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CHAPITRE 2 : DE L’ADOPTION

L’origine de l’adoption remonte aux temps les plus reculés, jusqu’à l’époque des Hébreux peut-être, ce qui est certain, c’est qu’elle occupait une place considérable dans les institutions de la Grèce et de Rome. L’étude de la tradition historique n’offre toutefois ici qu’un médiocre intérêt pour l’interprétation du droit civil; l’adoption, en effet, chez les anciens peuples, était une institution de droit public; et dans le pays même où elle paraissait avoir le caractère d’un contrat de droit privé, elle a toujours subi, plus qu’aucune partie de ce droit, l’influence des principes sur lesquels reposait la constitution politique de l’État.[1]    L’adoption vient alors créer entre deux personnes un lien juridique de filiation non fondé sur le lien de sang.  Après avoir joué un grand rôle à Rome, l’adoption disparut dans l’Ancien droit. La Révolution voulut reprendre cette institution qui sous forme d’un contrat entre adoptant et adopté, fut maintenue et sévèrement réglementée. On l’entoure des conditions de fond et de forme rigoureuses afin d’éviter qu’elle ne détourne les citoyens du mariage, interdiction de l’adoption des mineurs, qui ne pouvaient  être accueillis que grâce à la tutelle officieuse ou à l’adoption testamentaire. On limita son efficacité en ne lui conférant en effet qu’entre adoptant et adopté, ce dernier conservant sa place dans sa famille d’origine et n’en acquérant aucune dans la famille de l’adoptant. L’adoption ainsi conçue comme un moyen de transmettre sa fortune et son nom, fut très peu pratiquée au XIXème siècle, elle fit l’objet des nombreuses reformes au XXème siècle, le souci étant de venir en aide aux enfants abandonnés et aux orphelins de la guerre[2]

SECTION I : DEFINITION

Au regard des articles 650 et 651 l’adoption est un acte juridique qui crée entre deux personnes, certains rapports purement civils de paternité et de filiation. Elle est à distinguer de la tutelle officieuse. Cette dernière a été introduite afin  de préparer et de faciliter l’adoption ; c’est un acte par lequel une personne s’engage à nourrir et à élever gratuitement un mineur, un pupille et de le mettre en état de gagner  sa vie. Elle est organisée dans le but de protection de la jeunesse.

La législation sur l’adoption comme généralement toutes les dispositions du droit de la famille a un caractère impératif, l’on ne peut y déroger par des clauses particulières (art 652)

L’adoption n’est possible qu’à certaines conditions de fond, tenant à  l’âge des intéressés, à leur situation familiale. Dans tous les cas, elle est prononcée  par un tribunal chargé d’exercer un contrôle de légalité mais aussi d’apprécier l’opportunité de l’adoption, au regard de l’intérêt de l’enfant notamment.

SECTION II. CONDITIONS DE L’ADOPTION

§1. Les conditions de fond de l’adoption

L’évolution du droit a considéré à un allègement  constant des conditions requises  pour prononcer l’adoption. Ces conditions ne varient guère selon que  l’adoption prononcée est plénière ou simple :

Le code civil après avoir exposé les conditions de l’adoption plénière, y renvoie presque intégralement  lorsqu’il envisage les conditions de l’adoption simple, l’art.361 déclarant  applicables à cette dernière les articles 343, 344, 346 à 350 relatifs à l’adoption plénière. Les quelques différences admises résultent de ce que l’adoption simple ou ouverte un peu plus largement que sa sœur jumelle, parce qu’elle n’entraine pas des effets aussi grave que cette dernière  puisqu’elles ne rompent pas le lien avec la famille par le sang et qu’elle est  révocable. Une fois envisagée les conditions  touchent aux relations entretenues entre adoptant et adopté.

Il pourrait  sembler  naturel  de réserver  l’adoption  plénière, qui calque le lien  de filiation  créé sur celui  d’un enfant légitime, à  des  époux.[3]

L’adoption plénière, et elle seule, n’est possible qu’en faveur d’un enfant accueilli  au foyer  depuis au moins 6 mois (art.345)

§2. Effets de l’adoption

Le parallélisme  entre l’adoption plénière et l’adoption simple est plus limité, irrévocable et brutale, en fin qu’elle détruit le lien de filiation biologique, l’adoption plénière se distingue nettement de l’adoption  simple, qui se contente d’ajouter un lien  de filiation artificielle  au lieu de sang préexistant et qui  peut  en outre, être remise  en question. 

