Table de matières
Dans ce chapitre nous allons dévorer deux grandes sections à savoir : mécanismes internationaux relatifs à la protection des albinos. C’est-à-dire, voir comment le droit international protège les albinos (1ere section) et la 2eme section parlera des mécanismes nationaux relatifs à la protection des albinos c’est à dire qu’est-ce que l’Etat congolais prévoit pour ce cette catégorie de personnes (section 2eme).
Les personnes souffrant d’albinisme sont nées sans ou avec très peu de pigments dans leur peau, leurs cheveux ou leurs yeux ce qui les rend très sensibles au cancer de la peau notamment la plupart d’entre elles ont une mauvaise vision , certaines ne peuvent d’ailleurs jamais apprendre à lire .l’Afrique subsaharienne compte plus d’albinos que n’importe quel autre endroit sur terre . La plupart d’entre eux souffrent de discrimination et violence[1].
Dans beaucoup de pays dont la Tanzanie, et le Malawi un nombre très important d’albinos sont démembrés selon la croyance que les parties de leurs corps auraient des vertus magiques les nations unies ont à plusieurs reprises alerté la communauté internationale et adopte des résolutions pour leur protection. En matière de protection des albinos certains pays de l’Afrique ont décidés de montrer l’exemple c’est le cas par exemple du Kenya grâce aux actions de la société d’albinisme du Kenya(ASK) qui a poussé pour la mise en place de plusieurs programmes, les albinos ont accès à des crèmes solaires et des dépistages contre le cancer payés par le gouvernement[2].
Les personnes souffrant d’albinisme sont victimes de nombreuses formes de discriminations dans le monde. L’albinisme continue d’être profondément mal compris aussi bien sur le plan social que médical, l’apparence physique des personnes souffrant d’albinisme est souvent l’objet de croyances et de mythes erronés découlant de la superstition , ce qui favorise leur marginalisation et leur exclusion sociale qui à leur tour , donnent lieu à toutes sortes de stigmatisations et discriminations dont sont victimes les albinos[3].
Les femmes qui donnent à des enfants atteints d’albinisme sont souvent répudiée par leurs maris et leurs familles qui ignorent que les deux parents doivent être porteurs du gène pour les transmettre à leurs enfants .par ailleurs les enfants souffrant d’albinisme sont souvent abandonnes par leurs parents ou plus rarement victimes d’infanticide ,à cause de l’apparence de leur peau , des déficiences dont ils souffrent parfois en raison de leur maladie et de la croyance selon laquelle ils portaient malheur[4].
Mais ceci serait la violation des droits consacres par la charte africaine des droits et de bien-être de l’enfant dans son préambule qui prévoit que les Etats africains membres de l’organisation de l’unité africaine partie à la charte africaine sur les droits et bien être de l’enfant considérant que la charte de l’organisation de l’unité africaine reconnait l’importance primordiale des droits et de l’homme et que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples a proclame et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite charte sans aucune distinction de race , de groupe ethnique ,de couleur etc.[5].
Et les dispositions de l’article 3 de la même charte le précise de manière très profonde , même pour les parents d’abandonner leurs enfants souffrant d’albinisme constitue également la violation de l’article 19 de la charte précitée qui prescrit que tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents ,et si possible réside avec ces derniers aucun enfant peut être séparé de ses parents contre son gré sauf si l’autorité judiciaire décide conformément aux lois applicables en matière , que cette séparation est dans l’intérêt de l’enfant .Les préjugés fortement ancrés auxquels sont confrontés dans le monde les personnes souffrant les empêchent d’avoir accès à des soins de santé adaptes, aux services sociaux, a une protection juridique et à la réparation en cas de violation d’albinisme sont interdépendantes[6].
Leur déficience visuelle qui les contraint parfois à abandonner l’école. un niveau d’éducation faible peut à son tour débouché sur le chômage et entrave leur droit à un niveau de vie appropriée, les reléguant ainsi souvent à la pauvreté. Mais les Etats doivent appliqués les dispositions de l’article 16 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoit le droit à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental quel soit capable .et s’engager à prendre des mesures nécessaires en vue de protéger sa population et leur assistance médical en cas de maladie .pour que les albinos jouissent de leur droit à l’éducation prévu à l’article 17 de la même charte , qu’ils risquent de perdre à cause de leur déficience visuelle[7].
