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CHAP.I. APERÇU GENERAL SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT L’AGE DE LA MAJORIT

 

Ce chapitre ne serait être abordé qu’en donnant les notions générales sur la dite protection (section 1ère), les organes chargés de la protection (section 2ème) et enfin la  protection judiciaire de l’enfant (section 3ème)[1]

Section 1ère : Notions générales sur la protection de l’enfant

Certaines notions intéressent dans le cadre de cette section. Il sera premièrement question de parler sur la définition de quelques concepts (§1), en deuxième lieu nous ferons un aperçu sur la protection ordinaire et spéciale de l’enfant (§2) et enfin nous étudierons la protection exceptionnelle, juridique ainsi que la protection de l’enfant dans les DIH (§3)[2]

§1. Définition de quelques concepts

  1. L’enfant : Au terme de l’art. 1er de la convention des droits de l’enfant de 1989, l’enfant est tout humain jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis sauf si la législation nationale accorde la majorité avant cet âge.
  2. L’enfant déplacé : C’est celui qui est non accompagné de ses parents ou tuteurs qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, des catastrophes naturels ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside.
  3. L’enfant réfugié : est tout enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut des réfugiés ou toute autre forme de protection internationale.
  4. L’enfant en situation difficile : c’est tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation,…
  5. L’enfant exceptionnelle : c’est l’enfant en situation des conflits armés, des tensions ou des troubles civils, des catastrophes naturels ou des dégradations sensibles et prolongées des conditions socio –économiques.
  6. L’enfant vivant avec handicap physique ou mental : c’est tout enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer l’obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et toute autre performance sociale.
  7. L’enfant séparé : est l’ » enfant séparé de son père et mère ou de la personne qui était initialement chargée selon la loi ou la coutume de subvenir à ses besoins.

Notons qu’il n’est pas nécessairement séparé d’autres membres de sa famille élargie.

  1. L’enfant en conflit avec la loi : c’est tout enfant âgé de 14 à moins de 18 ans qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi.[3]

§2. La protection ordinaire et spéciale de l’enfant

2.1. La protection ordinaire de l’enfant

On entend par protection ordinaire, une attitude ou un comportement qui consiste à mettre à l’abri quelqu’un ou quelque chose contre un danger imminent ou réel, contre les influences mauvaises de la société. Cette protection peut se comprendre par les éléments suivants :

  1. Protection ordinaire de l’enfant en famille: par famille il faut entendre l’ensemble des parents et alliés d’un individu. Rappelons que le code civil congolais avait réduit la famille à sa simple expression. Il ne connait que la famille biologique composée du Père, Mère et les enfants. L’enfant étant une partie intégrante de la famille, cellule de base de la communauté humaine, doit avoir son domicile selon le cas chez son père et mère ou chez la personne qui assume l’autorité parentale sur lui.

Il doit avoir et connaitre ses parents et être élevé dans la mesure du possible par eux.

Précisons que nul n’a le droit d’ignorer ou rejeter son enfant, qu’il soit né dans ou hors mariage. Les fiançailles et les mariages d’enfant ne sont pas autorisés. Les pratiques, les traditions, les coutumes qui portent atteintes au développement et à la santé, voir à la vie de l’enfant sont interdites par la loi.[4]

  1. La protection ordinaire de l’enfant au travail: l’enfant ne peut être employé avant l’âge de 16 ans révolus, sauf si moyennant une dérogation expresse du juge de l’enfant après avis psycho médical d’un expert et de l’inspecteur du travail. Le juge doit être saisi à la demande des parents ou de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée. L’enfant conserve les droits de poursuivre les études jusqu’à l’âge de18 ans sans préjudice pour son travail. Quelques pires formes de travail de l’enfant sont strictement interdites.[5]

Il s’agit de :

  • Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.
  • L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicite, notamment pour la protection et trafic des stupéfiants ;
  • L’utilisation, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés,
  • L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production des matériels ou des spectacles pornographiques,
  • Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;
  1. Protection ordinaire de l’enfant à l’école : il s’avère que les instituteurs des établissements sanitaires, publics ou privés, intégrés dans un système de soins de santé doivent se conformer à la politique sanitaire et sans préventifs requis à l’enfant.

