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CHAPITRE I : APERCU SUR LES GENERALITES DES SUCCESSIONS

L’évolution du droit successoral des origines à nos jours est d’une extrême complexité. La retracer dans sa diversité et ses multiples détours excéderait les limites d’un simple Précis[1], aussi se contentera-t-on d’en esquisser les grandes lignes. Ce raccourci  aura pour objet de montrer quelle place la dévolution légale[2] et le pouvoir de la volonté ont tour à tour occupé dans l’organisation du droit successoral. La codification de 1804  joue, en matière successorale comme dans les autres domaines du droit civil, le rôle de pie[3].        C’est pourquoi, depuis 1987  la  famille, en droit congolais, était soumise à une diversité des règles juridiques du fait de l’existence d’un droit écrit colonial d’une part et de la  multiplicité des coutumes d’autre part. Chemin faisant, ces deux ordres juridiques préjudiciaient simultanément à cou sûr la cohésion, la paix et la justice familiales. Le régime des successions n’en a pas moins souffert. Une harmonisation et une codification s’imposaient. Ainsi, la loi numéro 87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille fut mise sur pied. Elle entra en vigueur une année  après sa promulgation. Cette loi véritable monument juridique complet, traite toutes les questions relatives aux droits de la personne et ses rapports de famille. Elle réserve une attention particulière à la question des successions. En fait, en ce domaine, elle s’est écartée quelque peu des coutumes pour faire droit à l’impératif du développement et de l’évolution. Plus de 15 ans après et en dépit d’une large diffusion, les pratiques locales et même les juges continuent à résister au changement opéré par le législateur[4].

Pour le professeur BOMPAKA NKEYI, succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens. Ce remplacement devrait être priorité réservée aux enfants du de cujus. Concernant le sort des héritiers dans nos coutumes  KENGO WA DONDO affirme que celles-ci donnent des solutions diverses car en règle générale elles excluent de la succession le conjoint survivant et même parfois les enfants pour retenir divers parents dont notamment les oncles et les frères. Pour AMSATOU avec sa logique négro-africaine, les successions  concernent surtout les fonctions. Selon lui, parler de succession aux biens lignagers, c’est penser plutôt à la succession aux fonctions exercées sur les biens. Par exemple, ce n’est pas la terre en tant que telle qui entre dans la succession, mais la fonction du gérant de la terre. La mort en Afrique n’entraine pas cessation de la personnalité et porte rupture avec le de cujus, bien au contraire le successeur est présenté comme étant désormais le « de cujus vivant », mieux le remplaçant-incarnation du de cujus dont il portera le nom et certains signes symboliques. La force vitale se transmet ainsi entre les vivants et les morts.[5]Ainsi la préoccupation portant sur le sort des héritiers, a été aussi celle du législateur qui a eu à consacrer plus de quinze articles désignant les différents héritiers, les parts qui leur reviennent, la manière dont le partage doit être fait entre eux…

Ce présent chapitre se propose de répondre avec détails nécessaires, à quelques questions notamment sur  les notions connexes sur les successions, la dévolution successorale, la liquidation de la succession et le partage de la succession entre les héritiers, qui doit partager et comment doit il procéder enfin  à quel tribunal doit on s’adresser en cas de contestation.

SECTION I: LES NOTIONS CONNEXES SUR  LES SUCCESSIONS

  1. DEFINITION

Le code de la famille ne dit pas ce que l'on entend précisément par succession mais ce terme revêt deux acceptions qu'il tire du langage juridique. Dans un premier sens, par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants. Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.           Le terme succession possède un deuxième sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission. [6]                           

Le patrimoine du défunt comprend non seulement tous ses biens mais aussi ses dettes.[7]

  1. LES SORTES DES SUCCESSIONS ET SON OUVERTURE EN RDC
    • SORTES

Succéder en droit civil, signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé. L’article 777 du code de la famille nous enseigne que quand il s'agit de tous les biens du de cujus, la succession est dite universel et quand il s’agit d'une partie de ses biens, la succession est dite à titre particulier. Quand on parle  des successions tout court, on entend par là le remplacement à titre universel pour cause de mort[8].  Il ressort des termes de l'article 757 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie et que les biens dont le de cujus n’a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat[9]

  • OUVERTURE DE SUCCESSION

La succession s’ouvre au lieu où le défunt avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.[10] Le concept « ouverture d’une succession » évoque l’idée du début des opérations de liquidation de cette succession. Aux pieds des articles 755 et 756 du code de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers, et la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution d'une décision judiciaire, reste la seule cause de cette ouverture. C'est ainsi que l'absence et la disparation sont considérées comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.

