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Chapitre II : LA RESPONSABILITE CIVILE DU TRANSPORTEUR AERIEN

Section I : NOTIONS SUR LA RESPONSABILITE

Paragraphe 1 : Définition

J.FLOUR, J, AUBERT et E. SAVAUX définissent techniquement la responsabilité en une traduction par une dette de réparation, pesant sur l’auteur au profit de la victime cette réparation consistant, le plus souvent, en une allocation de dommages et intérêts, c’est-à-dire d’une somme d’argent égale au dommage subi[1].

Paragraphe 2: Sources de la responsabilité civile en droit congolais.

Le principe de la responsabilité civile ou délictuelle est consacré  en droit congolais par l’art.258 du CCL III. La responsabilité est liée à l’idée de la réparation et une réparation imposée par la loi. Sans faute pas de responsabilité civile[2].

Ce qui nous pousse à dire que la responsabilité civile est engagée en raison d’un acte volontaire ou non, entrainant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive l’obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres telle que consacrée par l’art .258,la responsabilité civile a un caractère individualiste et un caractère subjectif.

L’art.258 dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ».

Le caractère individualiste s’explique par l’obligation  de réparation qui pèse sur le seul individu auteur du délit. Le caractère subjectif quant à lui trouve sa signification en ce que, ce qui est sanctionné c’ est le comportement fautif de l’auteur du dommage.

Mais dans nos sociétés traditionnelles africaines, la responsabilité civile est collective et objective ou responsabilité sans faute[3].

La responsabilité est collective car l’obligation de réparation pèse, grâce à la solidarité clanique,sur le groupe familial dans lequel vit régulièrement l’auteur du dommage. Elle est  objective car l’obligation de réparation n’est pas conditionnée par la faute,mais par le seul avènement du dommage. La  faute n’intervient que comme mesure de réparation.

En droit commun, la responsabilité est pour fait personnel. Ce sont les art.258 et 259 qui constituent le siège de la matière. L’art .259 dispose : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

De ces articles précités, il ressort 3 conditions à remplir pour que soit établie la responsabilité civile de droit commun. Dès que les trois conditions sont réunies ou établies par la victime, il nait au bénéfice de celle-ci une créance en réparation contre l’auteur de la faute, et pour faire valoir cette créance et la préciser ;la victime dispose d’une action en justice :l’action en responsabilité.

Paragraphe 3 : Les conditions de la responsabilité

Il sied de noter que la responsabilité peut être mise en œuvre lorsque trois conditions sont réunies : le dommage, la faute et un lien de causalité entre le dommage et la fautet.[4]

  1. Première condition :LE DOMMAGE

Il sied de noter que le dommage est défini comme un préjudice à réparerai existe 3 catégories de dommages réparables ci-après :

  • Les dommages matériels : ce sont toutes les atteintes aux droits et intérêts d’ordre patrimonial et économique de la victime. Exemple destruction,
  • Les dommages moraux : ce sont les atteintes à l’honneur d’une personne, à sa considération, à sa réputation ;par des injures. Exemple la rupture injustifiée d’une promesse de mariage.
  • Les dommages corporels : Il s’agit d’une catégorie particulière des dommages matériels qui visent essentiellement les atteintes à la personne physique de l’homme . Par exemple coups et blessures .Le dommage réparable doit être certain et personnel. Le dommage est certain lorsque la victime prouve l’existence du dommage qu’il a subi pour être indemnisée .Il doit être certain au moment où le juge doit y statuer .Il est personnel lorsqu’il est subi par la victime personnellement. Il peut y arriver qu’ un même fait cause dommage à plusieurs personnes, en ce moment, chacune de victimes est en droit d’exiger l’indemnisation pour le préjudice personnel.
  1. Deuxième condition :LA FAUTE

Le mot « fait » auquel l’art .258 fait allusion signifie faute et est considéré comme une faute grave voire intentionnelle.

  1. Trosième condition : LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE

Le droit écrit congolais exige pour qu’il y ait responsabilité civile, outre la faute et le dommage, une relation de cause à effet entre le dommage intervenu et la faute. Une fois les trois conditions de responsabilité sont réunies, il nait au bénéfice de la victime une créance en réparation contre l’auteur de la faute dommageable .

