Nous subdiviserons cette section en deux paragraphe si le premier portera sur :
L’examen au fond d’une résolution du conseil de sécurité, le second quant à lui portera sur la protection de droit de l’homme et droit International.
Pour mieux cerner le contenu des préoccupations du conseil de sécurité, il convient de reproduire in extenso la résolution 1973. Tenant compte de la résolution 1973, le conseil de sécurité :
Les autorités Libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011) se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et les lourdes pertes civiles.
Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités Libyennes de protéger la population Libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils, condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions les actes de violences et d’intimidations que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution 1738 (2006), considérant que les attaques généralisées et systématiques actuelles commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l’humanité.
Rappelant la paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe des organismes d’aide humanitaire et une aide connexe, se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vient des civils, et à assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire .
Rappelant que la Ligue des Etats arabes, Union africain et le Secrétaire Général de l’organisation de la conférence Islamique ont condamné les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne.
Prenant note du communiqué final de l’organisation de la conférence Islamique en date du 08 Mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africain en date du 10 Mars 2011 portant création d’un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye, Prenant note également de la décision du conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exécution aérienne conte l’armée de l’air Libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple Libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne, prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le secrétaire général le 16 Mars 2011.
Rappelant sa décision de saisir le procureur de la cour pénale international de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d’attaques, y compris aérienne et navales, diriges contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes, se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les Etats voisins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d’appuyer ces efforts.
Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires, considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriha arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne, Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour les droits, se félicitant que le secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne.
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indécence, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne, constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la situation internationales.
Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies.
Interdiction des vols
Gel des avoirs
Désignation
Groupe d’experts
Ce point portera sur trois notions à savoir :
Il faut dire grosso modo que les résolutions du Conseil de sécurité sont astreintes à des conditions de fond et de forme. Sur le fond, le Conseil doit se prononcer sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence, à savoir précisément les questions qui relèvent des chapitres VI (règlement pacifique des différends), VII (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression), VIII (accords régionaux) et XII (régime international de tutelle) de la Charte des Nations Unies. En l’espèce, le Conseil prétend agir en vertu du chapitre VII (préambule de la résolution). Peut-on alors affirmer que la situation en Libye représente une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression ? Les membres du Conseil, pour justifier leur intervention relèvent, entre autres, les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, de même que les actes de violence et d’intimidation à l’égard des journalistes, des personnes des médias et des étrangers. Ce qui, de mon point de vue, est suffisant pour justifier la mobilisation du chapitre VII de la Charte, en raison de l’envergure que l’on reconnaît aujourd’hui aux droits humains sur la scène internationale. C’est sur la forme en revanche que la résolution pose problème. En effet, lorsqu’une résolution ne porte pas sur les questions de procédure (comme c’est le cas en l’espèce), elle n’est valide que si elle a été prise par un vote affirmatif de neuf membres (au moins) parmi lesquels tous les membres permanents (article 27§3 de la Charte des Nations Unies). En l’espèce, la résolution a été adoptée à une majorité de dix membres et cinq abstentions, dont celle de la Chine et de la Fédération de Russie, membres permanents du Conseil. Ce qui en principe aurait dû l’invalider. Il faut toutefois reconnaître que cette pratique s’est vulgarisée au sein du Conseil et de nombreuses résolutions sont aujourd’hui prises sur des questions identiques sans le consentement formel de tous les membres permanents (on est là en présence d’une coutume contra legem).
La question est celle de savoir si la résolution correspond aux aspirations de la communauté des Etats dans son ensemble. Certes, conformément à l’article 24 de la Charte, en s’acquittant des devoirs que lui impose sa responsabilité, le Conseil de sécurité agit au nom de tous les membres des Nations Unies. Le problème de la légitimité ne devrait donc normalement pas se poser. Mais la composition du Conseil de sécurité aujourd’hui est contestée (voir mon article sur la réforme des Nations Unies), notamment par un certain nombre de pays africains et émergents. C’est la raison pour laquelle les auteurs de la résolution recherchent le consensus le plus large, en s’appuyant au besoin sur les condamnations formulées par la Ligue des Etats arabes, de même que l’Union Africaine et le Secrétaire Général de l’Organisation de la Conférence Islamique sur les exactions commises par les autorités libyennes. Toutefois, une lecture du vote des membres du Conseil permet également de se faire une idée des lignes de fracture qui caractérisent la communauté internationale face à la situation libyenne. En effet, l’essentiel des pays émergents membres du Conseil de sécurité se sont abstenus (les cinq abstentions sont celles de la Chine, de la Fédération de Russie, du Brésil, de l’Inde et de l’Allemagne), tendance lourde qui traduit une certaine volonté de se démarquer du diktat des grandes puissances. En outre, bien que tous les pays africains membres non permanents du Conseil (Afrique du Sud, Nigéria, Gabon) aient voté en faveur de la résolution, le Comité de l'Union Africaine sur la Libye a condamné le recours à la force contre la Libye et appelé à la cessation immédiate des hostilités.