Force est de signaler qu’en RDC, la succession est ouverte au domicile du de cujus ou à sa principale résidence et ce, lors de son décès.[11] Il nous revient aussi de préciser que le lieu de l'ouverture de la succession revêt une importance toute particulière dès lors que ce lieu permet de déterminer la compétence du tribunal qui tranchera tous les litiges soulevés par la succession.

La précision du moment de l'ouverture de la succession est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas ouverte, il n'y aura pas de droit successoral. C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes sont habilitées à recueillir la succession.[12]

SECTION II. LA DEVOLUTION  SUCCESSORALE

La dévolution successorale est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à la succession, elle fait allusion aux modes de transmission de la succession. Ici il faudra déterminer le recueillant de la succession. Autrement dit, la dévolution successorale est le passage   tout   simplement   d'un   droit    héréditaire   conformément   à la loi,   succession ab intestat, ou selon la volonté du de cujus, succession testamentaire.                            Lorsqu’une   personne  décède,  son  patrimoine   n’est   pas   détruit   mais   se   transmet, le législateur désigne les personnes, proches parents, conjoint qui sont en principe appelés à recueillir la succession.[13]

1. SUCCESSION AB INTESTAT

Lorsqu’on meurt ab intestat[14] c'est-à-dire,  on décède sans laisser le testament, les héritiers sont ceux prévus limitativement par la loi, même contre le gré du défunt (article 58). On les appelle les héritiers ab intestat.[15]  En pareille situation, ses biens seront attribués selon l'ordre établi par la loi au profit des ayants droits qui sont les héritiers. La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi, à défaut de règlement  de la dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament ou de l’institution contractuelle dans le cas où elle est permise. Même lorsque le défunt a laissé un testament, les règles de la succession ab intestat s’applique à une fraction de son patrimoine, la « réserve » lorsque existent des parents proches (descendants ou ascendants).[16] Cette succession toujours universelle et les personnes y appelées sont des héritiers.

  • Les Conditions requises pour la vocation successorale

En analysant certaines dispositions du code de la famille nous distinguons trois conditions : l'existence, la non-indignité et l'appartenance à la famille du de cujus.

  1. De l’existence

Elle  est la première condition pour prétendre à une vocation successorale. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus. L'existence dont il est question ici, est celle juridique, qui débute sa course dès la conception de l'enfant toutes les fois qu'il s'agira de protéger ses intérêts à condition qu'il naisse vivant et viable. Par conséquent, d’après la loi, sont incapables de succéder ceux qui n'ont pas été conçus à l'ouverture de la succession et les personnes déjà décédées. A cette catégorie on ajoute les absents et les disparus.[17]

Quant aux  enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur, ils ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire.[18]

La vocation successorale remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus.[19] En ce qui concerne les personnes déjà mortes avant le de cujus, elles ne figurent pas parmi les successeurs.

La mort est définie comme la manifestation de l'arrêt définitif du cœur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultanée des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales.[20] Et puisse qu’il en est ainsi, la mort peut être naturelle ou accidentelle, et de fois par exécution d'une décision judiciaire.

C'est aussi les cas de l'absence et la disparition prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille. Une  personne en état d'absence déclarée ou même présumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir.[21]  Toutefois, si les héritiers sont mort avant le de cujus  et qu’ils ont laissé les descendants ou ascendants selon le cas, ils sont représentés par ces derniers à la succession.[22] De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable.  L’article 208 quant à lui exclut la représentation en cas de disparition.

  1. De la non-indignité

Aux termes de l’article 765 du code de la famille, est indigne de succéder et comme tel exclu de l’héritage, l’héritier légal ou le légataire, jugé comme tel au regard de la loi, par rapport à son comportement vis-à-vis du de cujus, de son vivant.

