Table de matières
Il sied de rappeler que la question orale s’inscrit dans le contrôle parlementaire.
Il s’agit donc d’un moyen de contrôle dont dispose l’ASSPRO aussi bien sur le gouvernement provincial que sur les entreprises publiques à caractère provincial et local.
Apres avoir compris le fonctionnement de ce mécanisme, nous porterons également l’attention sur la conclusion à laquelle le débat relatif a donnée lieu.
D’après le règlement intérieur de l’Assemblée Provincial, l’initiative d'Edits appartient concurremment au Gouvernement Provinciale et à chaque député provincial.
L’orque l'initiative émane du gouvernement Provinciale le texte porte le Nom de ''projet d'édit'' .Il peut émaner soit du cabinet du Gouverneur de Province soit du cabinet ministériel.
Il ne devient un Edit si l'avant-projet ainsi apprêté a fait l'objet d'une communication en conseil des ministres qui en l'adaptant, en fait un projet gouvernemental.
Lorsque l'initiative émane d'un ou de plusieurs députés Provinciale texte prend le Nom de ''proposition d'édit'
Dans le cas sous examen, la question orale contre le directeur de la RVA Sud-Kivu était initiée par un député provincial. Elle n’avait aucun rapport avec l'Edit et ne pouvait pas aboutir à sa déchéance ou à une motion quelconque parce que l'Assemblée Provincial ne peut pas adressée une question orale ou écrite à un Directeur d'une Société commerciale unipersonnel appartenant à l’Etat Congolais mais plutôt à un Membre d'un Service Public Provincial et local
La question orale était administrative suivant deux phase à savoir la phase écrite et orale.
L’initiateur de la question cherchait à obtenir l’éclaircissement auprès de la RVA à travers le questionnement suivant :
Au regard de ce questionnement il apparait que le député provincial voulait obtenir d’amples informations sur la gestion de cette entreprise commerciale sous la seul responsabilité de l’Etat congolais qui est son unique actionnaire.
La question que l’on se poserait ici est de savoir en vertu de quelle disposition juridique cet élu provincial soutiendrait son droit d’être informé ?
En tant que Membres de l’Assemblée Provinciale ce droit d’information ne peut avoir assise juridique la base légale qui définit ses compétence.
Ce Protocole a été signé après plusieurs tractations avec leur Administration Centrale. Ils ont maintes fais adresser des rapports à leur hiérarchie concernant le non-respect de l'application du Protocole d'accord comme il le recommande le point n°.6 de ce protocole, c'est en raison de la situation financière actuelle de l'Entreprise et de la prise en charge par l'Administration Centrale, de plusieurs entités en paiement des salaires notamment les Aéroports des Provinces de : BANDUNDU, de l'EQUATEUR, ORIENTAL, BAS-CONGO et les autres. Parmi tous les Aéroports de la République, il n'y a que deux qui génèrent beaucoup de recettes au temps présents, je cite les Aéroports de LUBUMBASHI/ et KINSHASA/N'DJILI ; l’Administration Centrale n'étant pas en mesure de satisfaire toutes les entités de la République, c'est ainsi que lors de notre rencontre avec la Délégation Syndicale, nous leur avons signifié que nous ne serions plus en mesure de prendre en charge notre entité après le mois d'octobre 2015.
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MOIS |
RECETTES REALISEES |
SALAIRES PAYES |
FONCTIONNEMENT |
OBSERVATIONS |
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JANVIER |
$ 66 547,86 |
$ 4 553,00 |
$ 18 166,57 |
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FEVRIER |
$ 106 292,78 |
$ 104 260,50 |
$ 32 827,08 |
Pmt Salaire JUILET et AOUT 2014 |
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MARS |
$ 54 730,15 |
$ 1 305,00 |
$ 25 345,86 |
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AVRIL |
$ 53 770,84 |
$ 62 479,29 |
$ 27 800,50 |
Paiement Salaire AVRIL 2015 |
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MAI |
$ 53 859,32 |
$ 20 759,00 |
$ 17 367,26 |
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JUIN |
$ 37 508,63 |
$ 75 255,61 |
$ 22 366,99 |
Paiement Salaire MAI 2015 |
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JUILLET |
$ 52 539,59 |
$ 170,00 |
$ 20 201,96 |
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AOUT |
$ 60 933,63 |
$ 60 617,13 |
$ 28 575,08 |
Pmt Sal. JUIN&Frs Scolaire 2015 |
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SEPTEMBRE |
$ 75 933,63 |
$ 57 506,24 |
$ 27 159,35 |
Paiement Salaire Septembre 2014 |
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OCTOBRE |
$ 46 247,98 |
$ 54 599,04 |
$ 33 151,40 |
Paiement Salaire Octobre 2014 |
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NOVEMBRE |
$ 43 941,09 |
$ - |
$ 9 596,59 |
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TOTAL GENERAL |
$ 652 305,30 |
$ 441 504,81 |
$ 262 558,64 |
26/01/2015 Salaire juillet 2014
24/02/2015 Salaire aout 2014
29/04/2015 Salaire Avril 2015
27/05/2015 Salaire Mai 2015
24/07/2015 Salaire juin 2015
01/09/2015 Frais scolaire 2015
30/09/2015 Salaire septembre 2014
16/10/2015 Salaire Octobre 2014
En conclusion, cette année nous avons payé 7 salaire sur 11.Dans quelques jours, nous allons payer les salaires du mois de Novembre 2014.
