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CHAPITRE DEUXIEME. CONSIDERATIONS THEORIES SUR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2.1. L’EVASION FISCALE

2.1.1. Définition

             L’expression évasion fiscale est ambigüe. Son sens général est l’évitement de l’impôt en déplaçant toute la partie d’un patrimoine ou d’une activité vers un autre pays ([1]).

             Elle est une action licite du contribuable en vue de réduire sa charge fiscale.

            L’évasion est une utilisation de toutes les possibilités offertes par la législation fiscale pour échapper les plus possibles à l’impôt ([2]).

            Elle est appelée également soustraction fiscale pour éviter la confusion avec l’évasion résultant de la fuite des capitaux sur le plan international, est une forme d’opposition ou moyen d’une manœuvre fallacieuse ou d’une omission du contribuable engendrant de ce fait des impôts inférieurs à ceux qui devraient être légalement acquittés.

            L’évasion fiscale appelée également soustraction fiscale pour éviter la confusion avec l’évasion restant de la fuite  des  capitaux sur le plan international, est une forme d’opposition à l’impôt, qui s’exprime  par une violation de la procédure d’imposition au moyen d’une manœuvre fallacieuse ou d’une omission du contribuable  engendrant de ce fait des impôts inférieurs à ceux qui devraient être légalement acquittés ([3]).

             Le dictionnaire  économique et financier donne  un sens propre  au terme évasion fiscale ; quand celui qui  devrait  payer   impôt  ne le paie  pas, sans que   la charge  de  celui-ci  soit supporté  par un tiers ([4]).  Elle  consiste  en outre  à échapper à l’impôt en appuyant  sur  les lois.

            L’évasion fiscale  dans  le cadre de notre travail   peut  se   définir  comme  l’ensemble des  procédés  par lesquels  les  contribuables  échappent  en  tout  ou en partie  au pouvoir  ou en tirant  partie des lacunes  ou imperfection  des textes  législatifs  ou en recourant  à la voie  moins  imposée de  l’échelle nationale ([5]).

            Il y a évasion fiscale, dès lors qu’il y a manifestation  évidente  de la « manipulation » de la loi fiscale par le contribuable.

                        2.1.2. Différentes formes d’évasion fiscale

 De la définition retenue , notons que l’évasion  fiscale revêt deux formes à savoir ; l’évasion fiscale interne c'est-à-dire  à l’intérieur  du  territoire  dont relève   le contribuable  et  l’évasion   fiscale  internationale  qui  se  pratique  à  l’étranger ([6]). La première hypothèse, l’évasion fiscale  interne  va  nous  intéresser  le plus  dans  le cadre  de notre  sujet ([7]). Le critère  de  distinction entre évasion  fiscale   interne et celle internationale est  la  législation   de l’Etat  à laquelle le redevable  soumet  sa matière imposable en l’occurrence ici, la législation congolaise.

L’évasion fiscale  interne  comme  nous l’avons   dit tantôt  ,consiste  de la  part  d’une  personne  à l’user  les facultés  offertes  par  la législation  nationale pour  recourir  à la  formule  juridique  la  moins  imposée.  Les voies  auxquelles  les contribuables se livrent en vue d’échapper à l’impôt  sont difficiles à limiter mais  la raison est bien connue : l’habileté du  contribuable  à l’élider  l’impôt.

             Ainsi, sous la forme évasion fiscale interne les contribuables utilisent   différents procédés dont : l’abstention, la  substitution, l’utilisation des lacunes  de la  loi, abdication de la loi ([8]).

2.2. LA FRAUDE FISCALE

2.2.1 Définitions

            D’après Lucien et Pierre BELTRANE, la fraude fiscale est une infraction ayant pour but d’échapper  à l’impôt ou d’en déduire les bases ([9]).

