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CONCLUSION

Notre travail portant sur la portée du principe en fait de meubles, la possession vaut titre se destine à répondre à certaines préoccupations naissant de l’application  de la disposition de l’article658 al.1erCCLIII. à savoir la distinction entre la possession et la propriété dans la mesure où, telle que le législateur protège la possession, certains pensent que c’est pour autant sacrifier le propriétaire du meuble, d’autres pensent que la possession et la propriété sont deux notions similaires car faisant toutes deux accéder aux biens meubles, d’où il y a une mauvaise appréhension de la portée réelle du principe en fait de meubles, possession  vaut titre. Pour cette raison, nous avons, dans un premier temps, développé les généralités sur la possession et la propriété tout en analysant chacune de ces deux notions dans une section pour montrer ce qu’est la possession de par, sa définition et ses éléments constitutifs mais aussi la propriété de par sa définition et ses attributs.

Nous avons fait donc un distinguo entre la possession et la propriété en montrant que la possession est un pouvoir de fait exercé sur un bien meuble avec l’intention du titulaire de la chose. Par ce fait, la possession confère au possesseur l’image du propriétaire. Elle est composée d’éléments matériel et intentionnel.

Cependant, la propriété étant un pouvoir de droit exercé sur un bien, définie comme le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive. Elle confère à son titulaire le droit le plus complet sur la chose dont l’usus, l’abusus et le fructus. Et quant à savoir si cette règle ne sacrifie-t-elle les droit du verus dominus, il a été montré qu’elle ne vise, selon sa portée réelle, qu’à protéger à première vue toute possession pour des raisons d’ordre publiques afin d’éviter que les gens ne se rendent justice à eux-mêmes, ce qui conduirait à un désordre total dans la société ; c’est donc pour le maintien de la paix sociale que cette règle a été instituée. Et pour une raison économique pour mettre un peu de sécurité et de sérieux dans les transactions en ce sens que, sans protéger  la possession, la vente de meuble rencontrerait beaucoup d’obstacles, il n’y aurait une bonne marche d’échanges sociaux. Même si, cette règle protégé la possession en vertu de toutes ces raisons évoquées ci-haut, l’opération qui suit et de vérifier, par la suite, s’il s’agit d’une possession de bonne foi, donc exempte de vices, qui remplis toutes les qualités d’une possession utile. Il doit s’agir dans ces sens d’une possession paisible, publique, continue et non violente pour bénéficier de la sécurité effective voulue par le législateur lorsqu’on peut, bien entendu, lire la bonne foi dans le chef du possesseur.

Dans le cas contraire, en cas de possession de mauvaise foi, entachée des irrégularités, on ne peut pas opposer au verus dominus la règle sous étude surtout lorsque celui-ci a été déposséder involontairement de son bien meuble.

Donc en cas de vol ou perte, il garde toujours une action en revendication contre celui entre les mains duquel il trouve son bien dans un délai de trois ans.

Quitte au propriétaire dessaisi involontairement d’agir au moment où ce délai court encore sous crainte de forclusion de délai.

Mais, la bonne foi du possesseur fait échec à la revendication du meuble par le propriétaire surtout lorsque ce dernier s’est dessaisi volontairement de son bien, alors que, le possesseur lui a des actions pour faire obstacle à toute forme d’éviction qui viendrait lui troubler dans la jouissance du bien qu’il possède, tellement qu’il est de bonne foi.

Ces actions sont la complainte, la réintégrante et la dénonciation de nouvel œuvre.

 Il est aussi à retenir que cette règle s’applique uniquement aux biens meubles, susceptibles de se déplacer ou d’être déplacés. Et dans la catégorie des meubles, elle s’applique aux meubles corporels hors mis ceux  qui jouissent d’un régime particulier tels que les navires, bateaux, aéronefs,…

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