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CHAPITREII. LES RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES

Section1. Les obligations de l’entrepise minière ;

Faisons remarquer que Banro corporation est entreprise multinationale, ainsi avant d’examiner les obligations d’une entreprise minière, définissons une entreprise multinationale et les notions voisines.

  • 1. Apercu sur la société multinationale.

On entend par une entreprise multinatioanle un groupe de sociétés opérant sous regime de propriété ou de contrôle et dont les membres sont costitués conformement à la loi de plus d’un Etat. De facon générale les membres d’un groupe de sociétés opérent sous de marques de commerce ou des raisons sociales communes ou liées et produisent ou distribuent les produits ou de services communs ou liés. Il nous semble que telle est la situation la compagnie BANRO CORPORATION, maison-mère de TWANGIZA MINING SARL, et le Gouvernement Canadien, pays d’origine de BANRO CORPORATION.

 Cependant, l’absence d’une telle intégration des activités ne prive pas, par elle-même, un groupe de sociétés du caractère d’entreprise multinationale. Une entreprise multinationale peut, sans que ce soit nécessaire, apparaître aux yeux du public comme étant principalement liée à un Etat déterminé dans lequel la société-mère a son siège ; la direction de l’entreprise multinationale peut être hiérarchique ou décentralisée.

 Il n’est pas exclu que des actions de sociétés faisant partie de l’entreprise multinationale puissent appartenir à des détenteurs extérieurs à celle-ci, il reste qu’une caractéristique essentielle d’une entreprise multinationale réside dans la non-dispersion des actions des sociétés membres du groupe et dans l’exercice de la direction des sociétés constituant l’entreprise multinationale par la société-mère, soit au moyen d’un contrôle, direct ou indirect, des actions détenues, soit par un autre moyen.[1]

Au niveau international, il n’existe pas de normes onusiennes concernant la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales (STN). Mais il est question depuis déjà un certain temps de créer un cadre institutionnel et normatif spécifique, complétant les normes déjà existantes. La création de ce cadre s’inscrit dans les principes de défense des droits de l’homme et en partie dans ceux du développement durable.

Leurs définitions même recouvrent les problématiques qu’elles peuvent soulever. Ce sont des « entités économiques ou un ensemble d’entités économiques opérant dans deux ou plusieurs pays, quelqu’en soit le cadre juridique, le pays d’origine ou d’établissement, que [leur] action soit prise individuellement ou collectivement. Les STN sont des personnes juridiques de droit privé avec une implantation territoriale multiple mais un centre unique pour les décisions stratégiques. […] Elles peuvent fonctionner avec une société mère et des filiales, constituer des groupes de sociétés au sein d’un même secteur d’activité, des conglomérats ou coalitions ayant des activités diverses, s’unifier par le biais de fusions ou d’absorptions ou constituer des ensembles financiers (holdings). […]

 Ces sociétés peuvent élire domicile dans un ou plusieurs pays: dans celui du siège réel de l’entité mère, dans celui du siège des principales activités et/ou dans le pays où la société a été enregistrée ». pour la Banro corporation, l’avenant n°1 du 18 avril 2002, l’accord de règlement amiable et l’avenant n°1 à la convention minière de 1997 ont été signés entre la

République Démocratique du Congo et Banro Corporation.[2], qui modifie la convention minière de 1997 crée cinq sociétés minières de droit congolais constituant entièrement des filiales de Banro Corporation. Il s’agit de Twangiza Mining SARL, Namoya Mining SARL, Kamituga Mining SARL, Lugushwa Mining SARL et Banro Congo Mining SARL en compensation des dommages et intérêts que la RDC devrait payer à Banro Corporation.

