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CHAPITRE.III. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS

 

          Le travail des enfants reste un phénomène mondial, auquel aucun pays ni aucune région n’échappe. Les crises de toutes sortes (catastrophes naturelles, chocs économiques, pandémie du VIH/SIDA, conflits armés, etc.) ont notamment pour effet de pousser un nombre croissant de jeunes vers des formes de travail débilitantes, parfois illégales et clandestines comme la prostitution, le trafic de drogue, la pornographie et d’autres activités illicites.

          Parmi les violations des droits de l’homme, le travail des enfants est, sans doute, une de celles qui nous révoltent le plus. Si le travail des enfants n’est pas un phénomène nouveau, il présente aujourd’hui une forme particulière, liée au nombre croissant d’enfants concernés, et à son intégration dans une économie mondialisée.

          Le travail des enfants reste un problème préoccupant, et ce  à un double titre : d’abord, en raison du nombre des enfants concernés, qui demeure très élevé, ensuite et surtout, en raison des conséquences négatives que le travail prématuré a, par  suite des mauvaises conditions dans lesquelles il est souvent pratiqué, à la fois sur le développement personnel de l’enfant et sur le développement économique et social.

Section I : La pratique du travail des enfants

§1. Le concept « travail des enfants »

          Le « travail des enfants » est une expression consacrée davantage qu’un concept scientifique. Utilisée par tous, elle n’est pourtant que rarement définie sur des bases rigoureuses. Le travail de définition au sens d’une détermination des limites et du contenu d’un concept n’a pas été effectué. La cause est, sans doute, à situer dans le fait que la recherche, et en particulier les sciences sociales, ont longtemps délaissé cette question. Le terrain laissé en friche par les chercheurs a dès lors été occupé par des acteurs institutionnels et de terrain (OIT, UNICEF, ONG) qui ont tenté, dans le cadre de leurs politiques ou de leurs programmes d’action, définir ce qu’ils entendaient par « travail des enfants ».

          Le flou qui demeure n’empêche pas l’existence de nombreux discours sur la question. Pour les comprendre, il est nécessaire de s’intéresser aux représentations sociales qu’ils véhiculent. Ces représentations, en opposition au savoir scientifique, dominent les débats, déterminent les politiques et orientent les actions de lutte contre le travail des enfants. Pour cette raison, la déconstruction des discours et la mise en évidences des principales conceptions de l’enfance et du travail constituent des étapes indispensables.

          Le travail des enfants est un très général. Il recouvre aussi bien des situations d’enfants utilisant leur temps libre pour aider leurs parents dans le ménage, faire les courses pour leur famille ou garder le petit bétail, que des situations d’enfants travaillant assurer leur survie économique, voire d’enfants prostitués ou d’enfants presque esclaves dans les travaux domestiques . L’Unicef et d’autres organisations font la distinction entre le travail acceptable, qui apporte formation et statut à l’enfant et le travail intolérable, qui entrave son développement intellectuel, physique et psychologique.

          A propos du travail des enfants, Mendelievich souligne que : « obligé de gagner sa vie du travail à l’époque la plus critique de l’existence, l’enfant n’a plus ni le temps ni l’occasion de s’épanouir normalement. Les enfants ont besoin de temps pour établir des relations valables avec les membres de leur famille, leurs congénères et les autres membres de la communauté. Ils ont besoin d’occasions de jouer, d’explorer leur univers, de prendre de l’exercice et de se reposer. Ils ont aussi besoin d’agir spontanément, librement et sans contrôle. En passant, de temps à autre, par de brefs épisodes d’indécision et irresponsabilité, ils en arrivent à mieux apprécier et à acquérir les vertus opposées. Dans ces conditions, il y a des fortes chances pour que les travailleurs  enfants acquièrent des attitudes définitivement négatives négatives à l’égard du travail qui les a privé de leur enfance »

