme a été attaquée à la machette pendant son sommeil, par son mari et quatre autres hommes, qui lui ont sectionné le bras gauche. Sa fille de 8 ans a été témoin de l’agression et a vu son père sortir de la chambre portant le bras de sa mère. La femme a survécu raconte madame RUTH  une albinos congolaise âgée de 30 ans  diplôme en pédagogie lors de la conférence dénommée  combat des albinos pour leurs droits organisée à Kinshasa le 16 mars 2016 par  la fondation Mwimba Texas[9].

 Le 31 janvier 2013, un petit garçon de 7 ans atteint d’albinisme a été attaqué dans son sommeil. Les agresseurs lui ont lacéré le front, le bras droit, l’épaule gauche et lui ont sectionné le bras gauche au-dessus du coude à la machette. L’enfant n’a pas survécu. Son grand-père, âgé de 95 ans, a été tué alors qu’il essayait de protéger son petit-fils. Le père de l’enfant et sa grand-mère ont eux aussi été agressés et grièvement blessés mais ont survécu.

 Dans la plupart des cas rapportés, il y a eu amputation des membres et la victime est morte. Dans quelques autres cas, les victimes ont été décapitées; elles ont eu les parties génitales, les oreilles et des morceaux de peau coupés; la langue a été coupée et les yeux ainsi que le cœur ont été arrachés. Des viols commis à des fins de guérison ont également été signalés par le haut-commissariat de droit de l’homme[10].

 L’information sur les différents cas recueillie par le HCDH provenait de sources multiples mais le degré de vérification était variable. Dans la plupart des cas, ce sont les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, travaillant à la promotion et à la protection des droits des personnes atteintes d’albinisme, qui ont rassemblé des informations sur le terrain et ont rencontré des proches de victimes. Certains cas ont pu être confirmés par les registres de police et des jugements de tribunaux et quelques autres ont été vérifiés par les présences du HCDH sur le terrain. 

D’après les organisations de la société civile qui s’occupent de la question, dans les pays où la sorcellerie est pratiquée la demande de parties du corps humain tend à augmenter avant et pendant les élections et les personnes atteintes d’albinisme sont donc encore plus en danger pendant ces périodes.

Les parties corporelles de personnes atteintes d’albinisme se vendent à des prix élevés, il apparaît que des hommes d’affaires et des gens riches sont derrière ces agressions rituelles. On apprend aussi que les forces de l’ordre n’enquêtent pas avec diligence et ne font pas ouvrir des poursuites pour de tels actes et que parfois même elles les couvrent. Dans l’un des cas signalés au HCDH, quatre fonctionnaires de police de haut rang et de rang intermédiaire soupçonnés d’avoir accepté des pots-de-vin de sorciers qui voulaient échapper aux poursuites ont été arrêtés.

. Le meurtre de personnes atteintes d’albinisme et les agressions et mutilations qu’elles subissent constituent une violation du droit à la vie et à la sécurité de la personne et De l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, consacrés dans plusieurs instruments [11]internationaux relatifs aux droits de l’homme. Si les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme sont des «manifestations des pires formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant et ne peuvent jamais être justifiée, elles pourraient également être qualifiées de torture, physique et mentale, quand les autorités ne prennent pas les mesures de prévention et de protection nécessaires.

 Pour déterminer si un meurtre rituel ou une agression rituelle visant des personnes atteintes d’albinisme est imputable à un agent de l’État, il faut.se prononcer au cas par cas. Outre les cas de responsabilité directe, l’État manque à son obligation de garantir le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des mauvais traitements en ne prenant pas les mesures appropriées pour prévenir ces actes, enquêter quand ils se produisent, poursuivre et punir les responsables ou réparer le préjudice causé par les agressions de personnes atteintes d’albinisme imputables à des individus extérieurs à l’État. La responsabilité de protéger et de prévenir prend une dimension particulière dans le cas de personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes atteintes d’albinisme, et dans les circonstances où les autorités connaissent le danger réel et imminent qui pèse sur ces individus et communautés.

Le code pénal congolais Décret du 30 janvier 1940 tel que modifie et complète à ce jour  punis a sa section III des épreuves superstitieuses et des pratiques barbares , en disposant a son article 57  que seront punis d’une servitude pénale , d’un mois a deux ans et d’une amende de vingt-cinq a deux cents zaïres ou d’une de ces peines seulement , les auteurs de toute épreuves superstitieuses consistant à soumettre de gré ou de force une personne a un mal physique réel ou suppose en vue de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte ou d’un évènement ou toute autre conclusion . Le même code réprime l’enlèvement fait à toute personne à ses articles 67 à 68[12].