Ce sont des agents économiques soumis, en principe au droit d’un État et à la juridiction de ses tribunaux. Actuellement, les STN sont civilement et pénalement responsables de violations des droits humains, au même titre que les personnes physiques, dans les États. Mais la société transnationale, n’a pas, en tant que tel, une personnalité particulière distincte de chacune de ses entités, si bien que ses dernières peuvent répondre de leurs actes de façon dispersée et tirer profits des intérêts opposés des États dans lesquels elles opèrent. Pour ce qui est  des  contentieux des faits de Banro in casu,   toutes les actions judiciares doivent préalablement passé par l’arrangement à l’amiable avant  de saisir les juridictions compétentes. Ce ci dit si à l’étape de l’arrangement à l’amiable on trouve  gain de cause, on ne  pourra plus saisir la justice. Il nous parait que ceci  ne peut être entrepris lors qu’il s’agit de contentieux vis-à-vis des tiers ,notamment dans le cas de l’indemnisation.

  • 2. Les obligations de Banro conformement à la legislation en viguer en RDC.

En RDC, en ce qui concerne des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou des carrières. Le code minier prévoit, pour le titulaire de droit minier, des obligations relatives à la protection de l’environnement, la protection du patrimoine culturel qui se traduit par la déclaration des indices archéologiques et de mise à jour des éléments du patrimoine culturel pendant les travaux de recherches et d’exploitation.[3]

Au de là de ceux-ci, il est des obligations de sécurité et d’hygiène, et celles à la planification et l’utilisation des infractures du projet minier, de la coordination avec les autorités locales, tenues de registres et des rapports d’exploitation.[4]  Les engagements/obligations des entreprises minières vis-à-vis des communautés sont principalement décrits dans le Code minier et son règlement. Les plus importants sont :

  • La consultation du public (communautés locales, ONGs) lors de l’instruction des études d’impact environnemental, du plan de gestion environnementale du projet, du plan d’atténuation et de réhabilitation.

En effet, l’Article 451 alinéa 1 et 2 du Règlement minier énonce que : « De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental du projet. La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines ou de carrières à l’élaboration de l’étude d’impact Environnemental du projet. Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’étude d’impact Environnemental du projet doit prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations.

Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à l’administrateur du territoire, aux représentants de chaque communauté concernée un résumé écrit de l’étude d’impact Environnemental du projet ou l’étude d’Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées. »[5]

  • La mise à disposition des résumés des études réalisées à la disposition des autorités locales et des leaders des communautés.
  • L’indemnisation des communautés locales pour tout dommage causé par ses activités.

 Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au foyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.[6] » 

Ainsi, les obligations environnementales portent principalement sur la description préalable de l’environnement physique, biologique et sociologique dans le périmètre du projet. La description de l’environnement physique inclut une description de la qualité du sol, de l’eau, du climat et de l’air suivie des mesures de prévention et/ou d’atténuation. Le chapitre II de l’annexe IX du Règlement minier relatif à la description de l’environnement physique du projet, contient des directives sur l’élaboration de l’Etude de l’Impact Environnemental et social de l’exploitant des mines et des carrières.

C’est donc au cours de cette instruction que les entreprises minières doivent consulter et recueillir les préoccupations des communautés et définir un cadre de dialogue constructif, le cas échéant comme prévus par les Articles 477 et 478 du Règlement minier. 

L’article 478 susvisé énonce que « Le plan de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation comprend quatre phases principales:

  1. a)   la phase de prise de contact, d’explication et d’information ;
  2. b)   la phase de présentation des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
  3. c)   la phase de présentation du projet d’Étude d’Impact Environnemental du projet révisée et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
  4. d)   la phase de présentation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet final et transmission d’une copie du résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet final écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée aux représentants des populations affectées par le projet d’exploitation à travers les autorités administratives du ressort. »

Ensuite, conformément aux articles 459 et suivants du Règlement minier, les entreprises minières sont obligées d’effectuer des audits environnementaux réguliers. Des inspections périodiques des services techniques de l’Etat sont prévues en vue de veiller à la conformité des obligations environnementales souscrites par la compagnie vis-à-vis des communautés locales.

