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CHAPITRE.II. LA PORTEE REEL DU PRINCIPE EN FAIT DE MEUBLES, POSSESSION VAUT TITRE.

Section Ière : SIGNIFICATION ET CHAMP D’APPLICATION DE CE PRINCIPE.

  • Ier : SIGNIFICATION DU PRINCIPE

La disposition de l’article 658 CCLIII vise à faire présumer la qualité de propriétaire sur le possesseur. Pour cela, le principe en fait de meubles, possession vaut titre joue deux fonctions : la fonction acquisitive et la fonction probatoire.

  1. LA FONCTION ACQUISITIVE

Sous c’est angle, le principe signifie que lorsqu’une personne a acquis de bonne foi un meuble de mains de quelqu’un qui n’en était pas propriétaire, cette règle fait dans sens échec à l’action en revendication du meuble qui serait mise en œuvre par ce lui qui se prétend propriétaire du bien contre le possesseur. Toujours dans sa fonction d’acquisition de propriété, le principe en fait de meubles, vaut titre protège un acquéreur qui a acquis de bonne foi a non domini un droit réel mobilier[1].Celui-ci peut s’en prévaloir car ne connaissant pas que la personne de qui il a acquis ces biens n’est pas le vrai propriétaire. Ce principe fait acquérir, par le possesseur, la propriété instantanément, de façon irréfragable car jouissant même du titre de propriétaire du meuble ou du droit possédé quoi qu’il provienne d’un aliénateur qui n’est était pas en réalité le titulaire du droit réel transmis. Pour faire bref, il est à noter qu’il s’agit donc d’une règle s’appliquant au cas d’acquisition d’un bien meuble mais surtout de bonne foi de mains d’un non propriétaire. Par contre, cette règle ne protège pas un quelconque transfert de meuble par convention entre parties, le Verus dominus et le possesseur.

  1. LA FONCTION PROBATOIRE

Etant donné que la possession est l’ouvrage avancée de la propriété, le possesseur jouissant de l’image de propriétaire, par ce principe, est présumé être le propriétaire du bien meuble qu’il a en possession jusqu’à  preuve du contraire. Dans ce même sens, l’art 624 CCLIII dispose ce qui suit : On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

L’hypothèse ici étant les cas de conflit entre le propriétaire du bien mobilier qui le revendique  et le possesseur qui prétend être titulaire de ce même bien.

Cette fonction probatoire de la règle sous étude semble faire obstacle à une quelconque revendication du meuble entre les mains du possesseur. Ce pendant la revendication est admise selon que le propriétaire a été déposséder volontairement ou involontairement.

Ainsi, il sera question de distinguer pour le droit de revendication, la manière dont le propriétaire s’est trouvé dépossédé du bien.

La distinction sera faite suivant que la chose est sortie de mains de son propriétaire par une dépossession volontaire ou involontaire.

Le propriétaire ayant dans le premier cas contribué à créer une autre personne, et la remet aux mains d’un autre possesseur de bonne foi, la revendication demeure impossible, d’autant plus que le « Verus dominus » s’est dépouillé lui-même ,librement, de la possession matérielle de son bien ; s’il est victime d’un abus de la part de celui à qui le bien a été confié, il doit s’en prendre à lui-même d’avoir mal placé sa confiance. De même pour l’escroquerie où la victime s’est laissé entrainer par des manœuvres frauduleuses destinées à remettre la chose à l’escroc, il ne pourrait y avoir revendication contre le possesseur de bonne foi au quelle l’escroc a transmis la chose ; néanmoins, le propriétaire peut avoir une action personnelle pour se faire indemnisé par l’escroc.

Cependant, notons que la situation du possesseur de bonne foi ne doit pas être sacrifiée et à pareille négligence et se voir protégé contre toute action en revendication du propriétaire.

Soulignons enfin que lors qu’il y a dessaisissement involontaire, c'est-à-dire, le virus dominus a été dépouillé involontairement, suite à la perte ou vol de bien, dans ce cas aucune négligence ne justifie de sacrifier les droits du propriétaire à ceux du possesseur de bonne foi, c’est ce qui explique que l’action en revendication est maintenue.

Exception ou dérogation à la règle

Cette règle vise à sécuriser la possession. Toutefois, lorsque le véritable propriétaire a perdu la possession de la chose involontairement, perte ou que celle-ci lui a été soustrait frauduleusement, vol, l’article 658 CCLIII en droit positif congolais à son alinéa 2 maintienne conformément au droit commun de la propriété, le droit de revendication.