En vertu du droit de ne pas être victime de discrimination, les Etats sont tenus d’adopter des stratégies d’ensemble pour veiller à ce que les personnes souffrant d’albinisme bénéficient de la même protection au titre de loi et de la pratique.
La pire expression de la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec albinisme est leur déshumanisation, qui est à l’origine des terribles agressions physiques dont elles sont victimes. comme on les prend parfois pour des êtres magiques , ou des esprits , on les mutile , quand on ne les tuent pas pour utiliser les parties de leur corps dans des rituels de sorcellerie[8]. Ces agressions font de nombreuses victimes ; celles qui survivent ainsi que leurs familles subsistent de graves traumatismes. les personnes atteintes de l’albinisme méritent qu’on protège leurs droits à la vie et la sécurité tels que prévu par les articles 4 et 6 de la charte africaine de droit de l’homme et des peuples. Ainsi que leur droit de ne pas être soumis à la torture et aux mauvais traitements comme le réprime la convention de nations unies contre la torture, les traitements cruels, inhumains, et dégradants a ses articles 14 et 16. La campagne d’éducation et de sensibilisation peuvent contribuer à la lutte contre la superstition et la stigmatisation associées à l’albinisme[9].
Des certaines d’agressions rituelles commises à l’encontre des personnes souffrant d’albinisme. En particulier des enfants ont été signalées dans différents pays, alors que de nombreux autres cas ne sont souvent ni documentés, ni signalés en raison de l’ostracisme dont souffrent les victimes et leurs familles, ainsi que de nature secrète de la sorcellerie[10].
Souvent cette violence n’a pour écho que le silence et l’indifférence de la société et ne donne que rarement lieu à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires contre les auteurs.
L’impunité dont jouissent les auteurs de massacres et agressions commis à l’encontre de personnes atteintes et inquiétante. Même lorsque des enquêtes et des poursuites judiciaires sont entreprises, les condamnations restent rares, les victimes se heurtent à des difficultés considérables lorsqu’elles s’engagent une procédure en justice car elles craignent de nouvelles représailles ou une stigmatisation accrue. En absence d’un accès efficace et abordable à la justice, les personnes souffrant d’albinisme ne peuvent pas faire valoir leurs droits ni s’opposer aux violations des droits de l’homme dont elles sont victimes[11].
L’obligation faite à l’Etat de criminaliser, d’examiner et de poursuivre les auteurs de tels crimes et d’autant plus indispensable que les personnes atteintes d’albinisme sont vulnérables. Si les Etats d’engageaient dans ce sens, les survivants et leurs familles pourraient avoir accès à des recours des, réparations et une réhabilitation, notamment à des soins médicaux et psychologiques[12].
Jusqu’à récemment les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme n’avaient répondu que de manière sporadique aux besoins des personnes vivant avec l’albinisme. Depuis juin 2013 en raison de la recrudescence des agressions commises à leur en contre, ces organes ont davantage centré leur attention sur les personnes atteintes d’albinisme. En 2013 et 2014 le conseil de droits de l’homme des nations et la commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont adopté des résolutions , les résolutions 23/13 ,24/33 ,26/10 du conseil des droits de l’homme et la résolution 263 de la commission africaine, qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme. Le 18 décembre2014, l’assemblée générale adoptait la résolution69/170, proclamant à compter de 2015, le 13 juin journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme[13].
Par ailleurs ,en réponse à l’appel lancé par des organisations de la société civile recommandant de considérer les personnes souffrant d’albinisme comme un groupe à part entière ayant des besoins spécifiques nécessitant une attention particulière, le conseil de droits de l’homme des nations unies a adopté le 26 mars 2015 la résolution28 /10 instituant le mandant d’expert indépendant sur la question des droits fondamentaux des personnes atteintes d’albinisme . ce nouveau mandant important contribuera à faire entendre la voix des personnes atteintes d’albinisme et les protéger , grâce à une meilleure ,sensibilisation , à la présentation au conseil des droits de l’homme d’un rapport annuel portant sur des préoccupations spécifiques et à la prestation de service de conseil et d’assistance technique aux Etats membres , afin que ces derniers puissent mettre en œuvre des mécanismes spécifiques en faveur de la protection sur leur territoires des personnes atteintes d’albinisme[14].