Restent  malgré  tout  quelques  points communs. Ainsi, les points  de départ  des effets  de l’adoption  est-il  identique : dans  les deux cas  l’adoption  produit  effet  non pas au jour où la décision est transcrite, mais au jour du dépôt de la requête  en adoption (art. 772)  et ce à l’égard des parties  comme à l’égard des tiers (art. 355)

          L’adoption plénière entraine substitution d’une filiation fictive à une filiation par le sang, substitution définitive  en raison du caractère irrévocable de  cette adoption.

L’adoption simple quant à elle, se contente  de broder, sur le  lien de filiation par le sang,  un second lien, de filiation adoptive. Révélateur  est, à cet égard, l’article 363 du code civil : ce texte prévoit que l’adoption simple  confère le nom de l’adoptant à l’adopté en ajoutant au nom de dernier  éventuellement en modifiant l’ordre de patronyme sous réserve qu’a le tribunal de décider, de substituer le nom de l’adoptant  au patronyme d’origine, encore faut-il d’une part que l’adoptant en fasse la demande, d’autre part nécessairement depuis la réforme du 08 Janvier 1993 que l’adopté y consente personnellement s’il a pris  de 13 ans.

 La règle est donc que l’adoption simple ajoute  un lien  nouveau sans détruire un lien  biologique.  En outre, elle revêt  une double  vocation successorale, à la différence, là encore, de l’adoption plénière,  l’adoption simple peut disparaître.

SECTION III : DES CONDITIONS DANS LA PERSONNE DE L’ADOPTANT

Les conditions pour adopter un enfant se résume  comme suit :

  • Pour adopter un enfant, il faut être majeur et capable et non déchu de l’autorité parentale (art 653)
  • L’adoption ne peut être demandée qu’après cinq ans de mariage sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint (art 654). Le code de la famille ne permet aux couples d’adopter les enfants qu’au moment ou leur mariage a prouvé sa stabilité par sa durée et qu’ils ont acquis une certitude au sujet de leur fécondité ;
  • L’adoption peut être conjointement demandé par les époux quelque soit leur âge. (art 655)
  • L’existence d’enfants chez l’adoptant n’empêche pas l’adoption. Néanmoins l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants. (art 656)
  • On ne peut adopter plus de trois enfants (art 656) ;
  • Le tuteur ne peut adopter son pupille qu’après avoir rendu compte de son administration (art 659)
  • Ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à l’adoption en vue d’obtenir ce consentement (art 658)

SECTION 4 : DES CONDITIONS DANS LA PERSONNE DE L‘ADOPTE

      Les conditions dans la personne de l’adopté se présentent de manière suivante :

  • L’adoption est permise quel que soit l’âge de l’adopté (art 660)
  • L’adopté qui a atteint l’âge de dix ans doit être entendu (art 661)
  • L’adopté âgé de plus de quinze ans doit personnellement consentir à son adoption (661)
  • L’adopté encore mineur doit tenir le consentement de ses parents. Si l’un des parents est décédé, déchu de l’autorité parentale ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Le consentement est donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. Lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l’adoption (art 662). Si l’adopté mineur n’a ni père ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur (art 664). En cas d’adoption d’un pupille de l’Etat, le consentement est donné par le conseil de tutelle, le tuteur délégué (art 664)
  • L’adopté majeur doit obtenir le consentement de ses parents. Si l’un des parents est décédé, déchu de l’autorité parentale ou n’a pas de demeure connue, le consentement est donné par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint. En cas de désaccord ou de refus des parents, l’enfant majeur peut saisir le tribunal de paix (art 663)
  • Une personne mariée ne peut être adopté qu’avec le consentement de son conjoint (art 665)
  • L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté (art 668)
  • L’adoption d’une personne par une autre, célibataire, veuve, divorcée de sexe différent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient (art 669)                               

En effet, on pourrait craindre que l’adoption par une personne célibataire de sexe différent cache en réalité une situation de concubinage.

SECTION 5 : DES FORMES ET DE LA REVOCATION DE L’ADOPTION

§1. DES FORMES D’ADOPTION

Bien que l’idée de contrat ne soit pas étrangère à l’adoption celle-ci est avant tout judiciaire. Le tribunal de paix prononce l’adoption à la requête des adoptants (art 670). La requête est présentée au tribunal de paix du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté. Il est joint à la requête un extrait de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose d’adopter.

 Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne devant le tribunal. Lorsqu’il n’est pas  donné en personne devant le tribunal, le consentement de père et mère ou des personnes qui les remplacent est donné dans un acte authentique (art 671).

L’instruction de la demande et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre de conseil. Le jugement qui admet l’adoption est prononcé en audience  publique (art 672). Il est susceptible d’appel et de recours en cassation par les adoptants. Lorsque le jugement n’est plus susceptible de recours, il est transmit à l’officier de l’Etat civil pour la transcription dans le registre de l’Etat civil (art 675).

