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CHAPITRE I. DES MECANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX RELATIFS A LA PROTECTION DS ALBINOS.

SECTION 1 : DES MECANISMES INTERNATIONAUX RELATIFS A LA PROTECTION DES ALBINOS

Dans  ce  chapitre nous allons dévorer deux grandes sections à savoir : mécanismes internationaux relatifs à la protection des albinos. C’est-à-dire, voir comment le droit international protège les albinos (1ere section) et la 2eme section parlera des mécanismes nationaux relatifs à la protection des albinos  c’est à dire  qu’est-ce que l’Etat congolais prévoit pour ce cette catégorie de personnes (section 2eme).

§.1  LES PERSONNES SOUFFRANT D’ALBINISME

Les personnes souffrant d’albinisme  sont nées sans  ou avec très peu  de pigments dans leur peau, leurs cheveux  ou leurs yeux ce qui les rend très  sensibles au cancer  de la peau  notamment la plupart d’entre elles ont une mauvaise vision ,  certaines ne peuvent d’ailleurs jamais apprendre à lire .l’Afrique subsaharienne compte plus d’albinos que n’importe   quel autre endroit sur terre . La plupart  d’entre eux souffrent de discrimination  et violence[1].

Dans beaucoup de pays dont la Tanzanie, et le Malawi  un nombre très important d’albinos sont démembrés  selon la croyance que les parties de leurs corps auraient des vertus magiques  les nations unies ont à plusieurs reprises alerté la communauté internationale et adopte des résolutions pour leur protection. En matière de protection des albinos certains pays de l’Afrique  ont décidés de montrer l’exemple c’est le cas par exemple du Kenya grâce aux actions de la société  d’albinisme du Kenya(ASK) qui a poussé pour la mise en place de plusieurs programmes, les albinos ont accès à des crèmes solaires et des dépistages contre le cancer payés par le gouvernement[2].

 Les personnes souffrant d’albinisme sont victimes de nombreuses formes de discriminations  dans le monde. L’albinisme continue d’être profondément mal compris aussi bien sur le plan social que médical, l’apparence  physique des personnes souffrant d’albinisme  est souvent  l’objet de croyances  et de mythes erronés découlant de la superstition , ce qui favorise leur  marginalisation  et leur  exclusion sociale  qui à leur tour , donnent lieu  à toutes sortes  de stigmatisations et discriminations dont sont victimes les albinos[3].

Les femmes qui donnent  à  des enfants atteints d’albinisme  sont souvent répudiée par leurs maris  et leurs familles  qui ignorent  que  les deux parents  doivent être porteurs du gène pour les transmettre à leurs enfants .par ailleurs les enfants souffrant d’albinisme sont souvent abandonnes par leurs parents ou plus rarement victimes d’infanticide ,à cause  de l’apparence de leur peau , des  déficiences dont ils souffrent parfois en raison  de leur maladie  et de la croyance  selon laquelle ils portaient malheur[4].

Mais ceci serait la violation des droits consacres par la charte africaine des droits et de bien-être de l’enfant   dans son préambule qui  prévoit que les Etats africains membres de l’organisation de l’unité africaine  partie à la charte africaine  sur les droits et bien être de l’enfant considérant que la charte de l’organisation de l’unité  africaine reconnait  l’importance primordiale  des droits et de l’homme  et que la charte africaine  des droits  de l’homme et des peuples  a proclame et convenu que  toute personne  peut se prévaloir de tous les droits et libertés  reconnus et garantis dans ladite charte  sans aucune distinction de race , de groupe ethnique ,de couleur  etc.[5].

 Et  les dispositions de l’article 3 de la même charte le précise de manière très profonde , même  pour les parents  d’abandonner leurs enfants souffrant  d’albinisme constitue également la violation de l’article 19 de la charte précitée  qui prescrit que tout enfant a droit à la protection  et aux soins de ses parents   ,et si possible réside avec ces derniers  aucun enfant peut être séparé de ses parents contre son gré  sauf si l’autorité judiciaire décide conformément aux lois applicables en matière , que cette séparation est dans l’intérêt de l’enfant .Les préjugés  fortement    ancrés auxquels  sont confrontés   dans le monde les personnes souffrant  les empêchent d’avoir accès à des soins de santé adaptes, aux services sociaux, a une protection juridique et à la réparation en cas  de violation d’albinisme sont interdépendantes[6].

Leur déficience visuelle qui les contraint   parfois à abandonner l’école. un niveau d’éducation faible peut à son tour débouché  sur le chômage et entrave leur droit à un niveau  de vie appropriée, les reléguant ainsi souvent à la pauvreté. Mais les Etats doivent appliqués les dispositions de l’article 16 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoit le droit à toute personne  de jouir du meilleur état de santé physique et mental  quel soit capable .et s’engager à prendre des mesures nécessaires  en vue de protéger sa population et leur assistance médical en cas  de maladie .pour que les albinos  jouissent de leur droit  à l’éducation prévu à l’article 17 de la même charte , qu’ils risquent de perdre à cause   de leur déficience visuelle[7].

