Arrow Table de matières
5858382

CHAPITREI. LES DROITS DE LA POPULATION DELOCALISEE ET LES OBLIGATIONS DES PARTIES PRENANTES.

  1. Généralités

Le terme ‘’ population délocalisée’’ merite une précision dans le cadre de cette rédaction. Cette population délocalisée n’est à confondre avec la pupulation locale.

 En effet nous entendons par ‘’population locale’’la population située sur la Zone de l’exploitation. Cette formulation requiert une autre précision de savoir l’etendue de la Zone de l’exploitaion. Cependant la zone d’exploitation artisanale est l’aire géographique, délimitée en surface et en profondeur, par le ministre et contenant un ou plusieurs gisements d’exploitation artisanale.[1]ainsi, étant entendu qu’ une zone d’exploitation n’est pas un milieu pour la population locale est que c’est un milieu ou s’exerce le travail d’exploitation, ceci dit que seuls les travailleurs peuvent y être logé pour des raisons de travail. Disons tout de suite que ces travailleurs ne nous concernent pas dans le cadre de cette redaction.  Néanmoins. il n’est pas exclu l’hypothèse selon la quelle avant qu’une zone devienne une zone d’expolitation peut être un village ou une entité occupée par la population civile. Dans ce cas, le tutilaire de droit minier peut delocaliser cette population. Cette population délocalisée rentre dans le champ de notre analyse. En outre la population locale ne signifie pas celle delocalisée mais également celle déplacée en vue de l’exploitation dans une Zone minière. Une autre question merite d’être posée ici, est- ce que seule la population délocalisée peut être préjudiciée par l’implantion d’une usine ou entreprise d’exploitation minière. La réponse y reservée est non. Puisque même  la population environnant peut être impliquée. Cette affirmation est également vague dans la mésure où l’on ne sait pas l’étendue de l’espace environnant est un territoire, une province, une partie du pays,  ou un pays, un continent.

Nous souhaiterions nous limité sur le territoire de luhindja, mais nous refusons de dire seul luhindja est affecté par l’exploitation ou les conséquences liées à celle-ci.

En outre , le terme ‘’ population locale’’ signifie des peuples autochtones c’est –à-dire originaires. Les décendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une region géographique à l’epoque ou les groupes de population de cultures ou d’origines ethiques différentes y sont devenus par suite prédominants, par la conquete, l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens.[2] Mais il n’est pas interdit,semble t-il, d’y inclure les peuples  qui ont acquis ou qui ont choisi ce lieu comme leur demeure habituelle.

Il est  des problématiques qui concernent des éléments de réflexion dans les mécanismes onusiens, notamment en surfant sur la vague du développement durable et du respect et de la protection de l’environnement, contexte valorisant l’idée que les peuples autochtones seraient détenteurs d’un savoir spécifique quant à la gestion de leur environnement naturel.

En effet, lors du Congrès de Bali, l’on voit l’émergence du concept de développement durable et en 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, les populations autochtones sont déclarées comme ayant « un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable.». Le Sommet mondial pour le développement durable a franchi une nouvelle et modeste étape en réaffirmant: « … le caractère essentiel du rôle des populations autochtones dans le cadre du développement durable». le programme « Parks and People » promeut explicitement les communautés « locales » comme garanties de la réussite de projets environnementaux.

La Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail sur les peuples indigènes et tribaux, de1989, répondait déjà à ce souci à travers ses articles 14, 6 et 7 portant sur le droit à la terre et à la consultation, mais aussi sur le droit de décider des priorités de développement. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones a consacré ces questions à travers les articles 26, 28, 29, 30 et 32 portant sur les questions de gestion des terres,territoires et ressources. Ils concernent leurs droits sur les terres même en l’absence de titres de propriété octroyés par l’État, la reconnaissance de ce droit par les États et la protection des territoires concernés, le droit à réparation, restitution ou indemnisation, à la préservation de l’environnement et de la capacité de production des terres et à l’atténuation des effets néfastes de la production sur les terres, enfin le principe de consentement libre, préalable et connaissance de cause pour tous les projets concernant les terres et territoires où vivent des autochtones. A l’aune de ce que nous avons pu expliquer plus haut, Du côté des peuples autochtones, cette vague de préoccupations environnementales leur a permis de mettre le doigt sur des cas concrets, dont les multinationales minières sont emblématiques, par la conception même des sites d’exploitation (base-vie, isolation de la vie locale,voire militarisation des sites pour les protéger, conséquences environnementales particulièrement visibles).