 Les mesures prises par certains États pour s’attaquer au problème des agressions et de la discrimination visant les personnes atteintes d’albinisme sont examinées à la section D du présent chapitre.

 §2. COMMERCE D’ORGANES, TRAITE  DE PERSONNES, ET VENTE D’ENFANTS

 Les meurtres et agressions de personnes atteintes d’albinisme dont des parties corporelles sont utilisées pour des pratiques rituelles sont souvent liés au commerce d’organes et dans certains cas à la traite des personnes et à la vente d’enfants.

 Le secret qui entoure la sorcellerie et la clandestinité du marché qu’elle entretient font qu’il est difficile de trouver des preuves de la traite des personnes et du trafic d’organes. Toutefois, cette question a été signalée par des organisations qui travaillent avec les personnes atteintes d’albinisme ainsi que par des institutions et organismes des Nations Unies.

Dans l’Étude anthropologique des pratiques contemporaines en Afrique publiée par l’UNICEF en 2010, il est fait mention du commerce de parties du corps de personnes atteintes d’albinisme[13].

 En novembre 2009, dans ses observations finales concernant , la république démocratique du Congo , le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait exprimé les vives préoccupations que lui inspirait le fait que des personnes atteintes d’albinisme avaient été tuées et que leurs organes avaient été utilisés ou avaient fait l’objet d’un trafic pour être utilisés dans des cérémonies de sorcellerie[14].

 La demande de parties corporelles de personnes atteintes d’albinisme semble être soutenue par les prix élevés que certains sont prêts à payer pour les obtenir. Dans un rapport de 2009, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge notait que le marché des parties corporelles de personnes atteintes d’albinisme était créé «par de riches acheteurs qui les utilisent comme porte-bonheur censé leur apporter la chance et surtout la fortune» et que, d’après des responsables de la police de Dar es-Salaam, «la panoplie complète des organes d’un albinos, y compris les quatre membres, les organes génitaux, les oreilles, la langue et le nez, coûtait l’équivalent de 75 000 dollars des États-Unis[15].

 On craint que ce marché ne soit une incitation à profaner les tombes pour voler des parties du corps. À ce jour, le HCDH a reçu des renseignements dignes de foi sur 19 cas de pillage de tombes, enregistrés dans deux pays. Ces incidents ont été rapportés par des organisations qui travaillent avec des personnes atteintes d’albinisme et ont parlé avec des membres de la famille. Dans certains cas les faits ont été confirmés par les registres de police[16].

 Les associations ont signalé que les parties corporelles de personnes atteintes d’albinisme faisaient l’objet d’un commerce transfrontière entre certains pays d’Afrique et qu’il arrivait que le commerce d’organes soit rattaché à la traite des personnes. Toutefois, les données sur la question sont insuffisantes et difficiles à vérifier[17].

 À l’issue de l’examen du troisième rapport périodique du Kenya soumis en 2012, le Comité des droits de l’homme avait noté avec préoccupation que des cas de traite à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes, en particulier de personnes albinos, continuaient d’être signalés. En 2012, un tribunal tanzanien a reconnu un ressortissant d’un autre pays coupable d’enlèvement et de traite de personnes pour avoir essayé de vendre 250 000 dollars des États-Unis un homme atteint d’albinisme. L’arrestation d’un homme qui franchissait la frontière avec la République démocratique du Congo avec dans sa valise la tête d’un enfant atteint d’albinisme est mentionnée dans un rapport de l’UNICEF. D’autres affaires de commerce transfrontière et de traite de personnes ont été signalées au HCDH par de nombreuses sources[18].

 En ce qui concerne la vente d’enfants, la Représentante spéciale sur la violence à l’encontre des enfants note que dans certains cas des actes de violence et des meurtres ont été commis par des membres de la famille, et que l’on sait que des enfants ont été vendus à des étrangers par leur famille. Elle ajoute qu’en l’absence d’enregistrement des statistiques de l’état civil, comme les données relatives aux naissances et aux décès, la probabilité que des cas ne soient pas signalés et ne fassent pas l’objet d’enquêtes est augmentée[19].

