Table de matières
Depuis le code civil, le droit des successions a subi plusieurs modifications législatives. Mais à la différence du droit des régimes matrimoniaux, il n’y a pas eu une grande reforme d’ensemble, seulement des corrections partielles. La refonte générale du système est en préparation.[1] Si aujourd’hui plus qu’hier on parle aisément des droits des enfants en Afrique en général et en RDC en particulier, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais bien souvent, on oublie que si les droits des enfants sont généralement bafoués , il est des droits plus bafoués que d’autres et des enfants en situation particulièrement difficile et par conséquent plus exposés que d’autres aux violations de leurs droits. Le législateur congolais dépeint parfaitement les injustices criantes qui frappent les enfants. Il relève en effet que dans les villes et dans la plus part des centres urbains du pays, on assiste à un spectacle scandaleux et affligeant où, à la mort du chef du ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, pendant que les membres de la famille du défunt se partagent tranquillement la succession[2].
Il se pose habituellement deux ordres de problèmes, ceux relatifs aux funérailles et ceux concernant la destination des biens laissés par le défunt. Si les premiers ne posent pas tellement d’inquiétudes, car très souvent s’agissant des funérailles, nous bénéficions de la sympathie des amis et voisins, et la solidarité de la famille étendue, pour enterrer nos morts, même ceux qui meurent dans un état d’abandon sont pris en charge par l’État ou institutions humanitaires, telle la Croix rouge, etc. Les seconds, c’est à dire les biens laissés par le défunt, leur destination et leur répartition sont très souvent accompagnées des contestations ou des conflits qui se terminent généralement par des bagarres voire des procès, il se passe donc pas mal des scènes.[3]
En RDC, en Belgique, tout comme en France ; du droit romain au code de la famille en passant par le code Napoléon, les droits successoraux des enfants ont fait un long parcours en dent de scie, leurs gestations ont été laborieuses. Ce qui suscite l’intérêt de leur étude au terme duquel nous aboutirons à la mise en exergue de la particularité lui conférée par le législateur de la loi numéro 87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille. L’esprit de ce travail réside donc dans les rapports qu’entretiennent les enfants issus de la filiation adoptive au regard des prescrits légaux en matière des successions en RDC. Tant il est vrai qu’aux termes des articles 758 et 852 du code de la famille, les enfants du défunt « de cujus » constituent la première catégorie d’héritiers et qu’ils sont par conséquent, héritiers réservataires. Mais la situation de ces mêmes enfants, que l’on prétend protéger, demeure un sujet de débat législatif sans cesse envisageable. L’égalité des filiations, défendue par le grand élan de la dite loi, n’a guère progressé malgré les critiques doctrinales en matière successorale, bon nombre de réflexions sont faites sur les dispositions du code de la famille qui dérangent. Du Professeur BOMPAKA NKEYI à Maître MUPILA NDJIKE et Maître GUYINDULA GAM en passant par le Magistrat MUZAMA MUTANSI, on constate bien que certaines dispositions du code de la famille sont en contradiction avec le vœu du législateur lui-même, qui est celui d’égaliser les droits entre enfants sans considération aucune sur leurs filiations ou origines.[4]
Afin d’adapter la règle du droit aux exigences de la société congolaise, étant donné que le droit doit s’adapter aux faits sociaux, nous constatons que le législateur congolais, guidé par des dispositions éparses contenues dans le code de la famille, dans la convention relative aux droits de l’enfant et dans la loi portant protection de l’enfant, manifeste son souci de protéger les enfants (adoptifs). Il organise la filiation et tient à traduire l’option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et se trouver un cadre idéal pour son épanouissement.[5]
Ainsi donc, l’adoption consacre un double héritage au profit de l’adopté dès lors qu’elle ne sépare pas l’adopté et ses descendants de leur famille d’origine à laquelle ils restent attachés. Devant cette situation et tenant compte des préoccupations juridiques, notre principal souci en abordant ce sujet, est une série des questions posées dont les réponses constitueront la quintessence de ce travail.
- L’adopté devrait- il venir à la succession de son adoptant au même titre que les héritiers de la première catégorie ?
- Quid des adoptions simple et plénière?
Telles sont les quelques interrogations sur lesquelles portera notre travail et auxquelles nous chercherons des réponses provisoires.