L’identification de problématiques spécifiques de la population locale concernant les industries extractives : Assurer le développement durable dans un lieu et la protection de l’environnement, l’exploitation étrangère face à l’exploitation artisanale de la pupulation locale, la consultation de la population locale rn vue de l’expoitation. Des violations des droits par les entreprises minières.

Au coeur de  plusieurs rapports, les questions de consultation et de consentement, des retombées économiques, d’avoir des possibilités de choix de son mode de développement sont devenues récurrentes et le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise et du développement durable explicitement désigné comme devant devenir une obligation. S’agit-il seulement d’une volonté d’une plus grande éthique dans la façon dont se déroulent les projets économiques.

Très certainement, mais pas seulement, car au carrefour des comportements des entreprises, des conditions ou absence de conditions posées par les États, et des réactions des populations concernant ces mêmes projets qui les touchent directement, apparaissent d’autres problématiques liées à des mécanismes économiques internationaux et à l’historique de la gestion par les États de la question autochtone, aux outils utilisés par les peuples pour faire face aux violations de leurs droits par les entreprises, mais aussi aux mécanismes de résolution de conflits qui peuvent être mise en place et à l’usage fait de ces retombées. Par continent, mais aussi par pays et selon les peuples apparaissent des différences dans la gestion de ces conflits.

Cette analyse ne se veut pas exhaustive, elle essaiera  pour autant de dégager les grandes lignes des conflits à l’interface des  droits peuples délocalisées et des multinationales minières et  la responsabilités des parties prenantes.

SECTIONI. LES DROITS DE LA POPULATION DELOCALISEE

Les peuples autochtones doivent pouvoir jouir de tous les droits de l’homme existants.[3]la conférence mondiale sur le droits de l’homme a reconnu ‘’ la dignité intrinseque des populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement et à la diversité des sociétés’’ et réaffirmé ‘’l’engagement pris par la communauté internationale d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire beneficier des fruits d’un développement durable’’.  C’est ainsi que la conférence a invité les Etats à «  prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en vertu des principes d’égalité et de non discrimination, et reconnaitre la valeur  et la diversité de leurs identités de leurs cultures et leur organisation sociale.[4]

  • 1. Le droit au developpement :

 il est un droit collectif, ce droit est reconnu par la charte de  droits de l’homme  et peuples en Afrique en son article 22 . cette disposition consacre  consacre  un droit des tous les peuples au developpement dans le respect strict de leur liberté et de leur identité.

Il convient à chaque Etat de veiller à ce que les citoyens beneficient d’un veritable développement qui ne soit pas seulement économique, social mais aussi politique, culturel.aujourd’hui, il est indispensable d’ajouter à ces aspects, la democratie et les droits de l’homme, puisque pris ensemble , consituent le développement. Il s’ensuit que lorsqu’on parle d’un dévéloppement durable ou soutenable, c-à-d respectueux de l’environnement , cela est une obligation de chaque Etat et de chaque gouvernement.

En effet, ll importe de signaler  cela fait partie des obligations des grandes forces qui jouent, que ce soient les entreprises multinationales, les forces financières et puis naturellement les OI comme la Banque Mondiale, le Fonds monetaire, l’organisation mondiale de commerce, doivent être conscient  de cette ambition de dévéloppement , droit de chaque individu, et par conséquent, leurs programmes et leurs actions doivent être conformes à ce principe.

Pour Melic OZDEN, il ya des éléments qui prédeterminent l’existence du droit au dévéloppement. Il s’agit notamment du droit à l’autodetermination, du droit à un ordre economique international et un droit à  la souverainété de richesses alors que ses composantes, détérminées à l’aricle 8 sont les droits à l’alimentation, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au logement, le droit à l’emploi,…mais également la participation populaire, la repartition équitable du revenu, l’élimination de toutes les injustices sociales par des reformes économiques et sociales.[5]

Le développement minier se révèle être très promoteur pour les pays d’acceuil entant que catalyseur de croissance, par le biais de recettes d’exportation, d’expansion économique, d’une eventuelle diversification de l’économie, et la reduction massive de la pauvreté. La demande flutuante mais croissante de minerais semble fournir un moyen logique et economique de construire de nouvelles infractures dans les pays en développement rapide et d’en remplacer les anciennes dans les économies parvenues à maturité.[6]

Néanmoins, les richesses générées par le secteur minier ont un impact imprtant sur le développement causent des dommages environnementaux très lourds et sont souvent responsables de l’exclusion economique des populations marginalisées, des districts miniers sont devastés et pollués.[7]

  • 2. Le droit à l’environnement sain, satisfasant et global.

