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Chap. II. INTERVENTION PROTECTRICE DE L’ETAT EN MATIERE DE TRAVAIL

L’intervention protectrice de l’Etat dans les rapports de travail paraît aujourd’hui naturelle. Le principe de non interventionnisme libéral a n effet, été progressivement abandonné au profit d’abord des catégories sociales les plus menacées, enfants et femmes, puis du travailleurs adulte menacée dans son intégrité physique et morale.

Remarquable facteur d’épanouissement de la personnalité, le travail peut, s’il est prolongé, avoir un effet dissolvant, l’épanouissement n’est pas le seul danger qui menace  le salaire soumis à des cadences de travail inhumaines ; le développement du machinisme a aussi considérablement  accru à l’époque moderne les risques d’accident de

Travail[1]

L’intégrité du travailleur risquant d’être sérieusement compromise, le législateur édicté à cet effet, des règles relatives à la durée, à l’hygiène, à la sécurité du travail et à l’amélioration des conditions du travail.

Le souci de protection des enfants reste à l’origine même du travail.

C’est en effet pour remédier aux abus dénoncés par l’enquête du docteur WILLERME en 1846 que la loi française du 22 mars 1943 après une série de mesures en faveur de l’enfant en matière de travail.

Le souci de protection des enfants reste à l’origine même du droit du travail. C’est en effet pour remédier aux abus dénoncés par l’enquête du Docteur WILLERME en 1846 que la loi française du 22 mars 1941 a pris une série de mesure en faveur de l’enfant en matière de travail.

Notre constitution publiée au journal officiel de la République 1994, en son article 22 garantit l’éducation aux enfants.

Du sens large, cette éducation comprend les mesures qui tendent à protéger la santé et garantir la formation de la jeunesse dans le domaine physique, moral et intellectuel.  A cet  effet, il a été créé un secrétariat général à la jeunesse[2]

          D’autres textes législatifs se rattachent aussi à l’éducation de l’enfant ainsi définie. Tel est le cas des dispositions relatives au travail et à la protection morale de l’enfant.

          Avant d’entamer l’intervention protectrice de l’Etat proprement dite dans la deuxième section de ce chapitre, nous abordons dans une première section les facteurs qui sont à l’origine du travail des enfants. Nous y évoquerons la place de l’enfant dans le milieu africain ainsi que le genre de travaux auxquels sont soumis les enfants (1) Michel Bespax= « le droit du travail » coll. que sais-je éd ; réunion de corrigé ; p.u.f 30emille.

(2) LIKULYA BOLONGO « Droit périe spécial »P.317.

Notre constitution publiée au journal officiel de la République 1994, en son article 21 garant l’éducation aux enfants.

Du sens large, cette éducation comprend les mesures qui tendent à protéger la santé et à garantir la formation de la jeunesse dans le domaine physique, moral et intellectuel. A cet effet, il a été créé un secrétariat général à la jeunesse. [3]

Avant d’entamer l’intervention protectrice de l’Etat proprement dite dans la deuxième section de ce chapitre, nous aborderons dans une première section de ce chapitre, nous aborderons dans une première section les facteurs qui sont à l’origine du travail des enfants. Nous y évoquerons la place de l’enfant dans le milieu africain ainsi que le genre de travaux auxquels sont soumis les enfants.

S 1ère : Facteurs à l’origine du travail des enfants

Il ne nous apparait pas assez logique de parler des facteurs qui occasionnent le travail des enfants sans au préalable situer ce dernier dans un contexte bien définie. Sans évoquer sa place le milieu dans lequel il vit.[4]

§1.La place de l’enfant dans la société africaine

Lorsque l’on traite de l’enfant dans le milieu africain, on doit distinguer sa place en milieu traditionnel de sa place en milieu moderne.[5]

          Dans la société traditionnelle, l’enfant constituait une richesse pour la famille, une force sociale et économique pour le clan la naissance d’un enfant constituait un heureux événement pour communauté toute entière. On voyait dans l’enfant la perpétration du clan et de la société.

