Table de matières
Section Ière : LA POSSESSION
Pour bien définir la possession, nous tiendrons compte de la définition légale et de la définition doctrinale. Tel que le prévoit le code civil livre III à son article 622, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous détenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom[1].
La possession est l’exercice sur une chose, d’un pouvoir qui correspond dans sa manifestation extérieure, à l’exercice d’un droit.
La possession est un rapport de fait entre une chose et une personne par le quel cette dernière a la possibilité d’accomplir, sur cette chose personnellement ou par intermédiaire d’un tiers, des actes qui, dans leur manifestation extérieure correspondent à l’exercice d’un droit qu’elle soit ou non titulaire régulière de ce droit[2].
De par ces définitions nous comprenons que la possession est exercée sur une chose ou sur un droit, qu’elle peut être exercée personnellement par le possesseur lui-même ou par intermédiaire d’un tiers pouvant tenir ladite chose ou exercer ledit droit en ses lieu et place.
La possession en renvoyant sur l’exercice d’un pouvoir de fait sur une chose, est constituée de deux éléments constitutifs notamment le corpus et l’Animus. Cela nous conduit à développer les éléments constitutifs de la possession.
Le corpus est l’ensemble des actes matériels que pose le possesseur sur la chose qu’il a en possession. Ces actes matériels sont posés sur le bien possédé mais conformément à sa destination. Il s’agit donc en fait de tout acte matériel comme le fait d’arranger sa chose, entamer une construction sur un terrain, habiter une maison, porter un vêtement, écrire avec un stylo, etc. Tous ces actes dénotent, de la part de la personne qui les pose, le possesseur, une certaine emprise sur la chose. Le corpus en soi est constitué de deux types d’actes : les actes de détention et les actes de jouissance.
10 Les actes de détention
Le possesseur doit détenir la chose ou y exercer un pouvoir de fait. Cependant, la détention peut être indirecte c’est-à-dire exercée par l’intermédiaire d’un tiers autorisé par le possesseur lui-même.
20 Les actes de jouissance
Le possesseur doit poser des actes qui le profitent. Comme pour les actes de détention, ces actes de jouissance peuvent être posés directement par le possesseur ou par une personne interposée. C’est ce qu’on appelle « possessio corpore alieno»
L’animus est l’élément psychologique qui réalise l’intention du possesseur. Il ne parait pas suffisant pour être possesseur d’exercer un pouvoir de fait sur une chose d’avoir la chose sous son emprise, d’autres personnes peuvent avoir à leur disposition des choses qu’elles ne possèdent pourtant pas. Ainsi, pour être considéré comme possesseur d’une chose, il faut un plus, agir comme si on en était le maitre c'est-à-dire avoir un esprit, une mentalité ou un comportement de propriétaire. Bref, avoir une âme de maitre: animus domini[3]
Il s’agit donc d’un élément psychologique ou moral qui amène le possesseur à se convaincre qu’il est le titulaire de la chose. Cela joue réellement au niveau de l’esprit de la personne. La possession suppose la combinaison de deux éléments : corpus et animus.
Pour qu’une possession soit réputée entant que telle, elle doit réunir un certain nombre de qualités. Cependant, chaque qualité peut être frappée d’un vice qui puisse entacher la possession. Sur ce, nous analyserons les qualités, chacune au même moment que son probable vice. Les qualités de la possession sont énumérées à l’art.623 CCLIII qui dispose : pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Une possession est continue lorsque les faits de possession sont accomplis régulièrement, conformément à la nature de la chose possédée et aux usages. Il faudrait que cela le soit dans toutes les occasions et à tous les moments nécessaires, sans extravagance aucune.
Le défaut est la discontinuité et, une possession est discontinue lorsque les faits de possession sont irréguliers, anormaux.
Tel serait le cas d’un propriétaire d’une voiture mais que l’on ne voit rouler ou sortir avec qu’une seule fois le mois et entre 22 heures et 4 heures du matin. L’on peut se poser des questions si ladite voiture lui appartient vraiment[4].
Une possession est dite paisible lorsqu’elle ne repose pas sur la violence matérielle ou morale. Dans le cas contraire, elle est viciée puisque la violence n’est pas en principe la voie licite pour entrer en possession d’un bien.
On ne peut pas se prévaloir de la qualité de possesseur si on est entré en possession par la violence celle-ci vicie la possession et cette dernière n’est paisible que lorsque la violence a cessé. Le code civil, à son article 627 interdit la violence en disposant : les actes de violences ne peuvent pas former non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé[5].