 À la suite de l’examen du rapport de la République démocratique du Congo sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré profondément préoccupé par les informations faisant état de vente d’enfants à des fins rituelles, y compris de meurtres rituels d’enfants albinos[20].

 Si l’article 3 a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, couvre la traite des personnes à des fins d’exploitation y compris le prélèvement d’organes, il ne s’applique pas aux cas de commerce d’organes[21].

§3. INFANTICIDE ET ABANDON D’ENFANT

 D’après la Représentante spéciale sur la violence à l’encontre des enfants, le risque est grand pour les enfants atteints d’albinisme d’être victimes d’abandon, de discrimination et d’exclusion à cause de l’apparence de leur peau et en raison de facteurs de handicap comme une vision déficiente et une susceptibilité particulière au cancer de la peau et à d’autres risques de santé liés à l’albinisme[22].

 La pratique traditionnelle de l’infanticide des enfants atteints d’albinisme a été rapportée dans quelques tribus d’Afrique de l’Est. Les communications écrites reçues d’organisations de la société civile dans des pays d’Afrique indiquent que la croyance selon laquelle les enfants atteints d’albinisme portent malheur ou sont la preuve de l’infidélité de leur femme n’a pas disparu. Par conséquent des cas isolés d’infanticide continuent de se produire et l’abandon d’enfants semble être une pratique courante[23].

 Il est difficile d’avoir la preuve de la réalité de tels cas étant donné que, comme pour les autres naissances dites «anormales», la mort d’un enfant considéré comme une malédiction est perçue comme bénéfique pour la famille et la communauté tout entière. Ainsi l’enfant est fréquemment tué en secret et souvent la naissance n’est pas signalée. Il arrive qu’une sage-femme aide à tuer l’enfant et annonce qu’il est mort-né puis l’enterre immédiatement sans que les parents le voient. [24] Comme constaté précédemment, l’absence générale d’un système adéquat d’enregistrement des naissances et des décès de personnes atteintes d’albinisme fait qu’il est difficile de connaître les cas d’infanticide et de mener des enquêtes. Quelques cas d’infanticide ont été rapportés au HCDH par différentes sources[25].

 L’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit inhérent de tout enfant à la vie, à la survie et au développement; au paragraphe 1 de l’article 19 il est demandé aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence physique et mentale. Les États parties sont tenus de protéger les enfants contre l’infanticide et l’abandon et devraient prendre des mesures en vue d’abolir les pratiques qui mettent la vie des enfants en danger, y compris en adoptant une législation pénale appropriée[26].

§4. MESURES QUI DOIVENT ETRE  PRISES  PAR L’ETATCONGOLAIS.

 L’obligation qu’ont les États de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les agressions et la discrimination visant les personnes atteintes d’albinisme sont d’autant plus indispensables que ce groupe est particulièrement vulnérable. Ces mesures consistent à criminaliser ces actes, à ouvrir des enquêtes et à traduire les responsables en justice conformément  aux dispositions des articles 9 du pacte 7et 37 qui interdisent la torture et des peines cruelles inhumaines et dégradantes, articles 14, 16,  de la convention contre la torture et article 6 du PIDCP . Il s’agit aussi de prendre des mesures de prévention tendant à protéger les personnes atteintes d’albinisme comme le prévoit l’ article 16 de la constitution de la RDC qui dispose que  la personne humaine est sacrée l’Etat a l’obligation de  la respecter est  de la protéger ., et des mesures visant à assurer aux survivants et à leur famille des recours utiles, par exemple  le droit à la santé et à la sécurité alimentaire et le droit au logement décent prévus aux termes des articles 47 et 48 de la même constitution , une réparation conformément aux dispositions de l’article 258 du code civil livre III  et à la décision no 13  de la cour internationale de la justice  à l’ occasion  de l’affaire relative à l’usine de Chorzów qui opposait l’Allemagne contre la Pologne  qui exigent une réparation pour tout préjudice causé  à autrui , et des moyens de réadaptation, comportant des soins de santé, des refuges et d’autres services[27].

  1. REPONSE JUDICIAIRE ET IMPUNITE

 Dans sa résolution 23/13 le Conseil des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par l’impunité qui accompagne les agressions contre des personnes atteintes d’albinisme.  Il existe très peu d’informations sur le traitement judiciaire des affaires d’agressions rituelles rapportées au HCDH. S’il apparaît que des enquêtes et des poursuites sont parfois ouvertes, les condamnations semblent extrêmement rares: sur les 72 cas attestés de meurtre de personnes atteintes d’albinisme commis dans la République-Unie de Tanzanie depuis 2000, cinq seulement ont fait l’objet de poursuites qui sont allées jusqu’à leur terme[28].

