Table de matières
En RDC, les chefs coutumiers jouissent d’un statut constitutionnel. En effet, la Constitution de 2006 reconnait l’autorité coutumière et confie au législateur la charge d’élaborer une loi portant statut des chefs coutumiers[1]. Du reste, l’érection de la chefferie en entité décentralisée dotée de la personnalité juridique témoigne du rôle important que le constituant voudrait voir jouer l’autorité coutumière. En RDC, les principales structures traditionnelles de pouvoir sont la chefferie, le groupement et le village. Mais la plus importante des trois demeures la chefferie érigée en entité décentralisée jouissant de la libre administration et de l’autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques et techniques[2]. La chefferie est régie par la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Cette loi récemment promulguée par le président de la République ouvre la voie à une gestion démocratique de la chefferie. Mais en attendant l’organisation proprement dite des élections locales prochaines par la CENI, les chefs des chefferies demeurent soumis aux dispositions du décret-loi n° 082 du 02 juillet 1998 portantstatut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales
L’autorité traditionnelle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit contraire à la constitution, à la loi, l’ordre public et aux bonnes mœurs. La coutume, qu’elle soit matriarcale ou patriarcale, prévoit deux modes d’accession au trône, à savoir : le mode héréditaire et le mode rotatif[3]. Le mode héréditaire consacre a succession verticale, c’est-à-dire du père au fils ou à défaut, au frère, dans le système matriarcal (les bankongo, les babembe, etc. il est autrement pour le mode rotatif qui prévoit une succession horizontale du pouvoir : le chef est désigné par rotation, entre deux ou plusieurs clans sur base d’une convention conclue entre ces communautés intéressées[4]. Il sied de signaler le rôle important que joue le conseil de famille régnante dans certaines tribus en matière d’accession au trône. Il lui est conféré la lourde tâche de statuer sur la désignation du successeur, en vue d’approuver ou de rejeter le choix de la coutume[5].
Certaines coutumes reconnaissent la dévolution de l‘autorité coutumière à la femme. C’est le cas de Madame Jeanne MachoziUlimwengu qui a été intronisée chef de la chefferie Bangengele, dans le territoire de Kailo, dans la province de Manièma depuis le 10 février 2009. Il en a été de même pour Madame MatesoKaseke, intronisée chef de la chefferie de Kayabala dans le territoire de Moba, dans la province de Tanganyika. Quant à Madame NyongoMakaya Marie Fatuma, présidente du comité territoriale de l’Alliance Nationale des autorités traditionnelles du Congo (ANATC), elle est actuellement chef du groupement Kangu, dans le territoire de Lukula, dans la Province du Kongo Central[6]. Une fois désigné par la coutume, le chef de chefferie est reconnu par arrêté du ministre des affaires intérieures[7]. Cette reconnaissance fonctionnarise les chefs coutumiers. En effet, les chefs de chefferie sont « des fonctionnaires spéciaux dans la mesure où la rigueur de la déontologie administrative ne leur est pas appliquée compte tenu de leur double casquette : d’une part comme fonctionnaires de l’Etat, non pas par concours, mais du fait de leur naissance et d’autre part, détenteur d’un pouvoir coutumier qui oblige de fermer les yeux sur certains de leurs écarts ». Les chefs de chefferie ont le grade d’attaché de bureau de première classe. Ils bénéficient de traitements fixés par décret présidentiel auxquels s’ajoutent des primes de fonctions spéciales et représentations, de frais de missions des indemnités de brousses et des risques déterminés par le ministre des affaires intérieur ainsi que des avantages sociaux prévus par les statuts du personnel de carrière de services publics de l’Etat[8]. Au mois d’avril 2008, le chef de chefferie avait un salaire de 92,07 dollars américain[9]. Dans la pratique, ils éprouvent des réelles difficultés d’entrer en possession de leurs rémunérations, primes et avantages. Les chefs coutumiers se plaignent régulièrement de recevoir des salaires dérisoires ne correspondant pas à leur rang. Souvent, leurs salaires leur parviennent amputés par des ponctions y opérées unilatéralement en toute impunité par des agents de paie et, justifié par le souci de faire rembourser les frais de transport dépensés pour atteindre le lieu de paie[10]. Mais il y a lieu également de relever que certains chefs coutumiers se plaignent de ne plus recevoir de salaire depuis un certain nombre d’année.
