Table de matières
Dans ce chapitre nous allons donner la définition et la classification d’une question d’une part (Section 1er), et d’autre part nous parlerons de la société anonyme de l’Etat (section 2)et en fin nous allons parlez de l’Assemblée Provincial, sa mission de contrôle et les moyens de contrôle des entreprises publique .
La définition (§1) s’impose avant de dégager la classification de la question (§2).
Les questions sont une forme de contrôle parlementaire par les quelles le représentant du peuple interroge le membre du gouvernement et lui demande de rendre compte de son action. C’est en Grande Bretagne qu’est née la procédure de question[1].
Il exister plusieurs questions mais dans le cadre de ce travail nous allons seulement parler de la question orale (A), question d’actualité( b), question d’interpellation (C) et de la commission (D).
La question orale est toutes demande d'un député ou d’un groupe de députés provinciaux adressée au Gouverneur de province, Ministre provincial ou à tout gestionnaire de service public, afin d'obtenir une réponse verbale aux questions qui leurs sont adressées dans le cadre de leurs attributions.[2] dans l’art167 dispose que l'auteur d'une question orale précise dans sa lettre si sa question donne lieu ou non à un débat .Les membres du gouvernement provincial ou le gestionnaire du service public provincial ou local répond oralement à la question posée en séance plénière de l'Assemble Provinciale à la date fixée par le bureau est dans tout le cas au plus tard dans le quinze jours qui suivent la réception du texte par le destinataire. L’auteur d'une question orale sans débat expose celle -ci en plénière pendant une durée qui ne peut dépasser dix minutes. Les membres du gouvernement Provincial ou le gestionnaire du service public ou local dispose de vingt minute au maximum pour donner sa réponse .Après celle-ci, le président donne la parole à l'auteur de la question pour conclure pendant vingt minutes .Lorsque la question orale donne lieu à un débat ,le président de séance ,après l'exposé de l'auteur de la question et la réponse du membre du gouvernement ou du gestionnaire du service public provincial ou local, organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrites et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il imparti et qui ne peut dépasser cinq minutes.
Et l'auteur de la question ouvre le débat .Après la réplique du membre du gouvernement ou du gestionnaire du service public provincial ou local ou de l'entreprise publique, le président redonne la parole à l'auteur de la question pour conclure pendant vingt minutes.
La question écrite est toute demande d'un député adressée à un membre du gouvernement afin qu'il donne des réponses aux questions posées. L'Assemblée Provinciale peut, à la demande d'un député ou un groupe des députés par le biais de son porte-parole, changer la question écrite en question orale lorsque la réponse donnée n'a pas convaincu l'Assemblée sur base des débats qui y ont été consacrés.
Le président transmet la question au membre du gouvernement concernant .Si aucune réponse sera portée en audition en commission d'enquête, il invite alors le concerné à venir s'y ont consacrés.
Le président de l'ASSPRO transmet la question au membre du gouvernement concernant. Si une réponse n'a pas été communiquée au président dans les délais de 15 jours, la question sera portées audition en commission ou en commission d'enquête, il invite alors le concerné à venir s'y expliquer sur ses actes. La question écrite peut être posée pendant ou en dehors des sessions (Art 171 R.I)
La question est dite d'actualité, si son auteur estime qu'elle focalise largement l'opinion du moment et dans ce cas, la question et la réponse de l'autorité concernée sont données de manière personnelle de préférence au cours d'une séance publique radiotélévisée.
L'interpellation est plus forte que les autres questions, car elle peut être définie comme, une mise en demeure adressée au gouvernement ou à ses membres, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics. (Art.177 R.I).
L'interpellation est en effet, décidée par l'Assemblée si après examen du rapport de la commission y impliquée, des présomptions de mauvaise gestion pèsent sur l'action du Gouverneur, de ministre provincial ou gestionnaire d'un service public.
Le président de l'Assemblée Provinciale par une lettre recommandée, invite immédiatement le concerné à se présenter à la séance où sera débattue l'interpellation. Après les réponses du concerné, les débats sont ouverts.