Il est certain que la possession est viciée lorsque la violence permet d’entrer en possession du bien et tant qu’elle n’aura pas cessé. Lorsque le possesseur se met en possession de la chose en usant de la violence ou des menaces contre celui qui l’a possédé au paravent, il ne bénéficie d’aucune protection de la loi.
En droit congolais, le vice de violence initial n’entache pas définitivement la possession. Du jour où la violence a pris fin ou la possession prend un caractère paisible, elle produit des effets légaux. A la différence de la discontinuité, la violence est un vice relatif qui ne peut être invoqué que par la victime des voies de fait ou des menaces.
Le vice de violences revêt doc un caractère passager en ce sens que lorsque la violence cesse, la possession devient paisible.
La possession est dite publique lorsqu’elle s’exerce au grand jour, d’une manière ostensible, visible ou manifeste. Elle est donc clandestine lorsque les actes qui devraient être posés normalement au grand jour, sont intentionnellement cachés. Ce qui rend la dite possession suspecte puisque ceux qui auraient dû s’y opposer ne sont pas en mesure de le faire[6].
La clandestinité se réalise par le fait que le possesseur, de son gré dissimile les faits de possession qu’il devait poser au vu et au su de tout le monde, en plein air par ce fait, on peut se demander s’il est possesseur du bien possédé, ce qui conduit à douter de la possession.
La clandestinité est un vice qui ne peut être invoqué à l’encontre du prétendu possesseur que par celui au détriment duquel ont été employées les manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler la possession.
Une possession est non équivoque lorsqu’aux yeux de tout observateur, le possesseur est sans doute, le titulaire du droit.
Quand on parle de vice de l’équivoque l’on pense surtout au vice qui affecte le titre de détention ou qui entache la mentalité du possesseur. Une possession est en bref, équivoque, lorsque les actes accomplis par le possesseur ne relèvent pas suffisamment son animus domini et qu’ils peuvent être interprétés autrement[7].
Nous pouvons, après avoir décortiqué toutes les qualités de la possession et ses vices, dire qu’une possession jouissant des qualités telles que prévues par l’article 623 CCLIII et enrichies par la doctrine serait dite de bonne foi.
Possession de bonne foi et possession de mauvaise foi
La possession est dite de bonne foi lorsque le possesseur croit être titulaire du droit qu’il exerce. La bonne-foi du possesseur consiste à ignorer le vice qui l’a empêché de devenir propriétaire du bien.
Le possesseur est donc de bonne-foi lorsqu’il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.[8]
Est donc réputé de bonne-foi, tout possesseur qui a acquis un meuble de mains d’un tiers qu’il a cru être le véritable propriétaire.
En effet, la bonne foi implique, dans le chef du possesseur, l’existence d’un titre ou la croyance à l’existence d’un titre.
Néanmoins, une possession est dite de mauvaise foi lorsque son titulaire se pertinemment bien ne pas être le propriétaire de la chose qu’il possède[9]
La propriété est un droit. Elle ne doit pas être confondue à la possession qui, à son tour est un pouvoir de fait qu’on exerce sur une chose.
La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive[10].
Cette définition légale semble ne pas contenir tous les attributs de la propriété car elle n’est pas seulement le droit de disposer d’une chose mais plutôt le droit de jouir, d’user et de disposer d’une chose tel que le soutiennent beaucoup de doctrinaires. La propriété est l’expression juridique suprême de l’accession de l’homme à la jouissance et à la disposition des biens.[11]
Il est donc à noter que le droit de propriété permet à son titulaire de retenir toutes les utilités d’une chose, d’exercer sur elle tous les pouvoirs. Le droit de propriété est un droit réel, Le plus parfait des droits réels d’ailleurs car il entraine les pouvoirs les plus complets au profit d’une personne sur une chose.
La mainmise sur une chose que constitue le droit réel permet de comprendre l’énergie de ce droit à l’égard des tiers. Tous les droits qu’ils soient réels ou personnels, sont opposables aux tiers c’est que le titulaire du droit pourra forcer les tiers sous certaines conditions, à les respecter[12].
Le droit de propriété donne à son titulaire les droits les plus étendus sur sa chose.
Par ce fait, le droit de propriété est un droit absolu ; exclusif et perpétuel.
L’absolutisme du droit de propriété veut dire que c’est un droit opposable à tous.
