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Section III : LES COMPETENCES DES SERVICES PUBLICS SUR LES DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT

Il y a lieu de rappeler que les règles de compétence des services publics en matière domaniale en principes gérées soit par les institutions publiques, soit par les organismes publics créés à cet effet, soit par des sociétés mixtes de l’équipement de promotion immobilière.

Les titres donnant accès à l’acquisition du droit de jouissance les quelles doivent émaner de certaines autorités administratives ou publiques.

Il importe de distinguer les terres urbaines, (celles situées selon la loi sur l’organisation administratives et territoriales en ville, article 71 de la loi foncière), les terres rurales (celles situées en dehors de circonscription urbaines ou qui ne sont pas urbaines art 60 et 153 de la loi foncière), ainsi que les terres des communautés locales (celles gérées selon les coutumes et les usagers locaux (art 388 de la loi foncière)[1]

Le chef de quartier ne peut prendre une décision relevant du gouverneur de province en lieu et place du Ministre. Ainsi, l’on ne peut admettre que le ministre des affaires sociales prenne une décision de la désaffectation du stage pour en faire temple en plein aire, destiné à recevoir les enfants de la rue pour leur encadrement. Le ministre des affaires foncières puisse désaffecter le terrain public en face du palais du peuple en vue d’y construire des maisons d’habitation[2]

Dans le premier cas, sans préjuger de l’opportunité ni du fondement d’une telle décision, celle-ci devrait être prise par le ministre des sports, et le deuxième et troisième cas, le ministre des transports et  voies de communication et de l’environnement aux mieux des travaux publics, habitation et urbanisme sont compétent.

Toute fois, l’entrée ou la sortie des biens du domaine public de l’Etat ne nécessite toujours pas une décision de l’autorité compétente. L’entrée ou la sortie des biens du domaine public de l’Etat nécessite un acte de l’autorité administrative.

§1 Organisation administrative des circonscriptions foncières et rôle des différents services

  1. Organisation administrative des circonscriptions foncières

Le domaine foncier de l’Etat est divisé en domaine public et privé (art 54 de la loi foncière)

L’art 55 de la loi foncière dispose : « le domaine foncier public de l’Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Ces terres sont inconcessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Les terres qui font parties du domaine public de l’Etat sont régies par les dispositions particulières aux biens affectés à un usage ou à un service public ».

Pour la gestion administrative de ces terres, la loi a institué des circonscriptions foncières administrées par une autorité ou un fonctionnaire de l’Etat appelé conservateur des titres fonciers. Il importe toute fois de différencier la gestion des terres de celle des immeubles du domaine privé de l’Etat.[3]

L’art 217 de la loi foncière, dispose : « la gestion des biens immobiliers de l’Etat relève de la compétence soit des administrations publiques, soit des organismes publics créés à cet effet, soit sociétés mixtes immobilières ».

  1. Le rôle des différents services

Les institutions à créer n’ont pas encore vu le jour au point qu’il n’ y a que le Conservateur des Titres Fonciers qui gère les terres du domaine public de l’Etat et la Division Provinciale de Transports et Voies de Communications qui gère les cent mètres de rive .

Les biens du domaine public de l’Etat sont confiés à la gestion  des administrations publiques. Les administrations publiques étant constituées par l’ensemble des organes dont dispose le gouvernement pour l’exécution des divers pouvoirs publics et pour l’accomplissement des tâches d’intérêt général[4]

La ville de Bukavu se trouve propriétaire de certains biens sortis de son domaine public dont les cent mètres de rive comme bien du domaine public de l’Etat, ils sont gérés par la Division Provinciale des Transports et Voies de Communications, qui est le service public administratif centralisé.

Toutes les activités administratives exercées sont assumées par les autorités  et agents de l’Etat. Ce sont des services publics de l’Etat installés dans chaque province relevant chacune en ce qui concerne un ensemble des biens faisant partie du domaine public de l’Etat.

Le gouverneur représente le Ministre des tutelles au niveau local. Il exerce un droit de regard sur tous les services administratifs publics se trouvant dans la province. Les cent mètres de rive se trouvant donc dans la compétence de la division provinciale de transport et voies de communication qui est un service public de l’Etat.