Créer d'autres activités qui pourraient générer les recettes localement, c’est que nous appelons les recettes extra-aéronautiques (Accès - domanial). [2]
Selon l’art 182 du R .I de l’Assemblée Provincial la conclusion du débat comportent, les cas échéant, la recommandation ou les motions de l’Assemblée Provincial qui font l’objet d’un rapport approuvé par l’Assemblée Plénière et transmis selon le cas au gouverneur, au Ministre de tutelle par le bureau de l’Assemblée provincial dans les soixante-douze heures suivant la clôture du débat.
Concernant la conclusion de notre débat on a constaté que l’ASSPRO avait considéraient que le Directeur de la RVA avait solennellement déclaré sa démission dans la plénière et qu’il devait par la suite remettre sa démission écrite.
Par rapport à notre analyse le Directeur de la RVA ne devrait pas se présenté à l’Assemblée Plénière ni répondre à la question orale lui adressée parce que sur le plan de la compétence l’ASSPRO n’avait pas la qualité ou le pouvoir d’adressée une question orale ni de suspendre le commandant de la RVA parce que celui-ci est soumis au pouvoir hiérarchique des autorités centrales dont il reçoit les instructions, les ordres impératifs et les injonctions.[3]
S’agissant de compétences de l’Assemblée provinciale, la lecture combinée des articles 7 et 39 de la loi n° 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux à libre administration des provinces fournie les éléments ci-après :
En matières législatives : L’Assemblée provinciale c’est un organe délibérant. Elle délibère dans le domaine de compétences réservées à la province. Il s’agit des compétences exclusives dévolues à la province par la constitution. (Art. 204), et de celles qu’elle exerce concurremment avec le pourvoir (art. 203)
En matière de contrôle, l’Assemblée provinciale contrôle le Gouvernement provincial, les entreprises publiques, les établissements et services publics provinciaux et locaux. Il ressort de ces dispositions que l’Assemblée provinciale n’a pas de compétence dans le contrôle du Gouvernement national, des entreprises publiques et établissements et services publics à caractère national.
Selon le rapport NORA en 1967 notait que justement qu’en droit c’est aux entreprise publique qu’il appartient des se diriger elles-mêmes, Elles sont dotées à cette fin des organes nécessaires dont l’activité est simplement soumise de la part du parlement, du gouvernement et d’un organe quasi juridictionnel compétent à divers contrôles.[4]
Il est pourtant surprenant que la RVA ait fait l’objet d’un contrôle de l’Assemblée Provinciale du Sud-Kivu. La question que l’on pourrait le poser est de savoir sur quoi cet organe délibérant s’était-il appuyé en vue de conférer à son action une assise juridique, s’agissait-il des pouvoirs implicites ?
En réponse à cette question, nous pouvons relever ce qui suit :
1°) Bien qu’il n’existe pas de lien direct entre l’Assemblée provinciale et les entreprises publique à caractère national, il sied de noter que le Gouvernement de province a reçu compétences de coordonner et de superviser les services qui relèvent de l’autorité du pouvoir central (art. 64 de la loi n°08 /012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province). En sa qualité de représentant du gouvernant central, le gouvernement répond de ses actes devant le gouvernement central .or s’il en est ainsi l’Assemblée provinciale devrait poser cette question au gouverneur de la province qui fait Membre du gouvernement provincial
2°) La Loi n°08/012 confère à l’assemblée provinciale le pouvoir de statuer sur des fautes graves commises par le gouverneur de province dans l’exercice des se missions lui confiées par le pouvoir central .Mais il faut noter que cette compétence est subordonnée à la saisine préalable de l’Assemblée provinciale par le pouvoir central (cfr art 67).
L’analyse de cette disposition révèle que l’Assemblée provincial ne peut exercer le contrôle que sur le gouverneur de province et sur base d’une saisine par le pouvoir central.
3°) Vu l’art 202 point 21 de la constitution qui stipule que la navigation maritime et intérieur ,les lignes aériennes ,le chemin de fer, les routes et autres voies de communication naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs province ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale déclarer d’intérêt national bien qu’elle soit entièrement situé sur le territoire d’une province relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central c.-à-d. que les services nationaux ne sont pas soumis pour le gouvernement provincial , ce la veux expliquer que ASSPRO n’ayant pas ce pouvoir devant le Directeur de la RVA ça signifie que cette question orale était mal orienté et par conséquent elle est sans effet juridique parce que l’effet juridique serai la sanction contre le Directeur de la RVA au cas où il ne donnerai pas de réponse suffisante à l’ASSPRO or la RVA ne relèvent pas de la compétence de l’ASSPRO ,il s’agit une société commercial unipersonnel dont l’Etat est le seul actionnaire.
[1] Lettre n°o81BUR/ASPRO/SK/O1/2015 portant transmission question orale avec débat adressée au Directeur Provincial de la RVA du Sud-kivu.
[2] Rapport portant sur les réponses de la lettre n°o81BUR/ASPRO/SK/O1/2015 portant transmission question orale avec débat adressée au Directeur Provincial de la RVA du Sud-Kivu.
[3] KANYINDA LUSANGA. .La problématique de la décentralisation territorial zaïroise :ses objectifs ,son application et ses préalables pour un développement harmonieux, in cahiers africains d’administration publique n° 32(1989),p 6
[4] THESE présenté et soutenu publiquement par Docteur MICHAELA POYET, en Droit publique le 10 Mai 2001 p 40