Par contre, si absolu est entendu comme « sans limite », « sans restriction aucune » ; on trouve que la propriété étant privée souffre d’innombrables restrictions : restriction à la liberté d’inaction du propriétaire, celui-ci est tenu de ravaler la façade de son immeuble ou à sa liberté d’action il lui est interdit de surélever sa maison parfois jusqu’à la privation de son droit d’usage, le retrait de la circulation d’un véhicule gravement accidenté
Sauf sa permission, personne d’autre ne peut faire la même chose que le propriétaire sur son bien. Lorsqu’une personne est propriétaire d’un dont qu’elle exerce sur une chose, ce droit exclut qui conque se réclamerait aussi titulaire de la chose. La plena in re protestas. C’est dans ce sens où le droit de propriété permet à son titulaire de retenir toutes les utilités d’une chose, d’exercer sur elle tous les pouvoirs. Ce caractère découle implicitement de l’attribution des prérogatives conjoint la pleine propriété. L’exclusion de toute autre personne est l’envers de la plénitude de la reconnaissance au propriétaire du droit, la conséquence de l’appropriation.
Appropriée, une chose est propre, non commune, privativement à un seul[13]. Cette exclusivité écarte toute forme de concurrence sur la chose du propriétaire.
La perpétuité du droit de propriété signifie que tant que la chose, objet du droit de propriété existe, le droit de propriété existe aussi et que son usage n’éteint aucunement le droit de propriété.
Pour l’essentiel, la perpétuité signifie que le droit de propriété n’est pas viager, mais héréditaire. Elle est perpétuelle parce qu’elle est transmissible à cause de mort, de génération en génération. D’un point de vue technique, la propriété est encore dite perpétuelle parce qu’elle n’est pas susceptible de se perdre par le non usage. C’est donc un droit imprescriptible[14]. Lorsque le titulaire d’un droit personnel ou réel s’abstient de l’exercer pendant trente ans, le droit au bout de ce délai se trouve éteint. Cependant, le propriétaire n’est privé de son droit que, si une autre personne s’étant, mise en possession de la chose, l’a possédée assez long temps pour en réaliser la prescription. En d’autres termes, il n’y a pas prescription extinctive du droit de propriété, résultant du simple non-usage ; il peut seulement y avoir prescription acquisitive, usucapion, au profit d’un tiers devenu possesseur de la chose. Cela montre que la propriété n’est pas du tout limitée dans le temps.
Aussi, la loi n’assigne pas de terme aux droits du propriétaire.
La propriété, à la différence de l’usufruit, n’est pas un droit limité dans le temps, un droit viager[15].
La perpétuité de la propriété est conditionnée par la survie de la chose qui en est l’objet. Si la chose est détruite, matériellement, ou juridiquement mise hors commerce, le droit de propriété prend nécessairement fin.
Le droit de propriété cesse également lorsque le propriétaire fait abandon de son droit de disposition, de l’abusus. Encore faut-il que la renonciation au droit de propriété comme toute renonciation soit dépourvue d’équivoque c’est-à-dire que le propriétaire manifeste (l’intention) sans ambigüité son intention de renoncer[16].
Quand on parle des attributs de la propriété on voit directement les prérogatives du propriétaire sur son bien.
Le propriétaire a, à la fois, le droit de jouir, d’user et de disposer de sa chose.
Jouir d’une chose, pour le propriétaire, c’est recueillir les fruits de sa chose.
Il peut, dans ce cas s’agir soit des fruits naturels qui sont obtenus sans l’intervention de l’homme notamment le croît des animaux : une vache met bat par exemple, soit des fruits industriels qui sont nés d’un travail de l’homme notamment les récoltes d’un champ.
La jouissance est d’abord pour le propriétaire, le droit de faire fructifier son bien ou de le laisser improductif. Par exemple le droit de placer son argent ou de le thésauriser, cultiver son champ ou de le laisser en friche. La jouissance inclut ainsi un pouvoir de choix. Cette faculté recèle un droit d’inaction. Quand un bien est mis en valeur, la jouissance consiste dans le droit de recevoir les fruits de toute sorte que produit cette chose. C’est le droit de percevoir librement les revenus de cette chose[17].
Le propriétaire de la chose peut en disposer matériellement, la détruire par exemple ou juridiquement, l’aliéner par exemple.