Les parents, les tuteurs et les responsables légales doivent assurer les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations. Les gestionnaires de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel public ne doivent exiger que les frais prévus par les textes légaux et réglementaires. Tout responsable légal doit nécessairement envoyer son enfant à l’école, ainsi la loi punit toute personne qui affreint à ce droit capital de l’enfant.

Cependant, étant responsable chacun de son institution et chargé d’assurer l’éducation à l’enfant, ils doivent aussi répondre à tous les actes commis par l’enfant à l’école, d’où ce dernier doivent accorder une attention et une protection particulière de l’enfant à l’école.[6]

2.2. Protection spéciale de l’enfant

Les institutions spéciales des Nations Unies (HCR, OMS, UNICEF, OIT) dans les missions leur assignées interviennent énormément en matière de protection spéciale de l’enfant contre une série des problèmes sociaux.

Ainsi, la protection spéciale est bénéfique à une certaine catégorie d’enfant notamment l’enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage ou qui se livre habituellement à la mendicité.

L’enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline donne des graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou à son entourages, l’enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans les jeux, trafics ou occupations l’exposant à la prostitution, à la mendicité ou à la criminalité, l’enfant exploité économiquement ou sexuellement ;l’enfant accusé de la sorcellerie ; l’enfant porteur d’une grossesse et qui est devenu objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteurs, l’enfant sans soutien familial suite à la perte de ses parents ; etc.[7]

En effet, la protection spéciale doit se réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tel que prévu par la loi, le placement sociale et autres mécanismes de prise en charge appropriés. La famille d’accueil est une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum des enfants sauf en cas de fratrie.

Le foyer autonome est aussi une structure composée et entretenue par un groupe d’enfants placés sous la supervision d’une institution publique ou privée à caractère social.

Il est important de noter que les parents incapables d’assurer la survie de leurs enfants, bénéficient d’une assistance matérielle ou financière de l’Etat (principe de l’Etat intentionniste dans les affaires familiales). Un arrêt des ministres des ministres ayant dans leurs attributions la famille, l’enfant et les affaires sociales fixe les conditions nécessaires pour l’intervention de l’Etat.

 

§3. La protection exceptionnelle, juridique et dans le DIH

  1. La protection exceptionnelle

La protection exceptionnelle de l’enfant signifie réprimer l’enrôlement et l’utilisation de l’enfant dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police. L’Etat doit tout faire en vue d’assurer la sortie de nous les enfants qui sont victimes de telles pratiques. Il doit en plus assurer la réinsertion immédiate dans leurs familles ou communautés ou encore les orienter vers les structures d’encadrement transitoire. Les enfants dont on n’a pas encore retrouvé la famille ou dont la réunification n’est pas possible sont dirigés vers le milieu alternatif de vie notamment familles d’accueil, foyers autonomes (individuels ou en groupes). L’Etat est dans l’obligation de garantir l’éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tentions ou troubles civils, spécialement  à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. L’enfant déplacé par suite d’une catastrophe naturelle doit aussi bénéficier de cette protection.[8]

  1. La protection juridique

La protection juridique de l’enfant signifie faire intervenir le droit pour protéger l’enfant contre tout danger imminent ou réel qui le guette ou contre les influences mauvaises de la société. La protection et l’encadrement de l’enfant ont intéressé l’autorité législative depuis l’époque fort reculée à travers certains instruments juridiques, par nous fouillés.

En effet, le législateur colonial, sous cette triste période est intervenu par le biais du Décret du 06 Décembre 1950 sur l’enfance délinquante.

Sous la première république, la législation coloniale est restés en vigueur après l’indépendance. Il n’a pas été abrogé ni modifiée.

Sous la deuxième république, il a été constaté une forte révolution dans presque tous les domaines. Aussi, la reforme juridique a affecté les droits de l’enfant. Le législateur de la deuxième république a maintenu la juridiction spécialisée aux termes de l’ordonnance loi n°82/020 du 30 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires : le juge de l’enfant mineur conformément à l’article 90 est le juge du tribunal de paix siégeant avec le concours d’un O.M.P magistrat de carrière. Il est seul compétent pour connaitre des faits consommés par les mineurs.