A côté des chefs coutumiers reconnus, figurent aussi des chefs non reconnus c’est-à-dire, ceux dont la reconnaissance de la part de l’administration n’est encore intervenue. Aussi, ils ne peuvent se prévaloir de la qualité ni d’interlocuteurs ni de représentants de l’Etat dans leurs terroirs[11]. Tel est le cas du député Joseph NsingaUdjuude l’ancienne province de Bandundu. Or ne saurait passer sous silence le fait que durant la colonisation, le colonisateur a procédé à la nomination de certains chefs étrangers dépourvus de tout pouvoir ancestral dans les entités qu’ils dirigeaient en lieu et place des ayants droit coutumiers jugés non « coopératifs » et dans le souci de mieux contrôler la population et de veiller à cette dernière exécute les travaux lui assurés par le colonisateur. De même cette politique de nomination de l’autorité coutumière fut également appliquée par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL). En effet, « c’est dans le territoire d’Idjwi, Uvira,(collectivité plaine de la Ruzizi(et de Burhinyi que l’on a vu des autorités coutumières( respectivement Ntambuka, Nsabimana, Kinyoni, Munganga) être cooptées assez tôt et collaborer lus visiblement et plus étroitement avec l’AFDL »[12] . le RCD, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda ainsi que le CNDP appliquèrent la même politique durant les différents conflits qui ont éclaté à l’Est de la RDC.
C’est ainsi que certaines autorités coutumières furent systématiquement tuées, d’autres par contre furent contraintes à abandonner leur pouvoir au profit des chefs intérimaires qui ne maitrisaient ni les coutumes, ni la langue des entités dirigées. Ces derniers étaient acquis à la cause des envahisseurs et avaient pour mission d’exercer un certain contrôle sur la population[13]. Tel fut le cas de Nicolas KalindaKibanje, mwami des Bahunde de Bweremana dans le Masisi qui fut remplacé début 1999 sur son trône ancestral par le jeune Gustave Ndandu, d’origine rwandophone, cousin du gouverneur d’alors et qui n’avait aucun lien avec la tribu de Bahunde. Les populations souhaitent que les chefs coutumiers intérimaires remettent le trône aux véritables chefs traditionnels laissés les ancêtres et reconnus par tout le peuple[14]. Les banyamulenge, de leur coté estiment que les autorités congolaises devraient corriger l’injustice commise par le colonisateur lorsque ce dernier décida par décret du 05 décembre 1933 de supprimer les entités administratives et coutumières propres aux banyamulenge accordées par les décrets du 06 octobre 1891, du 03 juin 1906 et du 02 mai 1910 pour motif que ces dernières étaient des petites chefferies.
Le règne du chef coutumier prend normalement fin par la mort. Lorsqu’il est frappé d’une incapacité physique ou mentale de gouverner, il peut décider de renoncer au trône par démission. Mais il est également admis qu’il fasse l’objet d’une déchéance, ce qui est rare en cas de faute grave. Dans ce cas, seul le conseil de famille ou le conseil de notables est habilité à prendre la décision de sa déchéance[15]. A travers l’histoire des chefs coutumiers de la RDC, il en existe certains qui ont connus la déchéance comme le KyamvuTsangalaBisumba, chef de la chefferie de Pelende Nord dans l’ancien Bandundu en 1947 pour avoir subtilisé les biscuits d’un des fils de l’administrateur colonial. Ce comportement fut jugé indigne d’un chef par les notables qui le désavouèrent et procédèrent à l’élection de son successeur. Il est à noter que la plupart du temps, le chef ne faisait pas l’objet de destitution, mais tout simplement de l’élimination[16].
Le pouvoir coutumier est depuis 1891, un pouvoir légal en RDC. La place de l’autorité traditionnelle dans les institutions tant nationales que provinciales a été consacrée à certaines périodes par la constitution. Au terme de l’article 87 de la loi fondamentale de 19 mai 1960, le sénat se composait de sénateurs élus par les assemblées provinciales à raison de 14 par province dont au moins trois chefs coutumiers. Au niveau provincial, ils étaient cooptés par les conseillers provinciaux élus[17]. La constitution du 1er Août 1964 disposait à son article 75, alinéa 3 que l’un de six sénateurs représentant chaque province est un chef coutumier ou notable élu en cette qualité. Tandis que l’article 111de ladite constitution précisait que parmi les conseillers provinciaux qui composent l’assemblée provinciale figure des chefs coutumiers et des notables cooptés par les conseillers provinciaux élus. La cooptation avait donc été consacrée pour les chefs coutumiers comme mode d’accession aux charges publiques de l’Etat au niveau provincial et national tant dans la loi fondamentale du 19 mai 1960 que dans la constitution du 1er Aout 1964. Tel ne fut pas le cas sous la constitution du 24 juin 1967. Avec la suppression du sénat, la représentation des chefs coutumiers au parlement national fut supprimée. Par contre, leur représentativité fut assurée par voie de nomination au comité central du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), parti unique d’alors. Il a fallu attendre la constitution de transition du 04 avril 2003 pour voir l’autorité coutumière retrouver sa place au sein du parlement national : l’article 140 leur a reconnu le droit de cumuler les fonctions administratives avec le mandat de député ou de sénateur.