En vertu  du droit de ne pas  être victime de discrimination, les Etats sont tenus d’adopter des stratégies d’ensemble  pour veiller à ce que les personnes souffrant d’albinisme  bénéficient de la même protection au titre de loi et de la pratique. 

§.2.    AU DELA DES MYTHES  LES PERSONNES ATTEINTES   D’ALBINISME  SONT DES ETRES HUMAINS  DE PLEIN DROIT.

 La pire expression de la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec  albinisme est leur  déshumanisation, qui est à l’origine  des terribles agressions physiques dont elles sont victimes. comme on les prend parfois pour des êtres magiques , ou des esprits , on les mutile , quand  on ne les tuent   pas pour  utiliser les parties  de leur corps dans  des rituels  de sorcellerie[8]. Ces agressions font de nombreuses victimes ;  celles qui survivent ainsi que leurs familles    subsistent de graves traumatismes. les personnes atteintes de l’albinisme méritent  qu’on protège leurs droits à la vie et la sécurité tels que prévu par les articles 4 et 6 de la charte africaine de droit de l’homme et des peuples. Ainsi que leur droit de ne pas être soumis  à la torture et aux mauvais  traitements comme le réprime la convention de nations unies contre la  torture, les traitements cruels, inhumains, et dégradants a ses articles 14 et 16. La campagne  d’éducation et de sensibilisation  peuvent  contribuer  à la lutte contre la superstition  et la stigmatisation associées à l’albinisme[9].

§.3.INDIFFERENCE FACE AUX AGRESSIONS

Des certaines d’agressions rituelles commises à l’encontre des personnes souffrant d’albinisme. En particulier des enfants ont été signalées dans différents pays, alors que de nombreux autres cas ne sont  souvent ni documentés, ni signalés en raison de l’ostracisme dont souffrent les victimes et leurs familles, ainsi que de nature  secrète de la sorcellerie[10].

Souvent cette violence n’a pour écho que le silence et l’indifférence de la société et ne donne que rarement lieu à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires contre les auteurs.

L’impunité dont jouissent les auteurs de massacres et agressions commis à l’encontre de personnes atteintes  et inquiétante. Même lorsque des enquêtes et des poursuites judiciaires sont entreprises, les condamnations restent rares, les victimes se heurtent à des difficultés considérables lorsqu’elles s’engagent une procédure en justice car elles craignent de nouvelles représailles ou une stigmatisation  accrue. En absence d’un accès efficace et abordable  à la  justice, les personnes souffrant d’albinisme ne peuvent pas faire valoir leurs droits ni s’opposer aux violations des droits de l’homme dont elles sont victimes[11].

L’obligation faite à l’Etat de criminaliser, d’examiner  et de poursuivre  les auteurs de tels crimes et d’autant plus  indispensable   que les personnes atteintes d’albinisme  sont vulnérables. Si les Etats d’engageaient dans ce sens, les survivants et leurs familles pourraient avoir  accès à des recours des, réparations et une réhabilitation, notamment à des  soins médicaux et psychologiques[12].

§.4. LOBBY EN FAVEUR DES PERSONNES.

 Jusqu’à récemment  les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme n’avaient répondu  que de manière sporadique aux besoins des personnes vivant avec l’albinisme. Depuis juin 2013 en raison de la recrudescence des  agressions commises à leur en contre, ces organes ont davantage centré leur attention sur les personnes atteintes d’albinisme. En 2013 et 2014 le conseil de droits de l’homme des nations et la commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont adopté des résolutions   , les résolutions 23/13 ,24/33 ,26/10 du conseil des droits de l’homme et  la résolution  263 de la commission africaine, qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme. Le 18 décembre2014, l’assemblée générale adoptait  la résolution69/170, proclamant à compter de 2015, le 13 juin journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme[13].

Par ailleurs ,en réponse à l’appel lancé par  des organisations de la société civile recommandant de considérer  les personnes souffrant d’albinisme comme un groupe à part entière ayant des besoins spécifiques nécessitant  une attention particulière, le conseil  de droits de l’homme des nations unies  a adopté le 26 mars  2015 la résolution28 /10 instituant  le mandant d’expert indépendant sur la question des droits fondamentaux  des personnes atteintes d’albinisme . ce  nouveau mandant important contribuera à faire entendre la voix des personnes atteintes d’albinisme et les protéger , grâce à une meilleure ,sensibilisation , à la présentation  au  conseil des droits de l’homme d’un rapport annuel portant sur des préoccupations spécifiques et  à la prestation de service de conseil et d’assistance technique aux Etats membres , afin que ces derniers puissent mettre en œuvre des mécanismes spécifiques en faveur de la protection sur leur territoires des personnes atteintes d’albinisme[14].