  • 3. De la responsabilité de Banro.
  1. En règle générale, les actionnaires d’une société ou d’une entité similaire sont présumés n’être pas responsables des obligations de la société dont ils détiennent des actions. Toutefois, les Etats peuvent, dans des circonstances délimitées, comme celles qui sont illustrées aux paragraphes suivants, appliquer leur loi (y compris leurs règles de conflit) pour imputer la responsabilité découlant des obligations d’une société à une entité qui détient seule, ou en qualité de membre d’un groupe de sociétés qui constitue l’entreprise multinationale, la totalité ou la quasi-totalité des actions de la société en question ou qui exerce sur elle un contrôle effectif.

Lorsqu’il s’agit de la délocalisation au profit d’une société minière, in casu la Banro, Cette matière trouve son champ d’application dans le Code minier (Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002), le Règlement minier (Décret n°038/2003 du 26 mars 2003) ainsi que la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

La délocalisation doit être précédée de l’expropriation des villages ou des habitations, des champs et des terres arables selon le cas. Il en ressort que les populations visées qui perdent leurs moyens de subsistance doivent être consultées soit directement, soit par le biais de leurs délégués dont les chefs de village et indemnisées équitablement.

2(a) La responsabilité découlant des relations contractuelles entre une société et un tiers peut

être imputée par une juridiction ou un tribunal arbitral à la société-mère ou à une autre entité de contrôle d’une entreprise multinationale lorsque :

(i) l’entité de contrôle a participé à la négociation, à l’exécution ou à la terminaison du contrat sur lequel se fonde l’action en responsabilité, d’une manière telle que le demandeur puisse être raisonnablement induit à présumer la responsabilité de celle-ci ; ou

(ii) la société en question ou l’entité de contrôle s’est livrée à une fraude ou à une pratique trompeuse à propos de l’obligation sur laquelle se fonde l’action en responsabilité ; ou

(iii) une société membre d’une entreprise multinationale cesse ses activités, entre en liquidation, ou est mise en faillite, afin de contribuer à l’indemnisation de ses employés conformément à la loi du lieu d’activité ou d’engagement.

(b) La responsabilité non contractuelle peut être imputée à l’entité de contrôle dans les circonstances, telles que des catastrophes, dans lesquelles les ressources de la société membre ou des sociétés membres directement impliquées apparaissent comme insuffisantes pour satisfaire complètement aux réclamations présentées.

(c) La responsabilité découlant des relations contractuelles et la responsabilité non contractuelle peuvent aussi être imputées à une autre société membre de l’entreprise multinationale dans les circonstances où l’entité de contrôle pourrait conformément aux paragraphes (a) ou (b) être tenue responsable, lorsque cette autre société membre a participé à

l’activité sur laquelle l’action en responsabilité est fondée ou a profité directement de cette activité.

  1. En plus de toute autre compétence des juridictions d’un Etat à l’égard de personnes non établies sur son territoire, y compris la compétence qui dérive du lieu où un fait dommageable s’est produit ou du lieu où un contrat a été conclu ou n’a pas été exécuté, un Etat peut, lorsque l’obligation qui sert de base à l’action a sa source dans des activités conduites dans un Etat par une entreprise multinationale ou pour son compte, ou qui est étroitement liée à ces activités, prévoir la compétence de ses juridictions :

(a) à l’égard d’une société-mère ou d’une entité de contrôle d’une entreprise multinationale

(i) en raison de la présence permanente sur son territoire d’une succursale ou d’un

établissement comparable de l’entreprise multinationale ;

(ii) en raison de la présence permanente sur son territoire d’une filiale si étroitement liée à l’entreprise multinationale par une communauté de propriété, ou de contrôle, de personnel de direction ou d’activité que cette filiale peut être justement considérée comme un simple département ou un alter ego de l’entreprise multinationale ; ou

(iii) en raison de l’existence des circonstances qui pourraient justifier l’imputation de responsabilité de la société-mère ou de l’entité de contrôle en conformité avec le paragraphe 2(a) ou (b) des présents Principes,

(b) à l’égard d’un autre membre de l’entreprise multinationale en raison de l’existence des circonstances qui pourraient justifier l’imputation de responsabilité de cet autre membre en conformité avec le paragraphe 2(c) des présents Principes.