Section II : LES DOMMAGE SUBIS PAR LE PASSAGER DANS LE TRANSPORT AERIEN

 

Notons qu’il existe le dommage matériel, le dommage moral et  le dommage corporel.

Paragraphe 1 : Le dommage corporel

Le dommage corporel est celui qui est subi par une personne dans son corps[5].Le dommage corporel est un dommage portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne et peut  être, à ce titre réparer. Il peut être réparé par la mise en mouvement de l’action civile qui est l’action en réparation d’un dommage directement causé par une infraction pénale (crime, délit ou contravention).La victime d’un dommage corporel doit rapidement faire constater l’infraction et son préjudice par un médecin pour pouvoir être indemnisée. L’examen médical consiste à constater les lésions et déterminer l’incapacité totale de travail[6] .

Paragraphe 2 : Le dommage moral d’un passager

Le problème de la réparation de préjudices moraux a  surgi avec le courant de pirateries aériennes. Des victimes de détournement des aéronefs ne subissent généralement pas  des blessures corporelles mais, endurent des menaces et souffrances, des pertes de poids, de sommeil ,fait de cauchemars ,de peur extrême qui entrainent des chocs nerveux.Les Tribunaux américains ont accepté de réparer ces atteintes comme étant incluses dans le vocable « lésions corporelles » de l’art.17 de la Convention de Varsovie sans toutefois énerver la rigueur du régime protecteur du transporteur aérien institué par la Convention de Varsovie, nous prévenons contre interprétation littérale de la notion de lésion corporelle. Ainsi, nous rallions-nous à la position de la jurisprudence américaine qui admet au titre de lésion corporelle, les traumatismes psychiques. Cette jurisprudence s’intéresse aussi aux dommages subis par l’expéditeur[7].

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subi par un voyageur lorsque l’accident qui a causé ce dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement[8].

Cependant, lorsqu’ on analyse cet art.17, il énumère trois catégories de causes pour lesquelles le demandeur pourra agir en Justice. L’une de ces catégories vise la mort, les blessures ainsi que les lésions corporelles. Si les expressions « la mort » et la « blessure » n’appellent pas d’observations particulières, il en est autrement de la notion de « lésion corporelle ».

Cependant, la question est de savoir si cette expression visée à l’art.17 englobe le traumatisme causé par l’accident et qui a engendré des sentiments d’angoisse et dépressifs ainsi que d’autres dommages de nature émotionnelle et psychologique, ce qui permettrait d’indemniser le préjudice moral subi, sur le fondement de ce texte. Il n’existe pas de juridiction internationale assurant une interprétation uniforme de la Convention de Varsovie. Elle est donc susceptible d’avoir une portée différente selon les pays .Par ailleurs, la Convention de Varsovie régit seulement l’origine des dommages, ses causes (mort, blessures), Elle s’en remet au droit national pour la détermination des préjudices indemnisables et de l’étendue des indemnisations.

Signalons qu’à ce sujet, la loi n° 10 /014 du 31 Décembre 2010 relative à l’aviation civile n’a pas déterminé les préjudices autres que ceux prévus par la Convention de Varsovie. Si nous pouvons nous référer à la jurisprudence, la position  américaine admet au titre de lésion corporelle, les traumatismes psychiques.

Paragraphe 3 : Le dommage matériel d’un passager

On parle du dommage matériel ou patrimonial ou encore pécuniaire, celui qui est constitué par l’atteinte aux biens de la victime. Le dommage matériel de la victime directe recouvre la perte subie, telle que la destruction d’un bien, et le manque à gagner telle que les pertes d’exploitations[9].

Il s’agit des dommages aux biens appartenant à la victime.

L’article 137 de la loi relative à l’aviation civile, l’énonce en ce sens : « Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte, destruction ou avarie des bagages dont le passager a conservé la garde à condition que le fait qui l’a causé se soit produit entre le moment où il est monté à bord de l’aéronef et celui où il en est descendu »[10]. L’article 138, al.2 donne cependant, la limite à cette responsabilité au cas où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.

a)    La responsabilité du transporteur aérien pour  avarie ou perte et destruction

Il est important de noter que ces trois sortes des dommages sont différents et distincts. La destruction ne se confond pas à la perte qui est l’hypothèse dans laquelle les marchandises ne sont pas livrées au destinataire, et à l’avarie par laquelle les marchandises sont endommagées matériellement. La distinction de ces trois éléments présente un intérêt à ce qui concerne la compréhension de ceux- ci. En effet, l’article XV du protocole de la Haye dispose qu’en cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiate[11]...