Selon les informations transmises par la société civile a l’expert indépendant, environ 450 agressions ont été signalées dans 25 pays de l’Afrique. La plupart d’entre elles remonte à2006, et il s’agit uniquement des cas officiellement déclarés. Il est tout à fait qu’ une vraisemblable qu’une majorité de cas ne sont pas signalées en raison du secret entourant la sorcellerie ,et d’autres pratiques néfastes, lesquelles constituent le contexte de la majeur partie de ces agressions . Une multitude des signalements relatifs à la discrimination et à la stigmatisation subies par les personnes atteintes par l’albinisme ont été rapportés dans la majorité de ces pays indépendamment du nombre d’agression officiellement déclarées[15].
Plusieurs organismes ont adoptée des recommandes à l’encontre de ces agressions, cela inclut la résolution adoptée en 2013 par HCDH, la résolution adoptée en 2015 par le comité consultatif du conseil des droits de l’homme et celle de l’organisation internationale de la francophonie, également celles de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples du conseil des droits de l’homme, des organes conventionnels de l’ONU et du mécanisme d’examen périodique universel. Les mesures spécifiques ont été prises par 26 pays de l’Afrique au profit des albinos qui représentent au niveau régional la société civile, le gouvernement, l’institution national de défense des droits de l’homme, des organisations gouvernementales régionales et internationales mais également le milieu universitaire[16].
Les mesures spécifiques sont basées sur les recommandations générales émises jusqu’à présent par les nations unies et par l’union africaine, ces mécanismes générales sont reparties en 4 catégories, à savoir : les mesure de prévention, de protection, et de responsabilisation, ainsi que les mesures contre la discrimination.
Vous allez vous souvenir de plus que les mesures prévues au point 2 et 4 ci- haut évoqués sont strictement interdites par un bon nombre d’instruments internationaux notamment pour illustration le pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966 à ses articles 6, 7,8 paragraphe 1et 2, et articles 11, 15 et 18. Qui consacrent les droits fondamentaux de l’homme auxquels on ne peut pas déroger mais aussi le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 prévoit bien évidemment d’autres droits fondamentaux indélogeables de la personne humaine et le comité contre la torture, des traitements cruels et dégradants en parle[21].
En général, la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme a très peu retenu l’attention des États Membres, de la communauté internationale et des défenseurs des droits de l’homme. Les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme ont soulevé la question de façon sporadique seulement.
La situation des personnes atteintes d’albinisme a été spécifiquement mentionnée dans quelques observations finales du Comité des droits de l’homme[22] du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, [23]du Comité des droits de l’enfant [24]et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes[25].
Le 4 mai 2013, six titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies ont fait paraître un communiqué de presse conjoint, dans lequel ils soulignaient la gravité des agressions subies par les personnes atteintes d’albinisme et la discrimination considérable exercée contre elles[26].
En 2009, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires avait brièvement mentionné dans son rapport les meurtres de personnes atteintes d’albinisme[27], et l’actuel Rapporteur spécial a fait de même dans sa déclaration devant le Conseil des droits de l’homme à sa vingt-troisième session. [28]Dans le cadre de l’Examen périodique universel,
D’après les renseignements recueillis par le HCDH au Burundi,[29] les personnes atteintes d’albinisme étaient généralement hébergées dans les postes de police et dans des logements près des communes. En République-Unie de Tanzanie, elles étaient hébergées dans des internats pour enfants ayant des besoins spéciaux[30].
Des recommandations ont été adressées aux Gouvernements du Burundi, de l’Ouganda [31].de la république démocratique du Congo, et de la République-Unie de Tanzanie et il leur a été demandé de prendre des mesures de prévention et de protection concernant les agressions et la discrimination dont était l’objet les personnes atteintes d’albinisme[32].
Dans son trente-quatrième rapport d’activité présenté à l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a qualifié la situation des personnes atteintes d’albinisme au Kenya et en République-Unie de Tanzanie d’inquiétante et a cité certaines initiatives prises par les États intéressés, par exemple la distribution gratuite de crèmes solaires et l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation[33].
Plusieurs facteurs ou causes déterminant de la discrimination ressortent du plus vaste contexte de l’infériorité de la condition des albinos notamment ; la coutume, le non-respect de la vie privée ,c’est-à-dire le non-respect de sa personne l’ inaction de l’Etat , leurs critères propres ,ainsi ces facteurs englobent également des types des comportements individuels et familiaux qui accroissent les risques de la discrimination des albinos[34].
