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CHAP.IV. RANGS DES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES ENFANTS ENDROITS DU TRAVAIL

 

Ce chapitre portera sur la protection des enfants par l’OIT et les conventions internationales relatives à la protection des enfants et sur l’analyse critiques des taxes juridiques congolaises sur le travail des enfants.

S1 : Protection des enfants par l’OIT

Dans la présente section nous analyserons tour à tour la protection des enfants par l’OIT et les conventions internationales à la protection des enfants.

§1. Protection des enfants par l’OIT

L’OIT c’est l’organe régulateur du travail du travail au niveau international, au début, l’OIT organisé le travail de manière générale sans compte de la vulnérabilité des enfants pour leur accorder une protection spéciale. Aujourd’hui l’OIT accorde une attention particulière au travail des enfants et accorde ainsi une protection spéciale aux enfants travailleurs. D’où l’étude de certains textes relatifs à la protection des enfants.[1]

  1. La convention concernant le travail forcé et obligatoire

La conférence générale de l’OIT convoquée à Genève par le conseil d’administration du BIT, s’y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-huitième jour de juin 1930, la convention ci-après sera dénommée convention sur le travail forcé 1930, à ratifier par les membres de l’OIT conformément aux dispositions de la constitution de l’OIT [2]

Cette convention interdit le travail forcé et obligatoire et tout membre de l’OIT qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé et obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai[3]

Le travail forcé et obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent les fonctions administratives devront être progressivement supprimés [4]

Quant à ce dernier aspect, il sied de signaler que la peine des travaux forcés est déjà annulée dans nombreux pays. La RDC s’inscrite dans cette lancée car le juge congolais ne prononce plus cette peine et elle est remplacée par la servitude pénale ou l’amende. Cette peine figure toujours dans le code pénal congolais mais ce dernier est en étude pour sa révision. L’art 2 de cette convention dispose à son premier point, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Le point suivant énumère ce qu’il faut comprendre par le terme travail forcé ou obligatoire ;

Les travaux forcés et obligatoire sont interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La convention est entrée en vigueur le 1 mai 1932, ratifie par la RDC le 20 septembre 1960.

  1. La convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

La conférence générale de l’OIT, convoquée à Genève par le conseil d’administration du BIT, et s’y étant réunie le 06 juin 1973, en sa cinquante –huitième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la question constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

Notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919 ; de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 ; de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921 ; de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 ; de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 ; de la convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937 ; de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriel), 1937 ; de la convention sur l’âge minimum (pécheurs), 1959 ; et de l convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965

Considérant que le moment est venu d’adopter un  instrument général sur ce sujet qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants ;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt –sixième jour de juin 1973, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l’âge minimum, 1973.[5]

Tout membre pour lequel la présente convention set en vigueur s’engage à poursuivre  une politique nationale visant à assurer l’abolition  effective et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet physique  et mental.[6]

Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Tout membre qui aura spécifié l’âge minimum conformément au paragraphe premier du présent article ne devra pas être inférieure à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.[7]

L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquels il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité, ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.[8]

La présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans les établissements d’enseignement général, dans les écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs ou des travailleurs intéressées, s’il en existe et qu’il fait partie intégrante.[9]

La législation nationale pourra autoriser l’emploi des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou de l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci :

  1. Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ;
  2. Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvée par l’autorité compétente ou à leur attitude à bénéficier de l’instruction reçue[10]

Cette convention est entrée en vigueur le 19 juin 1976, la RDC y a adhéré par le décret-loi n°013/01 du 28 mars 2001.

  1. De l’enfant au travail

Article 50 à 56 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection contre les pires formes de travail. La convention 181 de l’organisation internationale du travail définit clairement qu’elle soit les pires formes de travail des enfants.

Violences et mauvais traitements : Des enfants sont victimes d’actes de violence et de mauvais traitements tant au sein de leur famille qu’à l’école, dans la rue, sur leur lieu de travail. Ces violences ont de graves conséquences sur leur lieu développement porte atteinte à leur santé, à leur capacité d’apprentissage, à leur possibilité de se projeter dans l’avenir et dans les pires cas peuvent même entrainer la mort. Il convient de combattre ces atteintes qui prennent différentes formes : incidences physiques, violences sexuelles (prostitution et abus sexuels, en particulier.