  1. La reconnaissance ou l’exécution d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale -remplissant par ailleurs les conditions de reconnaissance ou d’exécution selon les règles en vigueur dans l’Etat où est demandée la reconnaissance ou l’exécution - qui a établi la responsabilité d’une société-mère, d’une entité de contrôle ou d’une autre société membre de l’entreprise multinationale, ne devrait pas être refusée par cet Etat si la responsabilité a été établie en conformité avec les présents Principes.
  2. Lorsqu’une filiale d’une entreprise multinationale est établie dans un Etat et se livre régulièrement à des activités économiques avec la société-mère ou avec d’autres sociétés membres de l’entreprise multinationale, cet Etat peut soumettre l’entreprise et les sociétés qui en sont membres à des exigences raisonnables en ce qui concerne la fourniture d’informations, la présentation de comptes rendus financiers et la conformité aux réglementations économiques qui ont un effet direct dans l’Etat de réglementation.

6(a) Un Etat peut soumettre une entreprise multinationale dont la société-mère est établie sur son territoire à une réglementation raisonnable pour ce qui concerne l’activité de ses filiales établies dans d’autres Etats, pour autant que cette réglementation fasse partie d’un programme d’application générale. En appliquant une telle réglementation, un Etat devrait s’efforcer d’éviter un conflit avec les lois ou les réglementations des Etats dans lesquels les filiales sont établies ou dans lesquels les activités se déroulent.

(b) En cas de conflit entre les réglementations instituées par deux ou plusieurs Etats à l’égard d’une entreprise multinationale ou des sociétés qui la constituent,

(i) chaque Etat est tenu de peser les intérêts de l’autre Etat par rapport à la réglementation en question ;

(ii) lorsqu’aucun accommodement n’est possible entre les réglementations en conflit, le poids le plus important devrait généralement être donné à la loi de l’Etat dans lequel se déroule l’activité à réglementer ou dans lequel est constituée ou établie la société membre de l’entreprise multinationale dont on cherche à réglement .

Section II. Les  Obligations de l’Etat et sa responsabilité

C’est ainsi que l’exposé des motifs du Code minier de la République Démocratique du Congo affirme le principe de la propriété de l’Etat sur les substances minérales dans les gites minérales, notamment les gites minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou le sous-sol. L’accès à la recherche et l’exploitation de ces substances n’est autorisé qu’au moyen des droits accordés en vertu des dispositions du Code minier.[7]

les Normes de l’ONU sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises sont adoptées à l’unanimité par la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, rendant les entreprises directement responsables de leurs agissements concernant les droits de l’homme, imposant la transparence de leurs activités et des compensations en cas de violations des droits de l’homme. En juillet 2005, c. Dans son rapport de 2008, J. Ruggie laisse entendre que les STN ne sont pas directement soumises au droit international et que la solution la plus appropriée serait que les États, avec les entreprises et la société civile, s’inspirent de quelques instruments internationaux pour établir des normes et initiatives non contraignantes juridiquement.

Le Pacte Mondial (Global Compact), est un code de conduite volontaire qui n’est « ni juridiquement contraignant, ni un moyen de surveiller et de contrôler les entreprises, ni une norme, ni un système de gestion ou un code de conduite, ni un organe de règlementation ».

Il représente cependant une avancée majeure dans la légitimation des interventions des États dans la gouvernance des STN présentent sur leurs sols.

Le rapport se développe autour de 3 piliers:

ï‚— Pilier 1: Obligation pour les États de ne causer aucun dommage aux citoyens, directement (entreprises publiques) ou indirectement (facilitations aux entreprises,promotion du commerce et de l’investissement par des accords bilatéraux), et de protection.

ï‚— Pilier 2: Les STN ont la responsabilité de respecter les droits humains et de faire preuve de « diligence raisonnable » en étant conscient de l’impact préjudiciable que leurs activités de leurs relations économiques peuvent avoir sur les droits humains en prévenant et en atténuant cet impact.

ï‚— Pilier 3: Amélioration de l‘accès des victimes à des recours effectif, judiciaire ou non, ouvrant droit à réparation des abus.