Selon les informations transmises par la société civile a l’expert indépendant, environ 450 agressions  ont été signalées dans 25 pays de l’Afrique. La plupart d’entre elles  remonte à2006, et il s’agit uniquement des cas officiellement déclarés. Il  est tout à fait qu’ une vraisemblable qu’une majorité  de cas ne sont pas signalées en raison  du secret  entourant la sorcellerie ,et d’autres pratiques néfastes, lesquelles constituent le contexte  de la majeur partie  de ces agressions . Une multitude des signalements relatifs à la discrimination  et à la stigmatisation  subies par les personnes atteintes par l’albinisme ont été rapportés dans la majorité de ces pays indépendamment  du nombre d’agression officiellement déclarées[15].

Plusieurs organismes ont adoptée des recommandes à l’encontre   de ces agressions, cela inclut la résolution adoptée en 2013 par HCDH, la résolution adoptée en 2015  par le comité consultatif du conseil des droits de l’homme et celle de l’organisation internationale de la francophonie, également celles de la commission  africaine des droits de l’homme et des peuples  du conseil  des droits de l’homme, des organes conventionnels de l’ONU  et du mécanisme d’examen périodique universel. Les mesures spécifiques ont été prises  par 26 pays de l’Afrique au profit des albinos   qui représentent au niveau  régional la société civile, le gouvernement, l’institution national de défense  des droits de l’homme, des organisations gouvernementales   régionales et  internationales   mais également le milieu universitaire[16].

§.5.LES MESURES SPECIFIQUES AU PROFIT DES PERSONNES ATTEINTES D’ALBINISMES

 Les mesures spécifiques sont basées sur les recommandations  générales émises jusqu’à présent par les nations unies et par l’union africaine, ces mécanismes générales sont reparties  en 4 catégories, à savoir : les mesure de prévention, de protection, et de responsabilisation, ainsi  que les mesures contre la discrimination.

  1. MESURE DE PREVENTION:  elle consiste à éliminer  les causes profondes  des agressions et de la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme notamment par la lutte préventive contre les préjugés ,la superstition et la stigmatisation dont font l’objet les personnes atteintes d’albinisme dans l’objectif  de favoriser le changement sociale[17].
  2. MESURE DE PROTECTION: elle  a pour but d’adopte de mesures, des stratégies et des plans d’action spécifiques en faveur du droit  à la vie, du droit à la sécurité  de la personne, et du droit à ne pas  subir de torture, ou des traitements cruels, inhumains et dégradants[18].
  3. MESURE DE RESPONSABILISATION: une stratégie globale est nécessaire pour garantir la protection des personnes atteintes d’albinisme et leur lutter contre la discrimination à leur encontre[19].
  4. MESURE CONTRE LA DISCRIMINATION: consister à s’attaquer à toutes formes de discrimination  et stigmatisation sociale affectant les personnes atteintes d’albinisme : notamment en leur assurant un accès satisfaisant aux soins de santé, aux services sociaux, à l’emploi et à l’éducation « encourageant une éduction inclusive »[20].

Vous allez vous souvenir de plus que les mesures prévues au point 2 et 4  ci- haut évoqués  sont strictement interdites par un bon nombre d’instruments internationaux notamment pour  illustration le pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966 à ses articles   6, 7,8  paragraphe 1et 2, et articles 11, 15 et 18. Qui consacrent les droits fondamentaux de l’homme auxquels on ne peut pas déroger mais aussi le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 prévoit bien évidemment d’autres droits fondamentaux indélogeables  de la personne humaine et le comité  contre la torture, des traitements cruels et dégradants en parle[21].

E. ACTION DES MECANISMES  INTERNATIONAUX ET REGINAUX  DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME.

 En général, la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme a très peu retenu l’attention des États Membres, de la communauté internationale et des défenseurs des droits de l’homme. Les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme ont soulevé la question de façon sporadique seulement. 

La situation des personnes atteintes d’albinisme a été spécifiquement mentionnée dans quelques observations finales du Comité des droits de l’homme[22] du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, [23]du Comité des droits de l’enfant [24]et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes[25].

 Le 4 mai 2013, six titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies ont fait paraître un communiqué de presse conjoint, dans lequel ils soulignaient la gravité des agressions subies par les personnes atteintes d’albinisme et la discrimination considérable exercée contre elles[26].

 En 2009, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires avait brièvement mentionné dans son rapport les meurtres de personnes atteintes d’albinisme[27], et l’actuel Rapporteur spécial a fait de même dans sa déclaration devant le Conseil des droits de l’homme à sa vingt-troisième session. [28]Dans le cadre de l’Examen périodique universel,

    D’après les renseignements recueillis par le HCDH au Burundi,[29] les personnes atteintes d’albinisme étaient généralement hébergées dans les postes de police et dans des logements près des communes. En République-Unie de Tanzanie, elles étaient hébergées dans des internats pour enfants ayant des besoins spéciaux[30].

Des recommandations ont été adressées aux Gouvernements du Burundi, de l’Ouganda [31].de la république démocratique du Congo, et de la République-Unie de Tanzanie et il leur a été demandé de prendre des mesures de prévention et de protection concernant les agressions et la discrimination dont était l’objet les personnes atteintes d’albinisme[32].

