L’expression évasion fiscale est ambigüe. Son sens général est l’évitement de l’impôt en déplaçant toute la partie d’un patrimoine ou d’une activité vers un autre pays ([1]).
Elle est une action licite du contribuable en vue de réduire sa charge fiscale.
L’évasion est une utilisation de toutes les possibilités offertes par la législation fiscale pour échapper les plus possibles à l’impôt ([2]).
Elle est appelée également soustraction fiscale pour éviter la confusion avec l’évasion résultant de la fuite des capitaux sur le plan international, est une forme d’opposition ou moyen d’une manœuvre fallacieuse ou d’une omission du contribuable engendrant de ce fait des impôts inférieurs à ceux qui devraient être légalement acquittés.
L’évasion fiscale appelée également soustraction fiscale pour éviter la confusion avec l’évasion restant de la fuite des capitaux sur le plan international, est une forme d’opposition à l’impôt, qui s’exprime par une violation de la procédure d’imposition au moyen d’une manœuvre fallacieuse ou d’une omission du contribuable engendrant de ce fait des impôts inférieurs à ceux qui devraient être légalement acquittés ([3]).
Le dictionnaire économique et financier donne un sens propre au terme évasion fiscale ; quand celui qui devrait payer impôt ne le paie pas, sans que la charge de celui-ci soit supporté par un tiers ([4]). Elle consiste en outre à échapper à l’impôt en appuyant sur les lois.
L’évasion fiscale dans le cadre de notre travail peut se définir comme l’ensemble des procédés par lesquels les contribuables échappent en tout ou en partie au pouvoir ou en tirant partie des lacunes ou imperfection des textes législatifs ou en recourant à la voie moins imposée de l’échelle nationale ([5]).
Il y a évasion fiscale, dès lors qu’il y a manifestation évidente de la « manipulation » de la loi fiscale par le contribuable.
De la définition retenue , notons que l’évasion fiscale revêt deux formes à savoir ; l’évasion fiscale interne c'est-à-dire à l’intérieur du territoire dont relève le contribuable et l’évasion fiscale internationale qui se pratique à l’étranger ([6]). La première hypothèse, l’évasion fiscale interne va nous intéresser le plus dans le cadre de notre sujet ([7]). Le critère de distinction entre évasion fiscale interne et celle internationale est la législation de l’Etat à laquelle le redevable soumet sa matière imposable en l’occurrence ici, la législation congolaise.
L’évasion fiscale interne comme nous l’avons dit tantôt ,consiste de la part d’une personne à l’user les facultés offertes par la législation nationale pour recourir à la formule juridique la moins imposée. Les voies auxquelles les contribuables se livrent en vue d’échapper à l’impôt sont difficiles à limiter mais la raison est bien connue : l’habileté du contribuable à l’élider l’impôt.
Ainsi, sous la forme évasion fiscale interne les contribuables utilisent différents procédés dont : l’abstention, la substitution, l’utilisation des lacunes de la loi, abdication de la loi ([8]).
D’après Lucien et Pierre BELTRANE, la fraude fiscale est une infraction ayant pour but d’échapper à l’impôt ou d’en déduire les bases ([9]).
La fraude fiscale est une infraction à la loi commise dans le but d’échapper à l’imposition ou d’en déduire le montant. Elle est une pratique illégale, risquée, et susceptible des sanctions pénales ([10]).
La fraude fiscale est le détournement illégal d’un système fiscal afin de ne pas contribuer aux charges publiques. C’est le fait de soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel de l’impôt ([11]).
Si l’on s’en tient à la doctrine française, la fraude fiscale peut être définie comme une infraction commise dans le but d’échapper à la l’imposition ou d’en déduire le montant ([12]).
L’évasion fiscale et la fraude fiscale font partie des actes ou des comportements qui ont pour finalité la contestation du pouvoir fiscal, c'est-à-dire le refus de l’impôt. Ce sont des formes de résistance conscientes ou non conscientes, à l’ordre fiscal.
La fraude fiscale c’est le fait de soustraire ou tenter de se soustraire, frauduleusement au paiement total ou partiel de l’impôt.
Le législateur congolais n’a pas défini expressément la fraude fiscale. L’article 101 de la loi n° 004 / 2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales parle seulement de l’intention frauduleuse. Cet article dise que l’intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt dÅ©. Nous verrons très loin que cette définition de l’intention frauduleuse correspond avec taille que d’autres droits et doctrines donne de la fraude fiscale.