Le Comité des droits de l’homme a noté l’engagement pris par la Tanzanie de prévenir les cas de mutilation et d’homicide dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, d’enquêter sur ces cas et de poursuivre les auteurs, mais il s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’actes signalés et par le petit nombre de cas portés devant les tribunaux ainsi que par la lenteur des procédures dans ce domaine[29].

 Concernant les quatre cas signalés en 2013 dans le pays, le service  chargé des albinos de Tanzanie a fait savoir au HCDH qu’un grand nombre de suspects avaient été appréhendés et inculpés et qu’une équipe spéciale secondait les forces de l’ordre dans les investigations et les poursuites[30].

  1. Importe de souligné que le même problème d’impunité et de lenteur  dans les procédures constitue un plus grand   défaut en république démocratique du Congo par le fait que les auteurs de ces crimes ne sont pas sanctionnés sévèrement  par les instances judiciaires  et en plus il n’y a pas la diligence dans les poursuites  ce qui fait décourager les victimes  comme le dispose l’article 19 de la RDC alinéa 2  , que toute personne a le droit que sa cause soit entendue  dans le  délai raisonnable par le juge[31].

 Au Burundi, depuis 2008 11 personnes ont été arrêtées pour des agressions contre des personnes atteintes d’albinisme, dont 6 ont pris la fuite et 1 a été condamnée. En 2010, deux personnes ont été condamnées en République démocratique du Congo pour le meurtre d’une personne atteinte d’albinisme plus précisément dans la province de Kasaï oriental[32].

Il est très rare que des acteurs de la société civile suivent les procédures judiciaires relatives à de tels crimes et souvent les associations de personnes atteintes d’albinisme n’ont pas les moyens financiers et les connaissances nécessaires pour entreprendre des démarches de supervision des actions judiciaires c’est-à-dire poursuivre  ses dossiers jusqu’obtenir le gain de cause.

Les personnes atteintes d’albinisme ont de grandes difficultés à obtenir que leur cas soit porté devant la justice, pour différentes raisons: la crainte d’être l’objet de nouvelles agressions, de représailles ou d’une stigmatisation plus grande encore; la difficulté qu’elles ont à trouver des témoins parce qu’elles sont ostracisées au sein de [33]leur communauté et que souvent des membres de leur famille et de leur communauté sont impliqués dans les agressions; la méconnaissance de leurs droits; le manque de moyens financiers; la capacité insuffisante du système judiciaire pour traiter de tels cas; l’absence d’aide juridictionnelle et de représentation efficace en justice; la méconnaissance du système de police et du système judiciaire ou le manque de confiance dans ces institutions[34].

 La Représentante spéciale sur la violence à l’encontre des enfants souligne que les violations des droits de l’homme commises sur les enfants atteints d’albinisme sont de la plus extrême gravité. Elle ajoute que la réponse aux actes de discrimination, de harcèlement et de violence et même de mutilation et de meurtre est souvent une inaction totale et que ces actes sont rarement signalés parce qu’ils se produisent dans des régions reculées et parce que ces enfants sont perçus comme portant malheur et sont une honte même pour leur famille et leur communauté. Les mutilations et les meurtres d’enfants atteints d’albinisme sont reçus le plus souvent dans [35]indifférence et le silence de la société[36].

 Le HCDH  indiquent que pour les personnes atteintes d’albinisme l’accès à la justice, aux voies de recours et à des moyens de réparation est extrêmement limité. Le droit des victimes de violations des droits de l’homme à des recours et des moyens de réparation est consacré dans la plupart des instruments universels et régionaux de défense des droits de l’homme. Ce droit impose aux États non seulement l’obligation d’assurer réparation pour les préjudices subis comme le  prescrit les dispositions de l’article 258 du code civil congolais livre III, qui dispose  que tout fait quelconque de l’homme  qui cause un dommage à autrui  oblige celui par laquelle il est arrivé à la réparer mais aussi le devoir de garantir un accès effectif et en toute égalité à la justice[37].

 La réparation doit être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi et peut être assurée sous forme de restitution, d’une indemnisation, de moyens de réadaptation, de la satisfaction et des garanties de non-répétition[38].