            La fraude fiscale est une infraction  à la loi commise dans le but d’échapper à l’imposition ou d’en déduire le montant. Elle est une pratique illégale, risquée, et susceptible  des sanctions  pénales ([10]).

            La fraude fiscale est le détournement illégal d’un système fiscal afin de ne pas contribuer aux charges publiques. C’est le fait de soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel de l’impôt ([11]).

            Si l’on s’en tient à la doctrine française, la fraude fiscale peut être définie comme  une infraction commise dans le but d’échapper à la l’imposition ou d’en déduire le montant ([12]).

L’évasion fiscale et la fraude fiscale font partie des actes ou des comportements qui ont pour finalité la contestation  du pouvoir  fiscal, c'est-à-dire le refus de l’impôt. Ce sont des formes de résistance conscientes ou non conscientes, à l’ordre fiscal.

La fraude fiscale c’est le fait de soustraire ou tenter de se soustraire, frauduleusement au paiement total ou partiel de l’impôt.

                        A. En droit congolais (RDC)

            Le législateur  congolais  n’a pas  défini  expressément  la fraude  fiscale. L’article  101 de  la loi  n° 004 / 2003   du 13 mars  2003 portant  reforme  des procédures fiscales parle seulement de l’intention   frauduleuse. Cet article dise que l’intention frauduleuse  consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers à l’établissement ou au paiement total  ou partiel de l’impôt dÅ©. Nous verrons très loin que cette définition de l’intention frauduleuse correspond avec taille que d’autres droits et doctrines donne de la fraude fiscale.

                            B. En droit comparé

            En droit français la fraude fiscale est devinette par l’article 1741 du code » générale des impôts qui dispose :  ‘’quiconque c’est frauduleusement  soustrait ou tente   de soustraire   frauduleusement  à  l‘établissement  ou au  paiement  total ou partiel  de l’import, soit qu’il aient  volontairement omis de faire sa déclaration  dans ses délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimilé  une partie des  sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait  organisé son insolubilité  ou mis obstacle  par d’autre manœuvres au recouvrement de l’impôt,  soit en agissant de toute autre manœuvre frauduleuse .’’

C. En doctrine

            Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique nécessairement  une violation de la loi fiscale d’obtenir les remboursements  d’impôt auxquels on n’a pas droit. Dans le même ordre d’idée, BELTRANE aborde aussi dans le même sens que les deux auteurs précités en disant que la fraude fiscale peut être définie comme une infraction commise dans le but d’échapper à l’imposition ou d’en déduire le montant ([13]).

2.2.2. Différentes formes  de fraudes fiscales

            Selon l’article 102 de la loi  n° 004 âˆ• 2003  du 13 mars  2003 portant reforme des procédures fiscales, la fraude  fiscale (ou l’intention frauduleuse) se présente sous les formes suivantes.

A. L’omission volontaire de déclaration

            Comme c’est bien dit l’omission de déclaration doit être volontaire, ce qui implique  nécessaire la mauvaise foi d’un contribuable. Et cela doit  se passer dans les délais prescrits par la loi pour la déclaration.

            Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les déclarations ( déclaration mensuelle de précompte BIC, relevé  mensuel pour  déclaration hebdomadaire  de précompte BIC, déclaration récapitulative  IPR, relevé des opérations  exonérées , relevé des ventes  pour fabrication  en annexe  à la déclaration annuelle  de l’impôt professionnel sur les bénéfices , etc. ), auprès de l’Administration fiscale compétente  tout en respectant les délais  légaux. Les formulaires  de déclaration  sont conçues  par  l’Administration  et doivent être remplies et déposées  par  le  contribuable, même  s’il a réalisé une perte ou bénéfice d’un régime d’exception ([14]).

B. Les dissimilations volontaires des sommes sujettes à l’impôt (ou

                                      soustraction d’impôt)

            C’est lorsque le contribuable ne déclare pas les revenus ou ne déclare rien du tout. La tentation est grande ici  car nous  savons que le système fiscal  congolais comme ceux de la plupart des pays francophone, est du type  déclaratif et les moyens mis à la  disposition  des agents  pour le contrôle fiscal restent encore insuffisants.

