Table de matières
La réserve successorale est une portion des biens de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au profit des tiers, parce que dévolue exclusivement aux héritiers privilégiés appelés réservataires. Sur ce, tout testament doit respecter la réserve successorale pour être valable
Au regard du code la famille, les héritiers réservataires de la première catégorie reçoivent le ¾ de la succession. Une réserve en nature est consacrée aux héritiers de la première catégorie et au conjoint survivant.[1]
L’article 782 nous enseigne qu’en cas de défaut des héritiers de la première catégorie, ceux de la deuxième deviennent réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul groupe.
Le principe est que chacun est libre de disposer comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre gratuit ou onéreux. Quant aux dispositions à titre gratuit, la loi limite cette liberté.
La partie qui est autorisée ou sur laquelle le testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité disponible qui peut être du quart, de la moitié ou du tiers de la succession voire même comprendre toute la succession.[2]
Les biens du défunt est un patrimoine qui ne se confond pas avec celui des héritiers car ces derniers se retrouvent en indivision à l'ouverture de la succession.
Les héritiers sont en copropriété au regard de l'article 794 du code la famille qui dispose: « tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct ». Ceci étant, aucune disposition ne pourra être faite sur la succession avant la liquidation à moins qu’il y ait accord unanime de tous les héritiers.
La masse successorale est composée :
- de tous les biens corporels et incorporels qui forment le patrimoine du défunt au jour son décès ;
- de tous les biens que le défunt a donnés à ses successibles qui reviennent dans la masse successorale soit par le rapport soit par la réduction.
Le rapport remet dans la masse successorale le bien valorisé qui a fait réellement l'objet de la libéralité, c‘est une opération par laquelle l'héritier gratifié par le défunt remet dans la masse le bien qu'il a reçu afin de rétablir l'équilibre parmi les héritiers. La loi accorde la liberté au « de cujus » de faire des libéralités même à ses propres héritiers et ce, avec ou sans dispense de rapport.
S'il le fait avec dispense de rapport, il exprime sa volonté d'avantager un héritier par rapport aux autres. Il s'agit de son droit de disposer en tant que propriétaire. Il arrive qu'il le fasse sans dispense de rapport. Ici, on considère qu'il a donné une avance d’hoirie à l’héritier.[3]
Le rapport comprend tout ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.[4] Ne doivent pas être rapportés, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et les présents d'usage.[5] Faut-il ajouter de cette liste, l'immeuble qui a péri par cas fortuit ou sans la faute du donataire.[6].
Le rapport est en nature quand il remet dans la masse successorale le bien qui a fait réellement l'objet de la libéralité tandis qu’il est en moins prenant quand il permet au gratifié de garder le bien de la libéralité tout en réservant dans la masse la valeur de ce dernier. Pour ce faire, le bien donné devra être valorisé.[7]
La réduction une opération visant à ramener la libéralité qui dépasse la valeur de la quotité disponible à sa vraie valeur. Selon l'article 866 du code de la famille toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la portion disponible, est sujette à réduction ou à retranchement.
« Nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision », ce principe fait de l’indivision, un état précaire, qui prend fin dès l'instant qu'un Co-diviseur demande le partage. D’après la loi le ministère public peut aussi, par une action imprescriptible, provoquer le partage successoral dans l'intérêt des héritiers. Le juge saisi de l'action en partage successoral peut suspendre le partage lorsqu'il existe dans la succession des mineurs ou encore des héritiers qui n'ont pas encore fait l'option. Ces héritiers peuvent convenir d'un partage successorale à l’amiable tout comme ils peuvent convenir de rester en indivision et cela pour une durée maximum de 5 ans.
On distingue les règles du fond et les règles de la forme.
Force est de souligner que la succession est partagée proportionnellement à la part qui doit revenir à chaque catégorie telle que nous avons distingué la réserve successorale de la quotité. La loi organise une procédure spéciale pour ce qui est des petits héritages.
Tout héritage ne dépassant pas 100.000 zaïres sera attribué exclusivement aux enfants de l'époux décédé et à leurs descendants par voie de représentation, toutefois, le droit d’usufruit reconnu au conjoint survivant.
Le code de la famille a consacré le principe de droit de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de partage.
A défaut de la désignation de l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi de suite[8], avec l'obligation de la faire homologuer par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession.
Quelque soit la valeur de la succession et le nombre d'héritiers de la première catégorie, jamais un héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de la deuxième catégorie.
L'article 764 du code de la famille prévoit que « si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés ».
Le calcul change en additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la succession à la somme.
Le partage à amiable est celui conventionnel qui se résout entre les héritiers, le conseil de famille et le liquidateur. Cette convention n'est soumise à aucune condition de forme. Elle peut être écrite ou verbale. Ecrite, elle peut être un acte authentique ou sous seing privé.