L’exclusion pour cause d’indignité successorale ne doit pas être confondue avec l’exhérédation qui est une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers, ou l’un d’eux de leurs droits dans l’héritage. Dans ces conditions, la succession est réglée comme si l’héritier ou les héritiers exclus étaient décédés avant le testateur sans laisser des descendants. L’indignité successorale, quant à elle, peut être entendue comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d’une faute prévue par la loi. Elle entraine donc, sur demande du ministère public ou de toute personne intéressée, l’exclusion, de la succession ab intestat, de celui qui s’est montré indigne. L’exclusion pour cause d’indignité n’opère donc que dans la succession ab intestat puisqu’elle n’est pas l’œuvre du testateur comme cela est cas pour l’exhérédation. La loi définit limitativement les différentes causes qui rendent l’héritier indigne de succéder. Il s’agit :

- de la condamnation pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus

- de la condamnation pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation ou ce faux témoignage aurait pu entrainer à l’encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

- de la rupture volontaire, par l’héritier du vivant de cujus, des relations parentales avec ses derniers ; cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;

- de la négligence délibérée d’apporter des soins au de cujus lors de sa dernière maladie, alors qu’il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume ;

- du fait d’abuser de l’incapacité physique ou mentale du de cujus et de s’emparer dans le trois mois qui ont précédé son décès, de tout ou partie de l’héritage ;

- du fait de détruire intentionnellement et de faire disparaitre ou enterrer le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui-ci ou qui s’est prévalu, en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur.[23]

Ces causes se justifient d’une part, par des raisons de moralité, puisqu’il ne convient qu’un héritier auteur des faits graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son héritage ; et, d’autre part, par le souci de sécurité des personnes, en décourageant, par un effet dissuasif les successibles immoraux, cupides et peu scrupuleux, de hâter ou de provoquer la mort d’un parent pour hériter plus vite.[24]

Comme nous l’avons relevé, toute personne intéressée voire le ministère public, peut saisir le tribunal de paix, seule juridiction compétente en la matière, à l’effet de faire constater et faire déclarer l’indignité de l’héritier concerné. Lorsque le tribunal déclare établie l’indignité dans le chef de l’héritier, elle produit pour effet l’exclusion de l’héritier de l’hérédité. De ce fait, l’indignité apparait comme une sanction. Cette indignité devra être invoquée au moment de l’ouverture de la succession et lorsque le tribunal compétent en est saisi, aucun acte de partage ne peut être envisagé avant qu’il ne se prononce.

Faut-il savoir si l'indignité joue de plein droit. En effet, elle précise d'une part la situation juridique définit par la loi à la lumière de l'article susvisé et d'autre part la déchéance appréciée différemment demeure la sanction de cet état.

Nous pensons que les deux premières causes de l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la culpabilité du présumé indigne aura déjà été établie par un jugement et l'indignité sera vite  constatée vu qu’elle est d’ordre public. Pour les autres causes, l'indignité devra être constatée par un jugement. Elle  produit pour effets, l'exclusion de l’indigne de l'hérédité dès lors que le tribunal déclare l’indignité établie dans le chef d’un héritier.

  1. De l’appartenance à la famille du de cujus

L'article 695 du code de la famille nous renseigne que la paternité résulte de la filiation d’origine, de la paternité juridique mais aussi de la filiation adoptive.

Cette obligation revient à affirmer qu'il faut avoir un lien de sang avec le de cujus.       Cependant la loi a mis deux tempéraments : l'enfant adopté et le conjoint survivant viennent à la succession. Nonobstant le degré d'amitié avec le de cujus, un ami ne deviendra jamais héritier.

1.2  Le carrefour des héritiers

  1. catégories d'héritiers

L'article 758 du code de la famille prévoit les différentes catégories des héritiers dans une succession ab intestat tout en établissant un classement entre elles suivant un ordre important.

A.1 La première catégorie

Au cœur de l'article 758 du code de la famille, les enfants du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants adopté forment la première catégorie des héritiers de la succession. Selon  MUZAMA MUTANSI, aux enfants nés dans le mariage il faut  ajouter ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du mariage.  L’exception est que les enfants non affiliés peuvent bénéficier de l’affiliation post mortem en s’affiliant même après la mort du de cujus et prendre part à la succession.[25]

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

Le législateur du code de la famille nous enseigne ex macina, à son article 678 que l'adoption consacre un double héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

Pour MUPILA NDJIKE il est nécessaire de protéger l'enfant adoptif en se limitant d’une manière normale à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté. Il poursuit en affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant. Il estime enfin que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse jouir du double droit successoral.[26]

Le professeur BOMPAKA NKEYI pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.[27]

Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG, tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, estime que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle. Pour lui, attaquer le mal à la source serait thérapeutique. Sur  ce, il prône entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: obligation parentale, vocation successorale et alimentaire réciproque. Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement des effets de l'adoption en RDC.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine souligne-t-il[28]

A.2 La deuxième catégorie

L'article 758 du code de la famille consacre trois groupes distincts qui constituent la deuxième catégorie de la succession ab intestat. Il s'agit du conjoint survivant, des père et mère du de cujus et de ses frères et sœurs.