Pour le professeur W. BUSANE, l’expression « droit de l’environnement » comporte deux acceptions.[8] La première réfère à l’environnement comme sujet de droit. Le droit de l’environnement prend le sens de « droit que possède l’environnement ». La deuxième acception porte l’idée de l’environnement comme objet du droit. Le droit de l’environnement prend le sens d’un ensemble de règles juridiques qui tendent à protéger, à restaurer et à gérer l’environnement. Il découle de ces deux acceptions la notion devenue fondamentale de « droit à l’environnement » qui met en évidence toute la problématique du rapport entre l’environnement et les droits de l’homme[9]. Le droit de l’environnement a ainsi été qualifié d’un « droit pour l’environnement et d’un droit à l’environnement »[10].

Il est stipulé dans l’article 24 de la charte africaine sur les droits de l’homme et de peuples que tous les peuples ont droit à un environement satisfaisant, gloabal, propice à leur developpement. Il s’agit donc d’un environement salubre.

C’est dans cette perspective de proteger l’environnement que l’Assemblée génerale de NU a, en date du 10 décembre 1976, adopté la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modifications de l’environnement à des fins hostiles.

Il sied de dire que plusieurs textes internationaux cadrent ce droit à l’environnement : Le

Le champ du droit international de l’environnement est très diversifié. Il peut être regroupé dans les rubriques et textes indicatifs  ci-après[11]mais nous n’enumerons que ceux qui nous interessent.

  1. Textes généraux de droit international de l’environnement
  • la déclaration de Stockholm sur l’environnement du 16 juin 1972 ;
  • la déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992 ;
  • Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement pour les années 1990 du 21 mai 1993 ;
  • Résolution sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement du 28 septembre 1977.
  1. La protection de la faune et de la flore et le maintien de la diversité biologique
  • Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau du 2 février 1971 ;
  • Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;
  • Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;
  • Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 ;
  1. La protection et la gestion des forêts
  • Déclaration des principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts ;
  • Accord international de 1994 sur les bois tropicaux ;

VII. La lutte contre la désertification

  • Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique ;

VIII. La protection des régions polaires : l’Arctique et l’Antarctique

  • Traité sur l’Antarctique ;
  • Protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement ;
  • Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ;
  1. La prévention de la pollution de l’air et la protection de l’atmosphère

9.1. La pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

- Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins trente pour cent ;

- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières ;

- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières ;

- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre ;

9.2. L’appauvrissement de la couche d’ozone

  • Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone du 23 mars 1985 ;
  • Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (tel qu’amendé par les Amendements de Londres de 1990 et de Copenhague de 1992) ;
  • Procédure applicable en cas de non respect ;

9.3. Les changements climatiques

- Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 ;

  1. La réglementation des activités et des substances à risque

10.1. Les substances chimiques

- Directives de Londres applicables à l’échange des renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (version modifiée 1989)

10.2. L’énergie nucléaire

- Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire ;

- Convention sur l’assistance en cas d’accident ou de situation d’urgence radiologique nucléaire ;

- Convention de Vienne sur la sûreté nucléaire ;

10.3. Les mouvements transfrontières des déchets dangereux

  • Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ;
  • Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;
  1. L’évaluation de l’impact sur l’environnement
  • Convention sur l’évaluation de l’impact environnemental dans un contexte transfrontière ;

XII. Le Fonds pour l’environnement mondial

- Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial.

Il convient de dire que ce droit à l’environement va de paire avec le droit à la santé, droit à l’urbanisme et le droit agricole.

  • Le paradoxe entre Le développement durable et la protection de l’environnement.

Il nous semble qu’il existe un paradoxe entre le développement durable et la protection de l’environnement, puisqu’il est clair de dire que les usines qui concourent au développement d’un pays, constituent également  une menace à un environnement car elles polluent l’air.

En lui-même, le concept de développement durable émerge en 1987 dans le rapport Bruntland (Our Common Future : Notre avenir à tous), il repose sur une prise de conscience progressive qui remonte aux années 1970 et aux différents constats liées aux catastrophes naturelles, aux scandales financiers, licenciements abusifs, salaires démesurés, exclusions, globalement un ensemble de constats liés à un contexte de crise, faisant croître les préoccupations du public quant à l’environnement, et aux impacts sociaux et environnementaux du « développement ».