          L’adage selon lequel l’enfant est la force vive de la notion, l’espoir de  la société, l’avenir d’un peuple, s’appliquait effectivement.

          L’enfant était protégé dès le sein de sa mère car la femme enceinte  faisait l’objet de beaucoup de soins. Les phénomènes d’enfant abandonnés, maltraités, vagabonds, mendiants et même délinquants étaient rares.

          La protection de l’enfant était un droit naturel fondé sur la dignité de sa personne entant qu’être humain  et social ; elle était un  devoir de toute la communauté. C’est ainsi que l’on peut affirmer que l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel les droits de l’enfant étaient parfaitement respectés ?

Sans vouloir approfondir la conception même de ces droits, notre réponse sera nuancée. Car  comme nous l’explique ASSOP(1) la protection de l’enfant se réalisait sous un contrôle social intense et en conformément aux relations qui existent au sein de privilégier les intérêts du groupe ou les droits collectifs du clan  ou de la tribu au désavantage des droits individuels et de la famille.

Le respect des pratiques ancestrales et traditionnelles passant celui des droits et libertés de l’individu en occurrence de l’enfant. 

2° impact des facteurs socio –économiques de travail de l’enfant[6]

Ici nous analysons les plus accablantes notamment :

  • L’analphabétisme : le travail empêche l’enfant d’accéder à l’instruction et affaibli l’élite intellectuelle en rendant ce dernier faible diplomatiquement ;
  • La pauvreté : personne ne contesterait cette affirmation générale que le travail des enfants est à la fois le résultat et la cause de la pauvreté. C’est bien la pauvreté qui pousse les enfants à travailler pour gagner de l’argent qui améliorera le revenu de la famille ou lui permettra de survivre. Il est aussi clair qu’en réduisant l’accumulation du capital humain, le travail des enfants perpétue la pauvreté à travers les générations et ralenti ainsi le développement du pays.

          Il est évident que notre pays, la République Démocratique du Congo est un pays en voie de développement. Nous pouvons cependant lui reconnaitre un certain progrès social et technologique.[7]

           En effet, aujourd’hui le taux de scolarité des enfants par exemple, est plus en plus élevé tant dans les milieux ruraux que urbains, les conditions de vie sont améliorées, par l’accessibilité d’une grande  partie de la population à la propriété des appareils électroménagers, la multiplicité d’emplois et des professions, si bien que bon nombre d’enfants échappent progressivement à la conception traditionnelle de l’éducation qu’il s’apparente à un rite d’initiative que l’ère actuelle ne peut admettre puisque caractérisé par les progrès cités.

          Malgré cet essor, le travail de l’enfant ne disparait pas, mais prend plutôt une autre forme qui dans bien des cas n’est pas moins odieuse que la première.

          En effet, notre pays vole bas dans le domaine de l’économie. Son produit brut (PIB) étant inférieur à la moyenne, on constate une misère caractérisée dans certaines couches sociales ou les enfants sont obligés de participer aux occupations qui en temps normal n’incombent ni aux adultes.

La conférence tenue par l’ADEJED ([8] ) ou CEDAF ([9])  lors de la journée de l’enfant africain (J.E.A) sur le thème « le travail et enfant » nous a révélé qu’à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu en République démocratique, quatre enfants sur dix qui travaillent sont placés comme domestique en ville et plusieurs d’entre eux ne sont placés car le seul repas quotidien qu’ils prennent chez leurs patrons leur est donner à titre de salaire alors que le travail effectuer est loin disproportionnel à cette maigre pétence. Ce qui nous amène à penser que bien que privés de leur salaire ces enfants sont traités non pas en comme tels, mais plutôt comme des adultes quant au travail à effectuer ou à remplir leur âge avarie souvent entre 10 et 13 ans. Les filles sont les plus exposés à cette exploitation.

