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INTRODUCTION

I.PRESENTATION DU SUJET

Après des décennies de régimes dictatoriaux et des conflits internes armés, la République Démocratique du Congo (R.D.C) s'est engagée dans un processus de démocratisation de ses institutions et dans une refondation de l'Etat. L'objectif que recherchaient le gouvernement, le parlement et les forces vives du pays est de rendre l'Etat plus transparent dans sa gestion, moins centralisateur, plus efficace et efficient et développé. Pour y arriver, plusieurs modalités ont été mises en œuvre, parmi lesquelles la Décentralisation. La Décentralisation est un mode d'organisation administrative qui vise le transfert du processus de prise de décisions le plus près possible des administrés. Elle est le procédé technique qui consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes, distincts de ceux de l'Etat.[1]

La R.D.C, dans sa nouvelle Constitution, a clairement fixé le mode de gestion du territoire national qu'est la décentralisation. Quant à l'organisation et le fonctionnement de la décentralisation, l’art. 3 al 3de la Constitution  précise qu'il faut une loi organique. Cette loi a été promulguée le 07 octobre 2008 et entrée en vigueur le 07 novembre de la même année. Celle - ci, quant à elle consacre le rôle du citoyen dans la gestion du développement local à travers les organes des entités territoriales décentralisées. Le développement est alors compris comme une amélioration qualitative et durable d'une économie et son fonctionnement. Il est «  la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ».[2]

En effet, cette décentralisation est consacrée par l'actuelle Constitution de la R .D.C. en son article 3 al.1er  en ces termes : Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la R.D.C. sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Elle crée en même temps les entités territoriales décentralisées (art.5 al. 2 de la constitution du 18 févier 2006).ces organes sont le Gouvernement Provincial  et l’Assemblée Provinciale.

Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont dévolues par la constitution, l’Assemblée Provinciale a pour mission de légiférer par voie d’Edit dans le domaine  de sa compétence, contrôler le Gouvernement Provincial, les Entreprises  Publiques ainsi que les Services  Publics Provinciaux pour ne citer que cela[3].

En effet, nous constatons que  nos Assemblées Provinciales passent le plus du temps à légiférer, le contrôle étant légué en deuxième rang des priorités de celle-ci. Pourtant ce domaine devrait être actuellement exploité à fond car le sort de la bonne gouvernance en dépend largement. Le contrôle parlementaire est considéré comme un ensemble de des moyens constitutionnellement et légalement  réservé aux députés nationaux ou provinciaux en vue de se rendre compte  de l’action du Gouvernement  Provincial, des Entreprises  Publiques ainsi que des services public.[4]

L’une des dispositions du règlement  intérieur de l’assemblée provinciale met les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée  sur le Gouvernement  provincial, l’Entreprise Publique ainsi que les services public  notamment la question orale avec ou sans débat ; question d’actualité, l’interpellation, la commission d’enquête, les conditions des commissions des contrôles parlementaires.[5]

Par essence, le contrôle parlementaire est et demeure  une des fonctions essentielle du management en général et du management public  en particulier. Il s’exerce à l’intérieur de chaque corps constitué et de chaque institution mais aussi entre les institutions parlementaires. Dans cet ordre, le contrôle est un secteur de bonne gouvernance. Celle-ci étant entendue comme  le respect d’un certain nombre de valeurs démocratiques entre autre l’Etat, la responsabilité ainsi que la bonne gestion. Notre sujet porte sur l’analyse des effets juridiques d’une question orale adressée à un directeur d’une société anonyme de l’Etat  par l’Assemblée Provinciale: cas de la RVA Sud-Kivu.

II. PROBLEMATIQUE

La RVA était une société initialement créée par l’ordonnance- loi n°.72/013 du 21frvrier 1972 comme entreprise publique technique et commerciale et dont les statuts fixés par ordonnance –loi n°78-200 du 05mai 1978 en application de la loi n°78-02 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales aux entreprises publiques. Elle a été transformée  en société  commerciale de forme  de Société Anonyme dont l’Etat Congolais est le seul  actionnaire.

Cependant, avec la transformation de 2008 et aux termes des articles 4 et 5 de la loi n°.08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à  la transformation des Entreprises Publiques et du décret n°.09/120du 24 avril 2009 portant liste des Entreprises transformées soit en Société é Commerciale soit en  établissements Publics pris en exécution de la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 et actuellement ,en vertu des disposition de l’art.9  alinéa 1 de l’Acte  Uniforme des Sociétés commerciales et du groupement d’intérêt Economique, l’ancienne Entreprise publique RVA  est devenue une Société Anonymes Unipersonnelle et cela a travers ses statuts, La RVA est une Entreprise publique relevant du pouvoir central.