En droit français la fraude fiscale est devinette par l’article 1741 du code » générale des impôts qui dispose : ‘’quiconque c’est frauduleusement soustrait ou tente de soustraire frauduleusement à l‘établissement ou au paiement total ou partiel de l’import, soit qu’il aient volontairement omis de faire sa déclaration dans ses délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimilé une partie des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolubilité ou mis obstacle par d’autre manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manœuvre frauduleuse .’’
Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique nécessairement une violation de la loi fiscale d’obtenir les remboursements d’impôt auxquels on n’a pas droit. Dans le même ordre d’idée, BELTRANE aborde aussi dans le même sens que les deux auteurs précités en disant que la fraude fiscale peut être définie comme une infraction commise dans le but d’échapper à l’imposition ou d’en déduire le montant ([13]).
Selon l’article 102 de la loi n° 004 ∕ 2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales, la fraude fiscale (ou l’intention frauduleuse) se présente sous les formes suivantes.
Comme c’est bien dit l’omission de déclaration doit être volontaire, ce qui implique nécessaire la mauvaise foi d’un contribuable. Et cela doit se passer dans les délais prescrits par la loi pour la déclaration.
Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les déclarations ( déclaration mensuelle de précompte BIC, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de précompte BIC, déclaration récapitulative IPR, relevé des opérations exonérées , relevé des ventes pour fabrication en annexe à la déclaration annuelle de l’impôt professionnel sur les bénéfices , etc. ), auprès de l’Administration fiscale compétente tout en respectant les délais légaux. Les formulaires de déclaration sont conçues par l’Administration et doivent être remplies et déposées par le contribuable, même s’il a réalisé une perte ou bénéfice d’un régime d’exception ([14]).
soustraction d’impôt)
C’est lorsque le contribuable ne déclare pas les revenus ou ne déclare rien du tout. La tentation est grande ici car nous savons que le système fiscal congolais comme ceux de la plupart des pays francophone, est du type déclaratif et les moyens mis à la disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore insuffisants.
Les éléments constitutifs de la soustraction d’impôt comprennent tout d’abord trois éléments objectifs : une perte financière pour la collectivité publique ( l’Etat par exemple) par suite d’une taxation incomplète ou de l’absence de taxation en matière d’impôt direct ; l’illicéité du comportement du contribuable, il n’y a soustraction que s’il y a violation d’obligations imposées par la loi fiscale ; enfin une relation de causalité entre la violation d’obligation par le contribuable et de perte financière pour la collectivité. En outre, il y a un élément subjectif, il faut qu’une faute (intention ou négligence) puisse être reprochée au contribuable.
La soustraction d’impôt suppose tout d’abord, objectivement une insuffisance totale ou partielle, dans le montant d’impôt qui résulte d’une taxation. Il y a là une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée. Et le dommage correspondant est égal à la différence entre le montant de l’impôt qui a été fixé dans la décision arrêtant définitivement la taxation et le montant qui aurait été dû dans le cas où le contribuable n’avait pas violé ses obligations.
L’élément objectif à la base de la soustraction d’impôt est en fait très proche de la notion de dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu’elle correspond à une diminution de patrimoine. Par exemple en matière d’impôt direct ; le contribuable qui se met au bénéfice de l’imposition globale expressivement réservé aux personnes qui n’exercent pas d’activités à but lucratif, alors qu’il exerce en fait une telle activité comme une soustraction dans l’impôt dans la mesure où cela a entraîné une insuffisance de taxation.
Pour que l’élément objectif de l’atteinte portée aux intérêts financiers de la collectivité soit réalisé, il faut bien entendu qu’il y ait une personne assujettie et un élément imposable au pays (au Congo par exemple). La soustraction d’impôt renvoie donc à l’ensemble des dispositions qui déterminent les personnes assujetties et les éléments imposables ;ces dispositions doivent être examinées, à titre de question préalable, pour savoir s’il y a effectivement une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée.
Compte tenu de ce lien, entre élément imposable et infraction fiscale, on classe généralement le cas de soustraction en fonction de l’élément imposable qui n’a pas été déclaré correctement.
Pour les personnes physiques, les cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lors qu’il y a activité indépendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu de la fiche de paie collective ou des feuilles de paie de salaire à annexer à la déclaration. En revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la jurisprudence donne une quantité d’exemples de cas des soustractions pour les revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les cas de prestations appréciables en argent.