          Les six autres enfants sur dix travaillent soit au grand marché de Kadutu pour leur compte mais souvent pour lui d’un adulte, soit dans des formes ou des chantiers, soit chez eux, sous le toit familial.

          En effet, nombreux sont les enfants qui sont des ambulants de petits objets ou transporteurs à dos attendant des clients à chaque arrêt de bus au marché comme sur les autres grand –places telles la place du 24 novembre, la place feu rouge. Ils s’adonnent souvent au banditisme (vol) lorsque la clientèle devient rare. Dans les familles pauvres, les fillettes assument les tâches ménagères pour permettre à leurs parents d’aller travailler ailleurs. Quant à ceux qui travaillent dans les fermes ou sur des chantiers et même dans l’agriculture commencent par des tâches légères, mais partagent aussi souvent les tâches les plus pénibles.

Ce que nous venons de développer est la conséquence et le reflet du niveau de vie très bas de certaines couches sociales où tout le monde sans égard à l’âge doit travailler pour supporter le coût de la vie.

3° Rapport entre les facteurs psychologiques et le travail de l’enfant.

Le phénomène anormal du travail illégitime de l’enfant n’e t seulement dû aux insuffisances d’ordre socio –économiques, mais aussi à des problèmes affectifs qui déchirent les familles et rendent insupportables la vie de la famille et entrainent les enfants dans des figures fréquentes.

S 2ème :L’intervention protectrice de l’Etat

  • Le statut de l’adolescent travailleur pose 3 problèmes ;
  • A quelle condition peut –il admis au travail ?
  • Comment sera –t-il protéger au cours de son travail ?
  • 1. L’âge d’admission au travail

1°. Fondement (1)

La fixation par le législateur d’un âge minimum pour l’admission au travail répond à des ordres de préoccupations sociales et économiques :

  • Assurer dans des conditions normales le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant, protéger sa santé gravement compromise par un travail précoce, le faire bénéficier d’une instruction primaire devenu obligatoire.
  • Dans le cadre d’une politique systématique de l’emploi, l’élévation de l’âge d’admission à 14 ans apparait comme un moyen de lutte contre le chômage.

2°. Age d’admission au travail en droit congolais

Le droit congolais à réglementer la durée du travail et le congé dans le contrat incluant l’enfant. L’art 55 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC prévoit que l’enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. L’art 56 de la même loi prévoit que l’enfant a droit à un congé d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service concurremment au congé annuel par le code du travail.

En droit congolais, l’art 115 du code du travail à 14 ans révolu sur l’âge de la capacité au travail salarié.

En effet, comme l’explique Charles (2), socialement et médicalement parlant, le lien entre la santé physique et la formation intellectuelle n’est pas encore réaliser avant 14 ans et dans les pays développés l’âge minimum pour être admis au travail est de 16 ans, époque à laquelle les ont terminé leurs études secondaires.

§ 2. Conclusion du contrat de travail

Théoriquement, suivant les règles du code civil livre III, article, le mineur non émanciper ne devrait conclure lui –même un contrat quelconque par le biais de son représentant légal.

Dans la pratique cependant compte tenu de la spécificité et du caractère personnel du contrat de travail, le mineur peut valablement conclure un tel contrat.

3ème. Mesures protectrices du jeune du travailleur

Le travail des enfants règlementé par les dispositions du code du travail dans ses mesures d’application aux articles 24 à 35 de l’art.m.n° 68/13 du 17 mai 1968 se rapportant à la durée du travail ainsi qu’à l’interdiction de certains travaux et emplois.[10]

1°. La durée du travail et le travail de dimanche et nuit

Le code du travail fait la distinction entre les enfants de 14 à 16 ans, ils ne pourront être  occupé aux travaux légers et salubres prévus par l’article 9 de l’article N° 19-67 du 3-10-1967 que si ces travaux :

  • N’excèdent pas 4 heures par jour aussi bien les jours de classe que ceux de vacances ;
  • Ne puisse porter atteinte à la prescription en vigueur en matière scolaire.