A la fin, ceux-ci sont clôturés par un vote, à charge où à décharge ou pour une proposition d'une motion de censure ou de déficience.
Parlant de l'interpellation, G.BURDEAU[3] la considère comme ''le plus brutal des moyens de contrôle parlementaire car son auteur ne se borne pas à demander des explications au gouvernement, il assortit sa demande de l'expression d'une méfiance qu'il demande à l'ASS.PRO de témoigner par vote. L'interpellation vise à corriger qu'à détruire. Elle dramatise la vie politique. Considérée sous l'angle de ses effets, l'interpellation est l'un des moyens classiques de poser la question de confiance parce que le débat auquel elle donne lieu aboutit au vote d'un ordre du jour exprimant soit la confiance soit la défiance.
L'interpellation peut alors n'être pas aussi dramatique que ça et être une simple invitation faite au gouvernement à prendre à l'avenir telle ou telle attitude[4].
Elle est constituée envie de rechercher sur terrain la vérité sur les éléments d'information sur lesquelles l'Assemblée veut avoir de plus amples précisions .Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique d'une entreprise publique d'un établissement ou service public.
La commission d'enquête dispose dans le cadre de sa mission de plein pouvoir d'investigation et recherche des moyens de preuve verbale ou matérielle qui peuvent corroborer la vérité des faits qu'elle contrôle. Les conclusions de la commission d'enquête dument approuvées par la plénière donnent généralement lieu à des sanctions prises dans un délai déterminé dans le texte en vigueur, le président de l'Assemblée Provinciale saisit les instances judiciaires[5].
A ce titre nous avons constaté que cette tâche est exercée la plus souvent par les commissions spéciales qui, du reste sont temporaires. Ainsi? Plusieurs de leurs rapports même s'ils revêtent des recommandations ne sont soumis à la panière.
Ce mécanisme de contrôle est un outil ou technique relativement récente en République Démocratique du Congo, car introduit dans les règlements de l'Assemblée Nationale et du sénat en 2003, C'est à dire pendant la transition[6].
A ce sujet, l’art. 195 R.I de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu dispose : en sus de leurs attributions législatives, les commissions permanentes assurent, dans les limites de leur spécialités respectives, l'information de l'a .P aux fins de l'exercice de son contrôle sur la politique du gouvernement et la gestion des Entreprises publiques, des établissements et services publics, par l'audition de ces entreprises, établissements et services.
Dans ce cas, une mission d'information peut se rendre sur terrain à l'intérieur de la Province ou dans des services publics et privés.
Les débats sur le rapport soumis à l'examen de l'Assemblée provinciale clôture par le vote d'une résolution, à charge du concerné. Toute commission d'enquête est temporaire .Elle est dissoute de plein droit après examen et prise de décision sur son rapport par l'Assemblée Plénière. Elle peut être dissoute en cours d'exécution de sa mission si l'assemblée juge qu'elle n'exécute pas convenablement sa mission.
De ce qui précède, il faudrait une volonté politique de nos députés car ces moyens limitativement énumérés peuvent suffire à accomplir la mission de contrôle.
La RVA était une entreprise publique créée par ordonnance -loi n°72-013 du 21 février 1972 et dont les statuts ont été fixés par ordonnance n°.78-200 du 5 mai 1978, Elle a été transformée par l'art 4 de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 et par le décret n° 09/12 du 24 avril 2009, en une société par action à responsabilité limitée ( SARL),ayant pour actionnaire unique
Conformément aux dispositions dérogatoire édictées par les textes visées au paragraphe précédent ainsi qu'à la loi n°08/ 007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat dans les entreprises du portefeuille et du droit commun des sociétés par actions à responsabilité limitée, la société peut se composer d'un actionnaire, personne privées ou publiques.[7]
La RVA a été initialement créée par ordonnance loi n° 72/013 du 21 février 1972 comme Entreprise Publique à caractère technique et commercial et dont les statuts ont été fixés par ordonnance n° 78-200 du 05 mai 1978 en application de la Loi n°78-02 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux Entreprises Publiques.
