Table de matières
L'étude sur l'analyse des effets juridiques d'une question orale adressée à un directeur d'une SA de l'Etat par l'Assemblée Provinciale : cas de la RVA SUD-KIVU nous a été utile, nous avons subdivisé le travail en deux chapitres, le 1èr chapitre porté sur la considération générales de la question orale et le chapitres était focalisée sur la description des effets juridique d’une question orale adressé a un Directeur de la RVA.
S’agissant du 1èr chapitre nous avons donnée la définition et classification de questions d’une part ns avons parlez de société anonyme de l’Etat(RVA)et de l’Assemblée provincial et sa mission et enfin nous avons parlez du contrôle des entreprise publiques . En ce qui concerne la question orale il sied de rappeler que celle-ci s’inscrit dans le contrôle parlementaire, il s’agit donc de moyens de contrôle dont dispose l’Assemblée provincial aussi bien sur le gouvernement provincial et entreprise publique à caractère provincial ou local ;
S’agissant du second chapitre nous rappelé que après avoir compris le fonctionnement de ce mécanisme, nous avons décrire la question orale adressée au Directeur de la RVA / Sud-Kivu, nous avons également portée notre attention sur la conclusion à la quelle le débat y relatif à donnée lieu et en fin nous avons analysée des effets juridique.
En ce qui concerne l’initiative de la question orale adressée au Directeur de la RVA il apparait que l’initiateur de la question cherchait à obtenir d’amples d’ informations sur le gestion de cette entreprise commerciale sous la seul responsabilité de l’Etat congolais son unique Actionnaire .on s’est poser la question de savoir en vertu de quelle disposition juridique cet élu provincial soutiendrait son droit d’être informé ? En tant que Membre de l’Assemblée provinciale ce droit d’information ne peut avoir comme assise juridique la base légale qui définit sa compétence.
En ce qui concerne également la conclusion du débat l’Assemblée provinciale n’avait pas la qualité de suspendre le Directeur de la RVA en raison de présenté sa démission dans le délai prévu et aussi le Directeur de la RVA n’aurai pas se présenté a l’Assemblée plénière pour dépondre à la question orale parce que il est soumis au pouvoir hiérarchique des autorités centrales dont il reçoit les instructions, les ordres impératifs et les injonctions.
Après l’analyse des différentes dispositions nous affirmons que l’Assemblée provincial n’a pas la compétence d’adressée une question orale à un Animateur d’une société unipersonnel de l’Etat, ce qui signifie que cette question orale était mal orienté et par conséquent est sans effet juridique, parce que la question orale ou écrite peut aboutir à une motion si la personne concernée relève de sa compétence.
Dans le cas sous examen la RVA n’est pas un service public provincial ou local, il s’agit d’une société commerciale unipersonnelle de l’Eta
Nous restons et nous sommes prêts aux remarques et observations et nous demandons aux autres qui veulent travailler dans ce domaine, d’approfondir et porter une élucidation par rapport à ce sujet