Pour qu’il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu’il y ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le contribuable, par son activité ou par son action ait violé une obligation que la loi impose.
Parmi les obligations violées par le contribuable qui commet une soustraction, on peut notamment mentionner l’obligation de remplir la formule de déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète, l’obligation de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
La soustraction est punissable lorsqu’elle est commise intentionnellement ; Le contribuable commet intentionnellement une soustraction d’impôts lorsqu’il la commettre avec conscience et volonté.
Suivant un arrêt du tribunal fédéral suisse de 1986, le contribuable doit se laisser imputer à faute cet acte dans la mesure où il aurait été en mesure de reconnaître les fureurs de son représentant en faisant preuve de la diligence nécessaire.
Il existe en outre certains décisions dans lesquels le tribunal fédérale a considérer que le comportement du contribuable , dans le contexte d’une déclaration inexacte ou incomplète remise à l’administration à la suite une intervention après qu’elle ait été signée par un employé de la fiduciaire (il suffit que le contribuable la signe, mais affirme ensuite qu’il ne l’ a pas vraiment lue , relève du dol éventuel, c'est-à-dire que sa faute est intentionnelle).
Pour qu’il ait soustraction, il faut que l’atteinte aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique soit imputable, c'est-à-dire qu’il y ait un lien de causalité entre le comportement du contribuable et l’insuffisance de la taxation.
Le contribuable a l’obligation de tenir les documents de synthèse conformément au plan comptable général congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation de résultat, le tableau économique, fiscal et financier, ainsi que les pièces justificatives en appuis à cette comptabilité .
L’ élément matériel de ce délit est constitué par l’action de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d’inventaire prévus dans le code de commerce ou dans des documents qui en tiennent lieu.
Le caractère volontairement du manquement est expressément exigé d’après l’article 227 du livre de procédure pénale français. La passation délibéré des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans le but de minorer les recettes et les revenus.
Par ailleurs, il faut signaler que même si les résultats comptables ( du fait de l’indépendance du droit comptable et du droit fiscal, il faut que c’est le second résultat à savoir le résultat comptable) qui détermine tout d’abord le résultat comptable, puis on applique ensuite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en comptabilité toutes les écritures ne sont pas passées, il y a risque des problèmes liés aux comptes du bilan et comptes de résultat inexactes quand à leur contenu.
Une comptabilité est inexacte quand à son contenu, lorsqu’elle fait apparaître les événements de la vie des affaires de manière incorrecte ou incomplète. Dans un tel cas, le bilan et le compte de résultats sont également inexacts quant à leur contenu. Souvent la difficulté est de déterminer s’il y a véritablement inexactitude et non conformité des documents comptables avec les règles comptables, ou si, au contraire il s’agit d’un domaine qui relève du livre exercice du pouvoir d’appréciation du chef d’entreprise. S’il y a en plus inexactitude sur le plan forme, alors le délit de passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considération. Par exemple en cas d’actifs non comptabilisés, de passifs fictifs, des comptabilisations sous une rubrique ou une date, ou dans un compte inexactes, etc.
Sont des distributions de bénéfices de toutes les prestations appréciables en argent faites par les sociétés au porteur de droits de participations, et qui ne constituent pas un remboursement de part du capital existant . Ces prestations peuvent être ouvertes ou dissimulés.
Les prestations ouvertes sont faites depuis de comptes bénéfiques rapportés ou du compte de restes, elles n’affectent pas le comptes de pertes et profits et n’ont aucune conséquence sur le résultat imposable de la société.
Les distributions des bénéfices sont des notions économiques ; si bien que les autorités fiscales n’ont pas à tenir compte de conditions de l’évasion fiscale pour déterminer le traitement fiscal d’une transaction sur la prise en compte de réalité économique.
Parfois la distribution d’un bénéfice dissimulé ne dépend pas d’une question d’appréciation ou d’évaluation ;c’est par exemple le cas chaque fois que les distributions de bénéfice sont faites sous la forme de la renonciation par la société à un produit, par exemple lorsqu’en cas des ristournes versées par les fournisseurs , la société ne comptabilise pas les montants ristournés à son avantage , mais les remets directement à ses actionnaires dans ce cas ; il est manifesté qu’il y a non seulement soustraction.