Toutefois il est indispensable de retenir que pour engager  la responsabilité de l’Etat congolais en matière des  violations des droits de l’homme. Une triple obligation en matière des droits humains.[8]

En premier lieu, l’obligation de respecter les droits humains impose à l’Etat le devoir constant de s’abstenir de toute action de nature à empêcher la jouissance paisible des droits humains, en l’occurrence s’abstenir de certaines pratiques qui entraveraient la jouissance des droits humains.

En deuxième lieu, l’obligation de protéger les droits exige de l’Etat, souverain territorial, de prévenir toutes les violations des droits humains sur toute l’étendue de son territoire, y compris des violations commises par des opérateurs économiques tels les compagnies minières. L’Etat a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’empêcher les violations des droits humains tant par lui-même que par les tiers, notamment en mettant en place des mécanismes de contrôle et de surveillance. L’obligation de protéger rend l’Etat responsable de toutes les violations des droits humains commises sur l’étendue de son territoire.

En trosième lieu, l’obligation de réaliser ou de mettre en oeuvre les droits humains implique que l’Etat puisse prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice et la jouissance des droits humains en intervenant parfois en faveur des groupes vulnérables ou en cas d’une crise. En ce qui concerne particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels, l’Etat a l’obligation positive de créer un environnement propice et favorable à la jouissance de ces droits en encadrant et en encourageant les initiatives privées.

Les  violations des droits

Twangiza est le nom d’un village se trouvant dans la chefferie de Burhinyi. Mwega est l’endroit où les creuseurs artisanaux travaillaient depuis la chute de la SOMINKI et se trouve dans le groupement de Luciga. expropriation et dépossession de ses propriétés par l’Etat congolais susciterait  une indemnité juste et equitable.

les activités du projet TWANGIZA MINING affectent directement 6 villages du groupement Luciga qui sont : Bigaja, Luciga (Goné), Buhamba, Lwaramba, Nyora (Namihombo) et Cibanda Ier. Les populations jusque-là délocalisées vers le site de Cinjira sont celles des villages Nyora et Cibanda Ier, spécialement celles des sous villages de Namihombo, Bugumya,Kaliba et Bushigi.

Les habitants de ces quatre autres villages (Bigaja, Luciga, Buhamba, Lwaramba) peuvent ont été délocalisés à tout moment parce que l’entreprise TWANGIZA MINING avait effectué des sondages dans leurs concessions lors de la prospection. Pour les communautés locales réinstallées à Cinjira, l’activité de subsistance est l’exploitation minière artisanale dans un petit site minier qu’ils ont découvert après leur déplacement.

Une autre activité qui pouvait être envisagée.c’est l’agriculture et l’élevage, mais la population delocalité  devrait  avoir  de terres arables où elle cultiverait désormais.

il y a notamment l’occupation de grands espaces de terres arables qui empêche les communautés de pratiquer normalement les activités agro-pastorales provoquant ainsi une crise alimentaire dans la chefferie, la pollution de l’environnement, le chômage, la précarité/instabilité des emplois des membres des communautés locales, la perte des valeurs culturelles, la (Le plus grand nombre de creuseurs artisanaux et les membres des communautés délocalisés se trouvent au chômage et les emplois réservés aux communautés restent précaires.)

Dépourvus d’infrastructures sociales de bases pleinement opérationnelles comme le marché, le centre de santé, les habitants de Cinjira sont confrontés à des difficultés sérieuses et des cas de mal nutrition commencent à y être enregistrés, les prédisposant aux diverses maladies.

Faisons remarquer également que l’on peut subdiviser le processus de délocalisation en 5 étapes essentielles ci-après ;

1) l’exploration d’ alternatives à la relocalisation ;

2) le processus d’information, de consultation et de choix du site de réinstallation ;

3) le processus d’indemnisation et de relocalisation des communautés ;

4) l’usage de la force ;

Au regard des impacts négatifs potentiels qu’elle peut engendrer dans le cadre de vie des communautés affectées, la délocalisation est une mesure exceptionnelle et extrême qui requiert l’exploration préalable d’alternatives pouvant l’empêcher et ainsi permettre aux communautés de vivre dans leur milieu naturel.