Elle a été transformée en Société Commerciale de forme "Société par Action à Responsabilité Limité'' dont l'Etat est l'unique Actionnaire aux termes des articles 4 et 5 de la Loi n° 08 /007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises Publiques du décret no 09 /12 du 24 avril 2009 portant liste des Entreprises Publiques transformées en Société Commerciales ,Etablissements Publics et Services Publics pris en exécution de la Loi n°08 /007 du 7 juillet 2008 Susdite.
Elle était régie par les Statuts dressés, notariés et publiés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo numéro spécial du 29 décembre 2010,51ème année.
Par le présent acte Unilatéral de volonté, la soussignée, République Démocratique du Congo, agissant aux fins des présentes par le Ministre ayant dans ses attributions le portefeuille de l'Etat, dont les bureaux sont situés à Kinshasa, au numéro 707 de l'Avenue Gagera, dans la commune de la Goma déclare:
1) mettre en harmonie avec les dispositions de l'Acte Uniforme des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique tel que révisé à ce jour, Les Statuts d'une Société par Action à Responsabilité Limité issue de la transformation de l'Entreprise Publique dénommée Régies des Voies Aériennes ( RVA Sarl) dans l'état ou ils ont été publiés ,par voie d'adoption des Statuts d'une Société Anonyme Unipersonnelle rédigés à nouveau en toutes dispositions en vertu de l'art.910,al 1 er de l'Acte Uniforme susdit;
2) que la transformation de la forme ancienne Société par Actions à Responsabilité Limité en la nouvelle forme de société Anonyme Unipersonnelle décidée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 06 Septembre 2014 n'a pas donné naissance à une personne nouvelle; et
3) que les statuts harmonisés ci-dessous remplacent les anciens Statuts de la RVA SARL et régiront dorénavant le fonctionnement de la Société Anonyme( S .A)
La Régie des Voies Aériennes en sigle RVA, est une Société Anonyme Unipersonnelle avec un conseil d’administration, issue de la transformation de la Société RVA Sarl.
Elle est régie par l'Acte Uniforme révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique et par les lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, en matière des Sociétés et non contraire à l'Acte Uniforme près cité, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions nationales plus spécifiques aux Entreprises de portefeuille de l'Etat, telle que ,notamment la Loi n°08/008 du 07 /juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des Entreprises du portefeuille et la Loi n°08/ 010 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat du 07 juillet 2008 ainsi que leurs mesures d'application et les présents statuts.
La dénomination de la Société est la Régie des Voies Aériennes, en sigle'' RVA''.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres ,les factures, annonces et publications diverse, la dénomination sociale doit toujours être suivie immédiatement et lisiblement des mots écrits en toutes lettres "Société Anonyme ''ou des initiales ''SA", du montant du capital social, de l'adresse du siège social et de la mention de l'immatriculation au Registre du Commerce et Crédit Mobilier et du numéro d'identification nationale ainsi que de toutes indications requises par l'Acte Uniforme précité et/ou les lois et règlements internes non contraires au présent Acte Uniforme.
La dénomination Sociale peut être modifiée dans les conditions prévues pour modifications des Statuts
Le siège social est fixé à Kinshasa sur l'Avenue Aérodrome no 548, Quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la ville du siège cité à l'alinéa précédent par une simple décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale, et partout ailleurs sur le territoire de République Démocratique du Congo en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale de l'Actionnaire unique.
En cas de transfert décidé par le Conseil d'Administration comme dit à l'alinéa précédent, celui -ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.
La Société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges d’exploitation, succursales, bureaux et agences en République Démocratique du Congo et à l’étranger, moyennant, dans ce dernier cas, l’accord de la République Démocratique du Congo.
Toute modification du siège social doit faire l'objet de formalité de publicités prévues par l'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, notamment sa publication par avis inséré au Journal Officiel de la RD Congo.
Ces formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité du représentant légal de la Société.