Conformément à la subdivision classique du pouvoir central universellement reconnue, la mission de contrôle est parmi les prérogatives dévolues au pouvoir législatif dans la grande majorité des régimes politiques, pour promouvoir une bonne gouvernance en luttant contre l’impunité. De nos jours, nous avons conscience que la société congolaise est rongée par des maux qui cohabitent au sein de son administration. Cette crise est une preuve palpant qui montre clairement qu’il ya divergence entre l’action gouvernementale et les attentes des congolais. A la population électrice, il n’a pas été laissé une brèche de procéder à proprement parler au contrôle des institutions étatiques .L’unique voie imaginable est d’établir des contacts entre les électeurs et les élus afin que ces derniers puissent canaliser les vœux des vies des citoyens. Ce contrôle ne se limite non seulement au seul exécutif provincial mais aussi aux entreprises et services publics.[6]

Conformément aux articles 197 de la constitution de la RD Congo et 158 du règlement intérieur de l’Assemblée provinciale  du Sud-Kivu et au regard du climat délétère constaté au sein de l’entreprise publique dénommée Régies des Voies Ariennes, une question orale a été adressée au commandant  de la RVA /BKV  dans le but d’éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur les conditions des vies et du travail du personnel. Notamment, le paiement des salaires, le règlement des arriérés des salaires, le fonctionnement de l’aéroport…  La RVA étant  une société anonyme, sa composition, son fonctionnement, son statut juridique, et le mode de désignation de ces dirigeants  diffère largement de ceux d’une entité territoriale déconcentrée. Elle Comprend une Assemblée Générale des actionnaires qui nomment les administrateurs (3 minimums), et un conseil  d’administration qui désigne parmi ses membres le dirigeant (président directeur général - PDG) et  un ou plusieurs directeurs généraux. Eu égard à ce qui précède, l’attention  sera focalisée  sur les conséquences juridiques  d’une question orale initiée par les élus locaux  à l’égard  du directeur de la RVA dont les pouvoirs ne viennent que du conseil d’administration et au nom duquel il agit et représente. IL est toujours clair qu’en cas de non satisfaction aux préoccupations  fondamentale initiées par un élu dans une question orale ce dernier passe d’une question orale  en une méthode de contrôle plus contraignante telle que l’interpellation, ou l’enquête et cela se termine par une conclusion contraignante à l’égard  de l’intéressé. Vu la complexité de   fait, il nous revient de nous poser deux petites questions formant notre problématique :

- L’Assemblée Provinciale est-elle compétente d’adresser une question orale à un animateur d’une société unipersonnelle de l’Etat ?

- Quels sont les effets d’une question orale adressée à un animateur d’une entité déconcentrée ?

III. HYPOTHESES

L’hypothèse est comprise d’après le dictionnaire la rousse comme une disposition que l’on fait d’une chose possible ou dont on tire une affirmation provisoire qui implique une prise de position du chercheur face aux faits observés ou à observer. Elle est une proposition de réponse en rapport avec le sujet pouvant être confirmé ou infirmé à la fin du travail[7]. C’est dans ce sens que nous émettons les hypothèses suivantes :

  1. Selon l’article 7 de la loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces stipule que : « l’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province, elle délibère dans les compétences réservées à la Province et contrôle le gouvernement ainsi que les services publics provinciaux et locaux. » Suivant ces dispositions, il serait évident de dire que, si la RVA relevait du service provincial ou local elle serait contrôlée par l’Assemblée provinciale, or celle-ci n’est pas ni service public provincial ni local mais c’est une société commercial unipersonnel de l’Etat  qui relèvent du pouvoir central. A ce niveau, on constaterait que L’ASSPRO  Sud-Kivu ne serait pas compétente pour adresser une question orale à un animateur d’une société unipersonnelle de l’Etat qui relève du pouvoir central comme c’est le cas de la RVA.
  2. IL faut dire que, les effets d’une question orale adressée à un animateur d’une entité déconcentrée seraient la sanction conséquente comme la mise en accusation de membres du gouvernement provincial et le vote d’une motion de censure ou de défiance des membres du gouvernement provincial avec pour conséquence la démission de membres du gouvernement provincial, si, ce dernier ne donnerait pas de réponses suffisantes à la question lui adressée.

La déconcentration consiste dans l’octroi d’un pouvoir de décide à des agents locaux nommé par le pouvoir soumis à son autorité hiérarchique et responsable devant lui. La déconcentration ne diminue à rien le pouvoir politique centralisé de l’Etat. On dit parfois que dans la déconcentration « c’est le même marteaux qui frappe, on a seulement raccourci le manche.[8]     

IV. METHODOLOGIE

  1. méthodes

La méthode est définie comme une démarche rationnelle de l’esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité. La méthode est donc une démarche intellectuelle exigée par les schémas théoriques appropriés à elle en vue d’expliquer une série de phénomènes observés.[9]

Ce travail est tributaire d’une méthode et d’une technique. La méthode juridique et la technique documentaire. La méthode juridique ou exégétique nous a été utile car il fallait au préalable procéder à l’interprétation des dispositions de certains instruments juridiques nationaux qui cadrent avec notre sujet de recherche et d’en dégager leur impact sur le plan pratique.

