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SECTION III : IMPACT DE LA RESOLUTION SUR LES ATTRIBUTIONS DE LA SOUVERAINETE

Nous subdiviserons cette section en deux paragraphe si le premier portera sur :

L’examen au fond d’une résolution du conseil de sécurité, le second quant à lui portera sur la protection de droit de l’homme et droit International.

§1 : Examen au fond d’une résolution du conseil de sécurité

Pour mieux cerner le contenu des préoccupations du conseil de sécurité, il convient de reproduire in extenso la résolution 1973. Tenant compte de la résolution 1973, le conseil de sécurité :

Les autorités Libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011) se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et les lourdes pertes civiles.

Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités Libyennes de protéger la population Libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils, condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions les actes de violences et d’intimidations que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006), considérant que les attaques généralisées et systématiques actuelles commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l’humanité.

Rappelant la paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe des organismes d’aide humanitaire et une aide connexe, se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vient des civils, et à assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire .

Rappelant que la Ligue des Etats arabes, Union africain et le Secrétaire Général de l’organisation de la conférence Islamique ont condamné les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne.

Prenant note du communiqué final de l’organisation de la conférence Islamique en date du 08 Mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africain en date du 10 Mars 2011 portant création d’un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye, Prenant note également de la décision du conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exécution aérienne conte l’armée de l’air Libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple Libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne, prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le secrétaire général le 16 Mars 2011.

Rappelant sa décision de saisir le procureur de la cour pénale international de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d’attaques, y compris aérienne et navales, diriges contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes, se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les Etats voisins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d’appuyer ces efforts.

Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires, considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriha arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne, Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour les droits, se félicitant que le secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne.

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indécence, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne, constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la situation internationales.

Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies.

  1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile
  2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise que le secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le conseil de paix et de sécurité de l’union africaine a décidé d’envoyer son comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable.
  3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contre temps de l’aide humanitaire ;

Protection civile

  1. Autorise les Etats Membres qui ont adressé au Secrétaire Général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en coopération avec le secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire Libyen, et prie des Etats Membres concernés d’informer immédiatement le secrétaire général des mesures qu’ils auront immédiatement portées à l’attention du conseil de sécurité ;
  2. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des Etats Arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionale et, gardant à l’esprit le chapitre VIII de la charte des nations Unies, prie les Etats Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres Etats Membres à l’application du paragraphe 4 ;

Zone d’exclusion aérienne

  1. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les Civils ;
  2. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’applique pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’achèvement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet achèvement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des Etats agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ;
  3. Autorise les Etats Membres qui ont adressé aux secrétaires généraux de l’organisation des nations unies et de la Ligue des Etats arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en sorte que des aéronefs ne puissent être utilisés pour des attaques aériennes contre la population civile et demande aux Etats concernés, en coopération avec le ligue des Etats arabes, de procéder en étroite coordination avec le secrétaire général s’ agissant des mesures qu’ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessous ;
  4. Appelle tous les Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux à fournir une cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6, 7, et 8 ci-dessous ;
  5. Prie les Etats membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessous, notamment les mesures pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés.
  6. Décide que les Etats Membres consternés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessous et notamment soumettre un concept d’opérations ;
  7. Prie le secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure prise par les Etats Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en œuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l’interdiction de vol imposé au paragraphe 6 ci-dessus ;

Application de l’embargo sur les armes

  1. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011),sera remplacé par le paragraphe suivant : « Demande à tous les Etats Membres, en particulier aux Etats de la région, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe Libyenne, si l’Etat concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement à penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation sont interdits par es paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, s’agissant notamment de mercenaires armés, prie tous les Etats de pavillon au d’immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les Etats Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections.
  2. Prie de Etats membres qui prennent des mesures en haute mer pas application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le secrétaire général et prie également l’Etat concerné d’informer immédiatement le secrétaire général et le comité crée conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) (« le comité ») des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus ;
  3. Demande à tout Etat Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d’un organisme ou d’un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au comité par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s’il ya eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est présenter par écrit au comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial.
  4. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les Etats Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne ;

Interdiction des vols

  1. Décide que tous les Etats interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le comité ou en cas d’atterrissage d’urgence.
  2. Décide que tous les Etats interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser que l’aéronef en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifié par la présente résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence.