          Un travail rentre donc dans la catégorie de travail des enfants lorsque, par sa nature ou sa durée, il fait obstacle à leur scolarisation ou est néfaste à leur santé et à sa durée, il fait obstacle à leur scolarisation ou est néfaste à leur santé et à leur développement. Il est à proscrire lorsqu’il prive les enfants de leur enfance et compromet leur avenir, lorsque les enfants doivent travailler trop jeunes et de trop longues heures pour des salaires de misère, lorsqu’il s’exerce dans des conditions préjudiciables à leur santé et à leur développement physique et mental, et lorsqu’il les sépare de leur famille et les prive de toute instruction. Ce type de travail peut causer des dommages irréversibles à l’enfant et il constitue une violation du droit international et de la législation nationale.

          §2. Le travail ordinaire des enfants : une expérience positive

          Toutes les tâches exécutées par les enfants ou les adolescents ne tombent pas forcement sous la dénomination de travail des enfants.

Les tâches qui se limitent à aider les parents à la maison, dans l’entreprise familiale sous certaines conditions, gagner un peu d’argent de poche en dehors des heures de cours ou pendant les vacances scolaires ne sont pas considérées en tant que telles comme de tâches relevant du travail des enfants. Il s’agit, dans cette catégorie, de la participation des enfants ou d’adolescents à des travaux ne nuisant pas leur scolaire. A ce sujet, selon une publication du BIT[1] : « tout travail n’est pas en soi préjudiciable aux enfants. Dès leur plus jeune âge, beaucoup d’enfants contribuent aux tâches ménagères, font des courses ou aident  leurs parents pour certains travaux de la ferme ou de l’entreprise familiale. A mesure qu’ils grandissent, ils se chargent  de certains travaux légers ou se forment à certains métiers traditionnels. Ils acquièrent de la sorte les qualifications et les comportements dont ils auront besoin en tant que futurs travailleurs et en tant que membres utiles de la collectivité. Des travaux légers, attentivement contrôlés, peuvent être un élément essentiel à la socialisation et au processus  de développement des enfants dans la mesure où ils leur apprennent à prendre des responsabilités et à être fiers de ce qu’ils ont réalisé par eux-mêmes. Un travail de ce genre n’est pas sans risques mais pas de ce que l’on entend généralement par travail des enfants »

          Les travaux légers sont des travaux qui ne nuisent pas à la santé ou au développement de l’enfant et qui ne compromettent pas son éducation. Sont donc incluses dans cette catégorie les activités ménagères ou familiales, exercées dans les entreprises familiales ou les activités exercées en dehors des heures scolaires et pendant les vacances en vue de gagner de l’argent de poche. Ce type de travail contribue au développement des enfants et au bien –être de leur famille, il leur permet d’acquérir des compétences, des habitudes et de l’expérience qui renforceront leur rentabilité et leur productivité une fois adultes. Cela est généralement considéré comme une expérience positive.

§3. Les « pires formes de travail des enfants »

          L’article 53 de la loi N° 09/001 du 10 janvier  2009 portant protection de l’enfant dispose que les pires formes de travail des enfants sont interdites.[2]

Selon cette loi, sont considérées  comme pires formes de travail des enfants :

  1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire,
  2. Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits ;
  3. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ;
  4. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants,
  5. Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.

Cette catégorie du travail des enfants regroupe donc l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur développement physique et psychologique. Elle fait référence à des travaux susceptibles de nuire à la santé et au développement physique, mental, moral ou social des enfants et de compromettre leur éducation en les privant de toute scolarisation et en les contraignant à abandonner prématurément l’école.

     Les pires formes de travail des enfants concernent donc les enfants réduits en esclavage, séparés de leur famille, exposés à des risques et des maladies graves et/ou livrés à eux –mêmes dans les rues des grandes villes, souvent dès leur plus jeune âge. Cette classification s’appuie sur des critères fondés sur l’âge de l’enfant, la nature des travaux exécutés’, les conditions dans lesquelles ils s’exercent.

          §4. Les causes du travail des enfants.

