Dans ce point, nous allons essayer de clarifier les concepts clés de notre étude afin de dissiper tout malentendu qui résulterait de la polysémie de certains termes.
SECTION I. CADRE CONCEPTUEL
Etymologiquement, le terme Budget est d’origine anglaise. Il signifie pochette, sac. Pour le dictionnaire de droit économique et de gestion, il est une prévision de recettes et des dépenses, de financement, de placement dans un domaine pour une certaine période[1].
HERNAF définit le Budget comme une Loi ou un ensemble des lois d’initiatives gouvernementales qui accorde à chaque année au gouvernement l’autorisation préalable de procéder aux dépenses et de percevoir les recettes évaluées ou arrêtées par elle[2].
Pour Louis CHALON et G. BOLLY, le Budget est à la fois un tableau de provision des recettes et des dépenses pour une période déterminée qu’on appelle exercice, il est un acte d’autorisation des recettes et des dépenses données pour une période bien déterminée par le pouvoir législatif ou pouvoir exécutif et à l’administration qui en dépend[3].
En référence aux fin finances modernes, le budget se présente comme un plan financier de l’Etat orienté vers la réalisation d’une fin par l’intermédiaire d’affectation des recettes à des emplois appropriés[4].
Pour sa part LONGBANGO NGBANDOMA, définit l’entité territoriale décentralisée (portion du territoire national) comme étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie de décision précisée par les textes légaux et réglementaires les créant, une entité territoriale décentralisée jouit d’une libre administration et de l’autonomie de gestion de toutes les ressources et a une personnalité juridique18.
La décentralisation est un mode de gestion de l’Etat dans lequel la loi établit par avance et clairement les compétences et les pouvoirs réservés au gouvernement central et aux entités décentralisées. Il existe au niveau local, des organes élus qui ont parmi leurs attributions des fonctions législatives réglementaires et de contrôle de l’organe exécutif local en vue de faire participer la population à la gestion de la chose publique au niveau local. Les entités décentralisées jouissent d’une personnalité juridique propre, mais aussi de diverses formes d’autonomie (gestion budgétaire, en matière de ressources humaines, etc.) un contrôle de tutelle doit respecter des formes où s’exerce les actes des entités décentralisées. A la différence du contrôle hiérarchique, le contrôle de tutelle doit respecter des formes et des modalités particulières afin de préserver l’autonomie des entités décentralisées[5].
La chefferie est un ensemble généralement homogène des communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume reconnue et investie par le pouvoir public.[6]
La désignation de la structure des groupes ou de la chefferie varie suivant la coutume, la composition et la structure des groupes (hérédité ou élection), le titulaire possède des privilèges économiques, cérémonials ou sexuels particuliers et son pouvoir revêt un caractère sacré dû à ses ancêtres ou à une idiologie[7].
Sont signifiés pour les services spécifiques de l’Etat tendant essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d’un prix, comme une imprimerie provinciale, production et vente des documents parlementaires alors que la règle habituelle est plutôt la gratuité. Ce sont des budgets des organismes auxiliaires de l’Etat et des entreprises publiques à caractère administratif, social ou culturel, scientifique et technique dont l’équilibre est assuré soit par un versement au budget général en cas d’excédant, soit par une subvention en cas de déficit[8].
Ainsi loin qu’il soit donné de remonter, et jusqu’en Mésopotamie ou dans les cités antiques, que ce soit sous l’empire romain ou les carolingiens, au Moyen-âge ou sous l’ancien régime, la fonction de comptable a toujours existée. Quelle que soit la période, l’Etat, ainsi bien que ses composantes lors qu’elles sont financièrement autonomes ou en charge des derniers publics, a toujours pratiqué l’inscription, parfois schématique, des recettes et des dépenses.
Historiquement, cette inscription ne se traduit, dans les faits, que par un simple constant du niveau atteint par le Trésor.
Jusqu’en 1815, il semble que cette logique soit grandement responsable des crises financières répétées et de l’évolution anarchique de la fiscalité. A partir de la restauration, l’analyse incite a déduit que la responsabilité de ces maux, loin d’avoir disparue pour autant, est transférée sur une autre logique, celle du Budget.