Le Tribunal de grande  instance de Goma dans son jugement du 21 Février 2009 en cette matière a condamné CETRACA AVIATION SERVICE  à la restitution du bagage perdu contenant une imprimante d’une valeur de  400$ et 3cables d’une valeur de 45$ et au paiement de sa contrevaleur.

Dans le même ordre d’idée, l’Air Zaïre devenu « Ligne aériennes congolaises qui s’était vu condamnée par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe comme responsable des colis postaux perdus dans les dépôts de la douane, lui remis au transport par Monsieur DJOLOMBY LOKONDO[12].En l’espèce Mr DJOLOMBY LOKONDO aurait fait une commande en Belgique de 10 tonnes de sacs postaux au prix global de 650.000.000 FB. Le 26 janvier 1978, il embarqua au départ de Bruxelles un lot de 1.057 kgs contenus dans 52 colis à bord d’un DC d’Air Zaïre, à l’atterrissage de l’avion, les 52 colis furent immédiatement acheminés aux services de la douane conformément à la législation en vigueur. Mais à la sortie de la douane, il fut constaté que 28 colis sur 52 avaient disparus et 4 colis furent trouvés éventrés sur la cour de la douane/ndjili.Mr DJOLOMBY assigna Air Zaïre à lui payer la contre- valeur, non pas de la marchandise perdu mais plutôt de la totalité des marchandises recommandées. En toute logique juridique, la Cour suprême de justice aurait dû exonérer Air Congo de toute responsabilité dans cette affaire en vertu de l’ art .20 al 1er in fine «  le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris une mesure nécessaire pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible  de les prendre »[13].

b)    Le dommage dû au retard

 Le système de Varsovie ne définit pas le terme retard, les auteurs non plus,ne nous en donnent une compréhension précise  mais, la notion de retard est étroitement liée à celle de la ponctualité dans le transport promis[14] .

 En principe il n’existe pas d’indemnisation pour les retards mais une exception est prévue dès lors que  le retard a occasionné un préjudice direct au passager.

L’article 19 de la convention de Montréal, intitule « retard » dispose : « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, des bagages et des marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve  que lui ou ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il était impossible de prendre  de telles mesures[15].

La jurisprudence française est allée jusqu’à assimiler l’ajournement du  vol au retard dans l’affaire  Robert  HOUDIN [16]. Alors qu’en espèce, il n y ‘a pas eu retard dans l’exécution  mais l’inexécution du contrat ;les dispositions de l’ art.20 de la Convention de Varsovie sont inapplicables. En effet, l’annulation d’un vol ne peut être assimilé au retard. Il s’agit non pas  de la méconnaissance de l’obligation de célérité inscrite dans la Convention de Varsovie mais d’une inexécution du contrat de transport, constitutif d’une obligation des résultats à la charge du transporteur[17] .

Grosso modo, le transporteur doit acheminer le passager et le bagage dans le temps prévu au contrat. Le principe étant que la ponctualité du transport doit être appréciée conformément aux heures de départ et d’arrivée figurant dans le billet de passage ou aux horaires de la compagnie correspondant au numéro de vol et à la date figurant dans la lettre de transport aérien.

SECTION III. LE DOMAGE REPARABLE

Il est important de signaler que l’art. 19 de la convention de Varsovie reconnait la réparation aux seules conséquences dommageables du retard. Mais une question se pose de savoir sur quel article fonder l’action en réparation chaque fois que le retard provoque une lésion corporelle, une perte ou une destruction. La solution n’est pas constante en jurisprudence. Cependant nous croyons c’est le texte spécial de l’art.19  qui sera d’application dans la mesure où le retard est ici causal. C’est dans ce sens qu’aborde de RODE VERSCHOOR qui écrit : « l’art.19 doit s’appliquer chaque fois que la cause efficiente du dommage réside pour l’essentiel dans le retard »[18].

  Cependant, la distinction entre le dommage dû au retard des autres dommages est indispensable pour le jeu de la forclusion de l’article.2

L’article 26 de la même  Convention  oppose une fin de non-recevoir à toute action contre le transporteur lorsque le destinataire n’a pas adressé à ce premier une protestation en cas d’avarie, perte ou destruction et retard.