L’exploration des alternatives au déplacement forcé des communautés découle des pratiques et standards internationaux qui posent le principe d’interdiction de déplacement des communautés pour raisons de développement des projets d’investissement.

Dans le cas du projet TWANGIZA MINING, les communautés locales affectées étaient initialement opposées à leur délocalisation. Et la recherche menée dans le cadre de cette étude a démontré que ni les services étatiques ni les représentants de l’entreprise TWANGIZA MINING n’ont réalisé aucune étude préalable visant à éviter le déplacement des communautés locales. Ceci est confirmé par l’entreprise TWANGIZA MINING qui, tant dans sa note de réponses que lors des entretiens tenus avec l’équipe de recherche, a reconnu n’avoir pas exploré d’autres alternatives à la délocalisation.

De même, la Cheffe de la Chefferie LUHWINDJA confirme l’absence d’alternatives offertes aux communautés lors des négociations sur le processus de délocalisation.[9]

En revanche, la compagnie et la Cheffe de Chefferie ont affirmé avoir proposé aux communautés d’autres sites jugés plus viables pour leur réinstallation en lieu et place du site de Cinjira que les représentants des communautés au sein du Forum Communautaire ont rejetés. L’entreprise a proposé les sites de Lubanda dans la vallée et celui de Cibanda à Nabuntalaga dans le groupement de Cibanda, mais les responsables locaux, en l’occurrence le Chef de Groupement Luciga, s’y étaient opposés de peur de voir les administrés s’installer dans un autre groupement et être soumis à l’autorité d’un autre chef de groupement. En l’absence d’une autre proposition tendant à garder la population dans son milieu naturel, les représentants des communautés locales dans le Forum Communautaire, ont choisi le site de Cinjira par défi, pensant que la compagnie serait incapable de le rendre viable.

  1. ii) Processus d’information, de consultation et de choix du site de réinstallation.

Il est important de dire  que  les représentants de la compagnie Twangiza Mining avaient organisé plusieurs réunions populaires sur l’importance du projet minier dans la région sans que la question de délocalisation ne soit suffisamment abordée. Les membres des communautés délocalisées et réinstallées à Cinjira ont déploré le fait que les consultations de l’entreprise s’étaient essentiellement limitées aux membres du Forum Communautaire choisis par l’autorité coutumière.  Abondant dans le même sens que les membres des communautés, un agent de l’Etat affecté à l’administration locale de la Chefferie de Luhwindja a affirmé que ce Forum communautaire avait été choisi sur base des affinités avec le pouvoir coutumier de la chefferie et ne jouissait pas de la légitimité de la communauté de LUHWINDJA.

Ces déclarations contrastent avec celles des communautés locales qui, dans leur majorité, ont affirmé que les membres du Forum Communautaire n’ont pas été désignés par eux et qu’ils ne les représentaient pas. La compagnie TWANGIZA MINING a reconnu que c’est avec ce Forum que tout le processus de délocalisation a été mené, tout en affirmant que les membres des communautés affectées ont été suffisamment informés. Dans ses réponses, l’entreprise ajoute que concernant le Forum Communautaire, les communautés étaient libres de choisir leurs représentants et la société ne devait pas s’y mêler. Pour l’entreprise, la présence des leaders communautaires dans les réunions du Forum Communautaire était la seule garantie de la représentation des communautés, alors que ces derniers ne rendaient pas compte à la base comme l’ont démontré les interviews réalisées par l’équipe de recherche auprès des membres dudit Forum et des communautés locales.

Pour se rassurer du bon déroulement du processus de délocalisation, l’entreprise Twangiza Mining dit avoir recruté un consultant indépendant, SRK Consulting, qui a veillé à la formation du Forum communautaire à la base, au niveau provincial, et du Groupe de Travail où ont participé les services techniques (Division provinciale de l’intérieur, division provincial des mines, inspection provinciale de l’agriculture, Pêche élevage ainsi que le ministère de tutelle, la coordination de l’environnement, la division de l’urbanisme et habitat, le cadastre, les titres fonciers et la division provinciale des titres fonciers.)