Définition du travail des enfants.

Le travail des enfants avant l’âge minimum légale : l’âge minimum légal de base de base  auquel les enfants sont autorisés à travailler est 15 ans (14 ans dans les pays en développements) par les travaux légers (quelques heures uniquement et occasionnellement la limité est fixée à 13 à 15 ans (12 à 14 ans dans les pays en développement)

Enfin, pour les travaux dangereux, la limité est repoussé à 18 ans (16 ans sous certaines conditions dans le pays en développement.

  • Les pires formes de travail des enfants :

 Il s’agit de toutes les formes d’esclavage or les pratiques similaires telles que le travail forcé, la traité, la servitude pour dettes, le servage. Il s’agit également des activités illicites et ou susceptibles de nuire la sécurité, à la santé et à la moralité des enfants, telles que la prostitution, la pornographie, le recrutement  forcé ou obligatoire pour les conflits armés, le trafic de stupéfiant, etc.

  • Le travail dangereux

Il s’agit de tâches ménagères effectuées pendant de longues heures dans un  milieu malsain, dans des lieux dangereux et nécessitant l’utilisation d’outils et matériaux dangereux ou obligeant l’enfant à porter des objets trop lourds. Certaines activités, ne sont pas considérées comme du travail ou de l’exploitation. Les activités qui consistent simplement à aider les parents dans l’accomplissement des tâches familiales quotidiennes aux quelles les enfants peuvent consacrer quelques heures par semaine et qui leur permettent de gagner un peu d’argent de poche, ne sont pas considérées comme de l’exploitation infantile, car elles ne contreviennent pas à leur bien-être.

§  Les conventions internationales relatives à la protection des enfants

L’enfant étant l’avenir de demain, une protection spéciale s’impose à son égard. C’est dans cette optique que nous analyserons tour à tour la convention relative aux droits de l’enfant, le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés pour enfin aboutir à la charte africaine des droits et du bien –être de l’enfant.

Rappelons qu’il existe d’autres protocoles facultatifs en relation avec la convention relative aux droits de l’enfant qui ne feront pas l’objet d’un développement au cours de ce travail ;

  1. La convention relative aux droits de l’enfant

Les Etats parties à la présente convention, considérant que, conformément aux principes proclamés dans la charte des nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice, et de paix dans le monde.

Dans la déclaration universelle des droits de l’homme, les nations unies ont proclamés que l’enfant a droit à une aide et une assistance spéciale. Convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien –être de tous les membres et en particuliers des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension.

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans le déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant a été adoptée par les nations unies en 1959, et qu’elle a été reconnue dans la déclaration universelle des droits de l’homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politique (en particulier aux articles 23 et 24 dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spéciales et des organisations  internationales qui se préoccupent du bien -être de l’enfant.

Ayant présent à l’esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l’enfant, adopte le 20 novembre 1959 par l’assemblée générale des nations unies « l’enfant, en raison de manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance ».

Reconnaissant qu’il y a des pays dans le monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficile, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière ;

Tenant compte de l’importance des traditions et valeurs culturels de chaque peuple dans la protection et le développement des harmonieux de l’enfant.[11]

Le travail des enfants ne comprend pas un chapitre spécial dans cette convention mais il sied de signaler certaines pires formes de travail des enfants sont développés dans celles-ci. Les Etats parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelles et de violence sexuelle.[12]

Les Etats parties prennent toute la mesure appropriée sur le plan national bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfant à quelque fin que ce soit et sous quelques formes que ce soit.[13]

Les Etats parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans, lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze et moins de dix-huit ans, les Etats parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgés.[14]

Cette convention a été ratifiée par la RDC par l’ordonnance loi n°90 -048 du 21 août 1990 portant autorisation de la ratification de la convention relative aux droits de l’enfant.

  1. Protocole facultatif se portant à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

Le choix particulier sur ce protocole a été motivé par la situation de guerre en répétition que nous vivons en EDC, plus de particulièrement dans les deux provinces du Kivu.