Quant aux enfants de 16 ans et moins de 18 ans, ils ne pourront effectuer plus de 8 heures de travail effectif par jour. Lorsque le travail effectif dépasse 4 par jour ; celui-ci doit être coup d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à 1 heure.[11]

2° . Emplois interdits

Trois catégories d’emplois sont interdites aux enfants, ce sont :

  1. Les travaux pouvant excéder les forces de l’enfant :

Il s’agit du transport manuel régulier des charges sauf le transport manuel occasionnel des charges dont les poids ne peut être supérieur à 15 kg pour les garçons 10 kg pour les filles) et du transport sur wagon circulant sur la voie ferrée  plane, véhicule compris, sans excéder 4 heures par jour (400 kg par les garçons, 25 kg pour les filles).[12]

Les filles ne peuvent pas être employées au transport des charges sur véhicules porteurs à pédales et sur charettes à bras. Tandis que le transport sur durables sur véhicules analogues est interdit aux enfants des deux sexes chargés de 18 ans.

  1. Les travaux dangereux ou insolubles, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux suivants :
  • Contrôle, graissage, nettoyage ou réparation des machines ou mécanismes en marche ;
  • Travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local ou se trouvent des machines ;
  • Travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local ou se trouvent des machines actionnée à la main ou par un mot un animal ou mécanique des moteurs, transmission et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont pas ouvertes d’organes protecteurs appropriés.
  • Conduite au manœuvre d’appareils de levage de manutention ; minières et carrières ainsi que dans les travaux de terrassement ;
  • Conduite des natures, véhicules et engins mécaniques ;
  • Travail moteur au moyen des pédales, roues, manuelles, leviers, manœuvres de tables à secousses à la main ou aux pieds ;
  • Usage et manipulation ou transport des substances explosives ou inflammatoires ;
  • Travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse du sulfate de plomb et de tous les produits contenant les pigments dangereux insalubre, par l’inspirateur du travail géographiquement compétent.

La loi sur le travail interdit également l’emploi des enfants de moins de 18 ans comme souliers ou chauffeurs abord des navires ainsi qu’à tous les travaux  susceptible d’attirer la santé ou présentant des risques particuliers d’accidents.

Travaux touchant à la moralité de l’enfant

L’emploi des enfants de moins de 18ans est interdit dans les débits de boissons (bars, dancing club…), à la confection, la manutention et la vente d’écrits imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par la loi pénale qui sans tomber sous le corps de la loi sont contraires aux bonnes mœurs.

Le code de travail interdit également d’employer les enfants a tout autre travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés ci-dessus. 

3°. Protection de l’emploi.

La politique de protection de l’emploi est poursuivie par le législateur dans le but de faciliter l’accès d’abord, puis d’assurer dans la mesure du possible la stabilité de cet emploi.

Le principe de la liberté du travail n’est qu’une illusion si l’on ne s’efforce pas d’assurer aux salariés un emploi stable en reconnaissant à tous un égal droit au travail.

En effet, ce n’est que si l’Etat réussit à mettre sur pied une politique de plein emploi que chaque individu désireux de travailler pourra concrètement exercer la liberté qui lui est théoriquement reconnue. Et c’est en signant avec un employeur de son choix un contrat de travail. C’est ce qui explique d’ailleurs le principe « chacun a le droit de travailler et d’obtenir un emploi » et ce droit  risque, comme l’explique DESPAX, de diminuer une enveloppe vide si l’Etat n’intervient pas effectivement sur le marché du travail pour discipliner et ne met en place une politique de formation professionnelle.[13]

En résumé, pour ce qui concerne le travail des enfants, l’Etat veillera à la formation professionnelle et à la réglementation de l’embauche des enfants.

  1. Embauche des enfants

Le monopole de placement du Congo est réservé aux services de l’Etat en l’espèce de service national de l’emploi.