            Les éléments constitutifs de la soustraction d’impôt comprennent tout d’abord trois éléments objectifs : une perte financière pour la  collectivité publique ( l’Etat par exemple) par suite d’une taxation incomplète ou de l’absence de taxation en matière d’impôt direct ; l’illicéité du comportement  du contribuable, il n’y a soustraction  que s’il y a  violation  d’obligations imposées par la loi fiscale ; enfin  une relation  de causalité entre la violation  d’obligation par le contribuable  et de perte financière pour la collectivité. En outre, il y a un élément  subjectif, il faut qu’une faute  (intention ou négligence) puisse être reprochée au contribuable.

                                1° Perte financière pour la collectivité publique

 

            La soustraction d’impôt suppose tout  d’abord, objectivement une insuffisance totale ou partielle, dans le montant d’impôt qui résulte d’une taxation. Il y a là  une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée.  Et le dommage correspondant est égal à la différence entre le montant de l’impôt qui a été fixé dans la décision arrêtant définitivement  la taxation et le montant qui aurait   été dû dans le cas où le contribuable n’avait pas violé  ses obligations.

            L’élément objectif à la base de la soustraction d’impôt est en fait très proche de la notion de dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire  qu’elle correspond à une diminution de patrimoine. Par exemple en matière d’impôt direct ; le contribuable qui se met au bénéfice  de l’imposition globale expressivement réservé aux personnes qui n’exercent pas d’activités à but lucratif, alors qu’il exerce en fait une telle activité comme une soustraction dans l’impôt dans la mesure  où  cela  a entraîné  une insuffisance de taxation.

            Pour que  l’élément  objectif de l’atteinte portée aux intérêts  financiers   de la collectivité  soit réalisé, il faut bien entendu qu’il y ait  une personne assujettie et un élément  imposable au pays  (au Congo par exemple). La soustraction  d’impôt  renvoie donc  à l’ensemble  des dispositions qui déterminent  les personnes assujetties  et les éléments imposables ;ces dispositions doivent être examinées, à titre de question préalable, pour savoir  s’il y a effectivement  une atteinte  portée  aux intérêts   pécuniaires de la  collectivité publique concernée.

            Compte tenu de ce  lien, entre  élément  imposable et infraction  fiscale, on  classe  généralement le cas de soustraction  en fonction  de l’élément   imposable  qui n’a  pas  été  déclaré  correctement.

            Pour les personnes  physiques, les cas  de soustraction  fiscale  les plus fréquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lors qu’il y a activité indépendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu de la fiche de paie collective ou des feuilles de paie de salaire  à annexer à la déclaration. En  revanche, en  matière   de revenu  de la  fortune mobilière, la jurisprudence donne une quantité  d’exemples de cas des  soustractions  pour les revenus  provenant des intérêts sur créances  ainsi  que  les   cas  de prestations appréciables en argent.

                                2° Illicéité  du comportement  du contribuable

            Pour qu’il ait soustraction  fiscale, il ne suffit pas qu’il y ait  insuffisance  ou  absence de taxation ; il faut encore que le contribuable, par son activité ou par son action ait violé une obligation que la loi impose.

            Parmi les obligations  violées  par le contribuable qui commet une  soustraction, on peut notamment mentionner l’obligation de remplir la formule de déclaration  d’impôt de manière conforme à la vérité et complète, l’obligation  de faire  tout ce qui  est  nécessaire  pour  assurer  une taxation  complète  et  exacte.

3° La fraude  du contribuable

                  

            La soustraction est punissable lorsqu’elle est commise intentionnellement ;  Le contribuable commet intentionnellement une soustraction d’impôts  lorsqu’il la commettre  avec  conscience  et volonté.