Dans ces deux hypothèses, vol ou perte, la revendication demeure possible et le possession ne peut devenir propriétaire que par une possession protégée exercée pendant 30ans, délai de droit commun contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Néanmoins, si le propriétaire est en présence d’un tiers possesseur de bonne foi, il peut revendiquer mais, ici les conditions changent.

  • La revendication ne peut s’exercer que pendant 3ans qui suivent (les jours) de la perte ou du vol ;
  • Si le possesseur a acheté l’objet dans une foire ou dans un marché ou, dans une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles le propriétaire originaire ne peut  se faire rendre qu’en lui remboursant le prix qu’elle lui a couté.

Le délai de revendication de trois ans visé par l’article 658 CCLIII en droit congolais à son al.2 court comme le précise la disposition à doter de la perte ou  du vol, c’est un délai préfixe qui ne peut être suspendu ni interrompu et qui court même contre les incapables. Ce n’est donc pas un délai de prescription acquisitive au profit du possesseur.

Ainsi, celui qui a acquis la chose perdue ou volée dans les derniers jours de la troisième année, pourront, l’expiration de celui-ci opposé au propriétaire. La règle en fait  de meubles, possession vaut titre dans ce sens que pendant trois ans qui suivent la perte ou le vol, suspend l’effet de la maxime en faveur du propriétaire.

  • II CHAMP D’APPLICATION
  1. Règle: la disposition de l’article 658 alinéa1er, s’applique aux meubles corporels.

 Malgré la généralité de la règle consacrée par la disposition de l’article 658 CCLIII elle protège, dans la catégorie des meubles, seulement les meubles corporels donc ceux qui tombent sous le sens du toucher à l’ exclusion d’autres meuble tels que les meubles incorporels non susceptibles d’appréhension matérielle notamment :

  • Les droits intellectuels
  • Les actions normatives des sociétés : la propriété de ces actions s’établit par l’inscription au registre de la société,
  • Les créances dont le droit ne s’incorpore pas au titre

Signalons cependant, que ne  sont pas soumis à la règle, certains meubles corporels à savoir :

  • Les meubles corporels non individualisés, la monnaie par exemple et de manière générale toute chose fongible ;
  • Les meubles corporels dépendant du domaine public de l’Etat parce qu’ils sont inaliénables et imprescriptibles. Exemple : les objets figurant dans les musées, ouvrages et manuscrit  des bibliothèques publiques,…
  • Les meubles corporels qui doivent faire objet d’une immatriculation, les solennités requises pour la transmission de ces biens excluent le régime général de l’article 658 al.1er

 Exemple : bateaux, navires, aéronefs,…

Section II. JUSTIFICATION ET FONDEMENT DE LA PROTECTION POSSESSOIRE

§Ier JUSTIFICATION DE LA PROTECTION POSSESSOIRE

Les meubles circulent rapidement et facilement. Ils changent  fréquemment des mains, sans  qu’aucun, titre de leur transmission soit établi. Il s’en  résulte que non seulement il n’est pas d’usage lorsqu’on les acquiert, de s’enquérir du droit de propriété du cédant et de remonter la filière des possesseurs  successifs jusqu’au terme de la prescription trentenaire comme cela  se pratique en matière immobilière, mais qu’il n’est même possible de le faire. D’où cette conséquence que si les principes généraux du régime de la propriété étaient maintenus en matière mobilière, plus aucune acquisition des meubles ne serait sure, le titre comme de cette sorte de bien deviendrait en réalité impossible. Un traitement différentiel s’avère ainsi indispensable  en matière de propriété  mobilière.[2]

Cet adage tout en permettant  de faire la preuve de l’existence d’un droit réel mobilier au profit de celui qui l’invoque, la possession joue un rôle  en même temps le rôle d’une mesure de publicité  et c’est donc la raison pour laquelle  la possession est à protéger car c’est tout a fait logique. On se réalise alors que devant l’impossibilité d’instaurer efficacement  un système  de publicité en matière mobilière, la règle de l’article 658 CCL III joue un rôle  assez semblable  à celui d’un système de publicité. Aussi, les meubles dont  disposent les gens sont nombreux que les immeubles qui rentrent dans leur patrimoine surce, il semble très difficile voire impossible, a l’heure actuelle, de mettre en place un cadre ou tous les citoyens d’un Etat peuvent faire tous leurs meubles puisque chaque citoyen à sa disposition, beaucoup de meubles à telle enseigne que les recenser serait tache tellement dure.

