UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
Présenté par RHULOLEKO CIRHAKARHULA Patient
Pour l'obtention du diplôme de Graduat en Droit
LA PORTEE DU PRINCIPE EN FAIT DE MEUBLES, LA POSSESSION VAUT TITRE SE DESTINE A REPONDRE A CERTAINES PREOCCUPATIONS NAISSANT DE L’APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L’ARTICLE658 AL.1ERCCLIII
Publication : 30 Août 2017
La propriété en général et les biens en particulier ont toujours joué une fonction considérable dans la vie. Les biens constituent des valeurs d’acquisition, d’échange et de ressources.
Ils permettent, dans un monde où des services sont des facteurs de progrès économique et social, à ceux qui les possèdent, de les fructifier. C’est autant dire que la vie de l’homme serait aléatoire si elle ne repose ou si elle n’est pas soutenue par les choses ou biens.
Les biens sont soit meubles ou immeubles et tous ont chacun un mode de preuve du droit qu’on y exerce. Pour les biens immeubles la question a déjà été tranchée par le législateur en disant que les droits réels fonciers et immobiliers ne se prouvent que par le certificat d’enregistrement, que ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être qu’en dommages-intérêts.
Cependant, pour les biens meubles, il n’y a pas de mode formel qui a été prévu mais, pour chercher à protéger quiconque les possède, le législateur congolais a consacré le principe « en fait de meubles, possession vaut titre. »
Il est donc à noter qu’on peut avoir les biens meubles soit comme propriétaire soit comme possesseur. Par la disposition de l’article 658 du code civil livre III, le législateur fait présumer la qualité de propriétaire sur la tête du possesseur pour la sécurité des transactions et le respect de l’ordre public. Notre travail se destine à étudier la portée du principe en fait de meubles, possession vaut titre.
Année académique 2015