 Dans son trente-quatrième rapport d’activité présenté à l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a qualifié la situation des personnes atteintes d’albinisme au Kenya et en République-Unie de Tanzanie d’inquiétante et a cité certaines initiatives prises par les États intéressés, par exemple la distribution gratuite de crèmes solaires et l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation[33].

SECTION 2. LES MECANISMES NATIONAUX RELATIFS A LA  PROTECTION  DES ALBINOS

§1. LES CAUSES DE LA DISCRIMINATION FAITES AUX ALBINOS EN RDC

Plusieurs facteurs ou causes  déterminant  de la discrimination  ressortent du plus vaste contexte de l’infériorité   de la condition   des albinos  notamment ;  la coutume, le non-respect de la vie privée ,c’est-à-dire le non-respect de sa personne     l’ inaction de l’Etat  ,  leurs critères propres ,ainsi ces facteurs englobent également des types des comportements individuels et familiaux  qui accroissent  les risques  de la discrimination des albinos[34].

0.       LA COUTUME 

 La définition  de la coutume ;  la coutume est l’ensemble  des pratiques  usages  habitude  qui avec le temps  et grâce au consentement et à l’adhésion  populaire devient une règle de droit  

Certes la coutume se  situe     parmi les facteurs ou causes  principales ,  de la discrimination  en général   et plus particulièrement  des albinos  ceux –ci s’expliquent par  la manière  dont la plupart de coutumes congolaises considèrent les albinos   , elles ne le donnent pas une place valeureuse par le fait que   beaucoup  d’entre- elles  négligent  très souvent  ce genre des personnes[35].

  1. LES DISCRIMINATION CONSACREES PAR LES US ET LES COUTUMES

Les discriminations dont sont victimes  certaines catégories de personnes  ne découlent pas seulement de la loi mais aussi des coutumes  et d’autres pratiques  ou usages  ancestraux,  la population de la RD Congo encore  sous l’emprise  des us et coutumes  il s’avère  nécessaire  de relever  les discriminations que consacrent  ces coutumes a fin d’éveiller la conscience   de ceux qui en sont  victimes  en vue d’éventuelle voie de sortie[36].

Le principe de non-discrimination  permet d’appliquer les droite  de l’homme  au contexte  d’invalidité  ce principe de non-discrimination sert donc  de fondement dans la façon  de considérer l’albinos  , ainsi aujourd’hui  au nom du principe de l’égalité  tout   le monde jouit  formellement  des mémés droits  cependant bien des coutumes  consacrent  encore des discriminations , en effet dans certaines coutumes  à l’est de la RD Congo court l’idée qu’un albinos  se transforme en sirène, et  en outre certains décès sont facilement  imputables  aux albinos , à l’école voir  à l’église les condisciples   évitent de  s’asseoir avec ces derniers  sur un même  pupitre ou les approcher.

Pourtant ,malgré nos  coutumes nous devons faire  montrer de respect envers  chaque  être humain  sur la base du sacre principe d’égalité   la pensée contemporaine  considère en effet un  le modèle de l’égalité des chances  comme fondement dans la lutte  pour la sauvegarde des droits des albinos[37].

Soulignons qu’une adhésion consciencieuse  au principe d’égalité des chances  dans la perspective d’albinisme mené à exiger de gouvernement qu’ils s’agissent ou interviennent  dans différents domaines  car ; 

L’Egalite des chances  oblige à s’attaquer aux exclusions d’ordre structurel  dans les domaines

-l’Egalite des chances suppose que l’on donne   à toutes les personnes  une  formation qui leur permette d’optimiser leurs capacités en vue d’assumer des responsabilités  et de jouer un rôle  productif dans la société   ,L’Egalite   implique  l’obligation  de s’ attaquer  aux types  de discrimination qui excluent  les personnes  dans différentes circonstances  de la vie quotidienne   cela exige  des lis et pratiques  anti discriminatoires , claires et facilement applicables[38]

A,  LA PERSONNE HUMAINE COMME FONDEMENT

Les droits fondamentaux de la personne humaine  lui sont reconnus en raison  de sa qualité d’être    humain   cela a pour conséquence  que ce droits  lui sont acquis dès  sa naissance  et lui reste jusque  au jour de sa mort  , dans certaines  cultures telle que  la culture congolaise  même les morts continuent à  jouir de certains droits  tel que le droit à la dignité   humaine qui implique  le devoir de respect de sépultures des morts ,  mais beaucoup de gens ne respecte pas  la sépulture  des albinos  lorsqu’ils sont morts .Ces droits sont par ailleurs garantis à tous ceux qui appartiennent à la famille humaine  y compris les albinos  sans considération de leur couleur, race, leur sexe, etc.  Le seul critère  pour en être garantie est d’être un humain[39].

b), LA REGLE JURIDIQUE COMME FONDEMENT

Le droit en soi est défini comme l’ensemble de règles  destine à régir les rapports  des individus et des groupes en société. De  même  le bénéficiaire  des droits de la personne  peut en exiger  le  respect autant par l’Etat  que par  les particuliers.  dans plusieurs pays  la violation des droits des albinos  est souvent  le fait des organes  de l’Etat  qui détiennent les pouvoirs  de contrainte  à l’égard des citoyens , l’Etat dispose d’une  administration de police mais  l’Etat est aussi le principal garant du respect de droits  de la personne humaine , la loi assure  la protection de la droit de la personne  aura donc pour objet  la limitation et l’indication  de l’exercice  de pouvoir de contrainte sur les citoyens[40].