  1. Les cent mètres de rive objet d’une concession administratives

Le régime du domaine public de l’Etat est marqué d’une forte ambigüité dans la mesure où pour beaucoup de gens, puisqu’il s’agit du domaine public, c’est celui de l’Etat et donc celui-ci peut en disposer librement comme le ferait tout propriétaire privé ; cette ambigüité vient du qualificatif « public » caractérisant ce qui est lié à l’Etat et à la puissance publique en générale.

Le domaine public même si dans certaines législation il peut appartenir à l’Etat, ne peut juridiquement être cédé ni à titre onéreux, ni à titre gratuit.

Les biens du domaine public de l’Etat qu’ils soient fonciers, immobiliers ou mobiliers peuvent faire l’objet des conventions d’aliénation tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Il est interdit de le vendre, prêter, donner en gage ou de le grever des servitudes et d’hypothèques. Ce principe est tiré des plusieurs dispositions à savoir les articles 9, 10, 54, 55 et 210 de la loi du 20 juillet 1973.

Spécialement en ce qui concerne l’art 55 de la loi foncière qui dispose « le domaine foncier public de l’Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Ces terres sont incessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Les terres qui font partie du domaine public de l’Etat sont régie par les dispositions particulières aux biens affectés à un usage ou à un service publics »[5]

En fait, ces terres sont fermées aux concessions de droit civil mais concessibles sur le plan administratif, il convient de souligner que l’inaliénabilité ne s’oppose cependant pas à ce que l’État qui a la garde, la surveillance, la protection ou la gestion de ses biens concédés à des particuliers sur les dépendances du domaine public des droit privatifs ou privilégiés de jouissance compatibles avec sa destination, avec toutes les obligations possibles vis-à-vis de l’Etat et des particuliers.

Les cent mètres de rive est un domaine public de l’Etat et répond au régime juridique des biens du domaine public de  l’Etat mais peut cependant faire l’objet d’une concession administratives, c’est-à-dire d’une simple autorisation d’occupation donnant lieu à tout moment le récupérer sans forme de procès. D’où l’acte d’autorisation peut faire l’objet d’une révocation ad nutum.

L’usufruit concédé par l’Etat à une personne sur un fonds est le droit pour elle d’user et de jouir de ce fonds, comme l’Etat lui-même, met à sa charge de la conserver à son état. Le bénéficiaire ou l’occupant des cent mètres de rive devra agir en bon père de famille, ce qui signifie que l’occupant n’est pas tenu de les disposer et aucune autorité n’est tenue de le vendre à des fins incompatibles aux normes urbanistiques et aux normes impératives de la loi foncière.

L’occupant doit éviter les dégradations, les abus de jouissance, il ne doit pas changer la destination donnée à ce fond, il doit supporter les charges légales, c’est-à-dire payer les impôts et contributions de toute nature. Tout particulier qui construira une maison sur les cent mètres de rive, l’autorité compétente pourra prendre une décision qui ordonnera la destruction de celle-ci suivant les normes urbanistiques.

L’existence d’un droit administratif suppose que l’administration accepte de se soumettre à certaines règles qui peuvent émaner du parlementaire ou de l’administration elle-même.  Celà suppose par exemple que l’administration ne puisse refuser à un particulier la délivrance d’un permis de construire sauf si sa demande est contraire à la loi ou aux règles générales que l’administration a elle-même édictées[6]

Cette conception n’a toujours pas prévalue en RD Congo car les lois et règlements constituent seulement un moyen d’action pour les gouvernants. Ces lois et règlements contiennent des normes que l’Etat impose aux individus mais qui ne s’impose pas à l’Etat lui-même.

Le certificat d’occupation de cent mètre de rive est à notre avis le fait d’un acte administratif contractuel entre la Division Provinciale des Transports et Voies de Communications via le Chef de Division et bénéficiaire. S’il est vrai que le mode d’action privilégié de l’administration est celui de l’acte unilatéral, on ne peut fait abstraction du phénomène contractuel. On peut faire la distinction entre le contrat de l’administration et les contrats administratifs.