La définition de la coutume ; la coutume est l’ensemble des pratiques usages habitude qui avec le temps et grâce au consentement et à l’adhésion populaire devient une règle de droit
Certes la coutume se situe parmi les facteurs ou causes principales , de la discrimination en général et plus particulièrement des albinos ceux –ci s’expliquent par la manière dont la plupart de coutumes congolaises considèrent les albinos , elles ne le donnent pas une place valeureuse par le fait que beaucoup d’entre- elles négligent très souvent ce genre des personnes[35].
Les discriminations dont sont victimes certaines catégories de personnes ne découlent pas seulement de la loi mais aussi des coutumes et d’autres pratiques ou usages ancestraux, la population de la RD Congo encore sous l’emprise des us et coutumes il s’avère nécessaire de relever les discriminations que consacrent ces coutumes a fin d’éveiller la conscience de ceux qui en sont victimes en vue d’éventuelle voie de sortie[36].
Le principe de non-discrimination permet d’appliquer les droite de l’homme au contexte d’invalidité ce principe de non-discrimination sert donc de fondement dans la façon de considérer l’albinos , ainsi aujourd’hui au nom du principe de l’égalité tout le monde jouit formellement des mémés droits cependant bien des coutumes consacrent encore des discriminations , en effet dans certaines coutumes à l’est de la RD Congo court l’idée qu’un albinos se transforme en sirène, et en outre certains décès sont facilement imputables aux albinos , à l’école voir à l’église les condisciples évitent de s’asseoir avec ces derniers sur un même pupitre ou les approcher.
Pourtant ,malgré nos coutumes nous devons faire montrer de respect envers chaque être humain sur la base du sacre principe d’égalité la pensée contemporaine considère en effet un le modèle de l’égalité des chances comme fondement dans la lutte pour la sauvegarde des droits des albinos[37].
Soulignons qu’une adhésion consciencieuse au principe d’égalité des chances dans la perspective d’albinisme mené à exiger de gouvernement qu’ils s’agissent ou interviennent dans différents domaines car ;
L’Egalite des chances oblige à s’attaquer aux exclusions d’ordre structurel dans les domaines
-l’Egalite des chances suppose que l’on donne à toutes les personnes une formation qui leur permette d’optimiser leurs capacités en vue d’assumer des responsabilités et de jouer un rôle productif dans la société ,L’Egalite implique l’obligation de s’ attaquer aux types de discrimination qui excluent les personnes dans différentes circonstances de la vie quotidienne cela exige des lis et pratiques anti discriminatoires , claires et facilement applicables[38] .
A, LA PERSONNE HUMAINE COMME FONDEMENT
Les droits fondamentaux de la personne humaine lui sont reconnus en raison de sa qualité d’être humain cela a pour conséquence que ce droits lui sont acquis dès sa naissance et lui reste jusque au jour de sa mort , dans certaines cultures telle que la culture congolaise même les morts continuent à jouir de certains droits tel que le droit à la dignité humaine qui implique le devoir de respect de sépultures des morts , mais beaucoup de gens ne respecte pas la sépulture des albinos lorsqu’ils sont morts .Ces droits sont par ailleurs garantis à tous ceux qui appartiennent à la famille humaine y compris les albinos sans considération de leur couleur, race, leur sexe, etc. Le seul critère pour en être garantie est d’être un humain[39].
b), LA REGLE JURIDIQUE COMME FONDEMENT
Le droit en soi est défini comme l’ensemble de règles destine à régir les rapports des individus et des groupes en société. De même le bénéficiaire des droits de la personne peut en exiger le respect autant par l’Etat que par les particuliers. dans plusieurs pays la violation des droits des albinos est souvent le fait des organes de l’Etat qui détiennent les pouvoirs de contrainte à l’égard des citoyens , l’Etat dispose d’une administration de police mais l’Etat est aussi le principal garant du respect de droits de la personne humaine , la loi assure la protection de la droit de la personne aura donc pour objet la limitation et l’indication de l’exercice de pouvoir de contrainte sur les citoyens[40].