- Le conjoint survivant

Le conjoint survivant constitue le premier groupe des héritiers de la deuxième catégorie, c’est l'époux ou l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non divorcé ni même séparé unilatéralement qui survit après le décès de son conjoint.[29] L’article 379  nous enseigne que le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l’absence d’enregistrement.

Toutefois, le fait que le mariage soit célébré en famille et soit précédent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier a à se prévaloir comme héritier de deuxième catégorie.

Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu selon la coutume avant la premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous enseigne une fois de plus que la polygynie est une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.

-Les père et mère du « de cujus »

Pour établir la filiation paternelle il faut soit la présomption légale en cas de mariage, soit par une déclaration ou par une action en recherche de paternité[30]  La  filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance. Elle s’établit soit par l’acte de naissance, soit par une déclaration  lointaine de maternité soit par une action en recherche  de maternité.[31]

-Les frères et sœurs du « de cujus »

S’agissant des frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins du défunts, la loi leur confère une vocation successorale en précisant qu'ils forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.[32]                                                 

A.3 La troisième catégorie.

Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Ils ne se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de  la deuxième catégorie.

A.4 La quatrième catégorie

A défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes.[33] Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions ».

A.5  La cinquième catégorie

En cas de défaut d'héritiers de ces quatre catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence, la succession est dévolue à l'Etat et ce, provisoirement.[34] La déshérence est un aspect particulier d'un droit général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans maitre.

Le testateur dans son testament peut exhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l’un d’eux sans designer de légataire universel. Dans pareil cas, la succession est réglée comme si l’héritier ou les héritiers étaient décédés avant le testateur.

L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire des biens vacants c'est-à-dire sans propriétaire ou abandonnés, soit comme successeur substitué aux exhérédés.[35]

  1. La représentation et ses conditions

Selon le code de la famille, on peut venir à la succession soit de son propre chef soit par une représentation.

 Selon PANIOL et RIPERT  la représentation est une institution légale en vertu de laquelle certains successibles d'une même couche et un concours avec les successibles d'autres couches, exercent les droits qu'aurait eus dans la succession ouverte leur ascendant prédécédé, s'il avait survécu au de cujus.

Comme conditions :

- la représentation exige le prédécès du représenté ou sa déclaration d'absence.                      

- il faut que le représenté ait été lui-même capable de succéder s'il avait vécu lui même et qu'il n'ait pas renoncé à la succession.

-Il faut qu'il y ait absence d'indignité dans le chef du représenté. Cependant, l'enfant de l'indigne ne peut être exclu de la succession s'il y va à titre personnel.

-Pour représenter, le représentant lui-même doit avoir la capacité successorale et ne pas  être indigne à succéder au défunt. Il devra tout au moins être conçu et naître vivant.

Sur toutes ses conditions réunies, le représentant succède lui-même, en son nom et pour son compte mais au degré du représenté avec les droits et obligations que le représenté aurait eu s'il avait survécu. En cas de représentation, le partage s'opère par souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu. Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation écarte la règle de l'égalité des droits successoraux résultant de l'équité de degré de parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les héritiers préférables se partagent l'hérédité par tête.[36]

2. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

La succession testamentaire est celle par laquelle le défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

La succession testamentaire est une des formes de transmission des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme.  Dans la transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou substitution fidéicommissaire.

  • Le testament

Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ».

Il résulte de cette définition que le testament est un acte juridique unilatéral et que le testateur est tenu, lorsqu’il exprime ses dernières volontés, de respecter les dispositions impératives de la loi.

  • Caractères fondamentaux du testament

 Le testament comme  acte unilatéral, futur, personnel et solennel est l'œuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

Pour YAV KATSHUNG, le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit du vivant du testateur. Le testament est l'œuvre d'une volonté rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mandataire. Son caractère solennel se manifeste en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes prescrites et déterminées par la loi. Guidé par l’article 766 al.3, ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.

