Arrow Table de matières
5252336

INTRODUCTION

  • PROBLEMATIQUE

De prime abord, il sied de préciser que la terre, eu égard à son importance et le rôle qu’elle joue dans la vie de l’homme, est aujourd’hui au centre de plusieurs débats. Elle est l’objet de toutes les convoitises. L’intérêt qu’elle suscite au niveau de la population comme du côté de pouvoirs publics pour des motifs et des enjeux différents certes, n’est pas nouveau.  Un intérêt  somme  toute légitime, si on considère que la terre constitue un important   levier de développement économique et social. Elle demeure le fond d’où se mène la quasi-totalité des activités humaines. Elle est donc au cœur de toutes les politiques à l’échelon national comme à l’échelle local.

D’où la nécessité de réglementer son utilisation ainsi que sa gestion c’est ce qui explique toutes ces dispositions législatives et règlementaires dont notre pays, la R D Congo s’est doté au lendemain de l’indépendance à côté de toute la règlementation qui prévalait dans les colonies d’Afrique occidentale française. C’est-à-dire que la règlementation domaniale est donc d’apparition récente dans notre pays. En effet, c’est à partir de 1804 avec le code civil français que les premières règles en matière domaniale commencent à y être applicables.

Ensuite, d’autres textes législatifs et règlementaires vont lui emboiter le pas pour poser les fondements d’une législation domaniale et foncière qui se veut à priori solide. C’est dans ce contexte qu’apparurent entre autre, le décret de 1855 modifié en 1861 puis encore en  1890 relatifs aux successions vacantes et aux successions en déshérence, le décret de 1989 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le décret de 1901 relatif au domaine militaire mais également le décret de 1905 relatif au domaine maritime[1]

En effet, il nous revient de préciser que la loi se veut donc une base essentielle sur la quelle repose les domaines publics de l’Etat ; au quel est rattachée la question liée à la gestion et à la protection de cent mètres de rive. C’est donc la loi qui organise le domaine public de l’Etat, en définit la nature et règle sa condition juridique

Comme d’aucuns ne l’ignorent l’Etat entant que  personne morale possède  donc de patrimoine constitué des biens. Ces biens peuvent être mobiliers, immobiliers ou alors fonciers.

La RDC ne s’est dotée de son arsenal juridique régissant la matière relative à la domanialité qu’à partir de 1973, année à la quelle fut adoptée la loi n
° 73-02 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime général des biens, régime foncier et immobilier et le régime des suretés. Avant cette époque, la règlementation du domaine public de l’Etat était encore précaire car étant l’émanation de la législation coloniale. L’article 10 de la loi précitée définit le domaine public comme étant « l’ensemble des biens affectés à un usage de tous ou à un service public », et précise que ces biens sont hors commerce tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés[2]. En outre, cette loi dispose que les choses qui ne font pas partie du domaine public de l’Etat sont susceptibles de propriété privée, sauf les exceptions établies par la loi.

Ceci étant, pour mieux protéger les biens du domaine public des riverains qui peuvent y porter atteinte, l’arrêté interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes a posé un régime spécial cours d’eau navigable et flottables, et leurs bords sur une distance de dix mètres à partir de la ligne fermée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leurs périodes de cours normale.

En plus, la loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau est venu porter à cent mètres la distance de servitude entre le domaine public maritime et les personnes privées titulaires d’un droit réel immobilier ou toute personne ayant la jouissance sur un fonds grevé de servitude. Elle précise que « les fond riverains d’un cour d’eau ou du lac sont grevé sur chaque lit d’une servitude d’utilité publique d’une largeur de cent mètres à partir des berge(…), une servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité des courages ou d’entretien et à l’administration des eaux instables, des moyens de signalisation de mesures et de relevé[3]

Par ailleurs, face à une situation où l’arrêté interministériel n° 15/026 du 31 décembre 2015 va dans sa portée plus loin que la loi n° 0021 du 29 octobre 1993, elle suscite des interrogations t créé la nécessité de se poser certaines questions dont :

  • Portant du principe indique de la non rétroactivité des lois, quelle sera la situation des droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi et obligés aujourd’hui de s’adapter à la loi nouvelle au niveau de la ville de Bukavu ?
  • Quel est d’après la nouvelle loi le sort des droits reconnus aux particuliers sur les biens relevant du domaine public de l’Etat, particulièrement les 100m de rives ?
  • Quelles sont les conditions d’exercice de ces droits et les conséquences qui en découlent en cas de non respect ?

Pris dans un cadre purement pratique, la confrontation des textes des lois à la réalité du terrain nous permettra d’apporter des réponses adéquates à ces questions.