Les droits n’ont pas besoin du droit pour être mais ont pour besoin du droit pour exister concrètement ,les droits fondamentaux sont fondés sur la dignité humaine qui se matérialise dans la règle juridique comme le remarque XAVIER DIJON il faut situer d’emblée le sujet de droit dans sa société particulière ou il s’insère nécessairement et réfléchir sur la condition juridique que doit en connaitre le pouvoir exerce en cette société pour que le sujet y soit toujours reconnu comme homme[41].
Cette unicité du fondement des droits fondamentaux se trouve dans plusieurs législations dont voici l’illustration :
L’article 1er de la constitution de l’ancienne république fédérale allemande que la dignité de l’homme est intangible, tout pouvoir politique est tenu de la respecter et de la protéger,
L’article 4 de la constitution de l’Irlande du nord, en tant personne humaine tous les citoyens sont égaux devant la loi[42].
L’inaction de l’Etat parait la troisième cause de la discrimination qui s’explique par le fait au niveau de l’ Etat il y a un caractère inapproprié des législation et mesures de prévention et répression de la discrimination et la sensibilisation et prise de conscience insuffisante de la part des responsables de l’application des lois ,des tribunaux , et des prestataires de services sociaux , la passivité de l’Etat cause un handicap .en effet l’inaction de l’Etat revient à laisser en place de pouvoir les législations et mesures discriminatoires qui compromettent les droits fondamentaux des albinos et les marginalisent . L’Etat se décharge de ses responsabilités en matière des mesures préventives et correctives sur les ONG et l’autre groupe de société civile[43].
La quatrième cause de la discrimination des albinos est liée aux critères particuliers que sont dotés les albinos pour ce faire nous allons distinguer 4 critères principaux que couvrent les albinos dont :
1, l’albinisme s’entend d’un groupe distinct du reste de la population par des caractéristiques ce 1, premier critère signifie que l’ albinisme réunir des individus présentant les mêmes traits entre eux différents des autres personnes avec lesquelles ils vivent et forment une nation .
2, les personnes formant l’ensemble des albinos doivent être effectivement en nombre inferieur par rapport à la majorité formée du reste de la population , si l’on devrait se rapporte aux grandes couches de la population congolaise l’on considérait non pas le nombre des tribus ou des races qui constituaient chacune d’elles mais plutôt l’on tiendra compte des individus formant chaque composante de la population congolaise.
3, les albinos doivent être en position sociale non dominante ,il faut comprendre ici que tous les membres ne sauraient être aux commandes en même temps , ce critère veut plutôt signifier qu’il ne devait avoir aucune exclusion des membres de cet albinisme par le reste de la population en ce a qui concerne la conduite des affaires sociales et publiques , cette exclusion s’il y en avait devrait être essentiellement fondée sur l’appartenance quelconque des personnes appartenant au groupe vise
4 , le quatrième critère est plutôt subjectif alors que les trois premiers sont considérés comme objectifs les membres composant les albinos doivent se sentir et se déclarer minoritaire par rapport au reste de la population il s’agit donc de l’auto identification , ils doivent manifester qu’ils sont victimes de certaines discriminations liée à leur couleur de la peau et réclamer une protection particulière .
Un groupe composé des albinos serait donc :
2, en position non dominante dans cet Etat.
3, constitue des personnes qui partagent un sentiment commun d’appartenance à ce groupe et déterminée à préserver et promouvoir cette identité distincte.
Il est a rappelé qu’en RDC il existe une organisation « fondation Mwimba Texas »qui s’occupe de la protection des droits des albinos en RDC , cette fondation base à Kinshasa dans la capitale du pays a été créée dans les années 1988 et son champ d’action s’étend de la sensibilisation des albinos sur leurs droits , leur santé et leur situation sociale à leur protection et leur encadrement .elle agit sur terrain en faveur des albinos par la distribution de produits pharmaceutiques et ou de fournitures scolaires .le président de cette organisation monsieur MWIMBA Makiese qui avait été rencontré par le BCNUDH au mois de mai 2013 avait confirmé l’existence d’actes de discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme en RDC , dans le cadre de ses actions sur le terrain en faveur des personnes de cette communauté il a en effet relever l’existence d’actes des discrimination dans des écoles ,dans le transports publics ,au sein même de la famille , et dans le mariage .
Le BCNDH avait en outre confirme l’existence d’un chasse aux parties intimes des albinos qui sont considérées comme porte-bonheur .ainsi les cheveux des albinos seraient recherches pour être utilisés dans des pratiques fétichistes les albinos seraient également victimes de préjugés, entretenus par la coutume ou la culture de certaines tribus[45].