En effet, la croyance dominante est que la croissance engendre automatiquement le développement. Or, si la croissance est à long terme une condition nécessaire du développement, elle n’est pas une condition suffisante, le développement dépendant de la structure et de la qualité de cette croissance. D’autre part et progressivement, les relations entre environnement et croissance sont considérées comme antinomiques.

Historiquement le terme de « développement durable » apparaît lors de la disparition progressive des milieux naturels. Il faut pourtant attendre 1987, pour que Gro Harlem Bruntland, Présidente de la Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement, le formalise comme « un développement économique qui permet de satisfaire les besoins de la présente génération, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs », dans son rapport. C’est en juin 1992, que le terme est consacré, lors de la Conférence de Rio des Nations Unies sur l’environnement et le développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre: y sont définies les bases d’un programme d’action, l’Agenda 21, comprenant vingt sept principes à appliquer au niveau international, national et local, et dont il revient aux États et institutions internationales d’intégrer les principes à leurs législations.

 le rapport Bruntland, insiste sur deux concepts inhérents à cette notion : « le « besoin », notamment les besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée de limitations que l’état des techniques et de l’organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. » Le développement en parallèle de la notion de « développement humain », dans les années 1990, suite à la création du PNUD, a par la suite injecté à ce triptyque, la dimension sociale. La Conférence de Rio établit dans son principe premier, « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » Les principes 3 et 4 portent également sur le droit au développement et à la protection de l’environnement qui « doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. ». Il ressort de ces éléments de définitions, que face à un développement centré sur la seule performance économique, il convient d’établir un nouvel équilibre entre l’homme et son environnement pour assurer un développement durable. Celui-ci cherche donc à concilier trois objectifs : la croissance économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement, le tout étant considéré comme un tout intégré et non plus des éléments séparés.

Ces trois dimensions sont complétées par trois principes [12]:

- Le principe d’équité reposant sur la reconnaissance du caractère mondial et commun de l’environnement et la nécessité d’en partager les ressources, il revient donc aux États despays du Nord et du Sud de s’équilibrer et aux États individuellement d’assurer les besoins de tous par une meilleure répartition de la richesse. Il s’agit également de viser « une double solidarité : horizontale, à l’égard des plus démunis et verticale, entre les générations ».[13]

- Le principe de précaution consistant à prévoir et prévenir les conséquences environnementales de tout projet. Le principe de prévention se traduit en droit interne dans des procédures d’autorisation préalable qui permettent aux autorités compétentes d’intervenir avant la réalisation d’un projet soit pour empêcher sa mise en oeuvre, l’assujettir à un certain nombre de contraintes techniques et autres qui visent toutes à encadrer ou contraindre la réalisation du projet au moyen de normes, de limites et d’autres facteurs qui visent tous, individuellement et collectivement, à restreindre les conséquences négatives d’un projet sur l’environnement.[14]

 Les procédures d’essais scientifiques préalables à la mise en marché de substances nouvelles constituent d’autres cas d’application du principe de prévention. L’imposition par l’Etat de normes réglementaires qui interdisent, limitent ou contraignent l’exercice de certaines activités potentiellement préjudiciables pour l’environnement, telles des activités industrielles ou d’exploitation minière, s’inscrit également dans le sillage du principe de prévention.

- Le principe de participation qui fait du développement durable une responsabilité collective requérant la participation active et la collaboration de tous, à tous les niveaux.

La concertation et la consultation à tous les échelons décisionnels sont indispensables à la gestion durable des ressources et induisent par conséquent de nouveaux modes de gouvernance, notamment la démocratie participative.

Par ailleurs,il existe une autre définition du développement, plus respectueuse du rythme et de la vie humaine, où le développement social et économique, l’environnement et la citoyenneté doivent être considérés comme indissociables. Sur le plan social, le développement durable repose sur l’accès à l’éducation, l’habitat, l’alimentation, les soins, afin de satisfaire les besoins essentiels des populations, de combattre l’exclusion, de stabiliser la croissance démographique, de maitriser la croissance urbaine et les flux migratoires. Sur le plan économique, il dépend d’un développement économique respectueux des milieux naturels, d’un changement profond dans les relations économiques internationales afin de promouvoir un commerce équitable, l’annulation de la dette des pays pauvres et l’augmentation des investissements à long terme. Sur le plan environnemental, il s’agit d’établir une gestion durable des ressources naturelles, de s’engager à maintenir quelques grands équilibres naturels, de tenir compte dans l’économie des ressources non renouvelables.