 § FONDEMENT DE LA JUSTIFICATION POSSESSOIRE

La protection possessoire se fonde essentiellement sur deux considération ou raison dont : la raison  politique ou exigence sociale et la raison économique

  1. RAISON POLITIQUE OU EXIGENCE SOCIALE

La possession est principalement protégée pour éviter  des troubles  à l’ordre. Ceux-ci pourraient se manifester sous la forme de justice privée ou de violence. Si la loi  ne détermine pas les modalités de la possession, les citoyens risquent de  se rendre de justice à ceux mêmes avec cette  conséquences que  la possession reviendrait au plus fort. Ce serait la règle de la violence. D’où la loi doit intervenir pour protéger le possesseur (surtout de bonne foi. S’il peut y avoir quelques revendication, les tribunaux sont seul habilité à rendre justice, en vertu du respect à l’ordre public[3]  aussi l’organisation de la société postule, au premier chef, l’exclusion de toute violence. La vie en société n’est véritablement possible que si les voies de faits deviennent inutiles, si ceux qui  veulent y recourir sont découragés d’avance. Si on est convaincu de son bon droit, pourquoi ne pas le démontrer devant un juge  impartial. La protection possessoire est dans le fond une mesure de police civile[4].

Le législateur en protégeant la possession, la fait en termes de garde-fou pour éviter toute forme de perturbation qui surgirais à chaque instant que les individus ses disputeraient la propriété d’une chose mobilière. Est donc, avant qu’une juridiction compétente ne dise le droit quant à trancher la question du véritable propriétaire du meuble querellé, on a protégé celui qui le de tient et qui prétend être son vrai titulaire.

  1. RAISON ECONOMIQUE

Un bien est ne réputé tel que s’il est utile à l’homme (si non il ne serait pas un bien). La vie des hommes ne pas concevable sans biens. Nous le savons, c’est la personne qui donne une certaine valeur aux biens. Sur ce, on préfère protéger celui qui est économiquement intéressé au bien que le vrai propriétaire qui ne s’en soucie pas. Cette valeur à pour mesure, l’argent.

 Ainsi, la possession est considérée comme la manifestation d’un véritable droit. C’est pourquoi, l’on est toujours présumé possesseur de bonne foi jusqu’à preuve du contraire. Le possesseur est toujours présumé propriétaire. Sur le plan économique, la possession est justifiée par deux considérations :

  • La présomption de possesseur permet aux parties de conclure des transactions en toute légitimité et de considérer l’objet de la transaction comme état la propriété de l’une des parties ;
  • Le possesseur est la personne qui donne une valeur économique à un bien puisqu’il veut la garde sous sa maîtrise.

Au total, l’ordre public, la sécurité de rapports économiques et la protection des tiers sont les trois raisons essentiels qui fondent la légitimité de la possession[5].La bonne marche de la communauté voudrait qu’entre individus de cette même communauté il y ait des perpétuels  échanges aussi bien des biens que des valeurs.

 Sur ce, chaque personne qui possède son bien peut le donner en location, le vendre ou même gratifier une autre personne dans la tranquillité. Par contre, si à chaque fois qu’une personne serait en train d’effectuer les opérations juridiques de ce genre s’interposerait une tierce personne qui interrompt telle ou telle autre opération car se réclamant propriétaire, est une entrave désastreuse à l’ordre public. D’où, tout le monde aurait peur de se procure d’un quelconque bien meuble de mains d’une autre personne puisque croyant qu’il aurait toujours quelqu’un qui viendrait le revendiquer.

Alors, pour faire échec à tous ces désordres, le législateur a protégé, de  prime abord, la possession mobilière.

Ne pas protéger la possession qui, d’ailleurs est l’image de la propriété et généralement ceux qui possèdent sont considérés comme propriétaires, serait laisser libre cour à une justice privée caractérisée par la vengeance car les individus serait toujours dans des tiraillements, au quotidien, au sujet des meubles dans la société. C’est pour cette raison qu’il a semblé très nécessaire au législateur de protéger la possession qui, bien sûr, n’est pas un rapport de droit aux choses, mais plutôt un rapport de fait à ces dernières.

Section III : EFFETS DE LA POSSESSION ET LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 658 CCL III

§ EFFETS DE LA POSSESSION

La possession produit des effets selon qu’on est en face d’une possession de bonne ou  de mauvaise foi

  1. EFFETS DE LA POSSESSION DE BONNE FOI

La bonne foi est un principe général du droit consistant en ce que celui qui l’invoque puisse bénéficier de la protection de la loi. C’est dans cette optique que le législateur congolais prévoit, à l’article 650  du code civil livre III, ce qui suit : la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En matière de possession mobilière, de façon générale, la bonne foi produit trois effets :