  1. UNICITE DU FONDEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX

Les droits n’ont pas besoin  du droit pour être mais ont pour besoin   du droit pour exister  concrètement  ,les droits fondamentaux sont fondés  sur la dignité humaine  qui se matérialise dans  la règle  juridique comme le remarque  XAVIER  DIJON  il faut  situer d’emblée le sujet  de droit dans sa société particulière  ou il s’insère  nécessairement  et réfléchir sur  la condition juridique  que doit en connaitre le pouvoir  exerce en cette société  pour que  le sujet y soit toujours  reconnu comme  homme[41].

Cette unicité  du fondement des droits fondamentaux se trouve dans plusieurs législations   dont voici l’illustration :

L’article 1er de la constitution de l’ancienne  république  fédérale allemande  que la dignité  de l’homme est intangible, tout pouvoir politique est tenu  de la respecter et de la protéger,

L’article 4 de la constitution de l’Irlande du nord, en tant personne humaine tous les citoyens sont égaux devant la  loi[42].

3.       L’INACTION DE L’ETAT

L’inaction de l’Etat parait la troisième cause de la discrimination  qui s’explique par le fait  au niveau de l’ Etat  il y a un caractère inapproprié des législation et mesures  de prévention et répression de la discrimination  et la sensibilisation et prise  de conscience  insuffisante de la part  des responsables de l’application  des lois ,des tribunaux , et des prestataires de services sociaux , la passivité de l’Etat cause un handicap .en effet l’inaction de l’Etat revient à laisser en place de pouvoir   les législations et mesures discriminatoires qui compromettent les droits fondamentaux des albinos et les marginalisent . L’Etat se décharge de ses responsabilités en matière des mesures préventives et correctives sur les ONG et l’autre groupe de société civile[43].

4.      CRITERES  PROPRES DES ALBINOS

La quatrième cause  de la discrimination des albinos est  liée aux  critères  particuliers que sont dotés  les albinos   pour ce faire nous allons distinguer  4 critères principaux que couvrent les albinos  dont :

1, l’albinisme  s’entend d’un  groupe  distinct  du reste  de la population  par des caractéristiques  ce 1,  premier critère signifie que l’ albinisme   réunir des individus  présentant les mêmes traits entre eux  différents des autres personnes avec  lesquelles ils vivent et forment  une nation .

2,  les personnes formant l’ensemble des albinos doivent  être effectivement  en  nombre inferieur  par rapport  à la majorité formée du reste de la population  ,  si l’on devrait  se rapporte  aux grandes couches de la  population congolaise l’on  considérait non pas le nombre  des tribus ou des races  qui constituaient  chacune d’elles  mais plutôt  l’on tiendra compte des individus  formant chaque composante  de la population congolaise.

3,   les albinos doivent être  en position sociale non dominante  ,il faut comprendre ici que  tous les membres ne sauraient  être aux commandes  en même temps  , ce critère veut plutôt signifier  qu’il ne  devait avoir  aucune exclusion  des membres  de cet albinisme  par le reste de la population  en ce a qui concerne la conduite des affaires sociales et publiques  ,   cette exclusion s’il y en avait devrait être essentiellement fondée sur l’appartenance   quelconque  des personnes appartenant au groupe vise 

4 ,   le quatrième critère est  plutôt subjectif  alors que  les trois premiers sont  considérés comme objectifs  les membres  composant les albinos doivent se sentir  et se déclarer  minoritaire par rapport  au reste de la population  il s’agit donc de l’auto identification  , ils doivent manifester qu’ils sont victimes de certaines discriminations  liée à leur  couleur de la peau  et réclamer une  protection  particulière .

Un groupe composé  des albinos serait donc :

  1. tout groupe racial, national à l’intérieur de l’Etat

2,  en position non dominante dans cet Etat.

3,  constitue des personnes qui partagent   un sentiment commun d’appartenance  à ce groupe  et déterminée à préserver et promouvoir cette identité  distincte.