  1. Les aspects économiques

Une des causes importantes du travail des enfants est la pauvreté d’une partie importante des populations. On se trouve en effet dans des milieux où les phénomènes de paupérisation ont entraîné une atrophie des relations humaines et une fragilisation du tissu social. Dans ce contexte, le travail des enfants constitue naturellement une importante stratégie familiale de survie. Plus le taux de chômage des parents augmentent, plus le taux de travail des enfants s’élèvent.

     A ce propos, la convention 189 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, a constaté que le travail des enfants est, pour une large part, provoqué par la pauvreté, et affirme que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle[3]

Il y a, en outre, un véritable cercle vicieux entre le sous –développement et le travail des enfants. Le sous –développement économique va de pair avec une faible productivité qui se traduit elle-même par de mauvaises conditions d’existence, un faible revenu, et de graves insuffisances aux plans de l’alimentation, de l’instruction, de la formation, logement, de l’hygiène publique et privée et des soins de santé. Ces conditions diminuent la capacité de travail et prédisposent à la fatigue, au vieillissement prématuré, aux accidents, aux maladies et à l’absentéisme. Ce qui entraîne à son tour une diminution du revenu, l’endettement et une plus grande pauvreté. On est alors plus fortement tenté de faire travailler les enfants, ce qui les prive d’une scolarité régulière, d’une formation générale et professionnelle et perpétue mauvaises conditions de salaire, logement, d’alimentation et de soins de santé.

Aussi, certaines activités confiées aux enfants peuvent perpétuer la pauvreté car les enfants astreints à des travaux compromettant leur éducation et leur développement physique ont toutes les chances de devenir les adultes les plus faibles revenus.

Si la pauvreté est la cause première du travail des enfants, elle n’explique pas tout. On peut se poser la question de savoir pourquoi certaines familles très pauvres envoient leurs enfants travailler alors que d’autres, tout aussi pauvres, les envoient à l’école. On peut encore se demander si les déficiences quantitatives et qualitatives des systèmes éducatifs, qui poussent tellement d’enfants à travailler, sont le résultat du sous –développement et de la pauvreté, ou de priorités nationales mal placées. Pourquoi n’invoque-t-on pas la pauvreté et les contraintes budgétaires pour d’autres aspects des dépenses publiques, comme celles destinées à l’acquisition d’armements ?

  1. Les aspects culturels

Les obstacles culturels constituent un des facteurs importants à la base du phénomène relatif au travail des enfants. La lutte contre le travail des enfants se heurte donc aussi à ces facteurs culturels. Cela s’explique par le fait qu’abolir le travail des enfants apparaît inimaginable pour ceux à qui la vie n’offre alternative. Certaines personnes ont l’impression qu’elles font partie d’une certaine classe sociale ou un groupe où aucune option n’existe.

Dans une société de ce genre, le travail des enfants n’est pas considéré comme un phénomène alarmant. Au contraire, l’oisiveté ou le parasitisme sont plus préoccupants car ils conduisent à l’inconduite et à la délinquante et sont contraires aux valeurs de solidarité  au sein de la communauté. Les parents ont souvent travaillé eux –mêmes depuis leur plus jeune âge, sans avoir jamais pu aller à l’école et ils considèrent que cela fait partie d’une tradition qui veut que les enfants des familles pauvres travaillent pour assurer leur propre survie et celle de la famille. Il se peut aussi qu’aucune famille autour d’eux n’ait jamais échappé à ce sort. Ils trouvent normal également que seuls certains des enfants puissent aller à l’école et réussir. Dans l’attente de la réussite du fils aîné ou de l’enfant le plus doué, les autres travaillent pour contribuer à son éducation.

Dans ce contexte la société considère aussi que le travail des enfants est une étape normale de son développement. Travailler dur quand on est jeune est vu comme la meilleur forme d’éducation et de préparation à la vie de la communauté. Même des conditions de travail abusives sont parfois tolérées comme un moyen d’enseigner aux enfants’’ les réalités de la vie’’, leur apprenant à respecter le pouvoir et l’autorité et à trouver leur place dans la hiérarchie sociale.