La société n’a pas indiqué dans la déclaration d’impôt les prestations fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société, mais également la passation délibérée des écritures inexactes , dans la mesure où la comptabilité de la société est inexacte (elle fait état d’un produit). Ces situations où la prestation appréciable en argent s’accompagne d’une inexactitude des comptes peuvent se produire également dans les autres catégories de prestations appréciables en argent ; ainsi par exemple dans le cas où un contrat de travail entre la société et l’actionnaire, ou une personne proche de l’actionnaire est dissimulée. Dans ce cas, en effet, la comptabilisation ne doit pas se faire sur la base du contrat dissimulé, mais sur base de la réalité.
Quelqu’un qui fournit intentionnellement de fausses données et qui joint des justifications falsifiées commet une infraction de fraude fiscale . Il fait partie de ce qu’on appelle sous d’autres cieux D’organisation par le contribuable de son insolvabilité. Il s’agit pour le contribuable de montrer à l’administration fiscale que la matière imposable n’existe plus, suite à des mauvaises affaires ou des faillites de son entreprise.
En droit congolais, le fait de s’opposer à l’action de l’administration des impôts constitue une infraction ; cela constitue une intention frauduleuse. Cette opposition peut être faite par le contribuable dans les actions suivantes de l’administration des impôts : soit le recouvrement, le contrôle, la demande des renseignements,…
En droit congolais, la tentation ainsi que l’incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt est une infraction à sanctionner.
1° La majoration du prix d’achat à l’étranger, la fraude est plus nettement
caractérisée lorsque l’achat à l’importation avec un prix majoré est effectué par un paradis fiscal.
2° La minoration des prix de vente à l’exportation
Il y a plusieurs manœuvres pour minuter le prix du point international. L’exemple suivant peut bien l’illustrer : un exportateur du pays A vend des marchandises à un importateur du pays B, puis il émet une note de débit représentant un supplément de prix. Ce dernier n’est pas comptabilisé mais donne lieu à un versement de montant donné dans un paradis fiscal. La banque de l’importation dans le paradis fiscal prêtera lors une partie de ce montant versé aux dirigeants de l’entreprise du pays Z, le solde est employé pour un placement ou investissement en faveur des dirigeants de l’entreprise du pays A.
3° Le transfert des bénéfices par majoration ou diminution du chiffre d’affaires ou des charges cela permet la diminution du bénéfice imposable d’un groupe international par la majoration ou la minoration artificielle des charges ou du chiffre d’affaires., C’est-à-dire par relation directe entre des variétés d’un même groupe.
En effet dans un groupe important, les filiales ont des liens de dépendances et de mouvement de bien et de marchandises sont nombreux ; le transfert de bénéfices pourra s’effectuer par la vente de biens par une entité située dans un paradis fiscal à un prix élevé. Un bénéfice important sera ainsi localisé dans le paradis fiscal. les transfert de bénéfice se réalisent également en minorant ou majorant artificiellement les charges d’une société comme les rémunérations de services, les intérêts et les redevances.
4° La rémunération des services fictifs
La fraude peut être décelée a l’occasion de versement d’une redevance issue d’une étude effectuée au profit d’une personne morale ou privé. Elle peut être constatée lors de versement d’une redevance pour l’exploitation d’une marque commerçable. Dans la première hypothèse, il s’agît par exemple d’une société qui paie très chère une mémoire à une société d’étude installée dans un paradis fiscal (plus on a une charge moins on paie l’impôt).
[1]) J.P PIRION, Lexique de sciences économiques et sociales, 7ème éd, Dalloz, Paris, p.64.
[2] http: // fr. Wikipedia .org: /wiki/ évasion fiscale; le 15 juillet 2011.
[3] Prof. Michel MASSABO, Cours de droit fiscal international, Inédit, UOB, 2008-2009.
[4] Dictionnaire économique et financier, Seuil, Paris, 1978, p.595.
[5] Dictionnaire économique et financier, Op. Cit.
[6] Idem, p.545.
[7] Prof Michel Massabo, Op. Cit.
[8] Ibidem.
[9] Lucien et Pierre BELTRAME, Lexique d’économie, Dalloz, Paris, 1986, p.260.
[10] J.P PIRION, Op. Cit., p.71.
[11] Prof Michel Massabo, Op. Cit.
[12] Ibidem.
[13] Ghislain KULA MWANANGANA, La problématique de la fiscalité sur le développement de la République Démocratique du Congo, Traduction : original : FR source.
[14] Ibidem.