Le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens, il  a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales et celles extrapatrimoniales. YAV poursuit en disant que le testament peut contenir des legs, des libéralités pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la nomination d'un exécuteur testamentaire, le partage de la succession entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires antérieures, les dispositions relatives aux funérailles, voire même la reconnaissance des enfants nés hors mariage.

  • Les conditions que doit remplir un testament

Tout testament doit remplir deux sortes de conditions à savoir les conditions de forme et les conditions de fond.

  • Les conditions de forme

Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.

- Le testament authentique

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l’original.[37]  Le Droit français est plus pratique, en ce sens.

Si le testament est authentifié par l'officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra respecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

  • La comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise.
  • La présence de deux témoins qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.
  • L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en Français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera foi en cas de doute.
  • L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

- Le testament olographe

Les articles 768 à 770 du code la famille réglementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

  • être entièrement écrit de la main du testateur ;
  • être daté et signé par lui.

Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou s'il est à l'impossibilité matérielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur.[38]

- Le testament oral

Une  mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Au cœur de la loi congolaise dans son article 774, alinéa 2,  le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement. Au regard de l’article 771, le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs. Toutefois, en pareil cas, les pouvoirs du testateur sont très limités. Il ne peut que :

1° formuler les prescriptions relatives aux funérailles ;

2°  faire les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10.000 Zaïres pour chaque legs ;

3°  prendre les dispositions tutélaires des enfants mineurs ;

4°  assurer l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

5°  fixer les règles de partage différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

Faisons remarquer que les sommes dont question dans la disposition ci-avant, comme dans beaucoup d’autres du code de la famille, sont dérisoires et inadaptées à ce jour. Nous préconisons toutefois, en pratique, que ceux qui sont confrontés à pareille difficulté se référent à la valeur intrinsèque de la somme lors de l’entrée en vigueur du code susvisé, c'est-à-dire en 1988.

  • Les conditions de fond

Le but classique  du testament est d'assurer la dévolution des biens héréditaires en dehors des règles ordinaires de la succession légale.

Nous allons parler du contenu du testament et du rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce point.

-Le contenu du testament

Le  testament peut contenir diverses dispositions qui sont laissées à l'imaginaire du testateur.[39] Tout testament peut contenir :

  1. Le legs à titre universel et le legs particulier

Le legs à titre universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur désigne la ou les personnes qui, à recueillir en propriété, l’intégralité ou une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit immobilière.

Toute autre disposition constitue le legs particulier selon l’article 777 du code de la famille. Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il est institué, le bénéficiaire du legs doit nécessairement être identifié par son nom sauf lorsqu’il s’agit de legs aux pauvres.

Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant. Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.

  1. Les exhérédations

Les exhérédations sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.[40]

La forme expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en terme de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation.[41]

  1. Les dispositions extrapatrimoniales

On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n`y a pas des limites légales dans le testament pour autant que les dispositions qui y trouvent ne soient pas interdites par la loi.

- L'exécuteur testamentaire

Par le truchement de l’art 778, le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus. Au point de vu juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat.

C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou refuser la mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personae. En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire.

3. LA REVOCATION DU TESTAMENT

La révocation est l'anéantissement de toutes les dispositions du testament ou de quelques unes d'entre elles par la volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre révocabilité du testament.

En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute promesse tendant à interdire au testateur la faculté de révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner cette liberté, serait nulle et considerée comme non écrite.[42]

La révocation du testament peut se faire par le fait du testateur ou encore par le fait de la loi.

  • La révocation par le fait du testateur.

Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas persister dans sa volonté.

Elle  est tacite lorsque le testateur fait des nouvelles dispositions incompatibles avec les premières, ou lorsqu’il intervient de sa part certains faits qui démontrent son intention de révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une révocation implicite.[43]

Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de la vente par le testateur de la chose léguée ou lorsqu'il y a destruction matérielle du testament par le testateur lui-même. Certaines dispositions du testament ne peuvent s'interpréter comme une révocation que si les ratures sont paraphées.  Cette  destruction, ce biffage et cette surcharge avec paraphe du testament sont présumés, sauf preuve contraire, être l'œuvre du testateur.[44]

Expresse ou tacite, la révocation exige chez le testateur la même capacité que pour disposer.[45] Conformément à l’article 774 du code de la famille, le testament destiné à révoquer un autre testament antérieur doit être fait selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les limites légales de son contenu.

