Arrow Table de matières
1272587

CONCLUSION

En République Démocratique du Congo en général et la ville de Bukavu en particulier, les cent mètres de rive, font partie des biens du domaine public de l’Etat et d’où il faut une protection particulière.

La Division Provinciale des Transports et Voies de Communications est compétent pour protéger, gérer, garder, surveiller, contrôler,… les cent mètres de rive comme biens du domaine public de l’Etat.

Nous sommes parti du constat selon lequel, les cent mètres relèvent du domaine public sont protégés contre les occupations irrégulières, les empiètements, les usurpations, dommages, dégradations, de toutes sortes occasionnés par les tiers et ceci au regard de l’intérêt général qu’ils présentent.

Hélas ! Ce domaine pourtant protégé, subit des empiétements et autres occupations illégales. Les particuliers ont le droit d’occupation sur les biens du domaine public de l’Etat, le titre d’occupation lui est confié sur demande. Ils doivent y exercer les activités qui sont conformes à la loi et aux normes urbanistiques, ils ont le droit de jouissance sur ce dernier. Tout contrat conclu sur les cent mètres de rive avec option de droit de propriété est frappé d’une nullité absolue car il viole les normes impératives d’urbanisme qui ont d’intérêt général, car les cent mètres de rive sont hors comme. Les cent mètres de rive ne sont pas susceptibles d’un droit de propriété ni  de concession de droit civil, un particulier doit exercer un droit d’occupation sur les cent mètres de  rive à conditions qu’il reçoit un titre d’occupation d’une autorité compétente et d’y effectuer une activité définie et déterminée par la loi ou par les normes d’urbanisme.

Dans le cas de la ville de Bukavu, certains occupants de cent mètres de rive n’ont pas des titres d’occupations préventives de ce domaine public ; c’est qui appelle l’application des sanctions civiles, administratives et pénales à leurs  contrat  conformément aux dispositions des articles 204, 205 et 207, et de la loi dite foncière ainsi qu’on  disposition de droit commun.

La Division provinciale des Transport et Voies de Communications y exerce de contrôle, la surveillance, la gestion, la garde…, sur les cent mètres de rive du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu, pour la sauvegarde et les maintient de l’intérêt général privilégié par l’Etat.

La Division Provinciale de Transcom livre aux particuliers le droit de jouir  les cent mètres  de rive enfin d’y exercer les activités définies par l’administration. Tout occupant de ces  cent mètres  doit y exercer les activités reconnues par la loi. Mais, ce qui est étonnant, au niveau de la ville de Bukavu, les maisons sont érigées  sur les cent mètres de rive car ils ne doivent pas les faire objet d’un droit de propriété.

Les autorités compétentes doivent appliquer la loi et la faire respecter par les particuliers jouisseurs de cent mètres de rive.

Il faut sanctionner tout particulier qui érigera, un immeuble sur les cent mètres de rive et toute autorité administrative ou politique qui violera la loi. Il faut que la  loi soit appliquée et passer à l’exécution de décision déjà prises par l’administration publique.

Le régime juridique applicable aux biens révèlent du domaine public de l’Etat sont hors commerce c’est-à-dire inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Et non susceptible de faire l’objet d’un droit réel ou de créance de nature privée, mais seulement susceptible d’un droit de jouissance. Ils sont révocables ad nutum et sans indemnité. Les biens du domaine public de l’Etat doivent être protégés contre les abus des particuliers qui sont les occupants de cent mètres de rive dans la ville de Bukavu en particulier  est en général en R D Congo.

Pour vérifier nos hypothèses, nous sommes parties ou nous avons utilisé la méthode juridique qui nous a permis de recourir à la technique documentaire.

En y parvenant nous avons subdivisé notre travail en deux chapitres, d’où le premier a traité de l’étude des régimes juridique du domaine public de l’Etat et le second chapitre a parlé des cent mètres de rive du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu et ses principales articulations.

En fin les règles qui régissent les cent mètres de rive ne sont pas établies et ne permettent par conséquent pas de mieux protéger le domaine public.

Ainsi, avons-nous proposé de lege ferenda, au législateur d’ajouter des dispositions dans la loi dite foncière qui détaillent les modalités d’octroi des concessions de ce domaine public, la durée, et la redevance à payer à l’Etat.

En plus, étant donné que l’application de la loi n°15/026 est source de tensions dans l’avenir, ceci au regard de son caractère rétroactif,  il serait souhaitable que le législateur ou le ministre ayant cette gestion dans leur attributions de mettre en application  des mesures de mise en application, des dispositions selon les quelles cette loi donne exception les concessions obtenus sous l’empire de l’ancienne loi et devenus dès nos jours des grandes agglomérations parce que, le pouvoir économique actuelle de la RDC ne lui permet pas d’indemniser parfaitement tous les acquéreurs de bonne fois.


A l’administration publique, il serait impérieux d’appliquer la loi sans discrimination, car il n’est pas rare de constater que parfois il est octroyé des dérogations pour certains et l’application stricte de la loi pour les autres. Notre travail n’ayant traité que de la protection des biens relevant du domaine public de l’Etat cas de cent mètres de rive ; laisse le champ libre à toute personne qui voudra bien l’approfondir. Car on croit avoir tout dit pourtant tout reste à dire « dit-on »

Partager ce travail sur :