Les Etats parties au présent protocole, encouragés par l’appui considérable recueilli par la convention relative aux droits de l’enfant qui, dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant ;

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercutions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durable ;

Condamnant le fait que les enfants soient pris pour cible dans des situations de conflits armés ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les viols et les hôpitaux ;

Prenant acte de l’adoption du statut de Rome de la cour pénale internationale, qu’il inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés, tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’un enfant d’enfant de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la convention des droits de l’enfant, il importe d’accroitre la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés ;

Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant aux droits de l’enfant de la convention qui relèverait l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant ;

Notant que les vingt –sixièmes conférences internationale de la croix rouge et croissant rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment que les parties en conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de dix –huit ans ne participent pas aux hostilités ;

Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin1999, de la conventionn°182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires  formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits ;

Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire soulignant que le présent  protocole est sans préjudice des buts et de principes énoncés dans la charte des nations unies, notamment à l’article 51,et des normes pertinentes du droit humanitaire ;

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes énoncés dans la charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère ;

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans les hostilités en violation du présent protocole ;

Conscient également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés ;

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes des conflits armés ;

Encouragent la participation des communautés, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application du présent protocole.[15]

Les Etats membres prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans ne prennent pas part directement aux hostilités.[16]

Les Etats parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas l’âge de 18 ans ne fassent l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forcés armées.[17]

Ce protocole a la particularité de ne contenir que 13 articles. Il est entré en vigueur le 12 février 2002, ratifié par la RDC par le décret –loi n°002/01 du 2 mars 2001.

  1. La charte africaine des droits et du bien –être de l’enfant

Les Etats africains membres de l’organisation de l’unité africaine partie à la présenté charte dénommée « charte africaine des droits de bien être de l’enfant » ;

Considérant que la charte de l’organisation de l’unité africaine reconnait l’importance primordiale des droits de l’homme  et que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir  de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite charte sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou tout autre opinion d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut ;

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio –économiques, culturels, traditionnels, des catastrophe naturelles, de poids démographiques, des conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement, d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et  l’enfant en raison de son maturité physique et mentale a besoin de d’une protection et des soins spéciaux.

Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société Africaine et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de compréhension ;

Reconnaissant que l’enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental,  besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité ;

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel ; leur passé historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière des droits et de protection de l’enfant ;

Considérant que la promotion des droits et du bien- être de l’enfant supposé également que tous s’acquittent de leurs devoirs ;

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés dans les déclarations, les conventions et autres instruments adoptés par l’organisation de l’unité africaine et l’organisation des nations unies, notamment la convention des nations unies sur les droits des enfants et la déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement sur les droits et le bien –être de l’enfant Africain.[18]

En ce qui est du travail des enfants :

  1. L’enfant est protéger de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social ;
  2. Les Etats parties à la présente charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’OIT touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment :
  3. Fixer, par la loi à cet effet, l’âge minimum requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
  4. à adopter des règlements appropriés concernant les heures du travail et les conditions d’emploi,
  5. à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article,
  6. à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’information sur les risques que compte l’emploi d’une main d’œuvre infantile   

[1] OIT, les règles de jeu : une brève introduction aux normes internationales du droit du travail, OIT, Genève, 2005, p3.

[2] Préambule de la convention internationale concernant le travail forcé et obligatoire, du 2 juin 1930 in J.O RDC, 50ème année, numéro spécial, Octobre 2009

[3] Idem, art1

[4]  Convention concernant le travail forcé ou obligatoire

[5] Préambule de la convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi du 26 juin 1973 in J.O RDC, 50ème année, numéro spécial, octobre 2009

[6] Préambule de la convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi du 26 juin 1973 in J.O RDC,50ème année, numéro spécial, octobre 2009

[7] Idem, art1

[8] Idem, art2

[9] Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, « op.cit. », Art6

[10] Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, « op. cit. », Art6

[11] Convention relative au droit de l’enfant, « op.cit », préambule

[12] Idem, art 35

[13] Convention relative au droit de l’enfant, « op.cit », préambule

[14] Convention relative au droit de l’enfant, « op.cit »,art38

[15] Préambule du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés du 26 juin in J.O, RDC, 50ème  année, numéro spécial,

octobre 2009

[16] Préambule du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés du 26 juin in J.O, RDC, 50ème  année, numéro spécial,

octobre 2009, Art1

[17] Idem, Art2

[18] Préambule de la charte Africaine et du bien -être de l’enfant du 11 juillet 1990 in J.O RDC, 50ème année, numéro spéciale, octobre 2009

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