La constitution du 18 février 2006 ne s’est point éloignée de celle du 04 avril 2003. Elle reconnait au chef coutumier d’exercer un mandant public électif et les fonctions des chefs de chefferie et de groupement[18]. Toutefois, il leur est interdit de créer ou d’adhérer à un parti politique[19]. Au cours de l’année 2006, plusieurs chefs coutumiers se sont soumis aux élections pour exercer un mandat public électif de député national ou provincial. Cet engouement est manifesté par les chefs coutumiers prouve leur désir d’apparaitre dans les échelons élevés et sont perçus comme acteurs importants[20]. Les chefs coutumiers ont sans nul doute vu dans les élections l’occasion de reconquérir leur influence sociale et politique en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Certes 11 chefs coutumiers ont été élus à l’Assemblée nationale et 5 au sénat. Par contre, plusieurs ont connu des défaites cuisantes. Il parait évident que parmi les causes de leur échec figure le bas niveau d’instruction moderne de la part des chefs coutumiers qui ne leur ont pas permis de s’affirmer par la voie des urnes comme leader ethnique et politique[21]. Certains chefs traditionnels sont d’avis que compte tenu de leur statut, ils devaient exercer un mandat public sans pour autant passer par la voie des élections. Aussi réclament-ils une représentation de droit au niveau du parlement national comme cela fut le cas sous la loi fondamentale du 19 mai 1960 et sous la constitution du 1er aout 1964 dite de Luluabourg. En effet, entant que représentant d’une féodalité contemporaine, les chefs coutumiers considèrent qu’ils détiennent une origine « noble » et par là, ils estiment être les mieux outillés à traiter de la chose publique. Ils avancent également comme argument qu’ils ne détiennent pas l’autorité d’un mandat électif mais de la tradition. Par conséquent, ils acceptent de concourir aux côtés de leurs administrés pour l’exercice d’un mandat public et s’il arrivait qu’ils subissent une défaite, ils perdraient la sacralité qui entoure leur statut et leur pouvoir en sortira affaibli[22]. Dans le cadre de leur plaidoyer en faveur d’une représentation de droit au sein du parlement national, l’ANATC a participé en collaboration avec le ministère de l’intérieur à la rédaction du projet de loi portant statut des chefs coutumiers, projet déposé au parlement pour adoption. Elle a non seulement déposé un mémorandum à cet effet auprès du président de la République et du président de la commission électorale indépendante mais également fait du lobbying auprès de députés et de sénateurs pour le gagner à leur cause. Par ailleurs, le principe d’une représentation de droit des chefs coutumiers est reconnu uniquement au niveau provincial. En effet, il se dégage de l’article 197, alinéa 4 et 5 de la constitution du 18 février 2006 la capacité pour les chefs coutumier d’être cooptés au niveau des assemblées provinciales étant bien entendu que leur nombre ne puisse pas dépasser le 10ème de membres qui composent l’assemblée provinciale. Dans les milieux des chefs coutumiers, la cooptation est préférée à l’élection d’autant plus qu’ils leur évitent la confrontation avec leurs sujets. Au niveau des assemblées provinciales, les chefs coutumiers jouent non seulement le rôle d’intermédiaire, sinon de courroie de transmission entre les assemblées provinciales et leurs populations respectives mais aussi des défenseurs des valeurs traditionnelles[23]. La présence des chefs coutumiers tel que KinzonziBudge( Province de Kinshasa), MasuamanaManza (Province du Kongo Central), NymiKakweyi (Province du Kassai Occidental) au niveau des assemblés provinciales, est une preuve de la reconnaissance par le pouvoir public de l’existence du pouvoir coutumier en RDC. Notons que parmi les 11 gouverneurs élus en 2007 par les assemblées provinciales, figurait un chef coutumier, Monsieur AutsaiAsenga, ancien gouverneur de l’ancienne Province Orientale.