Permettez d’abord de rappeler la substance des mesures préconisées par la résolution du Conseil de sécurité pour remédier à la situation en Libye. Elles sont d’ordre judiciaire (saisine du procureur de la CPI pour l’examen des crimes commis, qui s’apparentent à des crimes contre l’humanité), militaire (établissement d’une zone d’exclusion aérienne et application d’un embargo sur les armes), économique et financière (interdiction des vols et gel des avoirs d’un certain nombre d’autorités libyennes). En outre, la résolution autorise les Etats à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit. Cet ensemble de mesures, hormis l’établissement de la zone d’exclusion aérienne, sont aujourd’hui classiques et, de mon point de vue, n’ont jamais fait leur preuve. En revanche, la zone d’exclusion aérienne, qui vise à affaiblir les capacités de l’aviation libyenne ne pourra avoir qu’une efficacité limitée dans la mesure où elle ne pourra pas mettre fin aux affrontements au sol où, semble-t-il, le pouvoir en place aura toujours le dessus. D’où la nécessité d’étudier de façon plus approfondie l’approche diplomatique initiée par le Secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé à son envoyé spécial de se rendre en Libye en vue de faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable de la crise libyenne. [2]
Après examen de ce point, il convient de constater que la protection des droits de l’homme constitue l’objet principal de cette résolution et qui parait même déroger aux attributs de la souveraineté nationale comme des mesures juridiquement obligatoires sont inscrites dans le cadre du chapitre VII et nécessitent un régime se rapportant au droit international Public qui fera l’objet d’étude de notre deuxième paragraphe.
Il serait erroné de prétendre que le droit international rationnel est incompatible avec une protection efficace des droits de la personne.
Les droits de l’homme ne peuvent plus être ignorés dans la sphère Internationale dès lors que leur négations par les puissances de l’axe est tenue pour l’une des causes principales de l’éclatement du conflit, la réalisation des premiers buts des nations Unies, le maintien de la paix et de la sécurité Internationale exige le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, institué lui aussi en objectif essentiel de l’organisation [3]
Toute mesure de protection ne se trouve pas exclue du seul fait de l’absence du mot dans la disposition entendu que la charte utilise le verbe « favoriser » le respect Universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nonobstant cette disposition, il est une autre disposition de la charte qui peut, à l’inverse, être utilisée pour limiter voire réduire à néant la portée de l’art. 55C : c’est le célèbre paragraphe 7 de l’article 2 qui précise « qu’aucune disposition, de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat exception faite pour l’application des mesures prévues au chapitre VII. Et en sait que les questions relatives aux droits de l’homme ont pu etre traditionnellement considérées et le sont encore par certains Etats comme relevant essentiellement des affaires domestiques [4] flagrante et systématiques des droits de l’homme », notion qui est au centre des principales procédures mise en cause.
Par contre, il ya divergence sur la prise en compte des cas individuels de violation qui ont suscité certaines interventions à caractère ponctuel. Toute fis on ne saurait pas se fonder ni sur le statut de la commission ni sur la charte pour démontrer l’incompétence de la commission à propos des cas individuels. L’article 55C par en effet « du respect effectif et universel… pour tous » [5]
Les initiatives et décisions, en outre, prises à propos de la situation, notamment en Libye, n’ont pas manqué de soulever la question de la non intervention dans leurs affaires intérieures. Or on peut constater au travers de la pratique de l’organisation et de son organe spécialisé pour les droits de l’homme que ce principe a rencontré ses propres limites dès lors que l’on se trouvait face à certaines situations que révélaient des violations massives et flagrantes.