  • HYPOTHESES

Nous référant à Pierre RONGERE, il nous revient de préciser en pessant que l’hypothèse est une proposition de réponse aux questions à propos de l’objet de la recherche formulée en des termes tel que l’observation et l’analyse puisse fournir une réponse[4].

Ce faisant, nombreux textes juridiques à l’instar des dispositions de la loi N° 73/021 du 21 juillet 1973 portant régime général des biens, régime fonciers et immobiliers et régimes des sûretés, consacre une protection spéciale aux biens relevant du domaine public de l’Etat. Cependant dans la pratique, cette protection ne serait pas effective car bon nombre d’agents de l’Etat aliènent les biens du domaine public de l’Etat sans être inquiétés.

Ainsi donc, parler des droits acquis, revient à examiner de manière générale la situation de toutes ces personnes de la ville de Bukavu qui ont construit au bord du lac niveau respectant les 100 mètres de rive tel que prévu par la loi au moment de l’acquisition de leur concession.

En effet, la loi n° 15/026 relative à l’eau, prévoit à son titre X, les conditions de sa rétroactivité. Elle précise que « les installations classées existantes avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de 24 mars à compter de sa promulgation pour s’y conformer »[5]. Il s’agit en quelque sorte de l’expropriation pour cause d’utilité publique car à l’article 124, la loi n° 15/026 dispose que « ….le délai prévu à l’alinéa précédent court à partir du paiement du juste et préalable indemnité au propriétaire »[6]. Il s’avère à ce niveau difficile pour l’Etat de démolir pour tout le monde ou le cas échéant indemniser tout un chacun considérant le nombre très élevé des personnes concernées et de l’image que peut redorer la ville de Bukavu qui vient de faire plus d’un siècle avec pareil urbanisme.

Par ailleurs, la loi n’a pas exclu la possibilité pour les droits d’user et de jouir de cette servitude maritime en vertu des textes, le législateur a donc ouvert une brèche pour les personnes privées de jouir de certains droits comme le libre passage des biens et des personnes , l’érection d’ouvrages moyennant une autorisation de l’administration publique, etc.

La violation des conditions d’exercice de tous ces droits a pour effet direct, les sanctions pénales sur demande de l’administration publique.

  • CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet n’est pas un fait du hasard. De même entant qu’habitant de cette ville de Bukavu, nous avons toujours observé le non respect des  cent mètres de rive du lac Kivu par les particuliers. Ce qui  nous avait poussés à faire un choix de ce sujet, afin de connaître les prérogatives reconnues à l’Etat dans la conclusion d’un contrat administratif avec les particuliers portant spécialement sur l’occupation ou les droits des jouissances des cent  mètres de rive. De découvrir les divergences existant entre le domaine public de l’Etat,  le domaine privé de l’Etat et de faire une approche comparative entre l’ancienne et la nouvelle loi en dégageant les observations.

Le présent travail s’adresse principalement aux organes de l’Etat à savoir :

  • Le législateur, qui dans ses attributions d’élaborer les lois, doit assumer une meilleure protection du domaine de l’Etat ;
  • Au judiciaire, qui dans sa compétence de dire le droit, dont sanctionner sévèrement les contrevenant plus précisément les fonctionnaires de l’Etat se livrant à cette pratique ;
  • A l’exécutif, qui dans sa mission de contrôler et de veiller à l’exécution des lois, doit faire appliquer les lois du pays et dans le cas d’espèce assurer la protection du domaine public de l’Etat tout en tenant compte des particularités dans un grand passé très sombre de l’histoire du pays.

Nos réflexions et suggestions aideront les habitants, les autorités, les particuliers de protéger les cent  mètres de rive de notre pays et plus particulièrement les cent mètres du lac Kivu au niveau de la  ville de Bukavu. Quant aux scientifiques, il permet d’approfondir ses connaissances dans le domaine des biens appartenant à l’Etat mais aussi de savoir quelles conséquences juridiques peuvent découler de l’aliénabilité du domaine public de l’Etat.

  • DELIMITATION DU SUJET

Nous aurions à analyser la problématique de droit de protection sur les biens du domaine public de l’Etat, toutes les dépendances du domaine public de l’Etat, les catégories des biens du domaine public de l’Etat.

Mais, notre recherche est orientée  sur la protection des biens relevant du domaine public de l’Etat plus précisément sur les cent  mètres de rive du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu.