Selon le rapport de la monusco le BCNDH n’a enregistré ,ces dernières années aucune violation des droits de l’homme à l’encontre d’albinos sur le terrain de la RDC en même temps le BCNDH reconnait qu’il pourrait y avoir des cas de violation des droits de l’homme à l’égard de personnes atteintes d’albinisme qui n’ont pas été porte à la connaissance du public , néanmoins il semble que leur situation en RDC soit différente de celle prévalant dans certains pays voisins tel que la Tanzanie ou le Burundi. Il est signalé que les albinos en RDC ne sont pas démembrés pour des rituels censés apporter richesse et pouvoir. comme cela arrive en Tanzanie mais ils sont la cible de discrimination , vexations ,insultes et parfois violences physique à cause de cette mutilation d’un gène prive la peau les yeux et les cheveux de mélanine ce qui demande une protection essentielle contre le soleil environ une personne sur 4000 vivait avec ce problème en Afrique subsaharienne . au niveau national il organisé certaines activités qui sont en rapport avec la protection des personnes atteintes d’albinisme comme par exemple la sensibilisation des autorités pour les problèmes de scolarité des enfants dont la vue est faible , des distributions de lunettes de soleil et de crèmes solaires hors de prix pour de nombreux parents mais indispensable pour prévenir le cancer de peau[46].
Il est célébré chaque le 18 juin de l’année une journée internationale de sensibilisation à l’albinisme , cette journée est instituée dans le but d ;éradiquer les stéréotypes et pratiques traditionnelles qui concourent à rendre vulnérable les personnes vivant avec albinisme et de garantir le respect de tous les droits de l’homme a ces derniers , ces activités sont souvent organisées en RDC par les ministères des affaires sociales , de la justice et droits humains avec l’appui du bureau conjoint de nations unies pour les droits de l’homme BCNUDH et la participation effective des associations e promotion et défense de droits des personnes albinos en RDC . ces activités organisées c’est une occasion idéale pour sensibiliser la population congolaise en générale et les leaders d’opinions en particuliers sur les droits de albinos compte tenu des agressions et atteintes dont ils victimes . Ces derniers se trouvent marginalises et sont discrimines du fait de certaines croyances rétrogrades qui contribuent à les rendre vulnérables. le grand problème qui se pose en RDC c’est le non-respect de certains droits des albinos mais surtout le non-respect de sa personne humaine qui parait un problème majeur , or la catégorie de droits irréductibles constitue le minimum standard de la protection de personne humaine et comprend de droits qui étant compatibles avec la défense de l’état constitue un minimum irréductibles de la protection humaine , ce droits ont des droits fondamentaux stricto sensu et leur contenu est absolument le même en période de paix ou en période de guerre .le caractère strictement essentiel de ces droits est démontré par l’importance qu’ils revêtent aussi dans les conventions de droits humanitaires où les auteurs ont voulu affirmer le caractère irréductible de quelques dispositions pour la protection de la personne humaine . L’inclusion dans des instruments relatifs à la protection de la personne humaine d’un certain nombre de droits fondamentaux se vit opposée l’argument très rependu surtout parmi les juristes du tiers monde selon lequel une distinction entre les droits fondamentaux de l’homme et les autres droits impliquerait une hiérarchie ce qui serait contraire à la théorie moderne des droits de l’homme qui admet l’indivisibilité des droits fondamentaux[47].
Cette théorie de l’indivisibilité est clairement énoncée dans la proclamation de Téhérande 1968 qui dit que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont indivisibles. l’idée de droits fondamentaux n’est pas nouvelle nous la trouvons déjà des sources historiques de la protection de l’être humain , la distinction dans la pratique conventionnelle entre les droits fondamentaux de l’homme et autres droits ne signifie pas qu’il y a des droits de l’homme moins importants que d’autres car l’homme pour s’épanouir a besoin de jouir de tous ces droits[48].
Evidement il existe beaucoup de droits fondamentaux reconnus aux personnes atteintes d’albinisme comme tout autre être humain mais qui sont méconnus et non respectes par la plupart des gens dont en voici quelques-uns :
Le droit à la vie énonce dans des constitutions européennes et d’un grand nombre des pays membres des nations unies et inspire de l’article 3 de la déclaration universelle et consacre dans l’article 2 de la convention européenne , et du pacte 2 , dans la convention américaine , ainsi que dans les traités conventionnels de droits humanitaires[49].