Un problème que rencontrent couramment les acteurs dans la protection de l’enfance est le fait que l’enfant lui –même résiste vigoureusement aux efforts tentés pour le soustraire au travail ou pour améliorer ses conditions de travail. Celui-ci leur procure un revenu, si maigre soit-il, et parfois la chance d’en tirer un minimum de formation peut leur sembler préférence à une scolarité débouchant sur le chômage.

Le travail donne aux enfants l’impression qu’ils sont de grandes personnes. Ils sont fiers d’être capables d’aider leur famille et de contribuer à la scolarisation d’un frère ou d’une sœur plus  jeune. En fait, loin de se sentir victimes, ces enfants considères qu’en travaillant, ils assument leurs responsabilités et gagnent le respect de leur famille, leur propre estime et celle de leur communauté. S’ils ne sont pas doués pour l’école, ils risquent de se juger inférieurs alors que leur confère d’emblée un certain statut.

Dans la plupart des milieux, le travail domestique accompli par les familles, ou l’aide des enfants aux travaux des champs ou à la gestion d’un petit commerce ne sont pas vus comme constituant un véritable travail. Les enfants sont considérés comme la propriété de la famille, leurs parents étant les seuls à pouvoir décider s’ils doivent travailler ou aller à l’école ou rester à la maison. Personne d’autre que les parents ou la personne à qui ils ont délégué leur autorité n’a le droit d’intervenir dans la vie ou l’avenir des enfants.

En réalité, pour une large part, le travail des enfants existe et se développe tout simplement parce que qu’il est ignoré ou toléré par la société, parfois même dans ses formes les plus abusives, comme s’il faisait partie de l’ordre naturel des choses.

§5. L’exploitation économique des enfants en situation de travail

          L’article 58 de la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, plus spécialement dans sa section consacrée à l’enfant au travail, définit l’exploitation économique comme toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à des fins économiques. Cet article souligne que l’abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l’âge de l’enfant, le temps et la durée du travail, l’insuffisance ou l’absence de rémunération, l’entrave du travail par rapport à l’accès à l’éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l’enfant[4]

          Dans la réalité des choses, le travail des enfants est en soi un système d’exploitation. L’enfant est supposé sans pouvoir et sans savoir, bon à obéir aux adultes et à suivre en silence les voies tracées pour lui, dont, dont on n’a à prendre au sérieux ni les actions, ni les paroles, ni les tentatives d’organisation. Dans l’enfant travailleur, il y a le petit, le faible, le pauvre, l’illettré face à ceux qui régner la loi de la jungle, les grands, les forts, les riches.

          Dans l’enfant travailleur, il y a le travailleur que le patron rêve de pouvoir exploiter librement en lui donnant un statut de plus en plus précaire, en réduisant son bel ouvrage à un petit boulon, en rognant de mille façons sur son petit salaire, en l’enfermant dans le silence par la peur.

          Le législateur a édicté toute une gamme des règles visant à protéger a édicté toute une gamme  des règles visant protéger les jeunes travailleurs qui souvent font l’objet d’une exploitation systématique des employeurs. Ces mesures tendent à préserver la moralité des jeunes travailleurs et à leur permettre de devenir plus tard des majeurs normaux par une saine croissance de l’esprit et du corps.

          L’article 32(1) de la constitution relative aux droits de l’enfant (1985) reconnait « le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques  ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social »[5]

          Le travail des enfants devient donc exploitation des enfants lorsque l’enfant travail dans des conditions qui mettent en péril son éducation ou qui peuvent porter préjudice à son intégrité et à son bienêtre physique, mental, social ou moral. Du point de vue de la santé, l’exploitation de ces enfants et jeunes travailleurs n’est plus à démontrer.