  1. Les contrats de l’administration

Sont des contrats de droit commun dans lesquels la personnalité de droit public d’une des parties contractantes (administration) n’entre pas en ligne de compte. L’administration agit en tant que puissance publique mais elle n’use pas du pouvoir de commandement qui est inhérent à sa qualité de puissance  publique.

  1. Les contrats administratifs

Sont des contrats, qui, à l’inverse sont marqués par l’inégalité entre les parties contractantes en ce que l’administration non seulement agit en tant que puissance publique mais en outre use de son pouvoir de commandement[7]

Le pouvoir de commandement de l’administration consiste ou se manifeste à travers quatre prérogatives dites « puissance publique » que l’administration exerce unilatéralement.

  • Un pouvoir de direction et de contrôle dans l’exécution du contrat ;
  • Un pouvoir de mobilisation des clauses contractuelles
  • Un pouvoir d’application des sanctions administratives en cas de défaillance du contractant
  • Un pouvoir de réalisation du contrat indépendant de toute faute de ce dernier

Les concessions administratives sur les cent mètres de rive  font partie des contrats administratifs, conclut entre les particuliers et l’administration conformément aux règles urbanistiques.

La concession sur les cent mètres de rive peut faire l’objet d’une révocation ad nutum, c’est-à-dire l’autorité  peut retirer les biens à tout moment qu’il voudra

Les prérogatives qu’exerce la Division Provinciale des Transports et Voies de Communication dans la conclusion du contrat pour l’octroi d’occupation à un particulier est pour des fins biens définis. L’usage par l’action de ces prérogatives de puissance publique doit impérativement se concilier avec le droit du cocontractant au maintien de l’équilibre financier du contrat.

L’intervention autoritaire de l’administration dans le contrat trouve sa cause et ses limites dans la nécessité de préserver l’intérêt général.

  1. Le conflit de compétence entre différent services de la place et la Division Provinciale des Transports et Voies de Communication

Le domaine public de l’Etat constitue un principal de droit administratif et les règles de procédure, cette manière est régie par le droit administratif. Le principe en matière est qu’une autorité ne peut agir régulièrement que dans les limites des attributions ou des compétences lui reconnues. La régularité d’un acte administratif s’apprécie en fonction de la matière, objet de la décision.

Le gouverneur, le maire de la ville, le bourgmestre, le conservateur des titres fonciers, le chef de quartiers ne peuvent prendre une décision relevant de Division Provinciale de Transports et Voies de Communication. L’on ne peut donc admettre que les personnalités ci-haut citées prennent une décision en octroyant le titre d’occupation sur les cent mètres de rive. Il parait dans ce cas que les autres personnalités citées ne sont pas compétentes à la matière. Il parait également raisonnable et logique à défaut de règles particulières, que l’on recourt aux principes et règles de droit administratif pour déterminer l’autorité compétente en manière du domaine public de l’Etat, cas de cent mètre de rive. On assiste donc à une dysfonction dans les services  de l’Etat et des perturbations, conflictuelles opposant l’administration aux administrés.

Les titres d’occupation sont octroyés en cascade par le conservateur, le gouverneur, sur le cent mètre de rive et cela  nous a poussé tout simplement à dire que les contrats conclus sont nuls et violant les normes urbanistiques et impératives de la loi foncière. Nous connaissons que la compétence revient au chef de Division Provinciale de Transcom de délivrer le titre d’occupation sur les cent mètre de rive à l’occupant qui  doit adresser une demande à ce dernier.

Nous ne saurons détaillés toutes les activités exercées sur les cent mètres de rive, l’essentiel c’est de préciser une partie ou une zone qui peut faire l’objet d’une autorisation d’occupation au profit des particuliers. Cette autorisation ne donne pas aux particuliers le droit de disposer mais de jouir de ces cent mètres de rive.

A titre d’exemple, certaines activités peuvent y être exercées comme :

  • Les installations portuaires au profit des tenanciers des ports
  • Les parcs d’attraction touristique pour les sauvegarder de l’esthétique du lieu et de la ville
  • les jardins, les lieux de jeux et de loisirs….