Il s’avere également important de dire que lors du processus de consultation, les leaders locaux n’avaient pas transmis l’information aux membres de la communauté du groupement de LUCIGA qui abrite l’usine. Il nous parait aussi qu’ils n’avaient pas des compétences nécessaires pour négocier un processus de relocalisation dans le cadre de l’implantation d’une entreprise minière. S’agissant du choix du site de Cinjira, la recherche menée a démontré que ce site avait été choisi par les membres du Forum Communautaire.

L’entreprise TWANGIZA MINING a confié à l’équipe de recherche qu’elle n’était pas d’accord avec ce choix et avait tenté en vain de dissuader les membres des communautés en leur proposant d’autres sites.

iii) Le processus d’indemnisation des communautés affectées.

L’indemnisation des communautés affectées a été faite sur base d’un protocole d’accord sur la compensation signé entre la compagnie et la chefferie de Luhwindja le 28 janvier 2010 dans le cadre du Forum Communautaire[10]. Ce protocole d’accord et le document additionnel en annexe ont déterminé le taux et les biens à indemniser. Le barème du taux d’indemnisation et modalités pratiques de remplacement des biens immobiliers fixés dans le document en annexe au protocole d’accord indiquent les montants à payer pour chaque culture par mètre carré des champs et les arbres fruitiers des personnes à délocaliser.

Toutefois, d’autres cultures telles que le tabac, les bambous et les plantes mixtes plantées hors normes étaient exclues des calculs, et en cas de polyculture dans un même champ. Il semble que  seule la culture dite la plus chère était prise en compte.

S’agissant des maisons d’habitation, le protocole d’accord avait prévu le remplacement des maisons principales par d’autres construites dans le nouveau site de Cinjira, les dépendances ou ouvrages secondaires(annexes) devaient être compensés par une somme d’argent équivalant à leur valeur plus la moitié, soit 150% de la valeur vénale. Pour les cas des infrastructures sociales de base comme les églises, les écoles, les centres de santé, le protocole indique que la référence sera faite au plan d’action sur le déplacement telle qu’inclus dans l’Etude de faisabilité de Twangiza Mining SARL préparée par les consultants indépendants lequel prévoit la reconstruction des infrastructures communautaires dans le site de relocalisation .

plusieurs irrégularités pourraient entachées le processus d’indemnisation, notamment en ce qui concerne les modalités de détermination des biens à indemniser, la base de calcul des indemnités/compensations ainsi que le processus de versement de ces indemnités.

L’on peut citer parmi ces irrégularité : indemnisation pratiquée sur base d’ une discrimination si bien que parfois certains biens étaient pris en compte chez certains membres des communautés et non chez d’autres. et transparente du patrimoine, le désintéressement de la personne affectée et la signature du document de paie dont copie était réservée à la chefferie, à l’entreprise et à la personne affectée. Ence qui concerne le barème et le taux des indemnités  qui avaient été discutés avec les représentants de la communauté au sein du Forum Communautaire et que le protocole d’accord y relatif avait été signé par la Cheffe de la chefferie qui représente la population. S’agissant de l’engagement pris par la chefferie d’octroyer des terres de remplacement aux communautés relocalisées.les  retards ont été constatés dans l’exécution de cet engagement.

  1. iv) Délais accordés pour le déplacement et usage de la force dans le processus d’évacuation des communautés.

Les informations et documents collectés auprès des communautés locales montrent que l’entreprise Twangiza Mining avait accordé des délais aux communautés délocalisées avant leur déplacement vers le site de Cinjira. Ces délais variaient entre 6 et 12 mois selon les cas. Les membres des communautés locales ont par ailleurs affirmé que l’entreprise avait fourni les moyens de transport (véhicule et manutention) qui ont facilité leur déplacement et l’évacuation de leurs biens lors du déménagement. Par la suite, l’entreprise a adressé des correspondances de mise en demeure aux membres des communautés locales qui n’ont pas quitté les lieux dans les délais convenus.