La participation politique des chefs coutumiers dans les institutions tant nationales que provinciales serait de nature à favoriser une meilleure participation des citoyens qu’ils représentent. En effet, les chefs coutumiers étant en contact direct avec les populations qu’ils dirigent a une meilleure connaissance des conditions de vie de ces dernières. Les différents problèmes auxquels elles sont confrontées ne lui sont pas étrangers vu qu’il partage leur vie quotidienne. Il apparait dès lors comme le premier défenseur des intérêts des populations dont il a la charge d’assurer le mieux-être[24]. L’interdiction de créer ou d’adhérer à un parti politique qui lui a été opposée favorise sa neutralité et lui permet de jouer le rôle d’un arbre au milieu du village. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Aussi, il n’est pas surprenant que les avis sur la participation politique des chefs coutumiers aux institutions nationales et provinciales ne semblent pas convergents. En effet, en premier, la pratique démontre que certains chefs coutumiers sont instrumentalisés et manipulés par les politiciens qui profitent de leurs mauvaises conditions sociales. Ils prennent les partis de ceux qui assurent leur survie parfois au détriment des intérêts de leurs populations[25]. Quoi qu’ils se réclament être neutre vis-à-vis des partis et des regroupements politique, ainsi que d’autres organisations à coloration politique, ils adoptent un comportement contraire[26]. Leur indifférence sinon leur neutralité est apparente voire hypocrite car ils font bien souvent montre d’une préférence parmi les protagonistes de la scène politique en prenant parti pour tel ou tel autre acteur politique « moderne ». Le pouvoir en place use et abuse de tous les moyens pour les avoir de leurs côtés surtout en période électorale car ils constituent pour une stratégie sûre de maintien au pouvoir vue leur influence sur les populations. A la déception de leurs populations, certains chefs coutumiers ont même battu campagne pour l’un et contre l’autre candidat[27]. En deuxième lieu, la participation politique des chefs coutumiers dans les institutions tant nationales que locales est compromise par la formation insuffisante dont montrent certains chefs coutumiers. Cet état des choses ne leur permet pas, pour la plupart, d’interpréter la constitution, les lois et autres dispositions réglementaires et le rend plutôt passif qu’actifs au sein des assemblées. D’où leur faible degré de compétitivité sur la scène politique. Toutefois, il a lieu de souligner qu’une génération de chefs coutumiers intellectuels est en train d’émerger donnant aussi une image plus évoluée du chef coutumier capable d’apporter une contribution plus efficace au fonctionnement des institutions[28]. Parmi cette génération figure le mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroid, le roi de Bayeke, président de l’ANATC et sénateur détenteur d’une licence en science politique et en business economics à l’université de Northeastem à Boston aux USA. Tel est aussi le cas du mwami, Augustin MupipiMukulumanya, membre du comité de sages de l’Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo et député national, et ancien ministre national de la Santé. Ce dernier possède une licence en Science pharmaceutique de l’Université de Kinshasa[29]. En troisième lieu, il est certain que la faible participation des chefs coutumiers dans les institutions politiques nationales (11 députés nationaux et 5 sénateurs) que provinciales (le 10ème de membres qui composent les assemblées provinciales n’est pas de nature à favoriser une meilleure participation des citoyens qu’ils représentent. En effet, ne représentant qu’une goutte d’eau dans l’océan, leur voix a du mal à se faire entendre.
La constitution du 18 février 2006 assigne à l’autorité coutumière des devoirs de promouvoir l’unité et la cohésion nationale. Ce devoir attribué à l’autorité coutumière reflète le souci du constituant de faire de l’autorité coutumière l’un des principaux acteurs de politique de réconciliation nationale en période de post-conflit[30].
Cependant, la constitution ne détermine ni la structure officielle permettant au gouvernement de consulter les structures traditionnelles d’autorité ni la procédure à travers laquelle elle doit accomplir sa mission. Elle se contente d’affirmer qu’une loi fixe le statut des chefs coutumiers[31]. Cette loi, réclamée à cor et à sang par les chefs coutumiers depuis des nombreuses années, n’a pas encore été adoptée. Pourtant l’adoption de cette dernière est nécessaire pour rendre effective et opérationnelle la décentralisation en RDC[32].
En dépit de ce vide juridique, il sied de signaler que les autorités traditionnelles se sont regroupées depuis 1959 au sein de l’Alliance Nationales des Autorités Traditionnelles du Congo (ANATC). L’Alliance fonctionna jusqu’en 1996, année où elle acquit sa personnalité juridique civile par l’arrêté ministériel n°1011/CAB/MIN/RIJ & GS/96 du 15 novembre 1996. Le 08 février 2004, ses statuts furent révisés. L’ANATC est un cadre de réflexion et de concertation regroupant tous les chefs traditionnels et détenteurs du pouvoir coutumier en RDC[33] s’assignant entre autres comme objectifs d’entretenir la liaison et la collaboration entre le pouvoir public et le pouvoir coutumier, particulièrement avec le ministère de l’intérieur ainsi que concilier et réconcilier coutumièrement les différents protagonistes nationaux et/ou étrangers en conflit dans le cadre de l’union africaine. Elle est composée d’un présidium comprenant le Président national, le Président de cinq grandes commissions permanentes, un vice-président national par province, un secrétaire général et ses quatre adjoints ainsi que des 11 secrétaires nationaux représentant chacun sa province. Au niveau provincial, l’ANATC est composée d’un exécutif formé par le président provincial secondé par des vice-présidents provinciaux et un secrétaire provincial[34]. Au mois de décembre 2009, lors d’une réunion de l’ANATC les autorités coutumières ont longuement discuté sur l’avenir de l’Alliance. A l’issue de ces discussions, ils ont formulé les vœux de voir l’ANATC quitte son statut d’Association pour adopter celui d’une chambre de consultation comme au Ghana, ou encore celui d’une institution d’appui à la démocratie. Les chefs coutumiers sont d’avis que ce nouveau statut leur permettra de jouer un rôle plus efficace dans le processus politique, rôle qui devrait conduire au développement du pays et au mieux-être de la population[35].