Le droit à la vie physique le principe est telle d’une évident qu’il n’est soit pas inscrit dans certaines constitutions. On le trouve par contre tout au long des lois pénales et civiles la convention des droits de l’homme l’a inscrit à son article 2 alinéa 1er qui dispose que le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Il faut savoir que tous les autres droits n’auront un sens que si le droit à la vie est respecté. Ce droit à la vie est prévu et protégé par les articles 16 de la constitution de la RDC de 2006 telle que révisée à nos jours[50].
Il ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l’article 2 paragraphe 1 de la convention européenne que l’état affirme dans sa législation le respect du droit à la vie il doit aussi prendre des mesures adéquates pour assurer effectivement le respect de ce droit , il résulte que l’Etat est tenu de faire régner un minimum d’ordre et de sécurité des personnes . La loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant prévoit ce droit à ses articles 22 qui prescrit que tout enfant a droit de bénéficier de la sécurité sociale prévue par la loi. Ceci dans le cas d’espèce pour protéger les enfants albinos qui sont devenus une cible[51].
Le droit à la vie décente qui initialement correspond à la garantie de la vie physique à l’affirmation du droit des êtres humains à l’existence a fait l’objet sur le plan universel et régional d’une extension aux conditions nécessaires pour mener une vie décente l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 énonçait déjà que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé ,son bien-être ,et ceux de sa famille l’article de PIDESC développe l’article 25 de la déclaration universelle par les dispositions suivantes les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit fondamental qu’ à toute personne d’être à l’abri de la faim , ces dispositions doivent être lues en perspectives avec article 6 du PIDCP qui dispose que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine . Et tant d’autres droits non cité[52].
[1] BHCH, le premier rapport relatif à l’albinisme le 12 septembre 2013, A/HRC/24/57.
[2] Ibidem.
[3]Communiqué de presse au Kenya sur L’état des personnes vivant avec albinisme du 22 avril 2016.
[4]Rapport de l’Unicef de 2012 sur les enfants accusés de la sorcellerie, p .8.
[5]Préambule de la charte africaine du droit et bien être de l’enfant, par, 3.
[6]Article 3 et 19 de la charte africaine pour le droit et bien être de l’enfant, protègent les enfants de toutes sortes de violation
[7]Article 16 de la charte africaine de droits de l’homme et des peuples, prévoit le droit à toute personne de jouir de meilleur état de santé physique, et art 17 de la même charte prévoit le droit de l’éducation.
[8]Rapport du comité consultatif du conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des personnes atteintes d’albinisme en matière de droits de l’homme, 10 février 2015. , HCR/28/75.
[9]Art 4 et 6 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, prévoient le droit à la vie et à la sécurité, et les art 14 et 16 de la convention contre la torture et mauvais traitements.
[10]Le préambule de la charte africaine de droits et bien être de l’enfant, article 3 et 11 de la même charte .disposent que tout enfant de jouir de tous droits et libertés reconnues et garantis par la charte.
[11]Réunion d’expert .organisée conjointement avec l’organisation internationale de la francophonie et le haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme sur les personnes atteintes d’albinisme , violence , discrimination et perspectives d’avenir en septembre 2014.
[12]Ibidem.
[13]Résolutions 23/13, 24/33, 26/10 du conseil des droits de Lhomme et la résolution 263 de la commission africaine qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination q l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, la résolution 69 /170, proclamant à compter de 2015 le 13 juin journée mondiale de la sensibilisation
[14]La résolution 28/10 du 25 mars 2015 instituant le mandant d’expert indépendant sur la question des droits fondamentaux des personnes atteintes d’albinisme.
[15]Rapport du HCDH sur les agressions signales dans 25 pays d’Afrique en 2015.
[16]Résolution adopte en 2013 par HCDH, la résolution adoptée en 2015, par le comité consultatif du conseil de droit de l’homme et celle de l’organisation internationale de la francophonie, également celle de la commission africaine de droit de L’homme, des organes conventionnels de l’ONU
[17]Résolution sur la prévention des agressions de la discrimination à l’encontre des albinos adoptée à Banjul a Gambie ; le 5 novembre 2013, A/HCR/RES/23/13.