Selon l’art.5 al 1 de l’arrêté ministériel N°71/0051 du 20-11-1971 sur le placement des travailleurs  toute personne sans emploi apte à travailler et en quête de travail, quel que soit son âge, son sexe et sa profession, a l’obligation de se faire enregistrer au Bureau de placement ou à l’organe local de service et l’Etat fixe à cet effet les modalités de l’embauche des enfants.

En effet, l’article 36 al 1 de l’année ministérielle N° 68/13 du 17 mois 1968 stipule « toute embauche des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, quel que soit un sexe, doit donner lieu à l’ établissement par l’employeur d’une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleurs ainsi que le l’emploi occupé » cette disposition a été prise pour des raisons de contrôle.

  1. Formation professionnelle des enfants

Si théoriquement la liberté du travail permet un titre accès aux différentes professions, pour la plupart des emplois, un obstacle s’oppose aux candidats s’ils ne peuvent fournir la preuve d’une qualification professionnelle déterminée.

En parlant de formation professionnelle des enfants, nous visons essentiellement l’apprentissage dépassé par le progrès technique, l’apprentissage apparait nécessaire lorsqu’il s’agit justement de prouver la qualification professionnelle requise par le contrat d’apprentissage, un chef d’établissement s’engage à assurer à l’apprenti  une formation professionnelle qu’il s’est engagée à fournir. Quant à la prestation qui lui est demandée[14]

Pour entrer en apprentissage, le jeune doit être âgé 14 ans révolu au moins et il ne peut s’engager sans l’accord préalable de son représentant légal.

Le contrat d’apprentissage peut être assorti d’une classe d’effet. Toutes les conditions relatives à l’apprentissage ainsi que la liste des différentes professions sont arrêtés par le ministre du travail et de la prévoyance sociale sur proposition de l’I.N.P.P.[15]

§4 Sanction des règles relatives à la durée du travail et aux emplois interdits

Les infractions relatives aux travaux touchant à l’intégrité physique et morale de l’enfant sont pénalement punies d’une amande de 2500fc à revoir aux taux.

La sanction civile du non-respect de l’âge d’admission de l’enfant au travail est la nullité du contrat.

Outre, la protection par les différents moyens évoqués ci-haut, l’enfant peut aussi s’assurer une protection syndicale. Ce droit lui est un effet reconnu par la loi suprême du pays, la constitution en son  article 28 qui dispose que tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix.

De ce qui précède, nous pouvons conclure à l’intérêt que porte le système juridique congolais aux problèmes des enfants du travail. Peut –on aussi conclure que les règles protectrices de l’enfant en matière de travail sont effectivement appliquées ?[16]

[1] LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois ; T1, 2ème Ed., Paris 1985.

[2] Michel DESPAX : «  le droit du travail » coll que sais –je 5ème éd. Revue et corrigé ; P.U.F, 50e mille

[3] LIKULYA BOLONGO «  droit pénal spécial » P.317.

[4] BAHATI Gulain, la protection contre les pires formes du travail en droit congolais, TFC, UCB 2011-2012

[5] LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois ; p 317.

[6] Action pour le développement et l’encadrement des jeunes désœuvrés

[7] Centre d’étude , des recherches et documentation africaine

[8] Action pour le développement et l’encadrement des jeunes désœuvrés 

[9] Centre d’étude, recherche et documentation africaine

[10] GH CAMERLYNCK et LYON –CAEN : droit du travail, 11ème édition, Dalloz

[11] Michel de gols « le temps  de travail : organisation et aménagement » p20

[12] GH CAMERLYNCK et LYON –CAEN : droit du travail, 11ème édition, Dalloz

[13] Michel DESPAX : « le droit du travail »coll. Que sais-je , 5ème éd. Revue et corrigé, P.U.F, 50ème mille.

[14] Préambule de la constitution française cité par M.DESPAX. P84

[15] M.Despax Op cit p.64

[16] LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois ; op .cit .319

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