  • La présomption de la qualité de propriétaire et la prescription acquisitive instantanée. Le possesseur d’un bien mobilier en devient propriétaire instantanément en vertu de l’article 658 CCL III ;
  • Lorsqu’ il s’agit des constructions ou des plantations faites sur le terrain d’autrui, le possesseur de bonne foi est mieux traité que celui de mauvaise foi. Dans ce sens la loi foncière, à son article 23 stipule : lorsque des constructions, ouvrages ou plantations ont étés faits par un possesseur de bonne foi, avec des matériaux ou des végétaux lui a appartenant, l’Etat ou le concessionnaire du fonds ne peut en exiger la suppression ; il doit rembourser au possesseur, soit la valeur des matériaux ou des végétaux et le prix de la main-œuvre, soit la plus-value qui en est résultée.[6]
  • L’usufruitier de bonne foi fait siens les fruits. Il importe cependant, au moment de leur perception, qu’il soit de bonne foi.
  1. EFFETS DE LAPOSSESSION DE MAUVAISE FOI.

Etant donné que la mauvaise foi est sanctionnée par la loi, le possesseur de mauvaise foi ne jouit pas des mêmes privilèges que celui de bonne foi; d’ailleurs il est sévèrement traité. D’où les effets suivants :

  • Le possesseur de mauvaise foi n’acquiert la propriété mobilière que par prescription trentenaire; en cas de constructions faites sur le terrain d’autrui, les constructions peuvent être supprimées aux frais du constructeur, sans préjudice de dommages-intérêts ou le remboursement soit de la dépense, soit de la plus-value ;
  • Le possesseur de mauvaise foi doit restituer et les fruits et la chose, et ce, depuis l’entrée en possession du bien litigieux.[7]

C’est ainsi que prévoit le législateur congolais à travers la loi foncière à son article 23 alinéa2 ce qui suit : si ce lui a fait les travaux est un possesseur de mauvaise foi ou un détenteur précaire, l’Etat ou le concessionnaire a le choix ou d’exiger la suppression des constructions, ouvrages et plantations, aux frais de l’auteur, et des dommages-intérêts s’il y a lieu, ou de rembourser soit la dépense, soit la plus-value comme il est dit ci-dessus. La possession a pour effet, en plus de ceux cités ci-haut, l’octroi des actions possessoires aux fins de protéger la possession car celle-ci est une institution basée sur l’ordre public et sur la sécurité juridique. Pour cette raison, le législateur a tenu à la protéger. Bien plus, dès qu’il y a trouble de jouissance, le possesseur dispose d’une série d’actions dites actions possessoires dont l’objectif est de sauvegarder sa situation et de le remettre dans sa situation antérieure s’il venait à être évincé. Ces actions sont au nombre de trois : la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre, la réintégrante.

·       LA COMPLAINTE

Il s’agit d’une action possessoire générale contre tout trouble de possession. Le trouble peut être un fait matériel, une agression matérielle commise contre la possession. Ex : la destruction d’un bien, le déplacement d’une borne, etc.,…

Le trouble peut être aussi de droit c'est-à-dire consister par exemple à une négation de la possession, à une prétention contraire à la possession.

  • LA DENONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE

Elle est une variante de la première action. Elle est en fait une action possessoire préventive qui a pour objet de faire cesser des travaux qui, une fois achevés, seraient de nature à être constitutifs d’un trouble possessoire. Il s’agit d’une prévention contre un trouble éventuel. Cette action, sauf qu’elle n’est pas dirigée contre un trouble actuel de droit comme la complainte, elle vise quand même a faire cesser les travaux qui porteraient atteinte à la possession. Elle intentée quand les travaux sont en cours.

  • LA REINTEGRANTE

C’est une action permettant au possesseur qu’au détenteur précaire de se défendre contre les voies de fait et les violences, et de restaurer une maitrise de fait sur la chose. Cette action est conférée à celui qui a été dépossédé par violences ou voies de fait. Le but est de sectionner des actes de dépossession par les quels une personne prétend se faire justice en recourant à la violence ou à une voie de fait. En substance, la réintégrante suppose une  dépossession de longue durée et une dépossession violente. Son but est de rétablir la paix.

[1] HENRI  MAZEAUD et FRANÇOIS  CHABA, Droit civil, Montchrestien E.A.J, 1999, Paris, p. 203.

[2]  H. DEPAGE et R. DEKKERS, op.cit., p.  898.

[3] V. KANGULUMBA MBAMBI, op.cit., p. 166.

[4] H. DEPAGE et R. DEKKERS, op.cit, p. 724.

[5] V. KAGULUMBA MBAMBI, op.cit., pp. 166-167.

[6]  Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, Article 23 alinéa 1er

[7] V. KANGULUMBA MBAMBI, op.cit., p. 164.

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