Gel des avoirs

  1. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvent sur le territoire des Etats Membres qui sont détenus ou contrôles, directement ou indirectement, par les autorités Libyennes, désignées comme telles par le comité, ou par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le comité, et décide également que tous les Etats devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvent sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers au ressources économiques à la disposition des autorités Libyennes, désignées comme telles par le comité, des personnes ou entité, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au comité de désigner ces autorités, personnes et entité dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la présente résolution et en suite selon qu’il y aura lieu :
  2. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;
  3. Décide que tous les Etats exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises sur leur territoire au relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la compte ou sous leurs ordres, et avec des entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et avec des entités détenues ou échanges peuvent contribuent à la violence ou à l’emploi de la force contre les civils.

Désignation

  1. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 te 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entité désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ;
  2. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi o toutes personnes et entité dont le conseil ou le comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particuliers ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à les violer ;

Groupe d’experts

  1. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le comité crée par la résolution 1970 (2011) (« le comité »), un groupe de huit experts au maximum (le « groupe d’experts ») qui se ra placé sur la direction du comité et s’acquittera des taches suivantes :
  2. Aider le comité à requitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution ;
  3. Réunir, examiner et analyser des informations provenant des Etats, d’organismes des Nations unies compétents, d’organisations, régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;
  4. Faire des recommandations sur les décisions que le conseil, le comité ou les Etats pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures pertinentes ;
  5. Remettre au conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant a fin de son mandat ;
  6. Engage instamment tous les Etats, les organismes compétents des nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le comité et avec le groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes information à leur disposition sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;
  7. Décide que le mandat du comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution ;
  8. Décide que tous les Etats, y compris le Jamahiriya arabe Libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune réclamation ne soit instruite à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe Libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d’autres résolution connexes ;
  9. Réaffirmer entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011) y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011)
  10. Décide de rester activement saisi de la question[1]
  11. Fondement légale, légitime et efficace de la résolution 1973 face à la souveraineté nationale

Ce point portera sur trois notions à savoir :

  • La légalité ;
  • La légitimé et
  • L’efficacité.
  1. Sur le plan de la légalité,

Il faut dire grosso modo que les résolutions du Conseil de sécurité sont astreintes à des conditions de fond et de forme. Sur le fond, le Conseil doit se prononcer sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence, à savoir précisément les questions qui relèvent des chapitres VI (règlement pacifique des différends), VII (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression), VIII (accords régionaux) et XII (régime international de tutelle) de la Charte des Nations Unies. En l’espèce, le Conseil prétend agir en vertu du chapitre VII (préambule de la résolution). Peut-on alors affirmer que la situation en Libye représente une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression ? Les membres du Conseil, pour justifier leur intervention relèvent, entre autres, les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, de même que les actes de violence et d’intimidation à l’égard des journalistes, des personnes des médias et des étrangers. Ce qui, de mon point de vue, est suffisant pour justifier la mobilisation du chapitre VII de la Charte, en raison de l’envergure que l’on reconnaît aujourd’hui aux droits humains sur la scène internationale. C’est sur la forme en revanche que la résolution pose problème. En effet, lorsqu’une résolution ne porte pas sur les questions de procédure (comme c’est le cas en l’espèce), elle n’est valide que si elle a été prise par un vote affirmatif de neuf membres (au moins) parmi lesquels tous les membres permanents (article 27§3 de la Charte des Nations Unies). En l’espèce, la résolution a été adoptée à une majorité de dix membres et cinq abstentions, dont celle de la Chine et de la Fédération de Russie, membres permanents du Conseil. Ce qui en principe aurait dû l’invalider. Il faut toutefois reconnaître que cette pratique s’est vulgarisée au sein du Conseil et de nombreuses résolutions sont aujourd’hui prises sur des questions identiques sans le consentement formel de tous les membres permanents (on est là en présence d’une coutume contra legem).