Le droit de disposition pleine et entière est conçu comme le droit d’abusus matériellement ou juridiquement d’une chose. Maitre chez lui le propriétaire trouve virtuellement dans son pouvoir de disposition, tous les moyens d’assouvir sur sa chose, sa volonté de puissance[18].
Le droit de disposition implique deux notions : la notion d’actes matériels et la notion d’actes juridiques.
Le propriétaire est représenter comme ayant le droit, en vertu de l’abusus de démolir un bâtiment, d’arracher un arbre de faire tomber un mur, de bruler un livre, de scier les pieds d’un fauteuil, d’envoyer à la case un lot ; etc.
Tout cela constitue d’une chose peut exercer sur elle librement, en toute quiétude.
Le propriétaire a la disposition juridique de sa chose : c’est dans l’exercice de ce droit que son pouvoir culmine. Le propriétaire est celui qui peut, à son gré vendue ou donner ce qu’il a, celui qui peut, librement, disposer de ses biens par des actes juridiques (testament, donation, vente), etc.[19]
C’est le droit d’utiliser la chose pour tout usage non contraire à la loi. Manifestation la plus tangible et la plus concrète du contact direct avec l’objet approprié, le droit d’usage est en effet pour le propriétaire, le droit de se servir de la chose suivant la disposition de celle-ci. L’usage d’une maison consiste pour le propriétaire, dans le fait de l’habiter lui-même.
Le droit de propriété peut porter sur une chose, dans ce cas il s’agit d’un droit réel ou sur une créance, dans ce cas il s’agit d’un droit personnel. Il peut aussi porter sur l’imagination, dans ce sens il est appelé droit intellectuel. Lorsqu’il s’agit d’un réel, son titulaire possède deux prérogatives : le droit de suite et le droit de préférence.
Le droit de suite est le droit pour le titulaire d’un droit réel sur une chose corporelle d’exercer sur cette chose son droit en quelques mains qu’elle se trouve.
En effet, lorsque le propriétaire d’une chose corporelle l’a perdue ou encore lorsque cette chose a été volée, il peut la récupérer en intentant une action en revendication.
Ainsi, le créancier hypothécaire est investi d’un droit de suite sur l’immeuble qui fait l’objet de son droit d’hypothèque. Cependant, le débiteur qui a constitué au profit d’un créancier une hypothèque sur un droit réel immobilier, non seulement ne perd pas la détention matérielle et la jouissance de l’immeuble sur lequel porte le droit d’hypothèque mais encore son droit de propriété n’est pas amoindrir, en principe, et il peut toujours transmettre son droit de propriété a au autrui. C’est ainsi qu’il peut bien vendre un immeuble grevé d’hypothèque. Or, l’immeuble sera vendu grevé d’hypothèque c'est-à-dire que le créancier hypothécaire pourra faire valoir son droit d’hypothèque l’acquéreur de l’immeuble hypothéqué[20].
Le droit de préférence, comme le droit de suite, est une manifestation de l’opposabilité du droit réel au tiers. Le droit de préférence signifie que le titulaire d’un droit réel, mobilier ou immobilier, est préféré à toute personne qui prétend avoir des droits autres qu’un droit sur la chose[21]. Lorsqu’il concurrence des créanciers sur un bien du débiteur, c’est ce lui qui en a un droit réel qui est désintéressé en premier puis suivront les autres créanciers chirographaires. C’est le cas par exemple, lorsque le débiteur va son immeuble qu’il a donné en garantie de paiement d’une dette, doit d’abord désintéresser ce lui qui a reçu cet immeuble en garantie car possédant un titre puis les autres créanciers qui n’ont reçu aucune garantie mais la créance est reconnue et c’est le reste qui reviendra, enfin, à ce débiteur.
Le droit de propriété s’étend à la chose entière.
La détermination du droit est facile lorsque celui-ci porte sur un meuble corporel puisque les contours en sont délimités. Cependant, lorsqu’il porte sur un immeuble, il faut délimiter cet immeuble c’est-à-dire l’assiette de la propriété ou de la concession foncière.
Tout domaine foncier est en fait entouré d’autres domaines fonciers voisins qui appartiennent soit à des particuliers soit à des personnes morales de droit public ou privé.
Chaque fonds est délimité par ses extrémités.
La détermination géographique de ce dernier s’opère par bornage.
Le bornage constitue une opération matérielle d’ériger des signes de repère, des bornes sur la ligne séparative des propriétés ou des concessions pour la matérialiser par un signe apparent.