Tenant compte de la réalité sur terrain, nous avions remarqué que les cent mètres de rive du lac Kivu au niveau la ville de Bukavu sont envahis par des habitants. Ces maisons sont identifiées dans les tronçons ci-après :

  • Port SNCC-Baie jardini plage-Nguba-Labotte ;
  • Baie Nguba-Baie Muhumba, (ici voir le centre Amani) ;
  • Baie Hôtel Orchid-Frontière ;
  • Ruzizi II- Bizimana.

Une situation déplorable et délibérément à notre avis, violeuse des normes urbanistiques et et foncières. Ce qui a poussé les gouverneurs de province à prendre une décision ordonnant la destruction de toutes ces maisons érigées sur ces cent mètres de rive.

Section IV : LA RESPONSABILITE DE L’ETAT  ET LES SACTIONS

§1 LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

La responsabilité de l’Etat et l’obligation de l’Etat de réparer tout dommage causé par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives.

Ici le terme Etat est pris dans son sens plus large et comprend aussi des démembrements (entités territoriales décentralisées, entités territoriales décocentralisées, établissement publics). La responsabilité de l’Etat est couramment appelée responsabilité administratives ou resposnabilité de la puissance publique.

L’Etat peut être tenu directement responsable des dommages causés par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cela constitue une garantie pour les victimes qui, ainsi peuvent demander réparation directement auprès de l’Etat qui est par nature solvable.

Par exemple, la resposnabilité de l’Etat par le fait direct des actes du conservateur de titres fonciers. Le conservateur a une responsabilité civile, en principe, mais vu qu’il est en fonctionnaire, de ce fait, il est soumis aux règles statutaires de la fonction publique. La responsabilité qu’il peut engager dans le cadre de sa fonction est une responsabilité administrative.

C’est pourquoi ses erreurs doivent être à la charge de l’Etat qui doit en réparer.

La responsabilité de l’Etat s’étend aux fautes commises dans les actes authentiques dressés par le conservateur des titres fonciers à raison de sa fonction. Ces fautes peuvent être des erreurs matérielles d’inscription, des insuffisances ou des omissions, des défauts de vérifications de capacité ou d’identité. Mais la responsabilité de l’Etat fait de l’erreur du conservateur des titres fonciers est limitée et il en fixe le maximum de sa resposnabilité qui est la valeur du fonds et de construction, et des plantations, augmenté d’un cinquième. Si le poids d’erreur dépasse cette valeur l’excédent est supportée par le conservateur à titre de responsabilité personnelle ou civile.

§2. SANCTIONS

La violation de la loi entraine même une sanction  si leur efficacité est hypothétique, des sanctions tant civiles, pénales, qu’administratives. Le caractère d’ordre public de la loi de 20 juillet 1973 correspond aux dispositions tendant à préserver l’ordre public.

L’occupation des cent mètres  de rive est prouvée par le certificat d’occupation délivré par le chef   de Division Provinciale des Transports et Voies de Communications. Toute occupation, toute construction et tout lotissement incompatible à la nature de cent mètres de rive qui du reste constitue un domaine public de l’Etat est interdit sans autorisation du service  compétent. C’est ainsi donc que tout titre  de propriété portant sur les cent mètres de rive est nul et de nul effet.

A.     Sanctions civiles

  1. Nullité du contrat de concession

Le caractère des dispositions de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, à son art 204, il est énoncé : « Est nul tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la loi, tout contrat contraire aux impératifs d’ordre urbanistiques »[8]

Il est jugement justifié qu’un contrat pour être conforme à la loi, ne puisse violer la base de sa propre validité (art 33 CCL III), c’est-à-dire qui lui donne l’existence et force. Le contrat ne devient loi que s’il a été conclu en respect de la loi notamment les conditions prévues par l’art 8 CCL III. Dès lors qu’il ne serait pas, ce contrat  en court la sanction de nullité

La nullité qui frapperait un contrat de concession en vertu de l’art 24 de la loi foncière, est d’ordre privé mais tout contrat de nature privée conclu sur les cent mètres de rive est nul et de nullité absolue.

  1. Nullité de tout contrat conclu sur les cent mètres de rive

La servitude, les rives, les cours d’eau allant jusqu’au moins cent mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’il atteigne les eaux dans leur période des crues normales.

Toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies par la loi, sont interdits.

Sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la loi à charge des contrevenants, toutes constructions érigées  en violations de la loi ainsi que d’autres dispositions légales ou réglementaires en la matière sont démolies au frais de leurs constructeurs ou propriétaires sans aucune indemnité[9]

Les cent mètres de rive comme fait des biens du domaine public de l’Etat, sont hors commerce c’est-à-dire inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Ils ne sont pas susceptibles d’un droit de propriété mais d’un droit de jouissance. Les particuliers peuvent en jouir s’ils ont reçu l’autorisation d’une autorité compétente à la matière.

Le certificat d’occupation de cent mètres de rive que le Chef de Division Provinciale de Transports et Voies de Communications livre ou remet aux  particulier leurs permettent d’exercer les diverses activités définies et déterminées par  la loi foncière et les normes urbanistiques.

Nous avons remarqué pendant nos recherches que dans la ville de Bukavu, les normes urbanistiques ne sont respectées, sont toujours violées. Elles ne sont pas observées par les occupants de cent mètres de rive, tantôt violées par l’administration, tantôt violées par les particuliers jouisseurs de cent mètres de rive.

L’administration délivre les titres d’occupation aux particuliers sans tenir compte de l’objet de la demande ou de l’activité que les particuliers y exercent. Il faut que l’activité que l’occupant exerce sur les cent mètres de rive soit conforme et définie par les normes urbanistiques. L’autorité administrative doit être compétente à la matière pour délivrer les  titres d’occupation aux particuliers c’est-à-dire, elle doit être de sa compétence. Le titre d’occupation livré par une autorité incompétente doit être nul et de nul effet. Non seulement la nullité de titre d’occupation livré par une autorité incompétente mais l’autorité doit aussi être punie.

Les particuliers occupants les cent mètres de rive ne respectent pas les normes urbanistiques parce qu’ils y exercent les activités non conforment à la loi foncière  ou non conforme aux normes d’urbanisme.

Nous remarquons plusieurs maisons qui sont érigées, sur les cent mètres de rive. L’occupant reçoit le titre d’occupation qui lui donne, le droit de jouissance de cent mètre de rive c’est-à-dire il reçoit le certificat d’occupation pour jouir les cent mètres de rive.

Les cent mètres de rive est un domaine public de l’Etat qui ne sont pas susceptibles d’un droit de propriété mais d’un droit de jouissance. Ce qui est étonnant, nous voyons les maisons qui sont construites sur les cent mètres de rive, qui y poussent comme de champignons, qui nous fera passer au certificat  d’enregistrement qui est impossible d’être établi. Une fois établi le certificat  d’enregistrement sur les cent mètres de rive, il sera nul et de nul effet, parce qu’il peut nous faire allusion au droit de propriété.

Toutes ces maisons construites sur les cent mètres de rive seront détruites sur décision  d’une autorité administrative compétente, par exemple le gouverneur peut en autoriser. Dans la ville de Bukavu, le gouverneur avait donne une autorisation de démolir  toutes les maisons construites sur les cent mètres de rive au niveau de labotte, beach MUHANZI et BIZIMANA

Mais jusqu’à présent, nous voyons encore des maisons qui y sont érigées, il appartient alors à l’administration d’appliquer la loi car elle est violée. Nos autorités administratives croisent les bras, ne disent rien aux occupants  de cent mètres de rive alors que c’est le moment d’appliquer la loi.

Elles sont dans l’obligation d’établir l’ordre public une fois troublé et de faire respecter la loi, de même il faut privilégier l’intérêt général.

Les particuliers ont reçu les titres d’occupation sur demande adressée au Chef de Division Provinciale de Transcom pour jouir les cent mètres de rive, bien du domaine public de l’Etat non susceptibles d’un droit de propriété. Si l’occupant construit une maison, l’autorité administrative doit la démolir car il a construit dans le domaine foncier de l’Etat qui doit satisfaire à un besoin général.

Si l’occupant y construit une maison, l’autorité administrative doit la démolir car il a construit dans le domaine foncier de l’Etat qui doit satisfaire à un besoin général ou de tous citoyens.