Il est à noter que durant le processus électoral, l’ANATC a joué un rôle non négligeable en matière de mobilisation de la population au vote. En effet, durant la période préélectorale, outre le fait que le président de l’ANATC aie envoyé des notes circulaires aux responsables provinciaux de l’ANATC leur demandant de sensibiliser les populations au vote, il a lui-même sillonné tous les chefs-lieux de 11 anciennes provinces de la RDC, rencontra les chefs coutumiers et les exhortant à sensibiliser les populations au vote. En 2005, l’ANATC a organisé un conclave dans la ville de Matadi, dans la province du Kongo Central, réunissant 100 chefs coutumiers venus de toutes les provinces de la RDC pour les entretenir du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la sensibilisation de la base au vote. A l’occasion de la cooptation des chefs coutumiers au niveau des assemblées provinciales, des réunions préparatoires ont été organisée par l’ANATC en faveur des chefs coutumiers pour leur donner des éclaircissements sur la cooptation et des modalités d’exercice de cette dernière[36]. Elle constitue un cadre non négligeable par lequel le gouvernement ou tout autre organisme peut consulter les structures traditionnelles. Malheureusement, la pratique démontre que les pouvoirs publics ne tiennent compte de l’avis des autorités coutumières lors même lors qu’ils en font expressément la demande. Il en est ainsi lors de la nomination de certaines autorités publiques locales. De même, l’Etat se rapproche des chefs coutumiers dans la mesure où il cherche le soutien de la population ; en dehors de cela, ils sont souvent méconnus des pouvoir public et remballés au rôle des simples exécutants. Il en a été le cas lors de la mise en place des structures du programme « AMANI », destiné à mettre en œuvre l’accord de paix de Goma signé le 23 janvier 2008 par le gouvernement et une vingtaine de groupes armés de deux Kivu[37]. En dépit de cela, l’ANATC ne se lasse pas d’interpeller les pouvoirs publics à cultiver un esprit de collaboration avec les pouvoirs traditionnels pour la bonne marche du pays. Aussi l’autorité traditionnelle n’a pas hésité à apporter au premier ministre le 25 novembre 2008 sa contribution pour sortir la RDC de la guerre qui se vissait à l’Est en proposant un plan de sortie de crise qui comprend deux axes principaux, à savoir : premièrement la convocation d’une conférence internationale réunissant les autorités traditionnelles de la sous-région des grands-lacs, deuxièmement, l’implication effective des chefs coutumiers dans la dynamique pour le retour de la paix[38]. La convocation le 27 décembre 2008 de la réunion des chefs traditionnels de l’Afrique Centrale da le cadre de la résolution des conflits dans la région à Kinshasa marque la détermination des chefs coutumiers à jouer un rôle de premier plan dans la résolution des crises en RDC en proposant des solutions susceptibles de restaurer la paix en Afrique centrale et principalement en RDC[39]. Bien plus, les chefs coutumiers ont interpellé le 18 novembre 2009, le premier ministre sur d’éventuels conflits de terre qui pourraient survenir à l’issue de la création des communes rurales dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. La chefferie est un ensemble généralement homogène des communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics[40]. Actuellement, la RDC compte 261 chefferies subdivisées en groupements, elle est la structure traditionnelle la plus importante. La chefferie a été érigée en entité territoriale décentralisée jouissant de la libre administration et de l’autonomie de gestion de ses ressources économiques, humaines, financières et techniques[41]. Jadis, gérée selon le décret-loi n°081 du 02 juillet 1998 modifié et complété par le décret-loi n°018/2001 du 18 septembre 2001 portant organisation territoriale et administrative de la République démocratique du Congo, elle est actuellement régie par la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Vu le fait que les élections locales n’ont pas encore été organisées à la date de cette publication, les chefs de chefferies demeurent soumis aux dispositions du décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration, des circonscriptions territoriales[42].