En situation de désaccord entre les héritiers sur la répartition de l'héritage ou encore si dans la succession il existe des mineurs ou des interdits, le code de la famille exige que le partage soit judiciaire pour garantir les intérêts des mineurs ou ceux des interdits.
Le partage se transforme en vente lorsqu'elle implique le paiement d'une soulte.
La règle première est que les héritiers eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-mêmes ce qu'on doit mettre dans le trois quart et dans le quart.
En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête ainsi que de la souche en cas de représentation.
La règle de base est qu'en principe chaque lot doit comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits de créance de même nature, de même valeur et de même qualité.
Les inégalités dans le lot sont compensées par le paiement d'une soulte.
En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par le liquidateur, le conseil de famille devra structurer le lot.
Lors du partage de la succession, le choix s'opère différemment selon qu'il y a des héritiers de la première catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.
L'article 790 du code la famille prévoit que « lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l'article 786, il sera procédé de la manière suivante :
Lorsque plusieurs héritiers viennent à la succession, ils se trouvent dans l’indivision, depuis le jour du décès jusqu’à e lui de du partage (art 756).
Le code de la famille comme le droit traditionnel n’organise pas l’indivision successorale. Les héritiers administrent collégialement les biens successoraux te jouissent en commun accord sous la direction du liquidateur et l’arbitrage du conseil de famille.
Aucun co-indiviseur ne peut disposer les choses indivisions à son propre profit ; avant l’individualisation des parts. Pour mettre fin l’état de l’indivision et acquérir la propriété divise de ces parts ; les héritiers doivent procéder le partage de l’actif successoral après le règlement du passif.
La liquidation est l’ensemble des opérations qui ont pour objet la détermination d’une part ; des personnes qui doivent venir à l’hérédité, de la consistance de l’actif et du passif ; et d’autre part ; des droits des héritiers dont la liste est établie par le liquidateur. Avant la loi du 1er aout 1987, la liquidation successorale était sous l’empire du droit traditionnel dans la dualité de ses règles patrilinéaire et matrilinéaire.
Cette loi du 1er aout 1987 organise l’administration et la liquidation des successions. Elle contient des dispositions concernant la désignation du liquidateur, le rôle du conseil de famille et celui du bureau des successions dont l’étude successive s’impose désormais.
Le principe de la désignation du liquidateur de la succession est posé à l’article 795 du code de la famille. Il trouve son origine dans la tradition. Les rédacteurs du code de la famille ont maintenu et amélioré cette tradition lorsqu’il décide que le liquidateur est désigné soit par la coutume ; soit par le testament ; soit encore par le tribunal.
Tant que la succession n’est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct.[9] Le patrimoine doit être géré par une personne appelée liquidateur. En cas de succession ab intestat, l’article 795 nous enseigne que le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. La succession sera confirmée par le tribunal compétent si elle contient les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits. Le tribunal pourra désigner, par décision motivée susceptible de recours, un autre liquidateur parmi les héritiers si nécessité criante il y a. On peut se permettre de dire que les enfants du de cujus sont des principaux héritiers et que c’est parmi eux que l’héritier le plus âgé doit être choisi pour liquider la succession ; nonobstant le nombre de fois où le choix du liquidateur divise les membres d’une succession jusqu’à mettre en danger la paix sociale et familiale. C’est dans pareil climat que le Procureur Général près la cour d’appel de BUKAVU a soumis au tribunal de grande instance de Bukavu par sa requête du 03/06/2003 tendant à obtenir désignation d’un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la succession du feu RUGAMIKA Pius. Dans la motivation de son jugement qui avait décidé de confier la qualité du liquidateur de cette succession au Bâtonnier SHINDANO, le juge motive ainsi sa décision: « Pour l’intérêt de l’ordre public et de tous les héritiers, il échait de designer un liquidateur judiciaire étranger à la famille du de cujus. Ce choix d’une personne étrangère à la famille justifie par le fait que la famille du feu Pius était divisée en plus ou moins en deux groupes. L’un soutenant l’actuel liquidateur et l’autre le contestant, il est possible de trouver d’y trouver une personne qui agirait au nom et pour les intérêts de tous les héritiers sans se faire contester par tel ou tel groupe. La personne à designer doit être d’une bonne moralité et capable de comprendre sa mission et de la réaliser au mieux des intérêts des tous les héritiers et de l’ordre public ».
Cette décision suffisamment motivée montre, que parfois le choix du liquidateur peut être fait en dehors des enfants orphelins lorsque ceux-ci font preuve d’une incapacité grave de se mettre d’accord pour le sauvegarde de leurs propres intérêts qu’ils doivent pourtant protéger.