La révocation expresse doit être écrite dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas permise. Toutefois, les héritiers peuvent être admis à prouver par témoins les faits du dol ou de la violence qui auraient été employés pour empêcher un testateur de révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite entraînerait la révocation du testament.[46]

  • La révocation par le fait de la loi.

Le  testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement.[47]

A la lumière de l’article 893, alinéa 1 du code de la famille, un testament peut être révoquée par décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour le seul fait du légataire qui n'exécute pas ses charges ou se rend coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.

[1]  C'est-à-dire Droit privé

[2]  C'est-à-dire  lorsqu’une personne décède, son patrimoine n’est pas détruit mais se transmet, le législateur désigne les personnes-proches, parents, conjoint qui sont en principe appelés à recueillir la succession.

[3] François TERRE et Yves LEQUETTE, Droit civil les successions, les libéralités, 3ème édition 906p, Editions Dalloz, Paris 2002, P 9

[4] APRODEPED, Les droits successoraux de la veuve et des orphelins en droit congolais,       P 11

[5] Jean-Petit MULUME, les pratiques successorales dans le Bushi, in Mugangu M., Les droits de l’homme dans la région des grands lacs. Réalité et illusions, Academia-Bruylant, Bruxelles, 2003, P.171 cité par APRODEPED, op cité, P 12

[6] YAV KATSHUNG, Les successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), Editions « NEW VOICES PUBLISHING », Cape Town, 2008. P. 13 et 21

[7] Nathalie Vumilia, notes du cours de droit civil les personnes, UCB, 2010-2011   

[8]MUZAMA MUTANSI, Droits des héritiers en droit positif congolais, Editions Recherche d’une justice juste, Lubumbashi, 2004, P25

[9] Article 757 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille

[10] Article 755 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille

[11] L'article 755 du code de la famille dispose : « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ».

[12] MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif Congolais, Editions Recherche d'une Justice juste, Lubumbashi, 2004, p. 25.

[13] François TERRE et Yves Lequette, Droit civil les successions, les libéralités, 3ème édition, Edition Dalloz, Paris 2002. Page 9

[14] A Rome, il est déshonorant de mourir ab intestat

[15] APRODEPED, op cité, P22

[16]  Pierre VOIRIN, op cité, P 146

[17] Nathalie VUMILIA, notes citées

[18] Article 839 du code de la famille

[19] Yav KATSHUNG op  cité P31

[20] MUPILA NDJIKE KAWENDE, les successions en Droit Congolais, Editions Pax-Congo, Kinshasa, RDC, P 23

[21]  Article 202 du code de la famille

[22]  Article 758  du code de la famille

[23]  Article 765 du code de la famille

[24] APRODEPED, op.cité, P.37

[25] MBUYI TSHIMBADI, « la preuve de la qualité d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, Octobre- Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul, Lubumbashi, 2004, P 44. Consulté sur google le 08/O8/2O13

[26] MUPILA NDJIKE, op cité, P.53 , cité par Jacques BISIMWA B., Les actes de l’Etat civil et leur impact sur les successions en Droit civil Congolais , Université de Lubumbashi, licence 2003. Mémoire online consulté sur www.google.fr le 08/08/2013

[27] BOMPAKA NKEYI, cité par YAV KATSHUNG, Op. Cité, p. 188.

[28] YAV KATSHUNG, op cité, pp. 196 et 200.

[29] MUPILA DJIKE op cité p63

[30] Article 601 du code la famille

[31] Article 595 du code la famille

[32] Article 758 al 3

[33] Article 762

[34] YAV KATSHUNG, Eléments de régimes matrimoniaux et successions, Editions «Droits et justice pour tous», Lubumbashi, p. 42.

[35] MUZAMA MATANSI, Op. Cité, P 47

[36]  MUZAMA MUTANSI, op cité P37

[37] Article 767 du code de la famille

[38]  Article 770 du code de la famille

[39] Article 766

[40] YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.33.

[41] GRIOLET G. et VERGE ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n°105.

[42] GRIOLET G. et VERGE, Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.475 n°3

[43] Article775al1

[44] Article 775 alinea2

[45] GRIOLET G. et VERGE, op. cité. P 476 n°5.

[46]  Idem, P 416, n°105.

[47] Article774

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