Le cœur de ce travail demeure dans les rapports qu’entretiennent les enfants issus de la filiation adoptive au regard des prescrits légaux en matière des successions en RDC. Le souci étant d’analyser la loi et la pratique en matière des droits successoraux des enfants adoptifs et de mesurer dans une certaine proportion, de leur conformité aux principes clés d’égalité et de non-discrimination.
Tout en sachant que l‘hypothèse est comme le signale Madeleine GRAWITZ[6], une proposition des réponses à la question posée, autrement dit, une réponse provisoire à la question principale soulevée dans la problématique et qui sera confirmée ou infirmée dans le travail[7]. Certains auteurs ont donnée quelques propositions pour tenter d’apporter une solution à cette situation qui permet à l’adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres de la première catégorie.
En affirmant dans un premier temps que l’adoption simplement conçue crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie mais aussi que cette dernière est organisée dans l’intérêt de l'enfant, nous pensons que la nécessité de protéger l’enfant adoptif devrait normalement se limiter à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, l’adoptant devrait donc, d’une manière simple l’encadrer, l’assister, veiller sur son entretien, son éducation et son instruction. Ceci étant, l’adopté ne devrait en aucun titre venir à la succession.
Dans un second temps, voulant nous mettre à la lumière des concepts clefs des adoptions simple et plénière, et dégager ainsi leur dissemblance, nous pensons que l’adoption simplement conçue est un des types qui met l‘adopté dans une situation ambivalente et préoccupante dans la mesure où sa position lui ferait jouir des droits dans sa famille d‘origine dans laquelle il garde ses liens et aussi dans sa famille adoptive dans laquelle il entre et acquiert des droits. Tandis que dans l’adoption plénière, l’adopté rompt ses liens avec sa famille d’origine et il devient membre uniquement de la famille adoptive[8].
Faudrait-il proposer au législateur d’opter aussi pour les effets de l’adoption plénière comme c’est le cas en France et en Belgique, où l’adoption plénière prône la rupture des liens avec sa famille d’origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l’adopté et sa famille d’origine, une manière de faire échapper l’adopté de la position doublement avantageuse.
Le choix de notre sujet a été guidé par la rareté des travaux portant sur la succession en général et, en particulier, sur la vocation successorale des enfants adoptifs du de cujus. L’intérêt de notre étude est triptyque:
Ab initio, il s’agira de dégager l’état de la question successorale de l’adopté et rendre compte si les solutions proposées par le droit positif successoral montrent une bonne compréhension du système si complexe et son respect. La loi pourrait contenir des insuffisances et formuler des propositions de solutions qui pourraient inspirer des reformes législatives. De lege ferenda, des recherches pourront vérifier si les règles relatives à la succession sont effectivement appliquées et correctement interprétées, question de voir si la société est servie dans le respect de la loi. Si les jugements et arrêts relatifs à la succession des enfants adoptifs n’existent pas ou existent en nombre réduit, alors que les successions sont nombreuses et souvent litigieuses, l’étude aura mis un doigt sur un phénomène social méritant étude ultérieure.
Deinde, sur le plan économique, « le mort saisit le vif », comme disait un adage de l’ancien droit romain, la succession est un mode à la fois d’acquisition pour cause de mort et de transmission du patrimoine, un mécanisme propre à faciliter la transmission économique d’un bien à propos des règlements successoraux ou des montages commerciaux. C’est grâce à la fructification qu’un bien peut générer des revenus devant garantir la suivie.
In fine, sur le plan social, le patrimoine joue un rôle à la fois intergénérationnel et de trait d’union entre l’individu et la société. Dans nos sociétés la succession joue le biais entre les vivants et les morts, l’héritier représente les ancêtres. La succession ne consiste pas à transmettre exclusivement les biens, elle est plus extrapatrimoniale que patrimoniale.
Très souvent, certains enfants adoptifs ont plusieurs pères mais la loi ne l’admet même fictivement pour éviter des conflits d’influences pour mineurs ou des conflits d’autorité parentale. Le choix et intérêt de ce sujet se situent sur le plan social où les enfants biologiques se sentent marginalisés des lors que ses frères et sœurs adoptifs héritent doublement contrairement à eux.
Ainsi avons-nous choisi ce sujet pour dégager la portée du code civil congolais en ce qui concerne la succession.