 Il faut continuer à rassembler des données d’ordre juridique et analyser les législations pénales des pays concernés. Ce travail devrait être mené en collaboration étroite avec les États Membres.

  1. MESURE DES PREVENTIONS

 Le HCDH a eu connaissance d’exemples de mesures de prévention prises par les États dans lesquels le plus grand nombre d’agressions et de meurtres de personnes atteintes d’albinisme a été signalé. Ces mesures consistent par exemple à condamner publiquement les agressions et les meurtres, à nommer une personne atteinte d’albinisme au Parlement ou au Gouvernement, à interdire les licences pour la pratique de la sorcellerie, à lancer des campagnes générales de sensibilisation et à offrir un refuge temporaire aux personnes menacées[39].

Si l’efficacité de ces mesures n’a pas encore été évaluée, des réserves ont été émises au sujet des refuges temporaires où les conditions de vie seraient mauvaises, en particulier en ce qui concerne l’hygiène, la surpopulation et l’alimentation. Une autre réserve est que ces refuges aggravent la marginalisation des personnes atteintes d’albinisme et maintiennent les enfants séparés de leur famille[40].

 D’après les renseignements reçus, des initiatives importantes ont été introduites; par exemple en République démocratique du Congo, en république unie de Tanzanie l’ordre a été donné d’enregistrer des données ventilées relatives aux personnes atteintes d’albinisme et au Burundi une politique nationale de promotion et de protection des droits des personnes atteintes d’albinisme a été élaborée[41].

[1]Les fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) évoque le sacrifice  d’une  personne atteinte d’albinisme, réputé renforcer le pouvoir du roi dans la cosmologie dogon et dans le royaume  bambara, les enfants albinos  accusés de sorcellerie, en Afrique .étude anthropologique des pratiques  contemporaine relatives  aux enfants en Afrique (Unicef 2010 p .34.

[2] Article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques  consacre le droit  à la sécurité de personne, paragraphe 1 de l’article 6 du  PIDCP et paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant consacre le droit à la vie   article 16 de la convention contre la torture et autres peines cruelles inhumaines ou dégradantes.

[3] Voir  communiqué de presse conjoint paru le 4 mai 2013, « notsgoths, but .hambeing persons with albinism. »

[4]Les communications écrites adressées par la société civile décrivent  les différentes croyances  et donnent des exemples  des termes péjoratifs  utilises à l’égard des personnes atteintes d’albinisme.

[5]D’après un  rapport de la monusco de 2016  cette pratique a été constatée dans la région du lac victoria en Tanzanie  des pratiques  analogues ont été signalées  dans la communication de l’association pour les albinos  au Cameroun et réseau WHRIN.

[6] UTSS et le réseau WHRIN font référence à la représentation de l’albinisme  dans les films  d’Hollywood et de Hollywood (Nigeria) dans le rapport préliminaire du haut-commissariat des nations unies, p. 6.

[7] Répresentatespeciale et plan international protecting, « children from hardfpractices» in plural legal systems with a special emphasis on Africa New York (2012.)

[8]Rapport des fonds international pour les enfants (UNICEF)  précise que les enfants sont visés parce qu’ils incarnent l’innocence  qui  d’ après les croyances augmente la puissance du rituel de sorcellerie ; les enfants sont aussi vulnérables  aux agressions  parce qu’ils sont faciles à trouver et  à capturer et qui n’ont pas la force physique de repousser les agresseurs.2010. P.21.

[9] Madame Ruth une albinos congolaise  âgée de 30 ans  diplômée en pédagogie lors de la conférence dénommée combat des albinos pour leurs droits.

[10]Dans le rapport du HCDH de 2013   il a reçu des enseignements concernant plus de 200 cas  d’agressions rituelles  des personnes atteintes d’albinisme  enregistrés dans 15 pays entre 2000 et 2013.

[11] La  convention  contre la torture  et autres forme de peine  ou traitement  cruel, inhumain, ou dégradant, conformément à son article 16

 l’article 6  a son paragraphe 1  du pacte international  relatif aux droits civils et politiques  et paragraphe 1 de l’article 6  de la convention  relative  aux droits de l’enfant  consacre le droit à la vie. -l’article 9 du même pacte garanti le  droit à la sécurité de la personne.

 L’article 7 du pacte et  l’article 37   a  de la convention interdisent  la torture  et les mauvais traitements.

 Voir aussi la convention contre la torture.