Force est de savoir que la loi ne donne pas possibilité aux héritiers déjà divisés d’introduire individuellement des actions en contestation de la personne du liquidateur judiciaire que leur impose le tribunal. Enfin il faut dire qu’il est souvent rare dans la ville de Bukavu de trouver des cas dans lesquels le tribunal de grande instance de cette ville eut à designer un liquidateur étranger à la famille.
L’article 795 al.1 dispose que, « en cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession, ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers ».
Ce texte reproduit la règle traditionnelle qui investie l’ainé de la famille des fonctions de liquidateur. S’il se désiste, les héritiers désigneront son remplaçant selon la même règle qui met l’accent sur l’ordre de primogéniture.
Les traditionnalistes pensent que le plus âgé des enfants est généralement apte à gérer, avec compétence, l’intérêt de la famille et donc à exercer les prérogatives de liquidateur. Il n’est peut être objectivement écarté qu’en application du critère de sagesse et d’efficacité qui peut; lui-même ; être fixé par le testament.
La loi permet à toute personne de designer par testament un ou plusieurs liquidateurs, légataires universels ou exécuteurs testamentaires pour assurer la liquidation de la succession. Cette liquidation dans ce cas sera attribué au plus âgé d’entre eux (art 778, 795 al.1 et 2). Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits, sont présents à la succession, dit l’article 795 al.2 ; le liquidateur de la succession devra être confirmé selon le cas par le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance.
Le tripaix ou le TGI n’intervienne dans la désignation du liquidateur de la succession que si l’une de trois conditions ci-après est réalisée :
Dans ce cas ; le tribunal compétent désigne d’office ou à la requête du ministère public ou d’un des héritiers, un liquidateur judiciaire, parent ou étranger à la famille (art 793 al.2).
Par décision motivée susceptible de recours et sur requête en homologation de la désignation d’un liquidateur, il peut, soit faire droit à cette requête, soit designer un autre liquidateur parmi les héritiers (art 297 al.2)
L’article 797 du code de la famille précise que le liquidateur peut être légal, testamentaire ou judiciaire.
En somme, le liquidateur a le pouvoir d'administrer la succession, in qualitate qua, il a le droit de régler le passif héréditaire de la succession, de récupérer tous les biens appartenant au de cujus ou encore d'exécuter toutes les dispositions testamentaires. Il agit en justice au nom de la succession et rend compte de sa gestion au conseil de famille. Le liquidateur semble être la plaque tournante de la succession mais sans pouvoir de décision qui revient au conseil de famille.
D'après la loi, le conseil de famille est composé différemment selon qu'il s'agit de la liquidation de la succession ou des opérations de partage de la succession.
Quant aux opérations de l'administration et de la liquidation de la succession, l'article 808 du code de la famille prévoit qu'il sera composé de trois membres de la famille du de cujus, à défaut de toute personne étrangère à la famille choisie par le tribunal.
Concernant les opérations de partage, le conseil de famille est composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne participent pas à la succession ou, à défaut, d'une ou deux personnes étrangères acceptées par les héritiers. Ce conseil a comme tâches
Le code de famille organise un bureau administratif des successions auquel il confie le rôle d'aider les liquidateurs dans l'exercice de leur fonction. Il oblige au liquidateur de saisir ce dernier dans les trois mois de son entrée en fonction. Ce bureau a un pouvoir de contrôle sur le liquidateur. Il permet au bureau des successions de tracer un projet de succession, en cas des grandes liquidations, qui peut être contesté selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement par le conseil de famille devant le tribunal de paix ou de grande instance, dans les trois mois de sa notification. Malheureusement, le législateur a prévu une taxe rémunératoire au profit de l'Etat fixée à 1% de la valeur de la succession.
Parler de la transmission successorale revient à annoncer le prélude de l'appropriation privée par les héritiers des biens du de cujus.
Deux questions fondamentales nous viennent à l’esprit :
Par le seul fait du décès, la succession est transmise aux héritiers venant en rang utile. C'est la saisine des héritiers qui leur confère le pouvoir de la prise en possession des biens héréditaires et d'exercer les actions appartenant au de cujus mais aussi de défendre celles appartenant à des tiers contre ce dernier.
Cependant cette transmission n'est pas imposée aux héritiers qui gardent toujours un choix sur deux choses : ils peuvent accepter la succession ou la refuser, à la lumière de l’article 800 du code de la famille qui dispose : « nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé »
L'acceptation de la succession est la renonciation à la faculté de renoncer à la succession.
