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CHAP II : GENERALITES SUR LA SITUATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLS ET VIOLENCES SEXUELLES

 

II.1 EBAUCHE DES CONSEQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX FEMME DANS LA CITE D’UVIRA

Il est à remarquer clairement que les viols ont sévèrement affecté non seulement les victimes, elles mêmes, mais aussi et surtout leurs familles et les communautés auxquelles elles appartiennent.

Les victimes sont atteintes dans leurs intégrités, par leur ampleur, leur nature et leurs conséquences dévastatrices, les viols constituent donc un problème de santé publique pour notre pays, la RDC.

II.1.1 LES CONSEQUENCES SUR E PLAN DE LA SANTE PHYSIQUE ET REPRODUCTIVE

Pour dire des viols nous pouvons expliquer ceux qui suivent : elles sont d’ordre physique, psychologique, social, économique, etc…

II.1.1.1 DES CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE LA SANTE PHYSIQUE ET REPRODUCTIVE

Les blessures, les lésions, maladies (IST, VIH, SIDA, grossesses non désirées, avortement, trouble menstruels, troubles gynécologiques, fistule, lencorrhée, douleurs au bas ventre, l’irrégularité des règles peuvent également être les sympôtes d’infections vaginales.

Ces affections peuvent provoquer une stérilité primaire chez les multiples, ou secondaires chez celles qui ont déjà en au moins un ou plusieurs enfants.

En effet, si elles,  ne sont pas traitées à temps et convenablement, ces infections peuvent remonter la filière pelvienne pour infecter et abstruer les trompes rendant la fécondation quasi impossible et compromettant de ce fait l’avenir ostrétriale de ces femmes.

La plupart des femmes te jeunes filles victimes des viols ne meurent pas toujours, l’ampleur ou la gravité des problèmes et complications qu’impliquent pour leur santé.

Les lencorrhées et les écoulements vaginaux les dissimulent à leur famille et ç leur époux. Il sied de signaler que près de 60% de combattants engagé dans la guerre en RDC seraient séropositifs, ce qui permet de dire que le risque de contamination est élevé. Bien plus, l’on est sans ignorer que les risques de transmission de VIH/Sida lors de relations sexuelles forcées et violentées est beaucoup plus élevé que lors de relations sexuelles consentantes.

I.1.2 DES CONSEQUENCES PYSCHO-SOCIALES DES VIOLES

Le rept par le conjoint, en famille, la communauté, la difficulté de trouver un mari, le problème de paternité et de succession, l’abandon de l’enfant, voilà autant des conséquences auxquelles les femmes victimes des viols sont confrontées.

Beaucoup de femmes se culpabilisent pour ce qui leur est arrivé, un sentiment aggravé par l’ostracisme et la stigmatisation qui les frappent, tant dans leurs familles qu’ au sein de leurs communautés de base.

Ceux-ci les rendent responsables des viols subis. Cette stigmatisation, conjuguée à la peur de la contamination, par le virus du SIDA, au cas où leurs femmes auraient été infectées, est l’une des principales raisons pour laquelle la plupart des époux se sont séparés d’elles.

Certains ont même exigé à leurs épouses, avant toute reprise de vie commune, un certificat médical attestant leur séronégativité.

I.1.3 DES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES VIOLS

Parmi ces conséquences, nous pouvons citer : le coût élevé de soins de santé et de transport, la perte   de la capicité de travail, donc la baisse des revenus familiaux, la précarité absolue en cas de rejet cela part de la famille ou de la communauté.

Comme nous l’avons relevé plus haut, la guerre et les violences sexuelles perpetrées contre les femmes ont fortement contribué à l’érosion des fondements économiques et sociaux des communautés de subsistance.

Ce faisant 80% de la population de territoire d’uvira est engagé dans l’agriculture et parmi elle 70% sont des femmes. Main d’œuvre essientielle, les demmes assurent le maintien et l’entretien des communautés dont lea survie dépend ainsi largement du travail productif et reproductif des femmes.

Entant qu’agricultrices, les femmes de la cité d’uvira sont les pourvoyeuses de la substance familiale et elles vendent le surplus de leur reproduction afin de subvenir aux autres besoins vitaux de la famille tels que l’éducation, habillement, les frais médicaux, y compris, quand elles le peuvent l’achat d’outils de production nécessaire pour les travaux de champs.

Le puisage de l’eau et la collecte du bois de chauffage dans la forêt leur incombent également. La femme de la cité d’uvira pratique aussi l’informel à travers le petit commerce local de produits de consommation courante et des produits alimentaires de première nécessité tels que le manioc, fretin, les maÑ—s, les totmates, l’huile de palme, les bananes, le sel, etc…

II.2. REGARD CRITIQUE SUR LES DROITS DES VICTIMES DES VIOLS

Les femmes victimes des viols jouissent de plusieurs droits qui leur sont reconnus tant par la légistaltion nationale que par la législation internationale.