[12]Art 57, 67, et 68.du Code pénal congolais ; décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour.

[13] CImpric, Enfants accusés de la sorcellerie, p. 34.

[14] E /C. 12/ COD /CO/4,par.19.

[15]  A travers les yeux des albinos, le sort tragique des albinos  dans la région des grands lacs en Afrique  et la réponse  de la croix rouge(Genève) 2009, p .5 et 6.

[16] CCPR /C/KEN/CO/3, par, 17.

[17] CCPR /C /KEN/CO 3, par, 17.

[18] Cimpric, Enfants accuses de la sorcellerie, p. 34. Communication d’UTSS et jugement du tribunal

[19] Communiqué de la répresentate  spéciale

[20] CRC /C/OPS /RDC/CO/1, par. 20 et 21.

[21] E/C.12/ COD/4, par.19.

[22]Communication de représentante spéciale  de nations unies sur le droit de l’homme

[23]  Lire  les communications des organisations albinos sans frontière,  et association nationale  des albinos du Sénégal et association pour la promotion des albinos  au Cameroun mentionnent des infanticides, camps, enfants accusés de la sorcellerie, p. 32 -voir children with albinism in africa  murder, mutilation and violence, rapport adressé à la représentante spéciale  par UTSS (2012).

[24]Communiqué d’UTSS.

[25]Rapport de HCDH du 2016. P. 12

[26] Voir aussi le comité des droits de l’enfant  , observation générale  no 13 (2011)  sur le droit de l’enfant  d’ être protégé contre  toutes les formes   , de violence ,et comité  de droit de l’homme , et le Nigeria  2 condamnations ont été prononcées  dans chacun des pays .

[27] Dispositions  des articles 6,7, 9,  et 37  du PIDCP , qui interdisent la torture et autres peines cruelles  inhumaines dégradantes , articles  14 et 16 de la convention contre la torture ,article 16 , 47 et 48 de la constitution de la RDC , et  258 du code civil congolais livre III ,   lire aussi la décision de la CIJ  no 13 sur la réparation   à l’occasion de l’ affaire  relative à l’usine de Chorzów  qui opposait l’Allemagne et la Pologne , septembre , 1928 , série 1 , no 17 , p . 47.

[28] Voir  communiqué de presse  «  pillay » condemns abhorrent attacks  on people with albinism in tanzania ,5 mars   2013.

[29]CCPR / C, TZA /CO/ 4, Par. 15.

[30] Correspondance reçue  de la mission  permanente de la  république unie de Tanzanie ,21 mars, 2013.

[31]Article  19  alinéa 2 de la constitution de la RDC,   qui dispose que toute personne a droit  sa cause  soit entendue  dans le délai raisonnable par le juge.

[32]Rapport de HCDH au Burundi en 2008 et RDC en 2010.

[33]D’après les renseignements recueillis par le HCDH   au Burundi depuis 2008 ,11  personnes  ont  été  arrêtées pour les agressions  contre des personnes  atteintes d’albinisme dont 6  ont pris  fuite et 1 a été condamné

[34] Rapport de HCDH du 2016, p. 27.

[35]   Déclaration universelle des droits de l’homme, art  8.

Pacte international  relatif aux droits civils et politiques art 2

Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination  raciale, art 6 

Convention contre  la torture  art 14. ; Convention   relative aux droits de l’enfant art 39.

 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art 7 ;  convention américaine relative aux droits de l’homme art 25.  Convention de sauvegarde des droits  de l’homme et des libertés fondamentales  art 13. Voir comité contre la torture, observation générale n°3, par. 5.

 principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours  et  à réparation  des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations grave du droit international humanitaire , par. 18 à 23.

[36]Communication de la représentante  spéciale

[37]Voir le comité contre la torture ; observation générale n0 3, Par.5.

[38]Principes fondamentaux et directives  concernant le droit à un recours à la réparation des victimes des violations flagrantes  du droit international des droits  de l’homme et  des violations graves du droit  international humanitaire , par ,18 à 23.

[39]D’ après les renseignements recueillis  par le HCDH au Burundi les personne atteintes  d’albinisme ;  généralement hébergées dans les postes  de police et des logements près des communes en Tanzanie ; elles étaient hébergées dans des internats pour enfants ayant des besoins spéciaux.

[40]Ibid.

[41]Rapport du HCDH du 16 novembre 2016, p. 37.

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