Table de matières
Au terme de cette réflexion sur la double vocation successorale de l’enfant adoptif en droit qui a été articulée autour de deux axes majeurs.
Qu’il nous plaise à présent de rappeler les points essentiels que nous avons développés dans ce travail. Il s’est agi non seulement d’étudier les généralités sur les successions et d’analyse de certaines dispositions du code de la famille mais aussi d’une brève étude de l’adoption.
Que retenir de cette grande dissertation?
Pour mettre fin aux maux des familles, les Etats modernes prennent l’option de mettre en place les deux types d’adoption afin d’adapter la règle du droit aux exigences de la société congolaise, étant donné que le droit doit s’adapter aux faits sociaux, nous constatons que le législateur congolais, à travers des dispositions éparses contenues dans le code de la famille manifeste son souci de protéger les enfants (adoptifs). A la lumière de la convention relative aux droits de l’enfant, Il organise la filiation et tient à traduire l’option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père. Sur ce, il reconnait la filiation adoptive qui est artificielle, fictive mais qui tend de plus en plus à se modeler sur la filiation légitime et il institue un seul type d‘adoption, celle simple ; a contrario des législateurs belge et français qui en ont institué deux : les adoptions simple et plénière.
En somme, le législateur congolais a mis son doigt sur une panoplie des dispositions protégeant l’intérêt de l’enfant, une reforme qui avantage doublement les enfants adoptifs à la vocation successorale
Cependant, l’Etat Congolais, à travers ses institutions est appelé à faire sentir sa présence dans le souci de protéger équitablement tous les enfants retrouvés sous son territoire.
Faut-il que notre législateur opte aussi pour les effets de l’adoption plénière comme c’est le cas en France et en Belgique, où l’adoption plénière prône la rupture des liens avec la famille d’origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l’adopté et sa famille d’origine, une manière de faire échapper l’adopté de la position doublement avantageuse. L’instauration de ce nouveau type d’adoption permettrait aussi aux parents biologiques et adoptifs de faire un choix entre l’adoption plénière et l’adoption simple.
Toutefois, la lettre du code de la famille nécessite certaines retouches en ce qui concerne la double vocation successorale de l’enfant adoptif du de cujus, héritier présomptif des parents biologiques et adoptifs. Ce qui est injuste à l’égard des enfants biologiques qui eux, n’héritent que chez leurs parents.
De lege ferenda , ces enfants adoptés sont la plupart des démunis, mal-aimés, nés de famille pauvre, orphelins, etc. qui n’ont rien à hériter chez leurs parents biologiques .
Ce qui nous passionne et suscite en même temps l’objet de la présente étude c’est quand les parents biologiques deviennent fortunés et que leurs enfants ont été soumis à une double vocation successorale.
Voila pourquoi avons-nous cru identifier des outils, qui découlent non d’une construction théorique mais d’une application ordinaire par d’autres juges des règles relatives à l’adoption. Si nous osons considérer que l’hypothèse en question s’est partiellement vérifiée nous demeurons convaincu que notre pensé comme toute œuvre humaine demeure limitée mais nous espérons que notre seule joie sera qu’elle imprègne un sens de débat ou une action en faveur de droit de l’enfant et de l’équitabilité dans la succession
Aussi, nous sommes loin de conclure cette réflexion, certainement qu’il a des décisions qui sont en exergue au moment nous rédigeons ce travail. Notre seule joie sera qu’elle imprègne un sens de débat ou une action en faveur de droit de l’enfant et de l’équitabilité dans la succession.