  1. Et en quatrième lieu, discriminé, marginalisé, persécuté à cause de leur couleur de peau[44].

§.2. LA RDC CONTRE LA DISCRIMINATION VISANT LES ALBINOS

Il est a rappelé qu’en RDC il existe une organisation « fondation Mwimba Texas  »qui s’occupe de la protection des  droits des albinos en RDC , cette fondation base à Kinshasa dans la capitale du pays a été créée dans les années 1988  et son champ   d’action  s’étend de la sensibilisation  des albinos  sur leurs droits , leur  santé et leur situation sociale à leur protection  et leur encadrement .elle agit sur terrain  en faveur des albinos  par la distribution de produits pharmaceutiques et ou de fournitures scolaires .le président de cette organisation monsieur MWIMBA Makiese qui  avait été rencontré par le BCNUDH   au mois de mai 2013  avait confirmé l’existence d’actes de discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme en RDC , dans le cadre de ses actions sur le terrain en faveur des personnes de cette communauté il a en effet  relever l’existence d’actes des discrimination dans des écoles ,dans le transports publics ,au sein même de la famille , et dans le mariage .

Le BCNDH avait en outre  confirme l’existence  d’un chasse aux parties intimes des albinos qui sont considérées comme porte-bonheur .ainsi les cheveux des albinos seraient recherches pour être utilisés dans des pratiques fétichistes les albinos seraient également victimes de préjugés, entretenus par la coutume ou la culture de certaines tribus[45].

Selon le rapport de la monusco  le BCNDH n’a enregistré ,ces dernières années aucune violation des droits de l’homme à l’encontre d’albinos sur le terrain de la RDC en même temps le BCNDH reconnait qu’il pourrait y avoir des cas de violation des droits de l’homme à l’égard de  personnes atteintes d’albinisme qui n’ont pas été porte à la connaissance du public , néanmoins il semble que leur situation en RDC soit différente de celle prévalant dans certains pays voisins tel que la Tanzanie ou le Burundi. Il est signalé que  les albinos en RDC ne sont pas démembrés pour  des rituels censés apporter richesse et pouvoir. comme cela arrive en Tanzanie mais  ils sont  la cible de discrimination ,  vexations ,insultes  et parfois violences physique à cause  de cette mutilation d’un gène prive  la peau  les yeux et les  cheveux de mélanine ce qui demande une protection essentielle contre le soleil environ une personne sur 4000 vivait avec ce problème en Afrique subsaharienne . au niveau national il organisé certaines activités qui  sont en rapport   avec la protection des personnes atteintes d’albinisme  comme par exemple la sensibilisation des autorités pour les problèmes  de scolarité des enfants dont la vue est faible , des distributions  de lunettes de soleil  et de crèmes solaires  hors de prix  pour de nombreux parents  mais indispensable pour prévenir le cancer de peau[46].

 Il est célébré chaque le 18  juin de l’année  une journée  internationale de sensibilisation  à l’albinisme  ,  cette journée est  instituée  dans le but d ;éradiquer les stéréotypes et pratiques traditionnelles  qui concourent à rendre vulnérable les personnes vivant  avec albinisme et de garantir le respect de tous les droits  de l’homme a ces derniers , ces activités sont souvent organisées en RDC par les ministères des affaires sociales , de la justice  et droits humains   avec l’appui  du bureau conjoint de nations unies pour les droits  de l’homme  BCNUDH et la participation  effective des associations  e promotion  et défense de droits des personnes  albinos en RDC . ces activités organisées  c’est une occasion  idéale pour sensibiliser la population  congolaise  en générale et  les leaders d’opinions  en particuliers sur les droits de albinos compte tenu des agressions  et  atteintes dont ils  victimes . Ces derniers se trouvent marginalises  et sont discrimines  du fait de certaines croyances rétrogrades qui contribuent  à les rendre vulnérables. le grand problème  qui se pose en RDC c’est le non-respect de certains droits des albinos mais surtout le non-respect de sa personne humaine qui parait un problème majeur , or la catégorie de droits irréductibles  constitue le minimum standard  de la protection de  personne humaine et  comprend  de droits qui étant compatibles avec la défense de l’état  constitue un minimum  irréductibles  de la protection humaine  , ce droits ont des droits fondamentaux stricto sensu  et leur contenu est  absolument le même en  période de paix ou en période de guerre  .le caractère strictement essentiel  de ces droits est  démontré par l’importance  qu’ils revêtent aussi dans les conventions de droits humanitaires où les auteurs  ont voulu affirmer   le caractère irréductible de quelques dispositions pour la protection   de la  personne humaine . L’inclusion dans des  instruments relatifs à la protection de la personne humaine d’un certain nombre de droits fondamentaux  se vit opposée l’argument  très rependu surtout parmi les juristes du tiers monde selon lequel une distinction entre les droits fondamentaux de l’homme et les autres droits impliquerait une hiérarchie  ce qui serait contraire à la théorie moderne des droits de l’homme qui admet l’indivisibilité des droits fondamentaux[47].

Cette théorie de l’indivisibilité est clairement énoncée dans la proclamation de Téhérande 1968 qui dit que  les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont indivisibles. l’idée de droits  fondamentaux n’est pas nouvelle  nous la trouvons déjà des sources historiques de la protection  de l’être humain  , la distinction dans la pratique conventionnelle entre les droits  fondamentaux de l’homme et autres droits ne signifie pas qu’il y a  des droits de l’homme moins importants que d’autres  car  l’homme  pour s’épanouir a besoin de jouir de tous ces droits[48].