  • En cas de déclaration préparée par un représentant contractuel des problèmes analogues en matière d’intention  se posent lorsque c’est  le représentant  du contribuable  qui a  porté  dans   la déclaration d’impôts  de ce dernier  des  indications  inexactes  et de ce fait il y a eu taxation  insuffisante  du contribuable.

Suivant   un arrêt  du tribunal   fédéral  suisse  de 1986, le contribuable  doit se laisser imputer à faute  cet acte  dans  la  mesure  où il aurait été  en mesure de reconnaître les fureurs de son représentant  en faisant  preuve  de la  diligence  nécessaire.

Il existe en outre certains  décisions  dans  lesquels  le tribunal  fédérale  a considérer que le comportement  du contribuable , dans  le contexte  d’une déclaration  inexacte ou incomplète  remise à l’administration à la suite  une intervention après qu’elle   ait   été  signée par un employé  de la fiduciaire  (il suffit que le contribuable  la signe, mais  affirme  ensuite  qu’il  ne  l’ a pas vraiment  lue , relève  du dol éventuel, c'est-à-dire  que sa faute  est  intentionnelle).

  • Lorsque le contribuable  est une  personne  morale, la circulation   n° 21  de  l’administration  fédérale  suisse  a indiqué que, lorsque  l’auteur  de la  soustraction  est une  personne  morale, l’intention ou la  négligence   ne peuvent  exister  que  vis-à-vis  des  organes  ou des  représentants  des personnes morales.
4° Le lien de causalité entre  le  comportement  de contribuable  et  l’attente  aux  intérêts  de la  collectivité  publique

            Pour  qu’il  ait  soustraction, il faut que l’atteinte aux intérêts pécuniaires de la  collectivité publique soit imputable, c'est-à-dire qu’il y ait un lien de causalité  entre  le comportement  du contribuable et  l’insuffisance  de la taxation.

C. La passation des écritures fictives ou inexactes dans les livres  comptables

            Le contribuable a l’obligation de tenir les documents de synthèse conformément au plan comptable général congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le  tableau  de  formation de résultat, le  tableau  économique, fiscal et financier, ainsi  que les  pièces  justificatives   en appuis à cette  comptabilité .

            L’ élément  matériel  de ce délit  est constitué par l’action  de passer  ou de  faire  passer  des  écritures  inexactes  ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire   prévus dans le code de commerce  ou dans  des  documents  qui en tiennent  lieu.

            Le caractère  volontairement  du manquement  est expressément  exigé  d’après  l’article  227  du livre  de procédure   pénale français.   La passation  délibéré des   écritures  fictives  ou inexactes   dans  les livres  comptables  se fait  dans  le  but  de minorer les recettes et   les revenus.

             Par ailleurs, il faut   signaler   que même   si les résultats comptables  ( du fait de l’indépendance  du droit comptable et du droit  fiscal, il faut  que   c’est le second résultat à savoir le résultat comptable) qui détermine tout d’abord  le résultat comptable, puis on applique ensuite  les règles propres à la fiscalité  pour  parvenir  au résultat  fiscal.   Cela a pour  conséquence, si  en  comptabilité  toutes  les écritures ne sont  pas  passées, il y a risque  des problèmes  liés  aux comptes  du  bilan et comptes  de  résultat   inexactes  quand  à leur  contenu.

1° L’inexactitude du contenu des comptes

            Une comptabilité  est inexacte quand à son contenu, lorsqu’elle fait  apparaître les événements de la  vie  des  affaires  de manière  incorrecte  ou  incomplète. Dans un tel cas, le bilan et le compte de résultats sont également  inexacts quant à leur contenu. Souvent  la difficulté  est de  déterminer  s’il y a véritablement inexactitude et non conformité des documents comptables avec les règles  comptables, ou si, au contraire  il s’agit d’un domaine  qui relève du livre exercice  du pouvoir  d’appréciation du chef  d’entreprise. S’il  y a  en plus inexactitude sur le plan  forme, alors  le délit de passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considération. Par exemple en cas d’actifs non comptabilisés, de passifs  fictifs, des comptabilisations  sous une rubrique  ou une  date, ou dans un  compte  inexactes, etc.