La Société RVA a pour objet:
-Les télécommunications aéronautiques;
-Les aides à la navigation et à l'atterrissage;
-La surveillance de l'espace et du trafic aériens;
-Le contrôle de la circulation arienne, l’information en vol et l'alerte;
-La gestion des flux de trafic aérien, la production et la fourniture des informations de météorologie aéronautique, aussi bien pour la circulation en route que pour l'approche et l'atterrissage sur les aérodromes et aéroports relevant de sa gestion, et
-L'information aéronautique
Elle pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de participation financière, ou sous toute autre forme aux Sociétés et marques de fabrique, et en concéder toutes les licences d'exploitation.
Et d'une manière plus générale; toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à un quelconque des objets précités ou tous objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser le développement, la réalisation ou l'extension.
L'objet social peut, en tout temps, être entendu ou restreint par voie de modification aux statuts
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de son immatriculation aux registres de commerce et du crédit mobilier, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale de l'Etat Actionnaire.
En cas de prorogation de la durée de la société, un an au moins avant la date de son expiration, l’Actionnaire Unique devra être consulté par le conseil d'Administration à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut de convocation par l'organe précité, l’Actionnaire Unique peut demander en justice la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer ladite consultation.
La modification de la durée de la société, la prorogation de la société comme sa dissolution anticipée sont décidées par l'Assemblée Générale de l'Etat Actionnaire Unique.[8]
Dans cette section nous allons parlez de la présentation sommaire de l’ASSPRO et après sa mission de contrôle.
L'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu est composée de 36 membres dont 33élues au suffrage universel direct et 3 cooptés parmi les chefs coutumiers.
Nul ne peut être membre de l'Assemblée provinciale s'il ne remplit les conditions ci-après:
1.être de nationalité congolaise;
2.être âgé de 25ans au moins ;
4 ne pas se trouver dans un de ses cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi électorale. Les membres de l'Assemblé provinciale portent le titre de député provincial. Les députés provinciaux représentent la province.
Le siège de l'Assemblée provinciale est établi à Bukavu, chef -lieu de la province du Sud-Kivu précisément dans le bâtiment de l'ASSPRO sis 15, avenue patrice Emery Lumumba LABOTTE, commune d'IBANDA
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir à son siège habituel, son bureau peut décider du lieu qui habitera provisoirement ses travaux.
Elle est composée par l'Assemblée Plénière, le bureau, les groupes parlementaires, les commissions, la conférence des présidents.
L'Assemblée Plénière est l'organe suprême de l'Assemblée Provinciale .Elle comprend l'ensemble des députés qui compose l'Assemblée Provinciale. Elle compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée Provinciale notamment:
-Adopter l'ordre du jour;
-Valider le pouvoir des députés provinciaux;
-Coopter les chefs coutumiers appelés à siéger aux seins de l’Assemblée Provinciale
-Adopter et le cas échéant, modifier le règlement intérieur, élire les membres du bureau de l’Assemblée Provinciale;
-Elire les sénateurs de la Province;
-Elire le gouverneur et vice-gouverneur de la Province;
-Adopter le calendrier des travaux;
-Créer des commissions ;
-Créer des commissions;
-Adopter les rapports des commissions ;
-Entériner les désignations faites par les groupes parlementaires;
-Voter les édits;
-Adopter des résolutions et des recommandations dans les matières non législatives;
-Examiner et voter les budgets de l'Assemblée Provinciale
-Examiner et voter les budgets de la Province;
-Examiner trimestriellement la situation des finances de la Province;
-Investir les ministres provinciaux et en cas d'approbation du programme du Gouvernement provincial (Art.198 loi électorale);
-Mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un de ces membres par le vote d'une motion de censure ou de défiance;(art.146 de la constitution ect ….
S’agissant de notre sujet de contrôle parlementaire trouve son expression dans l’assemblée plénière, ce par là que les questions orales se déroule.
Ici, nous avons le bureau provisoire et définitif.
Le bureau provisoire comprend Un Président, le doyen d’âge, deux secrétaire, les deux députés les moins âges.
Les deux secrétaires assistent le président du bureau provisoire dans la direction des travaux de l'Assemblée Provinciale.