  1. La technique

Il ne faut pas confondre la méthode et la technique. La technique est considérée comme un procédé de mise en œuvre de la méthode .La technique selon petit Larousse, est un ensemble de procédés, d’un art, d’une science, d’un métier. Ainsi, nous nous sommes servis de la technique documentaire[10].

La technique documentaire nous a permis de consulter les ouvrages de droit et autres récits relatifs à notre étude ainsi que plusieurs publications qui nous ont servi pour la réalisation de ce travail.

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET

-Sur le plan Scientifique

La mission de contrôle est l’une de prérogatives constitutionnelles reconnues à chacune des chambres parlementaire et les assemblées provinciales en vue d’assurer la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l’impunité. La gestion rationnelle et efficace  de la chose publique est l’une de chose importante qui intéresse plus d’un monde.

-Sur le plan personnel

Voilà ce qui a d’une manière personnelle justifié notre intérêt pour ce sujet. En outre ce travail présente un intérêt scientifique considérable car il se veut un outil de sensibilisation sur le rôle du contrôle parlementaire et son impact sur le vécu socio-économique de la population Sud-Kivu.

VI. ETAT DE LA QUESTION

Ce travail se propose de réfléchir sur l’analyse des effets juridiques d’une question orale adressée à un directeur d’une société anonyme  de l’Etat par l’Assemblée Provinciale : cas de la RVA Sud Kivu. Nous ne ressentons  pas le sentiment de nous considérer comme le premier à aborder un sujet aussi sensible que celui-ci. Nos ainés y ont réfléchi dans le même angle d’idée et sont parvenus à produire des ouvrages, des articles, des revues, des travaux de fin de cycle…Citons en exemple :

J.STUART Mill selon qui « le véritable office d’une assemblée représentative n’est pas de gouverner , elle y est radicalement impropre , mais bien de surveiller et de contrôler le gouvernement ;de mettre en lumière tous ses actes , d’en d’exiger l’exposé et la justification quand ses actes paraissent contestables, blâmés s’ils sont condamnables, de chasser de leur emploi des hommes qui composent le Gouvernement s’ils abusent de leur charge ou s’ils le remplissent d’une façon contraire à la volonté expresse de leurs successeurs  soit expressément soit virtuellement[11]

OMARI KINGOMBE qui a parlé dans son travail de fin de cycle de l’analyse des missions et moyen de Contrôle Parlementaire du législatif Provincial du Sud-Kivu. Il est parti de la problématique selon laquelle pourquoi le budget de la province n’est  il pas intégralement exécuté et quel rôle les Députés Provinciaux jouent-ils pour mettre fin à cet état des choses. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle l’inexécution intégrale du budget de la province est due à l’absence de Contrôle Parlementaire suffisant.

DUNIA BALEKE sylvestre qui a parlé  de l’impact du contrôle parlementaire sur la gestion de la chose publique en RDC : cas du contrôle des membres du gouvernement de la province du sud- KIVU. Il est parti de la problématique selon laquelle l’assemblée provinciale qui est l’organe délibérant apprécie-t-elle le résultat de l’exécution du programme gouvernemental. Il  est arrivé à la conclusion selon laquelle le contrôle de l’exécution du budget constitue un élément central non seulement des finances publiques mais aussi de la vie administrative. Il apparait que le système budgétaire de la province contient suffisamment d’articulations.

Ce qui fait notre particularité est que les autres ont parlé du contrôle parlementaire alors que notre travail porte sur l’analyse des effets juridiques d’une question orale adressée  à un Directeur d’une Société anonyme par l'Assemblée Provinciale: cas de la RVA Sud - Kivu.

VII. DELIMITATION DU SUJET

Notre sujet sera délimité de la période allant de l’entrée en vigueur de la Loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces jusqu'à nos jours.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Le présent travail s’articule autour de deux axes-pivots : le premier chapitre porte sur les considérations générales, et   le deuxième traitera sur  les effets juridiques de la question orale adressée au Directeur  de la RVA Sud- Kivu.

[1] M.DEJARDIN et B. FRIPIAT, « une description a priori des facteurs de développent économique local et régional » sur http//perso. Fundp. Le 12 /09 /2016

[2] Idem

[3] Art 3 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006

[4] E.MPONGO BOKAKO, institution politiques et droit constitutionnel, tome 1éd universitaires africaines p324

[5] ibidem

[6] L’exposé de motif de l’Edit n° 09/05 de l’O1/12/2009 portante création de la DPMR. Assemblée provinciale Sud-kivu.P1

[7]Larousse, Dictionnaire, paris, Dalloz, 2014, p.1996

[8] B. Chantebout, droit constitutionnel et science politique, paris, armand, colin, 1997, P66

[9] T.FURAHA MWAGALWA, cours d’initiation à la recherche scientifique, G2, UOB, 2013-2014, p 5

[10] .M. Grawitz, Méthode de sciences sociales

[11] J .Stuart Mills, le gouvernement représentatif traditionnel, 2ém éd, du pont white, ,1865 ,p119.

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