2° Distributions de bénéfices dissimulés (prestation appréciables en argent, créance en restitution et inexactitude des comptes

            Sont des distributions  de bénéfices  de toutes  les  prestations  appréciables  en argent  faites   par  les sociétés  au porteur  de droits de  participations, et  qui ne  constituent pas un remboursement de part du capital  existant . Ces prestations  peuvent  être ouvertes  ou dissimulés.

Les  prestations  ouvertes  sont  faites depuis de  comptes  bénéfiques rapportés  ou du compte  de restes, elles  n’affectent  pas  le comptes  de pertes  et profits  et n’ont  aucune  conséquence  sur le  résultat                   imposable de la  société.

 Les distributions  des bénéfices  sont des notions  économiques ; si bien que  les autorités  fiscales  n’ont  pas  à tenir  compte de  conditions  de l’évasion  fiscale  pour déterminer  le traitement  fiscal d’une  transaction  sur la prise en compte de réalité  économique.

            Parfois la distribution d’un bénéfice  dissimulé  ne dépend pas d’une  question d’appréciation ou d’évaluation ;c’est  par exemple  le cas chaque fois que les  distributions de bénéfice sont faites sous la forme de la renonciation par la société à un produit, par exemple lorsqu’en  cas  des  ristournes versées  par les  fournisseurs , la  société  ne comptabilise pas  les montants  ristournés  à son  avantage , mais  les remets  directement  à ses  actionnaires  dans  ce cas ; il est  manifesté  qu’il  y a non seulement  soustraction.

            La société  n’a pas  indiqué  dans  la déclaration  d’impôt  les prestations fournies  gratuitement à des tiers  ou à des  actionnaires  de  la  société, mais  également  la passation  délibérée  des écritures inexactes , dans  la mesure  où la  comptabilité  de la société est inexacte  (elle fait  état  d’un produit).  Ces  situations  où la prestation appréciable en argent s’accompagne d’une inexactitude des comptes peuvent se  produire  également dans les autres catégories  de prestations  appréciables  en argent ; ainsi  par  exemple  dans le cas où un contrat  de travail  entre  la société  et  l’actionnaire, ou  une personne  proche  de l’actionnaire  est dissimulée. Dans  ce cas, en effet, la comptabilisation ne doit  pas se faire  sur la base  du contrat  dissimulé, mais sur base  de la réalité.

    D. L’émission des fausses factures

            Quelqu’un  qui fournit intentionnellement  de fausses  données  et  qui  joint  des  justifications  falsifiées  commet  une  infraction  de fraude fiscale . Il fait  partie  de ce qu’on appelle  sous  d’autres  cieux  D’organisation par  le  contribuable  de son  insolvabilité. Il s’agit  pour  le contribuable  de  montrer  à l’administration  fiscale  que  la  matière  imposable  n’existe plus, suite  à des  mauvaises  affaires  ou des  faillites  de son  entreprise.

             E. L’opposition  à la  l’action  de l’administration  des impôts

                  

            En droit congolais, le fait de s’opposer à l’action de l’administration des impôts  constitue une infraction ; cela constitue une intention frauduleuse. Cette opposition peut être faite par le contribuable dans les actions suivantes de l’administration  des impôts :   soit le recouvrement, le contrôle, la demande  des  renseignements,…

                                 F.  L’incitation du public à refuser ou a retarder le paiement de

                                   l’ mpot

            En droit congolais, la tentation ainsi que l’incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt est une infraction à sanctionner.