Lorsqu’il y a avarie, la protestation doit être adressée au transporteur immédiatement après la découverte de l’avarie et au plus tard dans un délai de trois jours pour les bagages et sept jours pour les marchandises.

L’article 153 de la loi  n°10/014 du 31 décembre relative à l’aviation civile dispose « en cas d’avarie, le destinataire adresse au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

L’al 2 prévoit qu’ en cas de retard, la réclamation est faite au plus tard dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle le bagage ou la marchandise aurait dû être mis à disposition du destinataire... A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable. »

Signalons que, les délais de sept et quatorze jours précités dans cet article, étaient déjà cités par le protocole de la Haye. Cependant, ajoutons que, ces délais de forclusion ne jouent pas dès qu’il est établi la fraude dans le chef du transporteur.

Paragraphe 1 : Principe de limitation de responsabilité

Bien que l’art.22 de la Convention de Varsovie relative à  la limitation de responsabilité ne vise pas explicitement le cas du retard ,nous pensons que le préjudice pouvant résulter pour un voyageur en cas de retard, dans l’achèvement des bagages  enregistrés ou des marchandises ne peut dépasser les  limites prévues par l’ art .22 c’est-à-dire  en cas de dommage matériel. En revanche, le dommage moral ne sera pris en considération que dans le cas où la loi du Tribunal saisi prévoit sa réparation. Ainsi par exemple dans l’affaire Robert HOUDIN précitée, c’est par application de la loi du for que le Tribunal a alloué au demandeur, d’une part les horaires qu’il aurait reçus à Lisbonne, s’il avait pu présenter son spectacle  d’illusionniste et d’autre part  tous les frais qu’il a dû exposer dans l’attente d’un autre vol.

Par ailleurs, la limitation de responsabilité prévue dans la convention de Varsovie tout comme dans la loi congolaise de l’aviation civile, n’est pas automatiquement, mais ne peut être invoquée par le transporteur, si celui-ci a délivré un billet portant indication de cette limitation de responsabilité.

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le Tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur[19] (art. 21 de la convention de Varsovie) .

Pour le transport des choses, l’article 18 de la même convention  dispose que le dommage subi par l’expéditeur doit avoir sa source dans un événement[20]. Il y a là une différence avec les mentions de l’article 17 où il est question d’accident.

Pour engager la responsabilité du transporteur, il faudrait que le fait générateur soit survenu pendant la période de transport aérien, ou dans un lieu quelconque alors que le bagage ou la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. Lors de l’accident, il sied de noter que l’art ? 142 de la loi relative à l’aviation civile du 31 décembre 2010 prévoit que  le montant de la réparation en cas de mort d’homme ou de lésion corporelle ne peut  être inférieur à 125 000  DTS par personne tuée ou blésée. Le plafond d’indemnisation est limité aujourd’hui à environ 100 000 DTS.A cette fin, le transporteur aérien doit être assuré au minimum à hauteur de cette somme. Ici, le transporteur aérien ne peut exclure ou limiter sa responsabilité même en prouvant qu’ il a pris toutes les mesures  pour éviter le dommage ou qu’il lui était impossible de l’éviter, sauf s’il apporte la preuve que la faute du voyageur blessé ou décédé constitue la cause du dommage ou y encouru.

Paragraphe 2 : Exonération de la responsabilité du transporteur

Dans le transport aérien, la faute du transporteur est présumée. Il peut cependant, se libérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve de sa non culpabilité ou en opposant aux victimes des exceptions péremptoires. Il peut prouver sa non culpabilité en démontrant que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires.

Pour éviter le dommage ou qu’il était impossible de les prendre, prévoit l’article 20 alinéa 1er de la convention de Varsovie. Nous pensons que par « mesure nécessaire », il faut entendre la mesure raisonnable et normale qu’aurait prise tout transporteur digne pour éviter un dommage. Le transporteur peut également s’exonérer de sa responsabilité présumée, s’il prouve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué (art. 21 de la convention).

Le jugement de fond pourra, en vertu de cet article 21, soit diminuer, soit écarter la responsabilité du transporteur conformément à la loi nationale. En droit congolais, si le dommage est entièrement dû à la faute de la victime, le transporteur est exonéré de ses responsabilités, mais si l’accident est dû partiellement à la faute de la victime et en partie à la négligence du transporteur, les indemnités seront calculées à concurrence, c’est-à-dire proportionnellement à la gravité des fautes commises par chacune de deux parties.