Pour rendre notre travail luron et consistant, en tant qu'un ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité, la méthode joue un rôle important dans la conception d'une œuvre scientifique en ce sens qu'elle constitue les voies et moyens qui permettent au chercheur de sélectionner les données utiles pour la réalisation et l'analyse du travail. C'est dans ce sens que PINTO et GRAWITZ la définissent comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Pour eux , tout travail scientifique doit sa valeur à la validité des méthodes et techniques utilisées , la technique étant entendue comme un procédé opératoire rigoureux, bien défini, transmissible susceptible d’être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions adapté au genre des problèmes et phénomènes en cause[9].
Nous avons recouru à quatre méthodes, notamment celles historique, juridique, sociologique et comparative. Ces méthodes seront appuyées par la technique documentaire et la technique d’observation.
1.1 Méthode historique
Elle nous a aidé à analyser la situation des enfants adoptifs du de cujus dans le temps, telle que réglementée par le Droit congolais.
1.2 Méthode juridique
L’emploi de la méthode juridique consistera à réunir les textes légaux et rechercher leur économie et leur portée grâce aux décisions de justice ainsi qu’aux doctrines abondantes pour enrichir notre travail.
1.3 Méthode sociologique
L’approche sociologique consistera à compléter la méthode juridique et à confronter la législation à sa mise en œuvre pratique. Pour Henri de page « Les sociologues se demandent pour leur part, pourquoi et comment des règles de comportement sont imposées et par qui, si et pourquoi elles sont respectivement ignorées ou violées et comment leur respect ou non respect agit sur la cohérence sociale et sur l’économie ».
Malgré les différences notables entre les méthodes juridique et sociologique, elles sont cependant inséparable, Henri de Page poursuit en disant que le Droit civil est essentiellement plastique, il s’alimente de tous les apports réels et se renouvelle sans cesse.
Cette méthode nous servira à prendre en compte toutes les données comportementales qui nous intéresseront et qui seront juridiquement classées ainsi que tous les matériaux à sélectionner aux fins d’un travail riche en fond.
1.4. Méthode comparative
En ce qui concerne la vocation successorale des enfants adoptifs du de cujus, nous avons recouru à cette méthode pour déceler si possible les ressemblances et les dissemblances entre le Droit congolais et les Droits belge et français dont il est héritier.
2.1. Technique documentaire
Elle nous a servi à rechercher des documents écrits notamment les codes, les ouvrages, articles publiés et dossiers relatifs aux droits des enfants adoptifs pour faire la comparaison entre leur situation telle que prescrite dans les divers codes et entre leur situation en RDC à travers le temps pour mieux comprendre leur sort aujourd’hui.
2.2. Technique d’observation
Cette technique a été utilisée pour observer la manière dont les enfants adoptifs sont traités dans leur milieu de vie et dans la société en générale et comment leurs cas sont traités devant les tribunaux.
Etant donné que limiter un sujet c’est aviser le lecteur de l’étendue du champ d’investigation ou de recherche, nous n’avons pas l’intention d’étudier les droits successoraux de tous les enfants. Sur ce, le présent travail portera exceptionnellement sur la vocation successorale des enfants adoptifs du de cujus. Certainement, il nous sera difficile de mener une étude sur la vocation successorale des enfants adoptifs du de cujus sans pour autant faire allusion aux autres catégories de successibles. Aussi, on ne saurait passer en sourdine les différentes particularités des droits successoraux.
Notre travail est subdivisé en deux chapitres:
-le premier chapitre est intitulé aperçu sur les généralités des successions
-le deuxième chapitre parlera de l’adoption
[1] Pierre VOIRIN, Manuel de droit civil, tome2, 16ème Edition, LGDJ, Paris, 1991, P 361
[2] Exposé des motifs du code de la famille, in journal officiel, 28e année, Numéro spécial, aout 1987, P 24
[3] YAV et Associés, Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais, Article juridique publié le 01/04/2012 à 11:24, consulté sur www.google.fr le 31/12/2013
[4] YAV KATSHUNG, Les successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), Editions « NEW VOICES PUBLISHING », Cape Town, 2008. P 14
[5] R.C.8888 Troisième feuillet
[6] M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1990
[7] A. NYALUMA, Cours d Initiation à la recherche scientifique, inédit 2011-2012, UCB
[8]François Terré, Droit civil : les personnes, La famille, Les incapacités, 6eme édition 11708, P 751
[9]PINTO ET GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.