Sous le règne du décret-loi n°081 du 02 juillet 1998, modifié et complété par le décret-loi n°081/2001 du 28 septembre 2001 portant organisation territoriale et administrative de la RDC, la chefferie était une entité territoriale déconcentrée. Par conséquent, elle ne jouissait ni de la libre administration ni de l’autonomie de gestion de ses ressources économiques, humaines, financières et techniques. En sa double qualité de représentant du gouvernement et d’autorité locale, les chefs de chefferie assumaient la responsabilité de fonctionnement des services de l’Etat dans la chefferie et de la bonne marche de sa juridiction. Aussi, il était appelé à :
Entant que garent de la chefferie, le chef de chefferie était habilité à prendre seul les décisions. Toutefois, il se faisait assister d’un conseil de notables qui, du reste n’avaient que pour compétence d’émettre des avis et suggestions. Les sujets de la chefferie n’étaient consultés que de manière rarissime. L’avis des femmes en général n’avaient pas la moindre valeur étant donné le statut d’être inférieure qui leur était collé. Cependant, dans certaines tribus, notamment celle de lunda, la femme était associée au pouvoir : la femme du chef dénommée « Rwej » ainsi que les sœurs du chef possédaient un grand pouvoir et elles étaient très écoutés par ces dernier. Il en était de même dans la chefferie unie de Kaliko-omi où l’on dévouait un profond respect à la première femme du chef considérée comme conseillère numéro un. Cette dernière prenait parfois part à des grandes réunions du conseil de la chefferie[44].
Le chef de chefferie se devait de rendre compte de la gestion de sa chefferie en adressant mensuellement à l’administrateur du territoire un rapport sur son état général et sur tout événement important qui surviendrait dans sa juridiction. En pratique, le rapport était irrégulièrement rédigé. L’administrateur du territoire utilisait le plus souvent pour communiquer avec le chef de chefferie la voie de phonie. Il est à noter que les chefs de chefferie se plaignent de ne recevoir aucun subside de l’Etat. Cette défaillance ne leur permettait pas de pouvoir remplir leurs taches d’encadrer correctement la population. Aussi, se trouvent-ils dans l’incapacité d’organiser l’entretien du réseau routier par faute d’argent pour acheter les matériels ou encore d’améliorer les récoltes par faute d’outils disponibles[45]. Pourtant le décret-loi n°089 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées administratives décentralisées, des recettes administratives d’intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l’Etat aux entités, détermine les taxes rémunératoires et les taxes fiscales de la compétence des chefferies. Les taux ont été fixés par l’arrêté interministériel n°001/CA/MI/AFF.INTER et FIN/99 du 20 mai 1999 portant fixation des taux de taxes administratives d’intérêt commun et des taxes spécifiques des entités administratives décentralisées[46]. Malheureusement, il n’existe aucun mécanisme de rapport et d’audit sur la gestion de ces fonds si bien que ceux-ci ne servent pas à ces entités territoriales.
L’autorité coutumière n’est pas perçue de la même manière selon que l’on se trouve dans un milieu rural ou urbain. Plusieurs cultures se côtoient dans les milieux urbains. Les populations urbaines considèrent le chef coutumier comme des vieilles reliques, des vestiges que l’on garderait inutilement. Ce qui explique l’indifférence, voire même le manque de considérations total dont font souvent montre la plupart d citadins à leur égard. Toutefois, au milieu des membres de leur tribu, les chefs coutumiers bénéficient d’une certaine considération. L’ANATC a adressé aux chefs coutumiers résidant en ville sans motif apparent de circulaire les exhortant à rentrer chez eux pour pouvoir encadrer la base[47]. Du reste, il convient de rappeler que les chefs coutumiers ont été sérieusement courtisés lors des élections présidentielles, législatives et provinciales par la plupart de candidats qui venaient des villes. Ces derniers voyaient en eux, par leur grande influence sur les populations rurales, le moyen de récolter le plus grand nombre de voix pour se faire élire.[48]
Il en est tout autrement des populations rurales. Les chefs coutumiers exercent une emprise réelle sur la population rurale qui lui reste attachée. Bien qu’elle soit souvent victime d’abus et de traitements dégradant de la part des chefs coutumiers, les populations rurales considèrent que « le chef coutumier occupe une position privilégiée dans l’organisation sociale traditionnelle, etc. il est le représentant légitime du pouvoir aux yeux des populations qui lui sont traditionnellement liées par des relations de loyauté, etc.». il est le garent de la cohésion sociale, assure le maintien des relations harmonieuses au sein de la communauté.Son pouvoir sur la population rurale est plus visible car il s’exerce sur un territoire sur lequel il a été intronisé et où vivent des populations homogènes appartenant à une même chefferie, un même groupement ou un même village[49]. Entant que défenseur des intérêts de toute la province, les chefs coutumiers, appuient la société civile en adressant des suggestions aux autorités publiques voire même au Président de la République. Ce fut le cas pour les chefs coutumiers de l’ancienne Province Orientale lors de leur déclaration du 14 janvier 2007, ils ont dénoncé le bradage de l’unique et grande entreprise minière de leur province, l’office des mines d’or de Kilomoto(OKIMO), qui présentait un caractère déficitaire en matière de production aurifère depuis l’arrivée de l’administrateur délégué Général Victor KasongoShomany soutenant la prise de position des syndicalistes de cette entreprise sur la situation de gestion catastrophique du comité, les chefs coutumiers ont demandé le départ pire et simple du numéro un de l’entreprise au Président de la République en faveur d’un comité qui amènerait l’entreprise à une exploitation efficiente au service des intérêts des partenaires et de la population conformément au code minier. Par ailleurs, ils ont invité l’Assemblée Nationale à diligenter une mission d’audit parlementaire à l’OKIMO en vue de sortir l’entreprise de son bourbier de mauvaise gouvernance.