A cet effet, le droit à la non discrimination et à l’égalité, le droit à l’information et aux soins de santé, le droit au mariage et à la procréation, le droit à l’éducation, le droit à la vie privée…

II.2.1 LE DROIT A LA DIGNITE ET AU RESPECT

La dignité et respect dus à une personne sont en principe réconnue à toute personne par le seul fait qu’il soit humain. La constitution de la RDC dispose à son article 11 que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». l’article 12 dispose que tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de lois.

Cependant, eles femmes victimes des viols sont souvent maltraitées par les nations unies ont souscrit, le respect de la dignité de la personne humaine au premier alinéa, du préambule ! « … la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille et de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

Il est donc clair que lorsuque les femmes victiles de viols parviennent à vivre dans un milieu ouvert et favorables à l’abri de discrimination, qu’elles seront traitées avec dignitéqu’elles auront accès aux traitements, soins et à un appui à l’égalité et à la non discrimination à l’information pu meilleur état de santé pysique et mental, de se marier et de fonder une famille à la ni privée, au travail et à l’éducation tel que consacré par les instruments juridiques internationaux et nationaux.

II.2.2 LE DROIT A L’EGALITE ET PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Les articles 1 et 2 de la DUDH dispose « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Chacun peut se prévaloir de tous les droits de toutes libertés proclamées dans la déclaration sans distinction aucune de langue, de religion d’opinion politique ou de toute autre situation »[1]      

Bien plus, tous les individus ont droit à l’égale protection de la loi contre un traitement arbitraire et discriminatoire de la part des particuliers.[2]   

Le principe de non-discrimination et celui d’égalité sont consacrés par les articles 11,12,13, et 14 de la constitution du 18 février 2006 en RDC. Le principe d’égalité a nombreuses autres applications entre autre le principe d’égal accès aux emplois publics et privées devant la loi, devant les services public, etc…

Il est important que les femmes victimes de viols connaissent tous leurs droits entre autre le droit d’être informé.

II.2.3 LE DROIT A L’INFORMATION POUR LES FEMMES VICTIMES DES VIOLS

La constitution de la RDC en ses articles 24 et suivant disposent : « toute personne a droit à l’information ». L’information est un besoin urgent, la RDC doit redoubler les efforts de sorte qu’il y ait une forte sensibilisation sur la lutte contre les viols faits aux femmes dans tous les milieux du territoire de la RDC en général et dans le territoire d’uvira en particulmier. 

L’on remarque cependant qu’un grand nombre de femmes victimes de viols ne connaissent pas leur statut sérologique. La majorité de ces femmes victimes égnorent qu’elles sont infectées par le VIH/SIDA ou par d’autres maladies sexuellement transmissibles.         

II.2.4 LE DROIT AU MEILLEUR ETAT DE SANTE PHYSIQUE ET MENTAL

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme étant le bien être physique, mental et social d’une personne. Dans le dictionnaire classique, la santé est l’état de ce qui est sain en opposition d’un mauvais fonctionnement physiologique du corps : la maladie, ainsi la santé peut être mauvaise [3]

La constitution du 18 février 2008 en son article 16 alinéa 2 dispose : « Toute personne a droit à la vie, à  l’intégrité physique ». L’Etat congolais doit s’attacher à la mise en œuvre de toutes les recommandations de l’ONUSIDA, ce faisant, il pourra modifier son contexte socioculturel qui favorise la propagation du VIH.

II.2.5 LE DROIT A LA VIE PRIVEE

Selon l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Nul ne doit être imunixions arbitraires ou illégale à son bonheur et à sa réputation ». Ceci nous amène à penser que tout le monde a droit à la vie privée, ce droit est un devoir humain et fondamental essentiel à la dignité humaine.

II.2.6 LE DROIT AU TRAVAIL

L’article 23 de la DUDH dispose que «  toute personne a droit au travail…. A des conditions équiatables et satisfaisantes de travail ».

De ce fait, les actions visant à exclure prématurement les femmes victimes de viols du monde au travail sont injustifiées et constituent une violation de droit de l’homme »[4]

Les femmes travailleuses une fois victimes de viols ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination, injuste les mesures de prévention approriées doivent être mises en place pour des motifs de santé et de sécurité au travail.

II.2.7 DROIT DE SE MARIER ET DE FONDER UNE FAMILLE

L’article 16 de la DUDH énonce le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nusile et ce, sans aucun cas subir une quelconque entrave.

La constitution de la RDC à son article 40 dispose que tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille.

Pour une femme victime de violences sexuelles (viols) la demande d’effectuer le test de dépistage avant le mariage soit volontaire est pleinement éclairée.[5]

[1] Declaration universelle des droits de l’homme, art, 1 et 2

[2] La non discrimination sur le site : portail, unesco, org/shi/fr/ev, PHP-URL non discrimination, unesco. SHS, version, du 08 avril 2009, P1 et 2

[3] Dictionnaire Larousse, santé, P900

[4] DUDH, article 23

[5] DUDH, article 25

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