1.       QUELQUES DROITS  FONDAMENTAUX DES ALBINOS VIOLES

 Evidement il existe beaucoup de droits fondamentaux reconnus aux personnes atteintes d’albinisme comme tout  autre être humain   mais qui sont méconnus et non respectes par la plupart des gens  dont en voici quelques-uns :

A.   Droit à la vie

Le  droit à la vie énonce dans des  constitutions européennes  et d’un grand nombre des pays membres  des nations unies  et inspire de l’article 3 de la  déclaration universelle  et consacre dans l’article 2 de la convention européenne , et du pacte 2 , dans la convention américaine  , ainsi que dans les traités conventionnels de droits humanitaires[49].

Le droit à la vie physique  le principe est telle d’une évident qu’il n’est  soit pas inscrit dans certaines constitutions. On le trouve par contre  tout au long  des lois pénales  et civiles la convention des droits de l’homme l’a inscrit à son article 2 alinéa 1er  qui dispose que le droit de toute personne  a la vie est protégé par la loi, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Il faut savoir que tous les autres droits n’auront un sens  que si le droit à la vie est respecté.   Ce droit à la vie est  prévu et protégé par les articles  16 de la constitution de la RDC de 2006 telle que révisée à nos jours[50].

B.   Droit à la sécurité

Il ne suffit pas  pour satisfaire aux exigences de l’article 2 paragraphe 1 de la convention européenne que l’état affirme  dans sa législation  le respect  du droit à la vie il doit aussi prendre des mesures adéquates pour assurer effectivement le respect  de ce droit  , il résulte que l’Etat est tenu de faire régner un minimum d’ordre et de sécurité des personnes  . La loi  du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant prévoit ce droit à ses articles 22 qui prescrit  que tout enfant a droit  de bénéficier de la sécurité sociale prévue par la loi. Ceci dans le cas d’espèce pour protéger les enfants albinos qui sont devenus une cible[51].

  1. Droit à la vie décente

Le droit à la vie décente qui initialement correspond à la garantie de la vie physique à  l’affirmation du droit  des êtres humains à l’existence  a fait l’objet sur le plan universel et régional d’une extension  aux conditions nécessaires pour mener  une vie décente  l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonçait déjà que toute personne a droit à un niveau de vie  suffisant pour assurer sa santé ,son bien-être  ,et ceux de sa famille  l’article de PIDESC développe l’article 25 de la déclaration universelle par les dispositions suivantes  les Etats parties au présent pacte  reconnaissent le droit fondamental qu’ à toute personne  d’être à l’abri de la faim , ces dispositions doivent être  lues en perspectives avec  article 6  du PIDCP  qui dispose  que  le droit à la vie est inhérent à la personne humaine . Et tant d’autres droits non cité[52].

[1] BHCH, le  premier rapport relatif à l’albinisme  le 12 septembre 2013, A/HRC/24/57.

[2] Ibidem.

[3]Communiqué de presse  au Kenya sur  L’état des personnes vivant avec albinisme du 22 avril  2016.

[4]Rapport  de l’Unicef  de    2012 sur les enfants accusés de la sorcellerie, p .8.

[5]Préambule de la charte africaine du droit et bien être de l’enfant, par,  3.

[6]Article 3  et 19 de la charte africaine pour le droit et bien être de l’enfant, protègent les enfants de toutes sortes de violation

[7]Article 16  de la charte africaine de droits de l’homme et des peuples, prévoit le droit à toute personne de jouir de meilleur état de santé physique, et art 17  de la même charte prévoit le droit de l’éducation.

[8]Rapport du comité  consultatif du conseil  des droits de l’homme sur l’étude de la situation des personnes atteintes d’albinisme en matière de droits de l’homme, 10 février 2015. , HCR/28/75.

[9]Art 4 et 6 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, prévoient le droit à la vie et à la  sécurité, et les art 14 et 16 de la convention contre la torture et mauvais traitements.

[10]Le préambule de la charte africaine de droits et bien être de l’enfant, article 3 et 11 de la même charte .disposent que tout enfant  de jouir de tous droits et libertés reconnues  et garantis par la charte.

[11]Réunion  d’expert .organisée conjointement avec l’organisation  internationale de la francophonie et le haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme  sur les personnes atteintes d’albinisme , violence , discrimination et  perspectives d’avenir  en septembre 2014.

[12]Ibidem.

[13]Résolutions 23/13, 24/33, 26/10 du conseil des droits de Lhomme et la  résolution 263 de la commission africaine  qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination q l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, la résolution 69 /170,  proclamant à compter de 2015 le 13 juin journée mondiale de la sensibilisation

[14]La résolution 28/10 du  25 mars 2015 instituant le mandant d’expert indépendant sur la question des  droits fondamentaux des personnes atteintes d’albinisme.

[15]Rapport du HCDH  sur les agressions signales dans 25 pays d’Afrique  en 2015.