 §2. DE LA REVOCATION DE L’ADOPTION

Le code de la famille a adopté un seul type d’adoption. L’adoption simple. Celui-ci se caractérise par le fait que l’adopté demeure membre de sa famille d’origine malgré les liens nouveaux entre l’adoptant et l’adopté créés par l’adoption.

Les articles 676 et suivants contiennent des grands principes régissant les effets de l’adoption.

  • L’adopté entre dans la famille de l’adoptant.
  • Mais, il demeure dans sa famille d’origine.
  • Si dans un domaine déterminé, l’appartenance à deux familles provoque des conflits insurmontables, la famille adoptive sera préférée.

A tous égards, l’adopté est considéré comme l’enfant de l’adoptant. L’expression « entre dans la famille » se refaire à une situation juridique plutôt qu’à une situation de fait. Elle signifie qu’en vertu de l’adoption des liens de parenté se créent entre d’une part, l’adopté et l’adoptant, d’autre part  l’adopté et les parents de l’adoptant.

Elle ne signifie pas nécessairement que l’adopté doit vivre, résider auprès des membres de la famille  de l’adoptant. Tout en entrant dans la famille de l’adoptant, l’adopté, este dans sa famille d’origine. Mais en cas de conflit non réglé par la loi, la famille adoptive sera préférée (art 679). L’adoptant est investi de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté. En cas de décès, d’interdiction ou d’absence, l’adopté est pourvu d’un tuteur.

Néanmoins, les géniteurs  pourront demander l’exercice de l’autorité parentale (art 688).

L’adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander que des aliments à leur famille d’origine que si la famille adoptive est défaillante  (art 689). Il hérite tant dans sa famille d’origine que dans sa famille adoptive (art 690). L’adoption peut être révoquée par décision de justice à la demande de l’adoptant pour motifs graves (ingratitude de l’adopté). L’adopté se montre indigne du bienfait qu’il a reçu. La décision de justice qui prononce la révocation est transcrite sur le registre de l’Etat civil du lieu où l’adopté a son domicile        (art 691)

SECTION 6 : ANALYSE JURISPRUDENTIELLE

Toute  famille nécessite une stabilité pour l’épanouissement des enfants. C’est ainsi que la procédure même d’adoption a pour but ultime d’offrir un cadre idéal d’épanouissement. Voilà un objectif qui est celui de la succession et qui favorise toujours les enfants.

Ainsi à titre illustratif analysons l’affaire de Monsieur BADERHEKUGUMA intervenant volontaire représenté par son avocat Me Justin MUGISHO, contre les requérants AMISTON NEIL Douglas et AMSTEN Nadia MORIAM, représentés par Me Paul KAJANGU, mieux identifiés dans la requête du 14/07/2011 sous RC 8802.

Dans cette affaire, les requérants prés mentionnés, sujets américains sollicitent du tribunal de céans, l’adoption des enfants jumeaux CIKURU BADERHEKUGUMA et CITO BADERHEKUGUMA  appartenant à Monsieur BADEREKUGUMA et à sa défunte épouse.

Les enfants étaient âgés de 8 mois à ce jour, ils sont nés le 20/10/2010 à MUSHINGWA à KAZIBA dans le territoire de WALUNGU. Subséquemment la mère desdits enfants décéda quelques jours après l’accouchement à l’hôpital de KAZIBA, et leur père, intervenant volontaire dans la présente cause, les confia à l’orphelinat de KAZIBA pour soin et affection.

Vu l’intérêt suprême des enfants qui est celui d’affection et de soin, le Directeur dudit orphelinat  consentit également à cette adoption par l’acte du 17/06/2011 ;

Dans le même sens toutes les deux familles, celle de l’époux et celle de la femme consentirent  aussi après réunion du 8/6/2011 à l’adoption de ces enfants.

Enfin, le couple requérant est marié depuis le 29/7/2006 et a deux enfants ;

Par l’effet de cette adoption  «CIKURU » s’appellera « EZEKIELI Thomas  AISTON » et « CITO AMANI Daniel AISTON »;

En droit le Tribunal relevé de la combinaison des articles 653, 654,662 et 670 du code de la famille, que toutes personnes majeures et capables peuvent adopter à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale. L’adoption ne peut être demandée qu’après cinq ans de mariage. Si l’adopté est mineur, et que l’un des parents est décédé, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le Tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. Il est joint obligatoirement à la requête un extrait d’actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis.  