Mais dans la pratique à l’absence d’un tribunal de paix, c’est le juge le plus ancien qui est compétent. Cette compétence était tempérée au temps de la cour d’ordre militaire en ce sens que les mineurs ressortissant des pays voisins étaient justiciables devant celle-ci. La question qui se pose au temps actuel dit MASUDI KADOGO consiste à savoir si le caractère d’étranger a d’effet sur le mental de l’enfant.[9]

Sous la transition (1990 -2005), l’acte constitutionnel de la transition du 04 avril 1994 protège les enfants en ce sens qu’il dispose que les soins et l’éducation à donner aux enfants est un droit et un devoir que les parents exercent avec l’aide de l’Etat.

Sous l'AFDL, l'autorité soucieuse de l'éducation de l'enfant a pris certaines dispositions visant à protéger l'enfant. C'est ce qui justifie la prise de l'arrêté n°11/CAB/UB/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant sur la création et organisation du conseil national de l'enfant (CNE). En plus de l'arrêté sous examen, il existe deux autres notamment l'arrêté SC/0135/BGV/CDFAM du 13 Août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa

Il convient de préciser que le législateur de la récente transition à travers la loi relative à la nationalité congolaise est intervenu pour protéger la situation de l'enfant congolais. En effet, pour la nationalité d'origine, l'enfant dont un des parents est congolais, l'enfant nouveau-né, trouvé sur le territoire de la RDC dont les parents sont inconnus et l'enfant né en RD Congo par les parents apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat sont congolais. Il en est de même pour l'acquisition de la nationalité par le fait de l'option, par le fait de l'adoption ou par le fait de la naissance.

Sous la troisième république (2006 à nos jours), il est utile de préciser que les dispositions légales relatives à la nationalité reste en vigueur. Concernant la constitution du 18 Février 2006, le pouvoir constituant épanouit le domaine de protection de l'enfant en tenant compte des abus sexuels de la maltraitance et des effets de la guerre, les faits sociaux, sources réelles de la règle de droit. En effet, conformément à l'article 41 de la constitution, outre les droits reconnus à l'enfant de connaître les noms de ses parents, de la jouissance de la protection familiale, sociale et étatique, les trois derniers alinéas disposent : «l'abandon et la maltraitance de l'enfant notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi ; les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer ; les pouvoir publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et les déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants.

Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants sont punies par la loi13(*).

Soulignons enfin qu'il existe en ces jours la loi n°009/001/09 du 10 Janvier 2009 portant nouveau code de protection de l'enfant qui vise le bien être du concerné.

C. La protection de l'enfant dans le DIH

C'est après la deuxième guerre mondiale que la protection juridique a trouvé sa place dans le droit international humanitaire. Les expériences de ce conflit avaient démontré de façon impérieuse, la nécessité d'élaborer un instrument de droit international destiné à protéger en temps de guerre la population civile. Les efforts du CICR dans ce domaine aboutissent à l'adoption de la convention de Genève de 1949 relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre.[10]

Les enfants en tant que membres de la population civile étaient dès lors mis au bénéfice de cette convention. D'où ils doivent aussi être protégés comme toutes autres personnes qui ne participent pas aux hostilités.

La guerre moderne cause des pertes beaucoup plus sévères parmi les civils et bien sûr parmi les enfants. De 1974 à 1977, une conférence diplomatique s'est réunie en vue de développer le DIH pour tenir compte de cette évolution. Ainsi, plusieurs instruments améliorent considérablement la protection des populations civiles et par conséquent celle des enfants. Le CICR qui œuvre en faveur des victimes de conflits armés, a toujours été particulièrement sensible au sort des enfants pendant la guerre. Depuis la première guerre mondiale, il s'est efforcé de limiter leurs souffrances en contribuant à la codification de leur protection juridique par son action dans les pays affectés par les conflits d'autre part.

a. La protection de l'enfant dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels.