Moins que l’origine de cette notion, dont aucune critique ne peut démentir l’importance ?
Si le terme « Budget » n’apparait officiellement qu’en l’an XIIIème siècle, il est possible de faire remonter son acception d’équilibre entre les dépenses et les recettes au début de l’ancien régime.
A cette époque, les prérogatives croissantes du Roi nécessitent d’afflux des capitaux que le seul domaine royal ne suffit pas à fournir.
Il est donc nécessaire que le roi obtient une contribution de l’ensemble des sujets mais, loin de détenir le pouvoir absolu, il lui est impossible d’obliger les seigneurs des fiefs à lui verser l’impôt. Il n’obtient, tout au plus, qu’une aide volontaire exceptionnelle, temporaire et à condition qu’il en justifie l’emploi. Cette justification est corolaire du consentement des contribuables.
Présent au Moyen-âge aux Etats généreux, le consentement préalable à l’impôt est refoulé par la monarchie absolue, malgré les mouvements populaires inspirés de l’expérience anglaise de 1688.
A l’origine, le budget désigne l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État et se substitue aux « états » de l’ancien régime. Progressivement, le budget va être éclaté en différents comptes dont les vocations sont spécifiques. Tous ces comptes figurent au sein des lois de finances et constituent la base de l’autorisation de dépenser : le budget de l’État. On distingue le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Le budget général et l’unité budgétaire
Définition du budget général Le budget général comporte la majorité des recettes et des dépenses de l’État (art. 6 L.O. 2001). Le budget général a vocation à présenter, en un seul compte, les autorisations et prévisions de l’exercice pour permettre aux parlementaires de disposer d’un compte clair et surtout unique.
L’unité budgétaire et l’unité de la loi de finances L’article 6 L.O. 2001 entretient une imprécision terminologique en précisant que le budget général est un « compte unique ». La notion d’unité budgétaire exprimait originellement le souhait de voir présenter « les comptes de l’État » au sein d’un document unique : le budget et signifiait bien une forme d’unicité budgétaire. Depuis 1956, le thème de l’unité budgétaire doit se comprendre au niveau de loi de finances. Il existe une loi de finances unique pour chaque exercice ce qui ne signifie pas que cette loi finances se compose d’un document unique.
Les budgets annexes et l’affectation Les budgets annexes sont des comptes particuliers du budget de l’État qui apparaissent avec la loi du 9 août 1836. Ils se multiplient dans l’entre-deux-guerres et représentent 20% du montant des mouvements définitifs de l’État. Le plus important d’entre eux était le « budget annexe des postes et télécommunications », supprimé lors de la transformation de la régie en deux personnes morales de droit public. Cette pratique est en voie d’extinction. Il subsiste aujourd’hui 2 budgets annexes : l’aviation civile, les journaux officiels.
Une individualisation comptable Le budget annexe est un outil comptable qui permet d’isoler les comptes de certaines activités de production de biens ou de prestation de service de l’État afin de permettre de mieux évaluer l’économie de l’activité. Les services regroupés en budget annexe ne sont pas dotés de la personnalité morale, leurs recettes et leurs dépenses constituent bien des mouvements financiers de l’État. Les éventuels « surplus » générés par un budget annexe peuvent abonder le budget général, mais l’inverse n’est pas possible.
L’affectation de recettes L’ensemble des recettes de l’État entre dans une seule et même caisse en vertu d’un principe dit de non-affectation budgétaire. La technique du budget annexe permet de réaliser l’affectation d’une recette à une dépense, de placer en vis-à-vis une recette déterminée et une dépense déterminée.