  • Sur le plan temporel, il examine la situation juridique depuis 1993, année de l’adoption de la loi portant délimitation des servitudes en RDC
  • Sur le plan spatial il analyse la pratique dans les rives du lac Kivu plongeant la ville de Bukavu
    • METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

L’une des prescriptions nécessaires d’un travail scientifique est celle qui repose sur les méthodes que l’on peut utiliser pour systématiser, interpréter et analyser les données. GRAWITZ, nous démontre que la méthode est l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu’elle poursuit[7]

Dans le cadre de ce sujet, nous avons fait  l’usage à la méthode juridique et nous avons recouru à la technique documentaire. Celle juridique, nous a permis d’analyser les règles de droit régissant la protection des biens relevant du domaine public de l’Etat et particulièrement les servitudes en RDC.

Cette méthode pourra nous permettre de chercher et trouver les solutions qui sont retenues dans la législation et le domaine par rapport au problème posé et examiné ceux qui concernent la protection des biens de l’Etat en R. D. Congo essentiellement les cent  mètres de rive du lac Kivu dans  la ville de Bukavu.

La technique documentaire quant à son tour consistera à récolter les informations concernant les sujets qui seraient disponibles dans les documents écrits tels que : les livres de droits, les articles, les textes légaux, les conventions internationales que nationales.

  • ETAT DE LA QUESTION

La recherche scientifique passe pour une œuvre collective, même s’il arrive souvent que des études isolées soient entreprises par de même s’il arrive souvent que des études isolés, individuel évoluant seul[8]

Toutefois, chaque investigation dépend des études antérieures et sert de base aux études futures. C’est pour cela que, plus, il est possible d’établir des liens entre une étude donnée et d’autres, plus la garantie d’une contribution efficace n’est certaine.

Alors que, par notre recherche, nous avons trouvé que la protection des biens du domaine public de l’Etat a déjà fait l’objet de plusieurs recherches et analyses scientifiques, plusieurs publications dont nous soulignons :

  • Patient MATABISHI BASHOMBE dans son étude « Du domaine public de l’Etat face à inattaquabilité du certificat d’enregistrement : cas des morcellements à Bukavu » l’auteur a traité de la sanction d’aliénation du domaine public de l’Etat à Bukavu, la définition et notion du domaine public de l’Etat, UOB 2004-2005
  • MASUDI KANDOLO, dans son œuvre « De la gestion des biens du domaine public de l’Etat : cas du cimetière de la Ruzizi » l’auteur a parlé de la généralité sur le domaine public de l’Etat, les modes de gestion par les autorités de la place…, UCB, 2007-2008
  • K, Dans son travail intitulé « protection du domaine public de l’Etat » elle explique les domaines public de l’Etat, quid les domaines publics, les principes, étendus de la distinction de ce domaine….

Il a parlé de textes législatifs et réglementaires régissant les domaines publics de l’Etat au Sénégal. Alors que notre attention est fixée dans  la ville de Bukavu. d’où notre originalité en ce qu’il traité de la protection des biens relevant du domaine public de l’Etat, cas : des cent  mètres de rive du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu, qui n’a jamais fait l’objet d’une analyse particulière.

Quant à ce qui nous concerne, nous avons étudié dans le présent travail l’efficacité, les considérations générales et l’analyse de la protection des biens relevant du domaine public de l’Etat. D’où, nous allons aborder les problèmes de la protection des cent  mètres de rive du lac Kivu au niveau de la ville de Bukavu. Les régimes juridiques, la protection juridique du domaine public de l’Etat en vue d’une meilleure et effective protection des cent mètres de rive par les Bukaviens dans le contrat d’un titre d’occupation, en guise de perspectives d’avenir.

  • PRINCIPALE ARTICULATION DU SUJET

Outre la partie introductive, le travail comprend deux  chapitres : le premier sera consacré à l’étude du régime juridique du domaine public de l’Etat,  et le second  parlera de  cent mètres de rive du lac Kivu et ses principes articulations.

[1] LUKOMBE NGIENDA, « Droit civil les biens », Kinshasa, publication des facultés de droit, université du Congo, 2003, p.35

[2] Article 10 de la loi n° 37/021 du 21 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés

[3] L’article 40 de la loi n° 19/026 du 31 décembre 2015 relative  à l’eau

[4] P. RONGERE, Méthode de sciences sociale, Paris, Ed. Dalloz, 1971, p.32

[5] P. RONGERE, Méthodes des sciences sociales , Paris, Ed. Dalloz, 1971, p.32

[6] Article 122, op.cit

[7] M. Grawitz « Les méthodes de recherches en sciences sociales », Paris, Dalloz, 1971, p205

[8] Sylvain SHOMBA KINJYAMA, Méthode de la recherche scientifique, KINSHASA, PUC, 2002, p.31

Partager ce travail sur :