L’objet du droit international en protégeant les droits de l’homme, n’étant pas d’obtenir la condamnation des auteurs ou de violations (sans pourtant et pour autant dissimuler leurs responsabilités réelles), que de mettre en branle les moyens permettant de faire cesser ces violations, au plus vite et rétablir la jouissance effective de droit de l’homme dans le pays touché [6]
Etant garantis et protégé par le Droit international, les Droit de l’homme sont soumis à son régime d’où l’application des sanctions internationales sans porter atteinte aux attributs de la souveraineté de chaque pays. Car la charte des Nations Unies prévoit que le principe de l’égalité souveraine des Etats est à la base des relations entre les membres des nations Unies et la souveraineté ici étant le critère essentiel de l’Etat. Néanmoins, disant que les droits de l’homme ne constituent pas, par leur protection, une atteinte par le droit International, ils sont une limite à la souveraineté parce que cette dernière, la souveraineté ne découle pas de la volonté de l’Etat mais des nécessités de la coexistence des sujets du droit International [7]
Ainsi l’on peut dire qu’une collectivité est considérée comme souveraine lorsqu’elle se trouve sur pied d’égalité Juridique avec les autres Etats dans le cadre des obligations imposées par le Droit international et lorsqu’elle jouit de la liberté de décision dans un cadre constitutionnel propre [8]
Cette définition est une connaissance de l’importance et de la force du principe de la charte des Nations Unies en son article 2 paragraphe Premier qui affirme que « l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres »[9]
Le conseil de sécurité comme organe délibérant et législatif en cas d’interprétation et de la création de la coutume et des usages, peut qualifier des violations massives et systématiques des droits de l’homme comme menace contre la paix et la sécurité Internationale et autoriser alors une intervention armée (article 2 de la charte des Nations unies). Il l’a fait à plusieurs reprises. La plupart des opérations présentées comme réalisations du « Droit de l’ingérence humanitaire » ne sont donc, si on y regarde de plus près que des applications des mécanismes Juridiques existants. Il est donc totalement erroné de prétendre que le droit international traditionnel est incompatible est le plus souvent moins juridique que politique dans le mesure où ce sont pas de nouvelles règles Juridiques sui permettront d’améliorer la situation mais une meilleure utilisation des règles existantes [10]
Le droit international au regard du dernier paragraphe semble actuellement et depuis longtemps admettre une protection efficace des droits de l’homme en empiétant même les attributs de la souveraineté nationale. Néanmoins cette protection est inefficace suite aux obstacles politique et notamment l’utilisation du droit de veto au sein du conseil de sécurité, tel est le cas pour la Syrie, qui fait que personne ne va évidemment jusqu’à prétendre que le système Juridique international soit parfaitement adapté à la protection efficace des droits de la personne.
Il est des situations notamment dans le cadre régional qui semblent par le Droit international efficacement les droits de l’homme, ainsi les articles 32 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme sont systématique quant à ce, dépassant même les limites nationales ainsi que les pouvoirs dévolus à l’Etat dans sa souveraineté [11]
Ce faisant, Thiery et Bourgnon soutiennent que la communauté internationale semble actuellement admettre que la protection des Droits de l’homme doit être un des soucis majeur des Etats ; car touchant directement la paix et la sécurité international en cas de violation et ceci expliquerait la théorie qui vue le jour : le droit de l’ingérence humanitaire susceptible de l’incorporation au droit International.
[1] Résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 17 mars 2011 ,DOC. NU. Res 1973(2011) sur : , www.un.org ,consulté le 10/09/2011
[2] ***, Résolution 1973 (2011) du conseil de sécurité sur la situation en Libye : légalité, légitime et efficacité, www.leportaildudroit.over-blog.com ,consulté le 20/10/2011
[3] J-P . COT et A. PELLET, La charte des Nations Unies, Commentaires Articles, Economica, Paris , 1991, p. 12
[4] J-P. COT et A. PELLET, Op Cit, P871.
[5] JP COT et A. PELLET, Op Cit, P 882
[6] Ibidem
[7] NGUYEN QUOC DIHN et Alii, droit international Public, 3ème éd, LGDJ, Paris, 1987, P 383, N° 279
[8] NGUYEN, Op cit, P. 883
[9] JP COT et A. PELLET, Op cit, P 874
[10] www.aidh.org/forum , consulté le 16/08/2011
[11] Art . 32 et 34 de la Convention Européenne pour la sauvegarde des Droits de l’homme