La réponse à la deuxième question n’apparait pas précise selon Félicien TSHIBANGU KALALA. On sait que le bureau institué à l’échelon des communes rurales et des villes, perçoit une taxe rémunératoire sur les successions. On sait également que la division urbaine des affaires foncières au double service de domaine et d’enregistrement, perçoit des taxes parcellaires et des droits d’enregistrements qu’elle verse au compte du trésor. On sait enfin que les successions en déshérences, les successions vacantes ou délaissées sont dévolues à l’Etat.[10]
L'acceptation de la succession est quasiment la règle d’or, dès lors qu'on est supposé avoir accepté si on n'a pas manifestement refusé dans les trois mois à partir du jour où le liquidateur annonce à l'héritier sa vocation successorale ou à partir du jour où il s'est personnellement manifesté comme héritier. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
Suivant l'article 802 du code de la famille, l'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualité d'héritier. Il peut le faire soit devant le liquidateur soit devant le conseil de famille.
A son alinéa 2, l’acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter. L'acceptation de la succession aura pour effet majeur la consolidation définitive et irrévocable de la transmission des biens du de cujus.
Par conséquent, l'acceptation entraîne la déchéance de la faculté de renoncer ou d'accepter d’une manière bénéfique pour les droits qui reconnaissent le bénéfice d'inventaire. L'héritier qui accepte la succession use de son droit et épuise son option. L'héritier sera tenu ultra vires dès lors qu'il pourra payer les dettes du défunt et les charges de la succession.
L’article 794 nous enseigne, tant que la succession n’est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct, ce qui fait que le patrimoine du de cujus continue à être un gage commun de ses créanciers qui pourront poursuivre le paiement sur ce dernier avant d'aller vers les patrimoines des héritiers.
La renonciation est l'acte par lequel le successible appelé à la succession la répudie. L'article 805 du code de la famille donne les conditions de validité de cette renonciation. Il ressort de cette disposition que la renonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et signifiée au liquidateur dans un délai de 3 mois ou verbalement si l'héritier ne sait pas écrire et ce, en présence de deux témoins qui signent en même temps que le liquidateur cette renonciation verbale.
Globalement, l'héritier qui refuse la succession est considéré comme n'ayant jamais été héritier ni appelé à la succession. Il ne reçoit rien de la succession et ne paie aucune dette. Il conserve cependant les droits moraux de la famille qui échappent à la dévolution successorale. En outre, la renonciation entraîne au profit des autres successibles soit un accroissement soit une dévolution.
La succession vacante est une succession « délaissée, abandonnée par ceux qui auraient le droit d’y prétendre »[11]
Il y a donc vacance successorale lorsque :
- La succession n’est réclamée par personne même par l’Etat ;
- il n’existe d’héritiers connus manifestant l’intention d’appréhender ou d’accepter la succession.
- les héritiers existent mais renoncent à la succession
- les héritiers existants s’abstiennent de réclamer la succession, leur attitude d’inaction étant regardée comme une renonciation tacite à celle-ci.
Ces successions supposent qu’il n’existe pas d’héritiers qui manifestent l’intention de les accepter. Elles sont regardées comme étant provisoirement en déshérence et se distinguent ainsi des successions vacantes. Mais elles se rapprochent de celles-ci parce que, comme elles, elles sont dévolues à l’Etat, qui exerce tous les droits et actions relatifs aux biens qu’il recueille. Les créanciers successoraux peuvent valablement poursuivre l’Etat dans les limites de l’actif qu’il reçoit et administre par ses services d’enregistrement et de domaines (Loi du 20/O7/1973 modifié par la loi du 18 juillet 1980)
Ce présent chapitre a traité des successions en droit congolais aux fins de dégager l'égalité de droit entre les héritiers selon le rang de tout un chacun. D’il y a 26 ans, a été promulguée la loi n°87/010 du premier Août 1987 portant code de la famille, nous jouissons d’un privilège d’avoir à nos yeux une législation sur les successions et nous présumons qu'on n'a pas assez d’énergie pour la comprendre parfaitement.
Des généralités sur les successions au partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons exposé et commenté les différents mécanismes de la loi sur la succession afin de favoriser leurs connaissance du commun des mortels pour le rendre capable d'assurer la défense de ses droits.
[1] Article 780
[2] Article 854 du code de la famille
[3] Le de cujus a donné une partie de sa part successorale par avance.
[4] Article 859
[5] Article 860
[6] Article 861
[7] Article 864
[8] Article 787 du code de la famille
[9] Article794
[10] Félicien TSHIBANGU KALALA , Droit civil, Regimes matrimoniaux Successions Libéralités, P.174
[11] Juliot de Marandière (L) n°543 voir aussi Mazeaud (J) op.cité n° S825-2, 1315 et S.