Le transporteur peut être exonéré aussi lorsqu’il y a défaut de protestation dans le délai prévu.

Il est important de noter que l’article 26 de la convention de Varsovie et l’article 153 al. 1 de la loi n°10/O14 précisent qu’en cas d’avarie de marchandise ou de bagages, le destinataire doit adresser au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l’avarie et au plus tard dans un délai (de sept jours pour les bagages enregistrés et quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception, l’article 153 al. 3 de la loi sur l’aviation civile ajoute que toute réclamation est faite par écrit et remise ou expédiée dans le délai prévu. A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable.

Paragraphe 3 : La juridiction compétente pouvant connaitre le litige.

L’article 28 de la convention de Varsovie ainsi que l’article 155 de la loi relative à l’aviation civile, règlent la question de compétence en matière de transport aérien, en ce sens : Le tribunal du domicile du transporteur,

le Tribunal du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, le Tribunal du lieu de destination, sont compétents pour régler le litige survenu dans l’aéronef, c’est-à-dire dans le transport aérien. Signalons que la procédure suivie est celle de la loi du tribunal saisi. La juridiction compétente est le tribunal de commerce.

  1. Historique du tribunal de commerce.

Le Tribunal de commerce est créé par la loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en son art .1er disposant ce qui suit « il est créé de tribunaux de commerce n RDC ».Avant leurs création, ces tribunaux existaient sous forme de chambres intégrées au sein de tribunaux civils(TGI) à qui le contentieux commercial a été confié étant à la fois juge pénal, juge commercial et juge fiscal. Son  siège ordinaire et son ressort se confondent à ceux du tribunal de grande instance .Par contre, son ressort couvre dans la pratique l’étendu de la Cour d’appel.

  1. Compétence du Tribunal de Commerce

Il sied de noter que le tricom est le juge naturel de tous les litiges relevant du commerce et de l’économie .Le tricom est compétent en droit privé et en droit pénal .En droit privé il connait les contestations  relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations entre associés pour raison de sociétés de commerce, des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce. A part ces contestations, signalons que le tricom reste toujours compétent aux actes mixtes si le défendeur est commerçant. Il connait également des litiges relatifs au contrat de société, aussi des faillites et concordat judiciaire. En droit pénal, il connait des infractions à la législation économique et commerciale mais aussi les immatriculations en matière d’urgence.

[1] FLOUR.J et Alii,Les obligations :2 le fait juridique,13è édition,Sirey,2009

[2] ILUNGA WATUIL,Droit civil :les obligations,G3 Droit,UOB ,2014-2015,inédit

[3] KALONGO MBIKAYI ,Droit civil :les obligations,Kinshasa,2007,P119.

[4] GERARD CORNU ,Op cit

[5]  Dictionnaire du vocabulaire juridique,3è éd.Litec,2008

[6] Https:// Justice .ooreka.fr consulté le 3 Aout 2017

[7] KANGAMINA KIS KABALA ,Droit aérien congolais ,éd. Antennes sud,Kin,1998

[8] Art 17 de la Convention de Varsovie

[9] Dictionnaire du vocabulaire juridique,3ème éd.,Litec,2008

[10] Art.137 de la loi n°10/014 du 31décembre 2010 relative à l’aviation civile congolaise.

[11] Art xv du protocole de la Haye de 1955

[12] Cour de Justice, Kinshasa/Gombe, Arrêt RC du 27 Avril 1998 ;Cour d’appel RCA 9005/9018 du 2juillet 1988

[13] Art.20 de la convention de Varsovie

[14] POURCELET, Transport aérien international et responsabilité,Montreal,1964,p 127

[15] Art 19 de la Convention de Montréal

[16] Affaire Houdin, RGA ,1961 p285,Trib.Civ .Sein 9juillet 1960

[17] En ce sens,la  Cour de Paris,4juin 1986,GAZ,Pal 14 mars 1987

[18] DERODE, Responsabilité du transporteur pour retard ,in RGA,1957,P 259

[19] Art 21 de la Convention de Varsovie

[20] Art 18 Idem

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