Dans le DIH, l'enfant est l'objet d'une protection générale, en tant que personne ne participant pas aux hostilités et d'une protection spéciale en raison de sa qualité d'être particulièrement vulnérable. L'enfant qui participe aux hostilités est également protégé. Les différents aspects de la protection juridique de l'enfant seront examinés successivement dans les paragraphes qui vont suivre.[11]

b. Protection générale de l'enfant membre de la population civile

Lors d'un CAI, l'enfant entre dans la catégorie des personnes protégées par la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. A ce titre, ils bénéficient de toute disposition relative au traitement des personnes protégées, qui énonce le principe fondamental d'un traitement humain, comportant le respect de la vie et de l'intégrité physique et morale et interdisant notamment la contrainte, les services corporels, la torture, les peines collectives et les représailles. En tant que membre de la population civile, l'enfant bénéficie des règles du DIH relatives à la conduite des hostilités, les principes de distinction entre civils et combattants et celui d'interdiction d'attaque dirigée contre la population civile. Dans un conflit armé non international, les enfants sont protégés par les garanties fondamentales relatives au traitement des personnes qui ne participent pas aux hostilités. L'enfant a droit pour le moins dans le cadre de ce conflit souvent très cruel à un traitement humain, excluant les atteintes à sa vie, à son intégrité corporelle et sa dignité[12]

c. La protection spéciale de l'enfant membre de la population civile

La quatrième convention de Genève et un très grand nombre des dispositions en faveur des enfants, démontrent qu'en 1949 déjà on entendait protéger particulièrement l'enfant contre la guerre. Cependant, il est mentionné que l'enfant a droit au soin et à l'aide, il doit être protégé avec sa famille, son environnement culturel, son éducation, ses droits personnels doivent être protégés.

- L'enfant arrêté, détenu ou interné : c'est tout enfant ayant commis sur un territoire une infraction au droit pénal ou s'est livré à des actes portant atteinte à la sécurité de la puissance occupante.

- L'enfant et la peine de mort : il s'agit d'une limite absolue qui s'oppose à l'exécution de la peine capitale, même si les conditions qui rendent cette peine applicable se trouvent réunies. Elle répond à des dispositions que l'on retrouve dans le code pénal de nombreux pays, et procède de l'idée qu'avant 18 ans, l'individu n'est pas entièrement capable de discernement, qu'il ne mesure pas toujours la portée de ses actes et agit souvent sous l'influence d'autrui, si ce n'est sous la contrainte. En ce qui concerne le conflit armé international, le protocole additionnel interdit l'exécution d'une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé contre les personnes qui n'avaient 18 ans au moment de l'infraction (Art.68 de la convention de Genève).[13]

De nombreuses dispositions du DIH consacrent et développent le principe de la protection spéciale de l'enfant en cas de conflit armé, l'action du CICR aussi bien lorsqu'elle destinée à toutes les victimes des conflits armés que lorsqu'elle s'adresse aux enfants en particulier, qu'elle tend au respect du DIH ou qu'elle se manifeste par des mesures concrètes inscrites dans le quotidien des tâches de ses délégués contribuent indubitablement à donner une certaine effectivité au principe de protection de l'enfant victime de la guerre15(*).

A vrai dire, c'est cette perspective là que la protection de l'enfant doit tout d'abord être située. D'autres institutions spécialisées des Nations Unies interviennent énormément en matière de protection adjointe de l'enfant contre une série de problèmes sociaux.

[1] Arrêté n° 11/ CAB/ VM/AFF.SO.F/98 du 13 Mai 1998 portant création et organisation du conseil national de l'enfant, in les codes Larcier, droit privé et judiciaire, T1, Ed. Afrique, Bruxelles, 2003

[2] Arrêté SC/0135/BGV/CD/FAM du 13 Août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l'enfant dans la ville de Kinshasa, in les codes Larcier, droit privé et judiciaire, T1, Ed. Afrique, Bruxelles 2003

[3] La loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009

[4] La loi n° 009/001/09 du 10/01/2009 portant nouveau code de protection de l'enfant, in J.O.R.D.C., n°20, Janvier 2009

[5] Idem .

[6] La loi portant constitution national Belge

[7] La convention relative aux droits de l'enfant de 1989.

[8] CARBONIER J., Traité élémentaire des droits civils Belges, T2, les personnes, 4ème Ed., Bruyant, Bruxelles, 1990

[9] MASUDI KADOGO., Les motifs exonératoires dans le crime de génocide en RDC, mémoire, FD., UNIKIN, Kinshasa, 2001, Inédit

[10] GILLIEN R. et VINCENT J., Lexiques des termes juridiques, 13ème Ed., Dalloz, Paris, 2001.

[11] Revue UNICEF : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par la CONADER, RDC, 2006

[12] Idem

[13] Revue UNICEF : sortir tous les enfants des forces et groupes armés c'est la responsabilité de tous, publié par la CONADER, RDC, 2006

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