L’exécution de destruction des maisons construites sur les cents mètres de rive dans la ville de Bukavu, revient à la décision de l’administration c’est-à-dire à l’autorité administrative compétente. Il faut que l’administration s’exécute et applique la loi une fois violée et le faire respecter par les particuliers, les jouisseurs de cent mètres de rive au cas contraire leurs titres d’occupation seront nuls.

Les maisons ont été détruites sur les cent mètres de rive dans la ville de Bukavu, au court de l’année 2015-2016 au niveau de la BRASSERIE et à BIZIMANA sur décision du gouverneur de province, il avait donné l’autorisation de destruction des toutes ces maisons construites sur les cent mètres de rive.

Les particuliers occupants de ces cent mètre de rive demandent à l’Etat congolais ou au gouvernement provincial l’indemnité, alors que les droits du domaine public de l’Etat sont révocables ad nutum et sans aucune indemnité.

L’Etat ne doit pas indemniser les particuliers victimes de la destruction des maisons car ils ont violé la loi foncière et les normes urbanistiques en construisant des maisons sur les cent mètres de rive.

Pour que de titres d’occupation des particuliers ne soient pas frappés de nullité  par exemple ils doivent exercer sur les cent mètres de rive les activités suivantes :

  • Les installations des ports au profit des propriétaires de navires ;
  • Les parcs touristiques pour l’esthétique du lieu,
  • les jardins
  • les lieux de jeux et des loisirs

Outre la servitude de cent mètres de rive  nous  faisons  allusion à d’autres servitudes, notamment :

  • Les emprises des routes d’intérêts publics conformément au plan d’urbanisme et plan cadastraux ;
  • Les emprises des lignes de haute tension sur une distance de vingt-cinq mètres de part et d’autre ;
  • Les emprises de chemins de fer de cinq à cinquante mètres suivant les catégories ;
  • Les zones de sécurités des dépôts des liquides inflammables des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ;
  • Des emprises de cimetières
  • Des emprises de bâtiments publics
  • Les périmètres REGIDESO, SNEL ;
  • Les zones de carrières réservées à l’extraction des produits du sous sol, etc.

L’art 206 de la loi foncière dispose : « Nul ne peut construire ou réaliser n’importe quelle autre entreprise sur une terre concédée, en vertu d’un contrat frappé de nullité, (…) l’administration peut ordonner la démolition des constructions ou toutes réalisations effectuées en vertu  d’un contrat frappé de nullité, (…) le contrevenant ne pourra prétendre à aucune indemnisation, à quelque titre que ce soit ».

Dans le cas où l’occupant est de bonne foi et que le contrat se trouve entaché d’une nullité, celui-ci doit en principe avoir droit aux dommages.  Au contraire si c’est le conservateur des titres fonciers qui a posé un acte ne rentrant pas dans ses compétences, abus de son pouvoir et engage la responsabilité de l’Etat et même sa responsabilité personnelle. On dira alors qu’il a commis une faute disciplinaire et est en principe possible d’une peine disciplinaire. Avant même que l’administration ne puisse procéder à la démolition de toutes les maisons érigées sur les cent mètres de rive qu’elle exécute d’abord des peines disciplinaires à l’encontre de tous les agents coupables, ont délivrés les titres d’occupation alors qu’ils sont incompétents.

Sera nul, tout contrat qui sera conclu entre l’administration et un particulier qui aura conféré au particulier le droit de propriété, c’est-à-dire le droit de propriété sur les cent mètres de rive sera nul car le domaine public de l’Etat est hors commerce, non susceptible de droit de propriété.

B.      Sanctions pénales

A côté des sanctions civiles, la loi prévoit également des sanctions pénales.

  1. Peines prévues par les articles 205 à 207 de la loi du 20 juillet 1973

Aux termes de l’art 205 de la loi foncière, il est prévu que «  sera possible d’une peine de six mois à cinq ans et d’une amende de 50 à 300 zaïre ou d’une de ces peines seulement :

  1. L’autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé par l’art 204 ;
  2. Le fonctionnaire qui aura à dresser un certificat d’enregistrement en vertu d’un tel contrat sera passable d’une peine de deux à cinq ans et d’une amende de 100 à 300 Z ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui par contrainte menace ou toute pression aura obligé un fonctionnaire de l’administration du souverain ou des titres fonciers à ce qui en violation des dispositions de la présente loi ».