b. Sur le plan de la légitimité

La question est celle de savoir si la résolution correspond aux aspirations de la communauté des Etats dans son ensemble. Certes, conformément à l’article 24 de la Charte, en s’acquittant des devoirs que lui impose sa responsabilité, le Conseil de sécurité agit au nom de tous les membres des Nations Unies. Le problème de la légitimité ne devrait donc normalement pas se poser. Mais la composition du Conseil de sécurité aujourd’hui est contestée (voir mon article sur la réforme des Nations Unies), notamment par un certain nombre de pays africains et émergents. C’est la raison pour laquelle les auteurs de la résolution recherchent le consensus le plus large, en s’appuyant au besoin sur les condamnations formulées par la Ligue des Etats arabes, de même que l’Union Africaine et le Secrétaire Général de l’Organisation de la Conférence Islamique sur les exactions commises par les autorités libyennes. Toutefois, une lecture du vote des membres du Conseil permet également de se faire une idée des lignes de fracture qui caractérisent la communauté internationale face à la situation libyenne. En effet, l’essentiel des pays émergents membres du Conseil de sécurité se sont abstenus (les cinq abstentions sont celles de la Chine, de la Fédération de Russie, du Brésil, de l’Inde et de l’Allemagne), tendance lourde qui traduit une certaine volonté de se démarquer du diktat des grandes puissances. En outre, bien que tous les pays africains membres non permanents du Conseil (Afrique du Sud, Nigéria, Gabon) aient voté en faveur de la résolution, le Comité de l'Union Africaine sur la Libye a condamné le recours à la force contre la Libye et appelé à la cessation immédiate des hostilités.

C. Du point de vue de son efficacité,

Permettez d’abord de rappeler la substance des mesures préconisées par la résolution du Conseil de sécurité pour remédier à la situation en Libye. Elles sont d’ordre judiciaire (saisine du procureur de la CPI pour l’examen des crimes commis, qui s’apparentent à des crimes contre l’humanité), militaire (établissement d’une zone d’exclusion aérienne et application d’un embargo sur les armes), économique et financière (interdiction des vols et gel des avoirs d’un certain nombre d’autorités libyennes). En outre, la résolution autorise les Etats à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit. Cet ensemble de mesures, hormis l’établissement de la zone d’exclusion aérienne, sont aujourd’hui classiques et, de mon point de vue, n’ont jamais fait leur preuve. En revanche, la zone d’exclusion aérienne, qui vise à affaiblir les capacités de l’aviation libyenne ne pourra avoir qu’une efficacité limitée dans la mesure où elle ne pourra pas mettre fin aux affrontements au sol où, semble-t-il, le pouvoir en place aura toujours le dessus. D’où la nécessité d’étudier de façon plus approfondie l’approche diplomatique initiée par le Secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé à son envoyé spécial de se rendre en Libye en vue de faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable de la crise libyenne. [2] 

Après examen de ce point, il convient de constater que la protection des droits de l’homme constitue l’objet principal de cette résolution et qui parait même déroger aux attributs de la souveraineté nationale comme des mesures juridiquement obligatoires sont inscrites dans le cadre du chapitre VII et nécessitent un régime se rapportant au droit international Public qui fera l’objet d’étude de notre deuxième paragraphe.

§2. Protection des droits de l’homme et droit international

          Il serait erroné de prétendre que le droit international rationnel est incompatible avec une protection efficace des droits de la personne.

          Les droits de l’homme ne peuvent plus être ignorés dans la sphère Internationale dès lors que leur négations par les puissances de l’axe est tenue pour l’une des causes principales de l’éclatement du conflit, la réalisation des premiers buts des nations Unies, le maintien de la paix et de la sécurité Internationale exige le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, institué lui aussi en objectif essentiel de l’organisation [3]

          Toute mesure de protection ne se trouve pas exclue du seul fait de l’absence du mot dans la disposition entendu que la charte utilise le verbe « favoriser » le respect Universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nonobstant cette disposition, il est une autre disposition de la charte qui peut, à l’inverse, être utilisée pour limiter voire réduire à néant la portée de l’art. 55C : c’est le célèbre paragraphe 7 de l’article 2 qui précise « qu’aucune disposition, de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat exception faite pour l’application des mesures prévues au chapitre VII. Et en sait que les questions relatives aux droits de l’homme ont pu etre traditionnellement considérées et le sont encore par certains Etats comme relevant essentiellement des affaires domestiques [4] flagrante et systématiques des droits de l’homme », notion qui est au centre des principales procédures mise en cause.

          Par contre, il ya divergence sur la prise en compte des cas individuels de violation qui ont suscité certaines interventions à caractère ponctuel. Toute fis on ne saurait pas se fonder ni sur le statut de la commission ni sur la charte pour démontrer l’incompétence de la commission à propos des cas individuels. L’article 55C par en effet « du respect effectif et universel… pour tous » [5]

          Les initiatives et décisions, en outre, prises à propos de la situation, notamment en Libye, n’ont pas manqué de soulever la question de la non intervention dans leurs affaires intérieures. Or on peut constater au travers de la pratique de l’organisation et de son organe spécialisé pour les droits de l’homme que ce principe a rencontré ses propres limites dès lors que l’on se trouvait face à certaines situations que révélaient des violations massives et flagrantes.