En RDC, il a existé un débat public autour du maintien ou de la suppression du pouvoir coutumier durant les travaux de la conférence nationale souveraine (CNS) à travers ses différentes commissions[50]. A l’issue de ce dernier, la CNS avait levé une option assez ambigüe : d’une part, elle soutenait le maintien du pouvoir coutumier compte tenu du rôle qu’il devait jouer dans le développement socio-économique du milieu rural ; d’autre part, elle avait souhaité sa suppression pour raison de son inadaptation aux impératifs de développement et de modernisation. Actuellement, il n’existe pas à proprement parlé des débat public aussi de l’autorité traditionnelle. Cependant, l’observatoire de la parité voudrait tenter de le lancer en mettant l’accent sur le mode de dévolution du pouvoir au sein de la chefferie. En effet, l’observatoire de la parité dénonce le fait que le chef de chefferie ne sera pas élu par le conseil de chefferie mais plutôt « désigné par la coutume » et cela conformément à la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces. Cette loi fait échapper les chefs de chefferies de l’élection[51]. L’observatoire de la parité pense qu’il s’agit là d’une « exception anti-démocratique » qui ne peut que choquer tout citoyen et tout démocrate du fait qu’elle heurte de front plusieurs principes démocratiques inscrits dans la constitution congolaise dont notamment celui de la parité ? Selon l’observatoire de la parité, la RDC, compte 257 chefferies pour 480 secteurs[52]. Dans certaines provinces, les chefferies sont nettement majoritaires par rapport aux autres ETD. Le cas de l’ancienne province orientale illustre cet exemple : sur 198 ETD, 139 sont des chefferies et, par conséquent, ils reviendront automatiquement à des hommes- les femmes ne pourront briguer ce mandat étant donné que les chefs de chefferies sont, à des très rares exceptions près (cas de Madame Albertine Wakusomba, Jeanne Mashozi Ulimwengu, 1ère femme à la tête de la chefferie de Bangengele en territoire de Kailo dans la province de Maniema), des hommes. L’observatoire de la parité est d’avis que la loi organique ci-haut évoquée compromettra sérieusement la mise en œuvre de la parité dans les institutions locales. Il estime qu’elle est non seulement en contradiction avec la constitution[53]mais aussi avec la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des droits de l’homme et des peuples ainsi qu’avec bien d’autres instruments internationaux. Il faut dire que jusque-là ce débat ne suscite guère un vif intérêt au sein de la population, cela pourrait s’explique par le fait que « l’autorité coutumière est une réalité, même si depuis l’occupation coloniale, cette autorité a été sévèrement désacralisée, avant d’être entamée, dans sa représentativité par les exigences de la démocratie pluraliste et du suffrage universel »[54]
[1] Constitution de la RDC, 18 février 2006, Articles 197 et 207
[2] Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, article 5, al, 2 et 3
[3]Cf, ministère de l’intérieur de la RDC, direction des entités territoriales décentralisées.
[4] MULUMBA KATCHY, introduction à l’étude du droit coutumier, note de cours, Kinshasa, 2008, P.130
[5] NGOMA BINDA et alii, RDC, démocratie et participation à la vie pratique des premiers pas dans la troisième République, Kinshasa, 2011,
[6] NGOMA BINDA et alii, op. cit, p. 231
[7] Décret-loi n°082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l’administration des circonscriptions territoriales, article 5.
[8] Décret n°082 du 08 juillet 1998 portant statut des autorités de l’administration des circonscriptions territoriales, articles 10, 11 et 12
[9] MABI TUNGA, hybridation du pouvoir politique traditionnel et moderne dans le processus d’édification de l’Etat en RDC. L’expérience de la chefferie PelendeNord(1960-2006), thèse de doctorat, inédit, UNIKIN, 2008, Pp 180-181
[10] NGOMA BINDA et alii, op. cit, p. 232
[11] BOSHAB Evariste, pouvoir et droit coutumier à l’épreuve du temps. Bruylantacadémia, louvain la neuve, 2007, p 311.