Pour l’ensemble de ses parties prenantes: employés (conditions de travail, niveau de rémunération, non discrimination,exclusion, chômage,…), fournisseurs, clients (sécurité et impacts psychologiques des produits), communautés locales (nuisances, respect des cultures) et la société en général. L’entreprise est évaluée à partir de sa politique sociale et du respect des droits de l’Homme. L’intersection entre l’économique et le social concerne l’équité et la justice sociale et fait référence au respect des droits sociaux, au respect des règles de la diversité et de l’égalité des chances, à la valorisation du capital humain, à la participation aux résultats, etc. L’intersection entre le social et l’environnement concerne les conditions permettant de rendre vivable Autrement dit, s’engager dans le développement durable consiste pour un dirigeant à veiller à la rentabilité économique de son activité tout en cherchant à minimiser son impact sur l’environnement et en prenant en compte les intérêts des "parties prenantes". Ceux-ci apparaissent dans la seconde dimension qui englobe les conséquences sociales de l’activité de l’entreprise l’activité humaine : hygiène,sécurité, santé, gestion des risques professionnels et environnementaux, intégration de l’entreprise dans son bassin d’emploi, participation à la vie locale, etc[15].

Plusieurs institutions internationales et cadres politiques internationaux ont suivi cette ligne, en mettant au point des principes directeurs, « recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales où ils énoncent des principes et des normes volontaires de comportement des entreprises dans le respect des lois applicables » à destinations des STN.

  • 3. Le droit à la propriété :

Le sol est la propriété exclusive, inalienable et imprescriptible de l’Etat, selon l’article 53 du code dit foncier[16]. Il s’ensuit que l’article 21 dispose également ce qui suit : «  la propriété d’une chose, soit  mobilière ou immobilière donne droit sur tout se qui s’y unit et s’y incorpore, soit naturellement soit artificiellement, sauf ce qui sera dit de la propriété immobilière distincte de celle du sol de la concession foncière. Il est de principe que la que le sol et le sous sol sont la propriété exclusive de l’Etat. Les immeubles qui y sont erigés sont la propriété des ceux qui disposent d’un titre de jouissance sur ce sol. Par consequent qui construit sur le terrain d’autrui, contruit pour autrui. Dans le cas qui est le notre, les populations délocalisées avaient le droit de jouissance sur ce sol. Etant donné que c’est le milieu rural, les proprietaires ne disposent pas de certificat d’enregistrement mais un titre sui generis.

  • 4. Droit au logement:

Il est important de souligner le sens de logement avant de decortiquer ce –est que l’on peut entendre par le droit au logement :

Le logement signifie tout simplement l’immeuble bati servant servant à l’habitation principale (ou secondaire) d’une personne ou d’une famille qui l’occupe à titre propriétaire, de locataire, ou d’occupant : une residence, un domicile ou une demeure.[17]

Ainsi dans cette même logique nous pouvons nous permettre de definir le droit au logement comme un droit à une habitation. , le Sommet des villes, de 1996, à Istanbul, a reconnu le droit au logement comme partie prenant des Droits de l’homme.[18]

le comité sur le logement et hygiène de l’Association Américaine de la santé publique publiait la deuxième édition d’un document préconisant 30 principes de bases pour un logement sain et convenable, voici quelques unes [19]:

  • le droit au logement est un droit fondamental, vital, et il conditionne l’accès à d’autres droits.
  • l’Etat est responsable de la mise en oeuvre du droit au logement de la population au plan national
  • Tout être humain a droit à un logement sain et convenable, favorable à la santé quelque soit sa condition de vie ; physique, mentale, psychologique et sociale.
  • l’Etat doit créer des services chargés de recevoir et orienter les ménages en difficulté des logements.
  • l’hébergement d’urgence des personnes à la rue est une obligation d’ordre public,qui incombe à l’autorité en charge du droit au logement.

Disons ensuite que  toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,pour y parvenir  le logement joue un rôle necessaire.[20]

Le droit à un logement adéquat est compris dans la définition du droit à un niveau de vie suffisant.[21] Il est une condition essentielle de la réalisation de ce droit. Aux termes de l’Observation générale n°4 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels,  un logement adéquat doit être entendu non seulement comme quatre murs et un toit au dessus de la tête, mais doit également prendre en compte d’autres aspects notamment la sécurité légale de l’occupation, l’existence de services, matériaux, équipements et infrastructures, la capacité de paiement, l’habitabilité et la facilité d’accès.