          L’objet du droit international en protégeant les droits de l’homme, n’étant pas d’obtenir la condamnation des auteurs ou de violations (sans pourtant et pour autant dissimuler leurs responsabilités réelles), que de mettre en branle les moyens permettant de faire cesser ces violations, au plus vite et rétablir la jouissance effective de droit de l’homme dans le pays touché [6]

          Etant garantis et protégé par le Droit international, les Droit de l’homme sont soumis à son régime d’où l’application des sanctions internationales sans porter atteinte aux attributs de la souveraineté de chaque pays. Car la charte des Nations Unies prévoit que le principe de l’égalité souveraine des Etats est à la base des relations entre les membres des nations Unies et la souveraineté ici étant le critère essentiel de l’Etat. Néanmoins, disant que les droits de l’homme ne constituent pas, par leur protection, une atteinte par le droit International, ils sont une limite à la souveraineté parce que cette dernière, la souveraineté ne découle pas de la volonté de l’Etat mais des nécessités de la coexistence des sujets du droit International [7]

          Ainsi l’on peut dire qu’une collectivité est considérée comme souveraine lorsqu’elle se trouve sur pied d’égalité Juridique avec les autres Etats dans le cadre des obligations imposées par le Droit international et lorsqu’elle jouit de la liberté de décision dans un cadre constitutionnel propre [8]

          Cette définition est une connaissance de l’importance et de la force du principe de la charte des Nations Unies en son article 2 paragraphe Premier qui affirme que « l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres »[9]

          Le conseil de sécurité comme organe délibérant et législatif en cas d’interprétation et de la création de la coutume et des usages, peut qualifier des violations massives et systématiques des droits de l’homme comme menace contre la paix et la sécurité Internationale et autoriser alors une intervention armée (article 2 de la charte des Nations unies). Il l’a fait à plusieurs reprises. La plupart des opérations présentées comme réalisations du « Droit de l’ingérence humanitaire » ne sont donc, si on y regarde de plus près que des applications des mécanismes Juridiques existants. Il est donc totalement erroné de prétendre que le droit international traditionnel est incompatible est le plus souvent moins juridique que politique dans le mesure où ce sont pas de nouvelles règles Juridiques sui permettront d’améliorer la situation mais une meilleure utilisation des règles existantes [10]

          Le droit international au regard du dernier paragraphe semble actuellement et depuis longtemps admettre une protection efficace des droits de l’homme en empiétant même les attributs de la souveraineté nationale. Néanmoins cette protection est inefficace suite aux obstacles politique et notamment l’utilisation du droit de veto au sein du conseil de sécurité, tel est le cas pour la Syrie, qui fait que personne ne va évidemment jusqu’à prétendre que le système Juridique international soit parfaitement adapté à la protection efficace des droits de la personne.

          Il est des situations notamment dans le cadre régional qui semblent par le Droit international efficacement les droits de l’homme, ainsi les articles 32 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme sont systématique quant à ce, dépassant même les limites nationales ainsi que les pouvoirs dévolus à l’Etat dans sa souveraineté [11]

          Ce faisant, Thiery et Bourgnon soutiennent que la communauté internationale semble actuellement admettre que la protection des Droits de l’homme doit être un des soucis majeur des Etats ; car touchant directement la paix et la sécurité international en cas de violation et ceci expliquerait la théorie qui vue le jour : le droit de l’ingérence humanitaire susceptible de l’incorporation au droit International.

 

[1] Résolution 1973 du Conseil de  sécurité des Nations Unies du 17 mars 2011 ,DOC. NU. Res 1973(2011) sur : , www.un.org ,consulté le 10/09/2011

[2] ***, Résolution 1973 (2011) du conseil de sécurité sur la situation en Libye : légalité, légitime et efficacité, www.leportaildudroit.over-blog.com  ,consulté le 20/10/2011

[3] J-P . COT et A. PELLET, La charte des Nations Unies, Commentaires Articles, Economica, Paris , 1991, p. 12

[4] J-P. COT et A. PELLET, Op Cit, P871.

[5] JP COT et A. PELLET, Op Cit, P 882

[6] Ibidem

[7] NGUYEN QUOC DIHN et Alii, droit international Public, 3ème éd, LGDJ, Paris, 1987, P 383, N° 279

[8] NGUYEN, Op cit, P. 883

[9] JP COT et A. PELLET, Op cit, P 874

[10] www.aidh.org/forum , consulté le 16/08/2011

[11] Art . 32 et 34 de la  Convention Européenne pour la sauvegarde des Droits de l’homme

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