Le bureau définitif comprend un président; un vice- président; un rapporteur; un rapporteur adjoint; et un questeur.
Les membres du bureau sont élus pour toute la législature.
Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constaté par la plénière dans l'exercice de ses fonction un membre du bureau peut être élevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déchu.
Sans préjudice de l'art 22 du présent R.I, le bureau est constitué en tenant compte de l'équilibre géographique de la Province.
Au sens RI, le groupe parlementaire est défini comme tout groupe politique formée des membres de l'Assemblée Provinciale partageant les mêmes opinions politiques au seins ou dehors d'une organisation politique .Ils sont des organes consultatifs au seins de l'Assemblées Pro dans les matières déterminées par le présent RI et dans celle pour quelles les plénières ou le bureau de l'Assemblée Provinciale décide de requérir leurs avis et considérations. Il comprend quarts députés provinciaux aunions.
Elles sont des groupes techniques de travail de L'A Pro chargée d'examiner les questions soumises à leur délibération par la Plénière ou par le bureau. Elles peuvent être soit pérennante ou soit spéciale et temporaire .Cfr Art.41, 43 et 47 du RI.
Elle est constituée des membres du bureau de l'Assemblée Provinciale, des présidents des commissions, du Président du comité de sages, des présidents des groupes parlementaires. Elle est président par le Président de l'Assemblée Provinciale.
En vertu de l’art 2 du R.I, l’Assemblée provinciale a pour mission de :
-légiférer l’édit dans le domaine de compétences réservées à l’ASSPRO
-contrôler le gouvernement provincial, les entreprise publiques ainsi que le service public provinciaux et locaux
-procéder à la cooptation des chefs coutumiers désignés, appelés à la siège au sein de l’Asspro
-Elire les sénateurs de la province-Elire le gouverneur et le vise gouverneur de la province.[9]
Le contrôle parlementaire rentre dans le cadre de relations que l’institution législative nationale ou provinciale entretien avec les autres institutions .Ce contrôle se présente comme un moyens par lequel l’Assemblée Provinciale vérifie le bon comportement du gouvernement, la bonne application des Edits, règlement et budget du secteur provinciale.[10]
Le contrôle est et demeure une mission essentielle en raison de bonne gouvernance, qui est le respect de certains nombre de valeurs démocratiques et républicaines notamment l’Etat de droit, la responsabilité et la bonne gestion des ressources.
En effet, autre sa procédure et ses outils de contrôle, l’Assemblée Provincial du Sud-Kivu exerce un contrôle spécifique à l’exécution du budget et d’autres formes de contrôle y associés. Dans ce contrôle est associée une sanction conséquente notamment : -la motion de censure ou de défiance l’Assemblée provincial met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure et celle d’un membre du gouvernement par le vote d’une motion de défiance.
Le dépôt d’une motion de censure et de défiance est constante par la remise, par ce signature, au président de l’Assemblée provincial d’un document intitulé « motion de censure » ou « motion de défiance »
-la mise en accusation du gouverneur, du vice gouverneur, des ministres et du président de l’assemblée provincial. Conformément à l’article 153 alinéa 3, 9 et 10 de la constitution, l’Assemblée provincial peut mettre en accusation le président de l’Assemblée provincial, le gouverneur, le vice gouverneur et les ministres provinciaux devant la cour de cassation. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de personnes visées a l’alinéa ci-dessus sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée provincial suivant la procédure prévue aux alinéa 2 à 4 de l’article 159 du RI. le président del’ASSPRO le gouverneur, le vice gouverneur et les ministres provinciaux mise en accusation présente leur démission.