 En espèce, il s’observe que les requérants sont majeurs et capables, et non déchus de l’autorité parentale, et que leur mariage date depuis de plus de cinq ans, soit contracté le 29/7/2006. Bien plus, leur mère étant décédé, le consentement y afférent a été  donné par le conjoint survivant et les  membres du conjoint prédécédé, tel que le  renseigne le conseil de famille du 8/6/2011. Enfin, à cette requête ont été joints les actes de naissance des adoptants et des attestations de naissance  des enfants  à adopter et les actes de consentement à l’adoption du Directeur dudit orphelinat ;  

C’est pourquoi, se fondant sur l’intérêt supérieur desdits enfants tel que prescrits par les articles 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et 6  de la loi portant péréquate et mettra les frais à charge des requérants.

CRITIQUE

D’Il y a plus de 20 décennies, les hommes ont tenté du jour au jour d’améliorer le droit de l’enfant. Au regard de cette affaire nous allons vérifier au cours de cette réflexion jurisprudentielle à démanteler combien la possibilité d’une double vocation successorale trouve son efficacité en Droit Congolais.

Il n’existe aucune obligation pour le  juge de se borner à valider ou à recevoir une requête d’adoption juste pour offrir à l’enfant une garantie des soins et affections. Néanmoins, le Droit congolais favorise la position de l’enfant dans une famille.

La plupart des affaires traitant l’adoption comme celles enregistrées au greffe civil du TGI sous R.C.8290, R.C.8816 et R.C.8888 démontrent que les parents biologiques sont pauvres et que leurs enfants héritent plus des parents adoptifs. N’ayant quoi garantir le bon encadrement de l’enfant, certains parents font adopter leurs enfants dans des familles d’accueil, hospitalières où ils y tirent un double avantage en matière successorale dès lors que leurs parents biologiques se s’enrichissent. 

Du fait au droit, nous remarquons que pour adopter en droit congolais, faut il qu’il ait concomitamment consentement des familles concernées et du directeur d’orphelinat le cas échéant, ce qui parait logique. Ce qui heurte notre recherche c’est le fait pour l’adopté de prendre le nom de l’adoptant et perdre ainsi le nom initial, celui de sa famille biologique, dans un droit positif congolais qui garantie à ce même enfant la double vocation successorale à la lettre du code de la famille.

Pour nous, étant donné les effets de l’adoption simple en droit congolais, les enfants CIKURU et CITO devraient garder leur nom de BADERHEKUGUMA et non pas celui d’AISTON nonobstant la requête aux fins d’adoption des sujets américains.

Quant au droit, nous nous inscrivons dans la logique non gigogne du juge quand il combine les articles 653, 654,662 et 670 du code de la famille, que toutes personnes majeures et capables peuvent adopter à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale. Ceci protège l’adopté et donne un caractère sérieux à l’adoption.

Ainsi l’objet de ce travail rencontre la passion de notre recherche sans y dérober ; dans l’hypothèse où les parents biologiques deviennent fortunés et que leurs enfants sont soumis à une double vocation successorale ; d’une part du coté des parents adoptifs et d’autre part du coté des parents biologiques. Ceci crée un déséquilibre successoral car les enfants dont les parents adoptifs, sont biologiques se trouvent préjudiciés en ce sens.    

DIFFICULTES RENCONTREES

Après une longue période de recherche, ce travail nous a permis de fouiller la jurisprudence, particulièrement les décisions rendues par les différents cours et tribunaux de Bukavu et de Goma en passant par Uvira. Vu, la rareté des jugements sur l’adoption, avons-nous constaté que la culture d’adoption n’est pas propre aux congolais bien que prévue à la lettre du code de la famille.

Avons-nous constaté également que très souvent ce sont les enfants pauvres, mal-aimés, démunis, faibles, orphelins de père et/ou de mère qui profitent de l’adoption en RDC.

La plupart de fois, ces enfants n’ont rien à sauvegarder dans leur famille biologique et ce pourquoi ils prennent refuge dans la famille adoptive où ils se retrouvent et se voient dans l’avenir appeler à la première catégorie au moment de la succession non seulement dans leur famille d’accueil mais aussi dans leur famille biologique.

[1] G DEMOLOMBE, Cours de code civil : De l’adoption et de la tutelle officieuse. De la puissance paternelle, Decq Libraire, Bruxelles, 1850, P.536

[2] François Terré et Dominique Fenouillet, Droit Civil les Personnes la Famille les Incapables, 6e Edition, 1996, P.749

[3] François Terré et Dominique Fenouillet, Droit Civil les Personnes la Famille les Incapables, 6e Edition, p 

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