[16]Résolution adopte en 2013 par HCDH, la résolution adoptée en 2015, par le comité consultatif du conseil de droit de l’homme  et celle de l’organisation internationale de la francophonie, également celle de la commission africaine de droit de L’homme, des organes conventionnels de l’ONU

[17]Résolution  sur la prévention des agressions  de la discrimination  à l’encontre des albinos adoptée à Banjul a Gambie ; le 5 novembre 2013, A/HCR/RES/23/13.

[18]Résolution  263  de la commission des droits de L’homme et des peuples, PIDCP art, 19,66, art 6, 7, 8. Par 1.

[19]Ibidem.

[20]Résolution 23/13, du conseil  des droits de l’homme  relative aux agressions et  à la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme  adoptée le 13 juin 2013 , A/HCR ,RES/23/13.

[21] PIDCP art 6.7. 8 Par ,1 et 2 et art, 11, 15, et 16 consacrent les droits fondamentaux auxquels on ne peut pas déroger

[22] CCPR/C /TZA/ CO /4, par, 15 et CCPR/ C/ KEN, CO /3. Par, 17.

[23] e/c/12/ COD /CO /4/,par.19 et E/C/12/TZA //CO 1-3, Par.5,

[24] CRC/C/OPSC /TZA/CO/1, par, 20 et21 ; CRC/C/C/BDI /CO/2, Par ,83 et 34 ; C/GNB/ CO/2-4, Par ,28 et 29.

[25] A/63 /38, 142 ET 143.

[26]Communiqué de presse «  not ghosts»

[27]A/HRC/ 11/2, Par, 49.

[28]Déclaration d’ouverture de Christoph hyènes 30, mai 2013.

[29]A/HRC/10/71, Par, 80.5 et A/HRC /23/9,Par.126.31 et 126.84.

[30] Renseignement recueillis par le HCDH au Burundi  les personnes atteintes d’albinisme  étaient hébergées dans les postes de police  et dans des logements près des communes.

[31] A/HRC/19 /16, Par .111.35.

[32]A/HRC /19/4 /par. 85.33.à 85 .35 et 85.39  85 .42.

[33] Commission africaine des droits de l’homme te des peuples

[34]APPRODEP, ASBL, droits des minorités ethniques, et des peuples autochtones et des autres personnes victimes de discrimination état de lieux a lest de la RDC, p.70

[35] Dictionnaire petit la rousse, 20017,  p. 27.

[36]Thomas furaha, les minorités en RDC, Edition CEGEC/BKV/2006, P. 11.

[37] APPRODEPED ASBL, les droits de minorités et des peuples autochtones, revu, Nin, .p.577.

[38] Ibidem.

[39] PIDCP art 6 aux droits fondamentaux de l’homme.

[40]J P.  BERTIN BALEMBA MUBALAMA  , de la protection humaine vis à vis  du gouvernement , réflexion  sur l’interdiction  de la  torture , et des peines  inhumaines , cruelles ou dégradantes  dans les droits de l’homme , 1998-1999 , p .15,16 .TFC , UBC.

[41] XAVIER DIJON   la situation des  sujets des droits dans  sa société particulière, P.  22.

[42]Art 1  de la constitution de l’ancienne   république fédérale allemande, art 4 de la constitution de l’Irlande du nord.

[43] FURAHA MWAGALWA T,  les minorités en RDC .Edition . CEGEC BKV /2006, P. 120.

[44]Ibidem

[45]Rapport du BCNDH  sur la situation des personnes atteintes d’albinisme en RDC  en 2013, P.  25.

[46] Rapport de la monusco  sur la situation des albinos en RDC en 2013.

[47]Ibidem.

[48] La proclamation de Téhéran de 1968 sur les droits de l’homme, l’article 13.

Déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples du 10 janvier 1948, article 3 ,25 .

Pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels, de 1966, article 11

Pacte international relatif aux droits civils  et politiques, de 1966, article 2 ,6.

La convention européenne,  sur le droits de l’homme, article 2 paragraphe 1er.

La convention américaine, article  4.

J.P  Bertin BALEMBA  MUBALAMA ,  De la protection  humaine  vis-à-vis du gouvernement , réflexion sur l’interdiction de la  torture ,et  des peines inhumaines  et dégradantes  dans les droits de l’homme , .1998- 1999 , p 15,16 .TFC, UCB.  

[49]Art 3 de la déclaration universelle de droits de l’homme, art 2 de la convention européenne, art 2 du PIDCP.

[50]Art 2 alinéa 1  de la convention des droits de l’homme, art 16 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

[51] Art 2 paragraphe 1 de la convention  européenne des droits de l’homme, art 22 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[52] Art  25 de la  déclaration universelle des droits de l’homme du 10  décembre 1948, art 6  du PIDCP,

P.COUVRAT l : la protection des victimes d’infractions, essai, d’un bilan, REVS .Nin  p 577.

 Décret numéro 90447 du 29 /5 1990 portant publication de la convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions faites à Strasbourg le 24 /11/ 1983.

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