L’existence de la mise en place de compléments à la procédure de contrôle visent à maintenir la pertinence du contrôle de l’entreprise publique, le contrôle ne porte plus sur le respect des règles mais sur les résultants obtenus, il ne représente plus la phase logiquement ultime d’un processus linéaire, mais est conçu comme le moyen d’un feed-back permanent permettant d’ajuster l’action ou but visé.[11]
Les piliers de cette procédure sont :
-l’initiative par chacun de parlementaire
-la saisine de l’autorité de l’Assemblée Provinciale ;
-la saisine de l’autorité publique à contrôler ;
-l’examen de la recevabilité de l’initiative de contrôle ;
-la réponse de l’autorité publique concernée ou, plutôt, le déploiement d’une mission d’information ou d’enquête sur terrain ;
-l’administration de la sanction
Le bureau de l’Assemblée Provincial transmet au destinataire et le cas échéant à la tutelle, la question d’actualité, le texte de l’interpellation ou de demande d’audition par une commission.
Pour sa part, le membre du gouvernement ou le gestionnaire publique concerné, prépare ses moyens de défense dans un délai pré- établi par les textes pertinents (15jours) .Selon le cas, il répond par courrier missive, à la question écrite, il se présente devant la plénière en vue de répondre à la question orale avec ou sans débat, et donner suite aux différents éléments contenus dans la question d’actualité ou d’interpellation.
En cas de non satisfaction face à leurs préoccupations fondamentales, les parlementaires peuvent passer d’une question écrite ou orale, ou encore d’une question d’actualité, en une méthode plus contraignante, telle que l’interpellation ou l’enquête.
L’interpellation doit, cependant, se limiter par une conclusion de l’auteur et un rapport que l’Ass. Parlementaire adresse au chef de l’exécutif pour sanction .Il en est de même pour la commission d’enquête .Si jamais, l’autorité exécutive destinataire n’exécute pas la sanction, l’instance parlementaire se réserve le droit de saisir les cours et tribunaux.
Le chef d’une mission d’enquête peut, sur le terrain, traduire directement en justice reconnues auteurs ou co-auteurs des faits répréhensibles dans le domaine en exergue.
L’information de l’ASSPRO sur l’action du gouvernement provincial et des services publics locaux découle du succès des régimes démocratiques de voir les organes des publics se contrôle, enfin d’endiguer autant que possible l’arbitraire auquel serait poussé un gouvernement ou un service sans contrôle.[12]C’est le but d’éviter un tel danger que la RD Congo à réserver à l’organe représentatif de la province une série des moyens dont la mise en œuvre lui procurerait une information nécessaire sur l’action du gouvernement.
Se référant aux articles 138 de la constitution et 38 de la loi sur la décentralisation, l’art.158 du R.I de l’ASSPRO définit les moyens de contrôle par l’institution parlementaire du Sud-Kivu. Il ressort de cet article que « le moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Provincial du Sud- Kivu sur le gouvernement Provincial, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont : la question orale ou écrite avec ou sans débat, non suivi de vote ; la question d’actualité ; l’interpellation ; la commission d’enquête ; l’audition par les commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’ASSPRO et, donne lieu, le cas échéant à la motion de déficience ou de censure conforment aux arts .146 et 147 de la constitution.
[1] B, CHANTEBOUT, Droit Constitutionnel et Sciences politiques,3e éd, Paris, économia, 1980, p.667
[2] art 159 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, Op cit .
[3] G. Burdeau, traité de sciences politiques, T.IX., Paris, LG.D.J. 1976, p.415
[4] A., MUNYEMANA, le contrôle parlementaire de l’action du gouvernement, mémoire, Butare, 1983, P.78
[5] Art. 184 Règlement Intérieur de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu,.
[6] D., Wathum Jacan, B. Tabalo et A.Lugoma Lumbu, Op.cit, p.165
[7] Statut de la RVA numéro spécial du 29 décembre 2010,51ème année, publiés au journal officiel de la RDC.
[8]Statut de la RVA. Op cit, p2-4
[9] Art. 2 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Provinciale
[10] D.n wathoum Jacam ,Tabola Maakabi et Antony,op.cit,p.160
S[11] J.CHEVALIER et D .LOSCHAK, Rationalité juridique et managériale dans l’administration francaise ,revue francaise d’adtion publique,n° 24,oct –décembre 1982 ;
[12] D, RUMANYIKA , les mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre la mauvaise gestion de la chose publique au Rwanda, mémoire, Butare, 1999 , p. 153