L’art 206 quant à lui dispose que « Nul ne peut construire ou réaliser n’importe quelle autre entreprise sur une terre accordée en vertu d’un contrat frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une servitude pénale de 2 mois ou un an et d’une amende de 100 à 500 Z ou l’une de ces peines seulement[10]

En fin selon les termes de l’art 207 de la loi foncière, dispose : « tout acte d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat constitue une infraction punissable d’une peine de 2 à 6 mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500Z ou l’une de ces peines seulement ». Les auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément aux prescrits de la loi pénale (article 21 et 22 CPL III)

  1. L’inapplication des sanctions

Le non respect des dispositions de la loi du 20 juillet et la loi du 15 décembre 2015 ne donnent lieu qu’à des sanctions civiles que pénales. Les auteurs seront punis conformément à la loi, une fois violée. Les autorités compétentes ont déjà eu à les appliquer dans le but de faire respecter la loi, il est regrettable que le taux des peines et celui des amendes soient si décisoires par rapport à l’intérêt général protégé. Par exemple, une autorité incompétente peut délivrer à un particulier le titre d’occupation sur les cent mètres de rive sans avoir la qualité. Cette autorité ne sera pas punis comme on a toujours constaté, on rendra seulement le contrat nul ou non, sans pour autant punir le coupable. Alors qu’il faut appliquer la loi, donc il y a inapplicabilité de la loi.

Les autorités administratives que politiques ne respectent pas la loi et elles ne la font pas respecter par les administrés qui exercent la jouissance de cent mètres de rive sans tenir compte de l’intérêt général à privilégier et qui ressort de leur compétence.

C.     Sanctions administratives

L’administration prévoit quelques sanctions en vue de protéger, de sauvegarder l’intérêt général dans le but d’accomplir la mission qui lui a été confiée par l’Etat.

Le respect des normes urbanistiques et de la loi foncière est impossible au bénéficiaire des cent mètres de rive. L’administration doit annuler le titre d’occupation, en cas :

  • L’occupant viole un besoin d’intérêt général
  • D’expropriation pour cause d’utilité publique, quand un besoin d’intérêt général se présente, l’Etat peut annuler le titre d’occupation, par exemple, les cent mètres de rive où l’occupant exerçait la pêche et l’Etat trouve bel et bien d’y construire un port public, de ce fait, le titre d’occupation sera annulé.
  • L’occupant de cent mètres de rive, dépassant le délai de 3 ans sans y effectuer aucune activité, le titre d’occupation doit être annulée. Et les cent mètres de rive reviennent ou tombent dans le domaine public de l’Etat
  • D’usage abusif de cent mètres de rive par l’occupant, par exemple, l’occupant y exerce une activité incompatible ou interdite d’y effectuer ou exercer sur les cent mètres de rive.

Une fois la loi est violées, les services habilités doivent procéder à la démolition, les victimes doivent s’exécuter d’abord et pourront réclamer plus tard. Si les administrés sont protégés en quelque sorte des abus de l’administration parce qu’ils ont acquis les titres d’occupation auprès  d’eux, qui sont malheureusement incompétents en la matière, qui rend le titre d’occupation nul.

L’administration va parvenir à passer directement à son exécution par la contrainte, en mettant en mouvement la force publique contre le particulier qui possède un titre d’occupation illégale, qui a été livré par une autorité incompétente en la matière, ce titre sera nul et de nul effet.

[1] J. DUFAULT, , Domaine public de l’Etat, Paris, Ed. du moniteur, 1990, pp42-43

[2] KANGULUMBA MBAMBI, Op.Cit, p109

[3] J. DUFAULT,  op.cit, p43

[4] DELAUBEDÈRE, A., Op.cit, p76

[5] Du Fault, J, Op.cit , p49

[6] KALAMBAY LUPUNGU, op.cit, p55

[7] DELAUBADÈRE A, Op.cit, p78

[8] Article 204 de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973, op.cit

[9] Dufault, op.cit, p50

[10] L’article  206 de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1978, op.cit

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