  • 5. Le droit à la santé

Le droit à la santé consiste à assurer aux êtres humains le meilleur état de santé possible.[22] Le

Comité des droits économiques, sociaux et culturels note que les Etats doivent prendre des mesures « … visant «l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle» de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ils doivent également assurer un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable et en

moyens d’assainissement élémentaires; et prendre les mesures visant à empêcher ou réduire l’exposition dela population à certains dangers tels que radiations ou produits chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs ayant une incidence directe sur la santé des individus…».[23]

  • 6. Le droit à niveau de vie suffisant

Le droit à un niveau de vie suffisant est garanti par les articles 25[24] de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 11du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[25]. Il est à la fois une condition préalable et une conséquence de la jouissance de plusieurs autres droits humains tant civils et politiques qu’économiques, sociaux et culturels.

  • 7. Le droit à l’eau

Le droit à l’eau n’est pas reconnu dans les pactes en tant que droit spécifique. Il est compris dans les conditions essentielles à la réalisation du droit à la santé et du droit à un niveau de vie adéquat. Ce droit inclut notamment l’accès ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire et de qualité pour l’usage personnel et domestique. Le rapport examine en particulier l’aspect lié à la qualité de l’eau, tel que défini par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui souligne que « l’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santé ».[26]

  • 8. Les bénéfices pour les communautés ou populations affectées par l’exploitation minière[27]:

Disons tout de suite que il s’avère que l’on distingue ici les populations non affectées par l’exploitation minière et celles qui ne sont pas affectées par l’exploitaion minière. C’est  ainsi par exemple qu’il decoule des engagements de la société Banro que les communautés affectées par le projet TWANGIZA MINING sont essentiellement constituées des habitants de la chefferie de luhindja, située dans le territoire de Mwenga dans la province du Sud-kivu, et la chefferie de luhwindja s’etend sur une superficie de 189km2 avec la population estimée à93 147 habitants.[28]

  • Un traitement préferentiel :il s’agit d’un regime juridique accordé ou reservé à certaines categories de personnes.[29]in specie casu ce sont les personnes environnant le terrains de l’exploitation de minerais.
  • Compensation des personnes detenant les droits d’usufruit, d’occupation ou des traditionnels de la terre ; ceci implique ainsi, les projets de reconnaissance, d’exploration de haute technologie, réparation des dommages causés à la terre. Le locataire doit fournir l’emploi et une indemnité pour l’acquisition de la terre et d’autres formes d’assistance, conformement au plan de reinstallation et de réhabiliation des Etats.
  • Le droit de la provision de reconstitution de gigement

Il est de principe, dans tous les code miniers, la provision de reconstitution  de gisement : C’est une obligation et une clause essentiellement fiscale qui donne la possiblité de constiuer une provision pour reconstituer de gisement à hauteur d’u certain pourcentage du benefice fiscal ou du chiffre d’affaire. Une partie de cette provision est prevue pour venir alimenter le fond social. Ces provisions sont soumises à tois types de conditions générales [30]:

  1. Conditions de remploi : dans certains délains pour la recherche de gigement non encore reconnus, l’amélioration de la recupération des subsances minérales de ces mêmes gisements ou la prise de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet l’une ou l’autre de ces activités.
  2. Conditions de montant par rapport au produit des ventes de produits marchands extraits du bénéfice net impoasable de l’exercice provenant de la vente en l’etat ou après transformation de ces mêmes produits,
  3. Conditions de forme : la provision doit être inscrite au passif du bilan.
  • Partage de bénéfices : le locataire de la mine doit partager une partie des benéfices de benefice avec la population locale.
  • 9. Le droit à une indemnisation juste et equitable :

Le principe d’indemnisation juste correspondant aux dommages causés aux tiers par les exploitants miniers y est consacré. Cependant, la législation minière n’organise pas expressément les procédures devant être suivies avant le déplacement des communautés d’une zone minière. Ce qui ouvre la voie aux expropriations et/ou delocalisations des communautés locales sans réelles indemnisations.[31]

 La  matière d’indemnisation trouve son champ d’application dans le Code minier (Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002), le Règlement minier (Décret n°038/2003 du 26 mars 2003) ainsi que la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

La délocalisation doit être précédée de l’expropriation des villages ou des habitations, des champs et des terres arables selon le cas. Il en ressort que les populations visées qui perdent leurs moyens de subsistance doivent être consultées soit directement, soit par le biais de leurs délégués dont les chefs de village et indemnisées équitablement.