[18]Résolution 263 de la commission des droits de L’homme et des peuples, PIDCP art, 19,66, art 6, 7, 8. Par 1.
[19]Ibidem.
[20]Résolution 23/13, du conseil des droits de l’homme relative aux agressions et à la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme adoptée le 13 juin 2013 , A/HCR ,RES/23/13.
[21] PIDCP art 6.7. 8 Par ,1 et 2 et art, 11, 15, et 16 consacrent les droits fondamentaux auxquels on ne peut pas déroger
[22] CCPR/C /TZA/ CO /4, par, 15 et CCPR/ C/ KEN, CO /3. Par, 17.
[23] e/c/12/ COD /CO /4/,par.19 et E/C/12/TZA //CO 1-3, Par.5,
[24] CRC/C/OPSC /TZA/CO/1, par, 20 et21 ; CRC/C/C/BDI /CO/2, Par ,83 et 34 ; C/GNB/ CO/2-4, Par ,28 et 29.
[25] A/63 /38, 142 ET 143.
[26]Communiqué de presse « not ghosts»
[27]A/HRC/ 11/2, Par, 49.
[28]Déclaration d’ouverture de Christoph hyènes 30, mai 2013.
[29]A/HRC/10/71, Par, 80.5 et A/HRC /23/9,Par.126.31 et 126.84.
[30] Renseignement recueillis par le HCDH au Burundi les personnes atteintes d’albinisme étaient hébergées dans les postes de police et dans des logements près des communes.
[31] A/HRC/19 /16, Par .111.35.
[32]A/HRC /19/4 /par. 85.33.à 85 .35 et 85.39 85 .42.
[33] Commission africaine des droits de l’homme te des peuples
[34]APPRODEP, ASBL, droits des minorités ethniques, et des peuples autochtones et des autres personnes victimes de discrimination état de lieux a lest de la RDC, p.70
[35] Dictionnaire petit la rousse, 20017, p. 27.
[36]Thomas furaha, les minorités en RDC, Edition CEGEC/BKV/2006, P. 11.
[37] APPRODEPED ASBL, les droits de minorités et des peuples autochtones, revu, Nin, .p.577.
[38] Ibidem.
[39] PIDCP art 6 aux droits fondamentaux de l’homme.
[40]J P. BERTIN BALEMBA MUBALAMA , de la protection humaine vis à vis du gouvernement , réflexion sur l’interdiction de la torture , et des peines inhumaines , cruelles ou dégradantes dans les droits de l’homme , 1998-1999 , p .15,16 .TFC , UBC.
[41] XAVIER DIJON la situation des sujets des droits dans sa société particulière, P. 22.
[42]Art 1 de la constitution de l’ancienne république fédérale allemande, art 4 de la constitution de l’Irlande du nord.
[43] FURAHA MWAGALWA T, les minorités en RDC .Edition . CEGEC BKV /2006, P. 120.
[44]Ibidem
[45]Rapport du BCNDH sur la situation des personnes atteintes d’albinisme en RDC en 2013, P. 25.
[46] Rapport de la monusco sur la situation des albinos en RDC en 2013.
[47]Ibidem.
[48] La proclamation de Téhéran de 1968 sur les droits de l’homme, l’article 13.
Déclaration universelle des droits de l’homme et des peuples du 10 janvier 1948, article 3 ,25 .
Pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels, de 1966, article 11
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966, article 2 ,6.
La convention européenne, sur le droits de l’homme, article 2 paragraphe 1er.
La convention américaine, article 4.
J.P Bertin BALEMBA MUBALAMA , De la protection humaine vis-à-vis du gouvernement , réflexion sur l’interdiction de la torture ,et des peines inhumaines et dégradantes dans les droits de l’homme , .1998- 1999 , p 15,16 .TFC, UCB.
[49]Art 3 de la déclaration universelle de droits de l’homme, art 2 de la convention européenne, art 2 du PIDCP.
[50]Art 2 alinéa 1 de la convention des droits de l’homme, art 16 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.
[51] Art 2 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme, art 22 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
[52] Art 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, art 6 du PIDCP,
P.COUVRAT l : la protection des victimes d’infractions, essai, d’un bilan, REVS .Nin p 577.
Décret numéro 90447 du 29 /5 1990 portant publication de la convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions faites à Strasbourg le 24 /11/ 1983.