[12] BUCYALIMWE MARARO STANSLA ,l’Administration AFDL/RCD au Kivu (novembre 1996- mars 2003). Stratégies et bilans, In l’Afrique des grands lacs 2002-2003, P 182
[13]A titre d’exemple, certaines entités coutumières des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi furent confiées à des Tutsi. Cf. l’administration AFDL/RCD au Kivu (novembre 1996-mars 2003), p. 181, http://www.ua.ac.e/objs/00151016.pdf
[14]syfia grands lacs, agence de presse, cf. article n°439, http://syfia-grands-lacs.info/.
[15] Le chef coutumier est juge suprême dans sa communauté, aussi il est difficile qu’il soit lui-même jugé.
[16] MABI TUNGA, op. cit. p. 235-242
[17] Loi fondamentale du 19 mai 1960, article 107
[18] Constitution de la RDC, 18 février 2006, article 108, point 6 ; loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, art. 77
[19] Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, art. 8, alinéa 3, p. 9, journal officiel de la RDC, 44ème année, n° spécial, 18 mars 2004.
[20] NAMEGABE, P.R, le pouvoir traditionnel au Sud-Kivu de 1998-2003 : rôle et perspectives, in l’Afrique des Grands Lacs, annuaire 2004-2005, p. 229
[21] AUNDU MATSANZA, G. la nouvelle édification de l’Etat à l’épreuve de l’ethnicité : esquisse des solutions pour la RDC, fédéralisme régionalisme, vol 5 (2004-2005) (consulté 20 mai 2016), http:// poputs.ulg.ac.be/fédéralisme/document.
[22] BOSHAB Evariste, op. cit. p.85
[23] MABI TUNGA, op. cit, p.228
[24] NGOMA BINDA, op. cit, p 237
[25] Statut de l’alliance des autorités traditionnelles du Congo, 08 février 2004, art. 04
[26] Idem
[27] MABI TUNGA, op. cit, pp. 228-230
[28] NGOMA BINDA, op. cit. 238
[29] CV de l’ancien ministre de MUPIPI MUKULUMANYA : http://www.minisanterdc.cd/article
[30]BANNEUX , NICOLAS, BOSHAB Evariste, BOB KABAMBA et MARC, République démocratique du Congo, une constitution pour une troisième République équilibrée. Fédéralisme régionalisme, vol 5 : 2004/05-la3ème République démocratique du Congo :http://popups.ulg.ac.be/fédéralisme/document.php
[32] Allocution prononcée par la président du sénat de la RDC, Léon KENGO WA DONDO lors de la rentrée parlementaire session ordinaire, 15 septembre 2008, http://www.parlement–rdc.org/sénat/article.
[33] Journal Le potentiel, éd. 3959 du lundi 06 février 2007.
[34] Statut de l’ANATC, 08fév. 2004, art. 4, al.2
[35] NGOMA BINDA, op. cit., p. 239
[36] NGOMA BINDA, op. cit.,p. 240
[37] Idem
[38] Crise à l’Est de la RDC : les chefs coutumiers proposent un plan de sortie à Muzito, in digitalcongo.net, 26 novembre 2008, http://www.digitalcongo.net/article/55046
[39] EYENGA SANA, RDC : règlement des conflits en Afrique-les chefs traditionnels africains recommandent une médiation sans ONU ni EU. Revaloriser le pouvoir coutumier, in le potentiel, 29 déc. 2008
[40]Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l’Etat et les provinces, article 67.
[41] Constitution de la RDC, 18 février 2006, art. 207 et 3.
[42] Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation, et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, art. 126
[43] Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, art. 126
[44] BHA-AVIRA MBIYA Michel-CASIMIR, comment se présente la chefferie de Kaliko-omi à l’aube de la décentralisation en RDC, le 27 septembre 2008, http://www.sociétécivile.cd/node/3014
[45] Décret-loi n°081, op. cit, art. 144
[46] Journal officiel de la RDC, n°spécial, du 28 septembre 2001, p. 53
[47] NGOMA BINDA, op. cit., p. 249
[48] MORVAN, H, réinventer le quotidien, la cohabitation des populations civiles et de combattant mai-mai au Kivu, série des grands lacs, life&peaceinstitute, 2005, p.109, consulté le 20 mai 2016, http://www.life-peace.org/sagt/filer/pdf/grandslacs/réinventer
[49] Idem, 109
[50]Rapport de la commission constitutionnelle et de la commission administrative de la CNS, palais du peuple,Kinshasa, Aout 1992.
[51] Loi organique n°016 du 07 octobre 2008, op. cit, art. 79, al. 2
[52] Observatoire pour la parité rn RDC, appel pour la parité dans les ETD,http://www.observatoiredelaparité.org/spip.php.article78
[53] Article 5 de la constitution de la RDC.
[54] KABUYA LUMANA, Congo-Kinshasa : la décentralisation en RDC- peut-on aller plus loin ? inallafrica.com, p.4, consulté le 19 mai 2016, ttp://fr.allafrica.com/stories/2007.p4