Il découle de ce qui précede que le permis d’exploitation accordée par le service public de l’Etat (administratif), constitue une expropriation pour cause de l’utilité publique. Ainsi, l’expropriation peut être reconnue d’utilité publique, même si elle n’est pas destinée à satisfaire les besoins d’un service public ; elle peut l’être également, alors même que les biens expropriés doivent devenir une dépendance du domaine privé[32]. Le caractère sans cesse extensif de l’expropriation apparaît dans la loi qui dispose que « l’utilité publique est de nature à s’étendre aux nécessités les plus diverses de la collectivité sociale, notamment dans les domaines de l’économie, de la sécurité, de la défense militaire, des services publics, de l’hygiène, de l’esthétique, de la sauvegarde des beautés naturelles et des monuments, du tourisme, des plantations et de l’élevage, des voiries et les constructions y compris ses ouvrages d’art»[33].

Sauf dire que nonobstant certaines lacunes, la législation minière de la RDC protège les droits des tiers contre les activités des compagnies minières. Le principe d’indemnisation juste correspondant aux dommages causés aux tiers par les exploitants miniers y est consacré. C’est ainsi que l’article 281 dispose que  « Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié... ».

Cependant, la législation minière n’organise pas expressément  les procédures devant être suivies avant le déplacement des communautés d’une zone minière. 

Mais, il sied pour les entreprises minières de faire l’inventaire des villages et des sources de revenus des populations locales.

Elles doivent aussi éviter d’évincer de leurs logements des centaines ou des milliers  de personnes sans consultation préalable et sans proposer d’alternatives. Or, la protection contre les évictions réalisées sans consultation ni compensation est l’un des principaux aspects du droit à un logement adéquat. [34]

Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, même lorsque l’Etat lui-même envisage d’expulser des individus ou des communautés de leurs logements, il doit au préalable examiner d’autres alternatives qui éviteraient les expulsions[35]

Lorsque l’expulsion ou la délocalisation apparaît comme inévitable, l’Etat devrait préalablement informer les personnes concernées qui doivent être associées au processus d’indemnisation, et leur accorder un délai suffisant. En d’autre terme, il ne peut y avoir d’expulsions ni de délocalisations  sans négociation avec les personnes concernées. Cette procédure s’applique dans le cadre légal interne de la RDC en vertu des règles du droit international.

En définitive, il faut noter qu’il s’est toujours posé des difficultés pour bien évaluer la valeur des maisons et des champs objet de délocalisation.    Par ailleurs, le référentiel des prix des compensations appliqué par plusieurs sociétés minières en RDC pour les expropriations et/ou délocalisation, ne correspond pas à la valeur équivalente d’une maison ou terrain dans le même quartier.

Au demeurant, toute entreprise minière doit réaliser une étude d’impact social qui donnera lieu à « un plan d’action de relocalisation ». Le dit plan devra être transmis au gouvernement. Le résumé du plan d’action de relocalisation devra contenir d’alternatives avantageuses pour les communautés, telles que la construction des nouveaux logements-réinstallation ou l’achat d’autres terrains.

  • 10. Le droit à l’exploitation.

Il convient de dire ici que l’exploitation n’est pas l’apanage des seules sociétés multinationales, la population locale, remplissant les exigences de l’octroi de l’exploitation, peut jouir du droit à l’exploitation.

Il s’ensuit que la propriété de l’Etat sur les substances minerales permet d’annoncer que l’accès à la recherche et à l’exploitation artisanale des sustances minérales sur tout le territoire national est autorisé à toute personne qui formule la demande et qui remplit les conditions objectives d’éligibilité, de priorité et de capacité prevues dans le nouveau code ( minier), il en est de même de l’exploitation artisanale et de la commercialisation des substances minérales qui en resultent, autorisées en vertu des dispositions du présent code minier.[36]

[1] L’article 1, 56point, de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, J.O numero spécial du 15juillet 2002

[2] Droits de l’homme, les droits des peuples autochtones,bureau de New york, Fiche d’information n°9,P3.

[3] Droits de l’homme, les droits des peuples autochtones,bureau de New york, Fiche d’information n°9,p.17.

[4] Droits de l’homme, les droits des peuples autochtones,bureau de New york, Fiche d’information n°9,p.19.

[5]M. OZDEN, le droit au developpement. Etats de debats tenus à l’ONU sur la mise en euvre de la Déclaration historique adaptée à ce propos par l’Assemblée Générale de Nations unies le 4 décembre 1986, collection  de programme  de Droits humains du Centre-europe Tiers monde,CETIM, Génève 2007, pp8-9.

[6]Joseph BELL et alii, Les contrats miniers comment  les lire et les comprendre, publié sous la licence de ‘’ creative commons,septembre 2014,p.14.