Les comptes spéciaux l’affectation et la compensation Les comptes spéciaux sont des opérations réalisées « hors budget général » qui échappent largement au contrôle parlementaire. Le vote s’effectue sur le montant du solde dont le report est de principe pour l’année à venir. Les comptes spéciaux sont matériellement des écritures ouvertes dans les comptes de l’État (sur le Trésor) qui sont à la disposition de ses administrations. Chaque compte constitue une mission, les opérations qu’ils regroupent sont détaillées en programmes ce qui les rend plus lisibles. Les comptes spéciaux sont regroupés en 4 catégories : Les comptes d’affectation spéciale réalisent une affectation de recette. Les comptes de commerce décrivent certains mouvements d’opérations industrielles et commerciales de l’État. Les comptes d’opération. Les comptes de concours financiers retracent les mouvements de trésorerie entre la France et diverses personnes morales de droit public[9].
En théorie, le Budget est né (dérivé du vieux français « Bougette » signifiant « petit sac ». utilisé par les anglais un siècle auparavant, il nous est revenu accompagné de son sens, en évoquant le petit sac du Roi et le Trésor royal qu’il contenait). En pratique, il faut attendre 1851 pour que s’affirme les principes budgétaires classiques.
Au fur et à mesure le Budget est enserré dans des règles de plus en plus strictes destinées à palier toujours possible non-applicable de ces principes de base. C’est ainsi que, consécutivement au rejet, sous le troisième empire, d’une partie de l’orthodoxie budgétaire ou motif qui n’est pas toujours du meilleur rapport pour les gouvernants de devoir tout prévoir et de ne réaliser que ce qui est prévu, est pris le Décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. Sous ce titre se dissimule une véritable codification du droit budgétaire qui ne sera modifiée qu’un siècle plus tard par le Décret du 29 décembre 1962 portant le même titre et par la loi du 31 décembre 1970.
Aidé par la permanence de l’expansion économique du XIXème siècle, le budget cherche à cerner de plus en plus près de la matière financière. Il est introduit dès 1822 en instrument d’expression et de gestion d’un nécessaire équilibre. Sa montée en puissance est indissociable d’un développement du parlementarisme.
Dès lors, il est clair que la détention du pouvoir financier transite pour la maitrise du pouvoir budgétaire. Cela aussi bien à l’Etat qu’aux collectivités locales, dont le pouvoir financier est défini par les lois du 10 Août 1871 et du 01 Avril 1884, qui disposent que départements et communes ont une compétence générale sur leur territoire, utilisent leurs ressources et votent leurs budgets[10]
Tableau n°1 : synthèse des budgets de la chefferie des Bafuliiru de 2006 à 2016
Année de l’exercice |
Dépenses |
Recettes |
2007-2008 |
415 441 813,50 |
415 441 813,50 |
2009-2010 |
518 458 207,54 |
518 458 207,54 |
2011-2012 |
483 087 716,00 |
483 087 716,00 |
2013-2014 |
523 468 275,64 |
523 468 275,64 |
2015-2016 |
1699 940 854,15 |
1699 940 854,15 |
Source : Assemblée provinciale du Sud-Kivu.
COMMENTAIRES :
[1]Dictionnaire de droit économique et de gestion, Hermès, Paris, 1994, p. 370.
[2] HERNAF cité par MUSHILUNGU, Cours des finances publiques, inédit, G2 SPA, FSSPA, CUB, 1997.
[3] L. CHALON et G. BOLLY, Notion de législation fiscale et de finances publiques, Bruxelles, Librairie, Mondelingen, 1956, p. 8
[5]A. LONGBANGO NGBANDOMA, lexique des termes de la décentralisation et développement local, ministère de l’intérieur et de la décentralisation, SBV, P.11.
[6] « Décret-loi n°81 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC tel que modifié et complété par le Décret-loi n°018/2001 du 28 septembre 2001 », art. 141, p. 24.
[7] M. GRAWITZ, Ibidem, p. 59
[8]Loi financière n°83-003 du 23 février 1983, article 5, p. 3
[9]Kott SEBASTIEN, présentation du budget de l’Etat :http//www.budget gouv.fr/2007.
[10] Gilbert MONDARY, Petite histoire des finances publiques, laboratoire de recherche pour le développement local, 26 mars 2006, révisée le 24 février 2012, pp. 39- 40.