Dans le document réponse transmis à la MMKi en date du 15 Janvier 2015 sur la question du rôle joué par la police dans le processus de délocalisation, l’entreprise TWANGIZA MINING affirme que les éléments de la police avaient pour mission d’exécuter les actes de procédure lorsqu’ils étaient réquisitionnés par les autorités compétentes sur plaintes de la compagnie.

La compagnie a nié l’implication de ses services et matériels dans l’évacuation des communautés locales. Mais, une femme résidant actuellement à Cinjira répondant à un enquêteur de la MMKI a affirmé que : « Après l’ultimatum donné aux personnes qui devaient être délocalisées, la police a donné un appui aux bulldozers de l’entreprise en vue de déguerpir de force toutes les personnes qui avaient refusé la délocalisation. Certains biens ont été saisis par la police et on ne les a pas retrouvés.[11]»

  1. v) Voies de recours et cas des réclamations.

Les membres des communautés ont affirmé que certains cas de revendications déposées devant les structures du mécanisme de griefs de la compagnie n’ont pas trouvé de solutions satisfaisantes si bien qu’il y a encore des membres des communautés qui n’ont pas été bien indemnisés.  La compagnie affirme par contre que la population a été suffisamment sensibilisée sur la procédure de réclamation interne à travers différentes approches (églises, troupes théâtrales, sensibilisation dans les villages) et des supports comme des photos et autres documents de sensibilisation sont au centre . Pour la compagnie, les résultats sont remarquables en ce que les recours introduits ont, pour la plupart, trouvé des solutions à ce jour. Au mois de Janvier 2015, la compagnie a, dans sa note de réponse adressée la MMKi, reconnu l’existence de sept cas des réclamations documentés par l’équipe de recherche.

Les membres des communautés locales ont affirmé que d’autres procès sont restés pendants devant les juges faute de moyens de payer les frais de justice. Et la compagnie n’a offert aucune voie d’arrangement, nous ont confié trois autres membres de la communauté. Une famille qui a refusé de prendre la maison de CINJIRA et qui a préféré que la compagnie lui achète un champ ailleurs n’avait pas encore été indemnisée jusqu’en juin 2014.

[1] Justitia et Pace, Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres, Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld, Session de Lisbonne,1995, p.1.

[2] Avenant 1 à la convention minière du 13 février 1997 entre la R.D.Congo et Banro Corporation, Article

8, Kinshasa, 2010, p.5.

[3] Exposés des motifs de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, J.O numero spécial du 15juillet 2002 ,pp 17-18.

[4] Exposés des motifs de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, J.O numero spécial du 15juillet 2002 ,p.18.

[5] Art : 50 do code minier

[6] Article A ce sujet, l’alinéa 1er  de l’article énonce que : «

[7] Exposé des motifs de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, J.O. de la RDC, 43 ème année, numéro spécial, 15 juillet 2002.   Cité par Roger MULAMBA KATAMBA, constitution et vie d’une societe miniere en republique democratique du congo a la lumiere des regles speciales de constitution des societes a statut particulier en droit de l’ohada,p.6, disponible sur www.rmkassocies.org.

[8]Les Investissements Miniers en République Démocratique du Congo : Développement ou Appauvrissement des Communautés Locales?  Rapport des impacts des investissements miniers sur les droits humains cas des investissements chemical of africa ( Chamaf)  et ruashi mining de Katanga,octobre 2012, www.cartercenter.org,p.17.

[9] La Mwamikazi (faisant fonction de chef de la chefferie de Luhwindja a.i.), répondant aux questions de l’équipe de recherche de la MMKI.

[10] Protocole d’accord, document  additionnel de cloture des modalités d’execution du protocole d’accord sur la compensation et lettre de  transmission du protocole au gouverneur de Province du 3 février 2010.

[11] Interview avec les habitants de CINJIRA en Juin 2014.

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