On peut considérer, par conséquent, comme ouvertement exploité l’enfant à qui on demande ou impose un travail que l’on sait dangereux ou malsain pour l’adulte.

          D’un autre côté, on ne peut ni demander ni imposer aux enfants des travaux qui sont d’ordinaire considérés comme sans danger pour les adultes, mais qui ne le sont pas nécessairement pour des êtres encore en pleine période de croissance et de développement.   La capacité de travail des enfants, par exemple, et ses limites ne peuvent être considérées comme proportionnelles à celles des adultes.

          L’émotion suscitée par l’exploitation des enfants par le travail ne peut cependant pas occulter le fait que les logiques qui président à cette exploitation sont les mêmes que celles qui déterminent.  La capacité de travail des enfants, par exemple, et ses limites ne peuvent être considérées comme proportionnelles à celles des adultes.

          L’émotion suscitée par l’exploitation des enfants par le travail ne peut cependant pas occulter le fait que les logiques qui président à cette exploitation sont les mêmes que celles qui déterminent l’exploitation des travailleurs adultes : la recherche d’une main-d’œuvre bon marché, docile et corvéable, qui dispose de peu de droits légaux et peut être licenciée sans recours.

Section II. Le droit du travail

                   §1. Quelques définitions

  1. Le droit du travail

          MM.J.Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, cités par le professeur Mukadi Bonyi, entendent par droit du travail « l’ensemble des règles juridiques relatives au travail subordonné »[6]

          Cité par Mukadi Bonyi, Mazeaud écrit : «  Le droit du travail a vocation à régir les rapports collectifs et individuels résultant d’un contrat de travail. Il suppose l’existence d’un lien de subordination juridique, quels que soient la taille de l’entreprise, le type d’activité, la qualité de l’employeur ; que le salarié soit employé de maison, gardien d’immeuble…[7] 

          Le professeur Mukadi Bonyi lui –même assai de définir le droit du travail comme un ensemble des règles qui gouvernent les relations individuelles entre les travailleurs salariés et leurs employeurs ainsi que les relations collectives entre les organisations professionnelles de travailleurs ou syndicats et les employeurs ou un ou plusieurs employeurs ou groupes d’employeurs. Il souligne que le droit  du travail tend principalement à rechercher l’amélioration de la condition du travailleur salarié. Il exclut de son entreprise  celui qui travaille pour son propre compte et que l’on appelle le travailleur indépendant.[8]

  1. Le travail

Le travail est une activité consciente et volontaire qui comporte un effort et qui est appliqué à l’élaboration d’une œuvre utile matérielle ou immatérielle. Le travail peut être intellectuel ou manuel. Le travail est différent de l’emploi car tout emploi est un travail rémunéré, tout travail n’est pas rémunéré. C’est le travail rémunéré seul qui est à l’origine du droit du travail[9] 

  1. Le travailleur

L’article 7(a) de la loi N°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail définit le travail définit le travailleur comme toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé.

Claude Wantiez quant à lui définit le travailleur salarié comme celui qui exerce son activité son activité contre rémunération et sous l’autorité d’un tiers, l’employeur, auquel il est lié par un contrat dont les dispositions peuvent, en principe, faire l’objet d’une négociation : le travailleur peut discuter du montant de son salaire, de son horaire de travail,… cette définition est donnée par Claude WANTIEZ à l’opposé de celle du travailleur indépendant. Le travailleur est celui qui exerce une activité professionnelle contre une rétribution. Toute, à la différence du travailleur salarié et du fonctionnaire, il n’est soumis à l’autorité de personne : il ne dépend que de lui-même. Le travailleur indépendant ne fait pas l’objet de la présente étude.

  1. L’employeur

L’article 7, b du code du travail définit l’employeur comme toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail.

