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CONCLUSION GENERALE

« L’impact de la résolution 1973 sur la souveraineté nationale Libyenne » est le sujet qui constitue l’objet de notre travail puisque d’une part la souveraineté d’un Etat exprime le pouvoir absolue que l’Etat détient au-dedans et qui lui permet de décider en dernier sans oublier que sur le plan externe, elle s’exprime au dehors par l’indépendance de l’Etat à l’égard de toute autorité et corrélativement exclut toute suggestions à des puissances étrangères mais aussi le régime de ce principe est du droit national et international car il est même garanti par la charte des Nations Unies en son article 2 paragraphe 7.

          Ce pendant l’article 2 paragraphe 7 de la charte, laisse subsister l’application du chapitre VII de la charte relatif au cas de menace à la paix.

Si le développement du conflit armé Interne est tel que le maintien de la paix internationale apparait en cause, l’intervention des Nations unies par le biais d’une résolution du conseil de sécurité, pourra donc être présentée comme conforme à la charte. L’intervention des Nations unies fait l’objet de certaines mesures dont celle qui concerne le cas de la Libye en l’occurrence la protection des droits de l’homme qui, depuis qu’ils sont élevés au niveau des normes du Jus Cogens, leur violation suscite automatiquement des réactions de la part de la communauté internationale. Ainsi, ils stipulent déjà l’un des critères majeurs pour l’émergence d’un Etat dit de droit et une conditionnalité par l’aide financière. Ces mesures que prône la résolution et ses impacts sur la souveraineté nationale nous conduisent à rappeler nos questions de départ qui étaient de savoir quel est le fondement Juridique de la résolution, 1973 sur la Libye ? Aussi nous nous demandions si cette résolution 1973 qui prône l’intervention militaire en Libye n’empiète pas les attributs de la souveraineté nationale.

A ces questions nous avons répondu dans les hypothèses que la résolution 1973 tire son fondement Juridique dans la charte des Nations Unies qui autorise le recours à la force et la réaction d’autres Etats lorsqu’il ya violations flagrantes et systématique de s droits de l’homme et cela sous couvert du chapitre VII, article 42 de la charte qui prévoit des mesures coercitives.

Aussi, avons-nous pensé que la résolution du conseil de sécurité en vue de protéger  la population Civile d’un Etat et le respect de la souveraineté nationale seraient deux impératifs difficilement compatibles, mais à cela nous avons cru qu’à cette controverse, l’article 2 § 7 de la charte des Nations unies prône en faveur d’une intervention d’humanité chaque fois qu’il ya menace contre la paix et la sécurité internationale.

Le recours aux procédés scientifiques nous a permis d’analyser et interpréter, par la méthode Juridique, la résolution 1973, les différents textes légaux et internationaux ainsi que les contours que renferme le principe de la souveraineté. Que retenir alors de notre démarche.

S’agissant de notre travail, il a comporté deux chapitres dont le 1er reprend la Notion sur la souveraineté de l’Etat et le principe corollaire à la souveraineté notamment la non intervention mais aussi il a été question de déceler la portée et la limitation de la souveraineté.

Le second quant à lui, traite la résolution 1973. L’étude du conflit Libyen a permis de mettre en exergue différents contextes qui ont permis au conseil de sécurité de Nations Unies d’adopter la résolution 1973 et les questions que soulève le droit d’intervention humanitaire entre autre un recours à la force. Dans ce chapitre il a été aussi question d’analyser la résolution 1973.

Il ressort donc du développement de ce travail que le conseil de sécurité des nations unies avait pris la résolution 1973 pour la protection des droits de l’homme en Libye.

Etant garantis et protégé par le droit international, les Droits de l’homme sont soumis à son régime d’où l’application des sanctions Internationales sans porter atteintes aux attributs de la souveraineté de chaque pays car la charte des Nations Unies prévoit que le principe de l’égalité souveraine des Etats est à la base des relations entre membres des Nations Unies et la souveraineté ici étant de critère essentiel de l’Etat.

Néanmoins, disant que les Droits de l’homme ne constituent pas par leur protection, une atteinte à la souveraineté, toute fois, l’on affirme qu’étant garantis et protégé par le droit International, ils sont une limite à la souveraineté parce que cette dernière, la souveraineté ne découle pas de la volonté de l’Etat mais des nécessités de la coexistence des sujets du Droit International.

Ce faisant étant, il sied de constater que le système des sanctions internationales a connu deux problèmes majeurs handicapant ainsi leur application en vue de protéger efficacement les dits droits.

Ces problèmes sont d’ne part l’absolutisme de la souveraineté des Etats de la non immixtion dans les affaires intérieures de l’Etat dont la protection par la communauté Internationale serait l’entrave.

D’autres parts des mesures coercitives et contraignantes sont souvent utilisées par des puissances comme des instruments de domination.

L’inefficacité des sanctions en Droit international a présidé à l’adoption d’une pratique d’ingérence Humanitaire qui cherche sa place en Droit International Public. Le Droit d’ingérences humanitaires tend à protéger les droits de j’homme violes en période des conflits armées. Il faut aussi noter que le droit d’ingérence humanitaire est encore couvert par les ambigüités car à la lecture de l’histoire, on se rend compte que jamais un Etat puissant n’a toléré quelque ingérence de l’extérieure, aussi l’assistance ou l’ingérence parait-elle faite sur tout pour les petits Etat, faibles ou affaiblis.

Ainsi, ce travail ne prétend pas avoir épuisé le débat. Il faut admettre qu’il reste encore de la matière qui pourra faire l’objet d’autres recherches juridiques.

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