L’opération juridique qui donne au bornage est le lotissement.
Les biens sont soit meubles ou immeubles ; ils peuvent être corporels ou incorporels.
Les biens corporels sont ceux qui ont une existence matérielle, ceux qui tombent sous le sens du toucher.
Exemple : Une vache, un vêtement, etc.
Les biens incorporels sont ceux par contre qui n’ont pas d’existence matérielle mais, qui représente une valeur appréciable en argent.
Exemple : L’œuvre conçue par un poète ou un artiste.
La plupart des choses matérielles peuvent être l’objet d’un droit, d’une propriété privée.
Il y a quelques unes cependant qui résistent, de par leur nature, à une quelconque appropriation. C’est notamment : l’air, la mer, le soleil, etc.
On remarque que parmi les choses corporelles, il existe celles qui disparaissent au premier usage qu’appelle « choses consomptibles ».
Exemple : les denrées alimentaires.
En revanche, d’autres résistent à la consommation. Ces sont donc les « choses non consomptibles ».
Exemples : les véhicules, les meubles meublants, etc.
Les choses fongibles sont celles qui équivalent comme instrument de payement ou de restriction, mais les choses non fongibles sont celles susceptibles de remplacer les uns par les autres. On les appelle aussi « corps certains ».[22]
Le mot meuble révèle l’idée de mouvement et celle d’une chose qui bouge, qui se déplace et qui a une valeur économique. Il convient à ce niveau d’analyser les meubles et les soumettre à des situations différentes pour ainsi voir la manière dont ils changent de nature.
Sont meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se déplacent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils se déplacent par le fait d’une force étrangère comme les choses inanimées. Toutes les choses qui ne sont pas immobilisées par détermination de la loi, par incorporation, sont mobilières. La catégorie des meubles regroupe tout ce qui mène une vie ou une existence détachée du sol sauf l’homme. C’est le cas des pierres, des véhicules et toutes les bêtes. Tous ces biens sont meubles par nature, ils peuvent devenir immeubles par incorporation lorsqu’ils sont incorporés au sol ou aux autres immeubles.
Sont immeubles par destination, les objets immobiliers placés par leur propriétaire dans un immeuble qui lui appartient ou sur lequel il exerce un droit réel immobilier qui de nature à lui permettre d’user ou de jouir de l’immeuble, soit à perpétuelle demeure pour son utilité ou son agrément[23].
On appelle meubles par anticipation, des immeubles par incorporation mais qui sont destinés à devenir meubles une fois détachés du sol ou de l’immeuble dans lequel ils étaient incorporés.
Exemple : les récoltes d’un champ qui seront détachées du sol, les arbres, etc.
Ces sont des biens qui sont meubles parce que la loi l’a voulu ainsi. Ces sont par exemple les droits qui portent sur les biens patrimoniaux, sur les meubles corporels et incorporels notamment l’usufruit, le gage, le louage, les actions et les intérêts des obligations qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets.
[1]Code civil livre III art 622
[2] A. WEIL, Droit civil français, Paris, Dalloz, 1969 Cité par V. KANGULUMBA MBAMBI ; Précis de droit civil Les biens, p. 155.
[3]V. KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit civil des biens, pp. 157-158.
[4]V. KANGULUMBA MBAMBI, op .cit . , p. 160.
[5].CCLIII, Art.627
[6]V. KANGULUMBA MBAMBI, op .cit .,p. 161.
[7]V. KANGULUMBA MBAMBI, op .cit., p. 162.
[8] Idem , p. 163.
[9] Ibidem, p. 164.
[10]Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, art 14.al .1er
[11] P .JOURDAIN, Droit civil. Les biens, Dalloz, Paris 1995, p. 15.
[12] C. LARROUMET, Droit civil, economia, Paris p. 300.
[13] G. CORNU, Droit civil, introduction. Les personnes, Les biens, 12eed. Montchrestien, Paris, p. 445.
[14]Idem, p. 450.
[15]P .JOURDAIN, op.cit., p. 62.
[16]P .JOURDAIN, op.cit.,, p. 63.
[17]G. CORNU, op. cit., p. 441.
[18]Idem, p. 441.
[19] G. CORNU, op. cit., p. 442.
[20] C. LARROUMET, op.cit., pp. 301-302.
[21] C. LARROUMET, op.cit., p. 302.
[22] KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil. Régime général des biens. Vol1 Kinshasa, PUZ, 1989,
[23] Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, article 8