2.2.3. Les formes de  fraude fiscale spécifiquement internationale

1°  La majoration  du prix  d’achat  à  l’étranger, la fraude  est  plus nettement 

caractérisée lorsque l’achat  à l’importation  avec  un prix  majoré  est  effectué  par un paradis  fiscal.

2° La minoration des prix de vente  à l’exportation

            Il y a plusieurs  manœuvres  pour  minuter  le  prix  du point international.  L’exemple   suivant  peut  bien  l’illustrer : un exportateur  du pays  A  vend  des  marchandises  à un  importateur du pays  B, puis  il émet  une  note  de  débit  représentant  un supplément  de prix. Ce dernier   n’est  pas  comptabilisé  mais  donne  lieu  à un versement  de  montant  donné  dans  un  paradis  fiscal. La  banque  de  l’importation  dans  le paradis fiscal  prêtera  lors  une   partie  de ce  montant   versé  aux  dirigeants de l’entreprise  du pays  Z, le solde  est  employé pour  un  placement  ou   investissement  en  faveur  des   dirigeants  de  l’entreprise  du pays A.

3° Le transfert des bénéfices  par  majoration  ou diminution  du chiffre  d’affaires  ou des charges  cela  permet  la diminution  du bénéfice imposable d’un groupe  international  par  la majoration  ou  la minoration  artificielle   des charges  ou du chiffre   d’affaires., C’est-à-dire  par  relation  directe   entre des   variétés  d’un  même  groupe.

            En effet  dans  un groupe  important, les  filiales  ont des  liens de  dépendances  et de  mouvement  de bien  et de  marchandises sont nombreux ; le transfert  de  bénéfices  pourra s’effectuer   par la vente   de biens  par  une entité  située  dans  un  paradis  fiscal  à un prix  élevé.  Un  bénéfice important  sera  ainsi   localisé  dans le paradis fiscal. les transfert  de bénéfice se réalisent  également  en  minorant  ou majorant  artificiellement  les  charges  d’une  société  comme  les  rémunérations  de services, les  intérêts  et les  redevances.

      4° La rémunération  des  services  fictifs

            La fraude  peut être  décelée  a l’occasion  de  versement  d’une   redevance  issue  d’une  étude  effectuée  au  profit  d’une  personne  morale  ou   privé. Elle  peut être  constatée  lors  de  versement  d’une  redevance  pour l’exploitation   d’une  marque  commerçable. Dans  la première   hypothèse, il s’agît  par  exemple  d’une  société  qui paie très chère une mémoire  à une  société  d’étude  installée  dans  un paradis  fiscal (plus  on a une  charge  moins  on paie  l’impôt).

            Dans  la  deuxième  hypothèse, il s’agit  d’une  concession fictive  de marque  commerciale  autrement  dit la société A  cède  une  marque  dont  elle  est  propriétaire à une  société  étrangère  dans  des  considérations  irrégulières.

[1])  J.P  PIRION, Lexique de sciences économiques et sociales, 7ème éd, Dalloz, Paris, p.64.

[2] http: // fr. Wikipedia .org: /wiki/ évasion fiscale; le 15 juillet 2011.

[3]  Prof. Michel MASSABO, Cours de droit fiscal international, Inédit, UOB, 2008-2009.

[4] Dictionnaire économique et financier, Seuil, Paris, 1978, p.595.

[5] Dictionnaire économique et financier, Op. Cit.

[6] Idem, p.545.

[7] Prof Michel Massabo, Op. Cit.

[8] Ibidem.

[9] Lucien et Pierre BELTRAME, Lexique d’économie, Dalloz, Paris, 1986, p.260.

[10] J.P PIRION, Op. Cit., p.71.

[11] Prof Michel Massabo, Op. Cit.

[12] Ibidem.

[13] Ghislain KULA MWANANGANA, La problématique  de la  fiscalité sur  le développement de la République Démocratique du Congo, Traduction : original : FR source.

[14] Ibidem.

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