[7] CHANDRA BRUSHAN ET SUGANDH JUNEJA,L’exploitation miniere les peuples et l’environnement :les implications de l’ALE UE Inde, Ed.AITEC, septembre2012,p4.

[8]W. BUSANE RUHANA MIRINDI, cours de l’environnement, UCB, L2 Droit option droit public,2015-2016,p.5,inédit.

                         Lire à ce sujet, Michel PRIEUR, Alexandre Charles KISS, Claude LAMBRECHTS, Les hommes et l’environnement : quels droits pour le vingt-et-unième siècle ? Etude en hommage à Alexandre Kiss, Paris, Frison-Roche, 1998.

                         Régis BROUSSE, Droit de l’environnement, Intervention dans le Master Aménagement et Environnement, Université-Metz Paul Verlaine, 2008.

                         Cette présentation est empruntée à Caroline DOMMEN, Philippe CULLET (Eds.), Droit international de l’environnement : textes de base et références, Londres, Kluwer Law International, 1998 cité par W. BUSANE RUHANA MIRINDI, cours de droit de l’environnement,L2 droit option droit public,2015-2016,pp28-29 inédit.

[12] Claire Lavachier, les sociétés transnatioanales minières face au droit des peuples autochtones. Quelss acteurs, pour quels enjeux ?, Groupe international de travail pour les peuples autochtones, septembre 2012, p.8. disponible sur www.gipta.org.

[13] Marechal, La dimension sociale du développement durable , Alternatives Economiques, n°191,

avril 2001,p.80.

[14] Piette J, l’environnement, une préoccupation incontournable pour l’industrie minière, moderne et organique, Sainte-Foy, Québec,1991, p.,,,

[15] Ernult Joël, Ashta Arvind, Développement durable, responsabilité sociétale de l’entreprise, théorie des parties prenantes : Évolution et perspectives , Cahiers du CEREN 21, 2007, pp.4-31.

[16] Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant regime général des biens, regime foncier et immobilier et regime des suretes, telle que modifiée et completée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.

[17] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 10ème Ed.,PUF,paris, 2014,p.622.

 

[19] Emmanuel KYAMUSOKE BOARUZIMA, Problematique de la promiscuite de logement et son impact sur la population du quartier mapendo dans la ville de goma en Republique Democratique du Congo, Université ouverte campus de goma /nord kivu en rdc - licence en santé publique 2009,p.1.

[20] L’art : 25 de La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217(III) du 10 décembre 1948.

[21] Lire article 11 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.

[22] L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre… »… « L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du

milieu et de l’hygiène industrielle » fait partie des mesures que les Etats devront prendre.

[23] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 14, para. 2 b de l’article 12 relatif au droit à un environnement naturel et professionnel sain.

[24] L’article 25 alinéa 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les

autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté »

[25] L’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels énonce que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence.»

[26] Observation générale n°15 : Le droit à l’eau (article 11 et 12), Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Haut-commissariat des

Nations Unies aux droits de l’homme (2002).

[27] CHANDRA BRUSHAN ET SUGANDH JUNEJA,L’exploitation miniere les peuples et l’environnement :les implications de l’ALE UE Inde, Ed.AITEC, septembre2012,p6.

[28]  MMKI( Maison  des Mines du KIVU), Evaluation des impacts des investissements miniers de BANRO corporation sur les Droits humains en RDC,bukavu mai 2015,p.15.

[29] Gerard CORNU, vocabulaire juridique, 10e Ed, PUF, paris 2014,p1032.

[30]  Veronique Tournis et Michel RABINOVITCH, principes de legislation minière,gologues n°152,p.3.

[31] YAV & ASSOCIATES,l’indemnisation des communautes locales en cas de leur delocalisation en droit minier congolais,Article juridique, publié le 13/03/2013 à 10:55, disponible sur http://www.legavox.fr télechargé le 20 JUillet2016.

[32]W. BUSANE RUHANAMIRINDI, le cours de droit administratif,UCB, G3 DROIT,2012-2013,p.184.inédit.

[33] Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, article 2.

[34] Haut-commissariat aux droits de l’homme, Fiche d’information n°25 - L’éviction forcée et les droits de l’homme, par.74

[35]  Les expulsions forcées, dans le contexte de l’Observation générale n°7, vont « de l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent. » (Para. 3).

[36] Exposés des motifs de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, J.O numero spécial du 15juillet 2002 ,p.2.

Partager ce travail sur :