La notion d’employeur ainsi définie est assez large. Elle englobe tant les individus, personnes physiques, que les entreprises, personnes morales publiques ou privées qui utilisent les services d’un ou de plusieurs travailleurs dans le cadre d’un contrat de travail. Bref, l’employeur est toute personne qui détient le pouvoir de direction et l’autorité sur le travailleur en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage conclu avec celui-ci. Ici, la détermination de la qualité d’employeur ne soulève pas de difficultés particulières, étant donné qu’elle repose sur un critère de droit, le contrat de travail.

          Il résulte donc de la définition de l’employeur ci-dessous que celui-ci peut être une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé. Lorsque l’entreprise est une propriété individuelle, l’employeur est la personne physique qui en en est propriétaire. En revanche, lorsqu’elle est érigée sous forme d’une personne morale, c’est cette dernière qui revêt la qualité d’employeur. Dans le cas d’un établissement, c’est la personne physique propriétaire de celui –ci qui est employeur.

  1. La rémunération

Le code du travail la définit en son article 7 comme la somme représentative de l’ensemble des gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur[10]  

  1. Le contrat de travail

L’article 7, c du code du travail définit le contrat de travail comme toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s’engage à fournir à une autre personne, l’employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération.

Martin KIRSCH souligne qu’il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération[11]. Cette définition fait ressortir les critères du contrat de travail :

  • L’existence d’un lien de subordination entre travailleur et employeur,
  • La fourniture d’un travail contre rémunération.

Pierre –Dominique OLLIER quant à lui définit le contrat de travail comme le contrat par lequel une personne, le salarié, met son activité à la disposition d’une autre, l’employeur, en se plaçant sous sa subordination et moyennant une rémunération, le salaire[12].

Il résulte de ces définitions du contrat de travail ci-dessous que l’existence de celui-ci implique la réunion de trois éléments essentiels : la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Ce sont ces trois éléments qui permettent de distinguer le contrat de travail de tout autre contrat.

Le contrat de travail est donc une convention par laquelle une personne, le travailleur, met son activité professionnelle au service d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, l’employeur, sous sa subordination et moyennant une rémunération, le salaire.

Des trois éléments que comporte cette définition, la prestation de travail, la subordination, la rémunération, on voit immédiatement celui qui fait l’originalité du contrat et qui différencie le travail salarié du travail indépendant : ce n’est pas la rémunération, qui peut prendre à l’égard de quiconque les formes les plus variées. Ce n’est pas non plus la prestation de travail, qui n’a d’originalité que par les conditions dans lesquelles elle est accomplie. C’est donc la subordination. A l’inverse du travailleur indépendant, le salarié ne se borne pas à promettre la fourniture d’un service ou l’exécution d’un travail. Il se place, pour accomplir sa prestation, sous l’autorité de l’employeur. On connaît la logique et la justification de cette subordination.  

[1] B.I.T, le travail des enfants : un manuel à l’usage des étudiants, Genève, 2004, p.314

[2] Loi N° 09/011 du 10 janvier 2009 portant protection in J.O de la RDC, 50ème année, numéro spécial du 25 mai 2009.

[3] Convention 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999, in J.O de la RDC, 42ème année, numéro spécial de septembre 2001, pp 156-161

[4] Loi N° 09/011 du 10 janvier 2009 portant de l’enfant, in J.O de la RDC, 50ème année, numéro spécial du 25 mai 2009.

[5] [5] Loi N° 09/011 du 10 janvier 2009 portant de l’enfant, in J.O de la RDC, 50ème année, numéro spécial du 25 mai 2009

[6] Mukadi B., Droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008, P. 741

[7] Mukadi B., Droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008, P. 741

[8] Idem, P.215

[9] Luwenyema L.  , Précis de droit du travail zaïrois, éditions LULE, Kinshasa, 1989, p.631

[10] Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, in J.O de la R.D.C,  43ème année, numéro spécial du 25 octobre 2002.

[11] P.D OLLIER, op, p.591

[12] M. KIRSCH, le droit du travail en Afrique, tome I « le contrat de travail », EDIENA 17, 1987, Le Vésinet,  P. 287.

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