Dans la sphère traditionnelle de la souveraineté de l’Etat, chaque Etat est légalement protégé contre l’ingérence, qui est un principe cardinal en droit international. Ce principe est prévu dans la charte des nations unies en son article 2 paragraphe 7. Il est dit dans cet article 2 paragraphe 7 de la charte des nations unies qu’aucune disposition de la présente charte n’autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui ne relèvent 6essentiellement de la compétence nationale d’un Etat… » Cet article procède d’un principe général du droit international malgré qu’il concerne les nations unies.
Pour les auteurs classiques, intervenir dans la guerre Civile même au coté du gouvernement légal, ce serait s’immiscer dans l’expression de la volonté populaire alors que la communauté nationale intéressée devrait être laissée seule à déterminer son avenir politique. Bien plus accepter l’intervention étrangère à son coté, ce serait, pour le gouvernement légal, porter atteinte à la souveraineté de l’Etat et faire preuve de sa propre non représentativité ([1])
La résolution 2625 porte à ce sujet qu’aucun Etat, groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures d’un autre Etat.
La consistance de la règle de non ingérence interdit aux autres Etats toute prise de position sur des questions qui relèvent et ressortent du principe de la liberté d’action selon le droit international. Cela signifie non seulement qu’ils n’ont pas le droit de lui imposer mais généralement qu’ils ne peuvent se mêler de ces questions en aucune manière ([2])
Cependant au mépris de ce principe de non ingérence, le conseil de sécurité des nations unies a adopté la résolution 1973, autorisant des frappes aériennes contre les forces du régime Libyen pour la protection de la population Civile. Cette prise de décision du conseil de sécurité s’appuie sur le chapitre VIII de la charte des Nations Unies et sur la théorie de l’ingérence humanitaire.
La vision de H. Lauterpacht met en particulier l’accent sur le fait qu’une affaire ne saurait être considérée comme relevant essentiellement de la compétence nationale d’un Etat à partir du moment où elle se rattache à une matière régie par le Droit International ([3])
Eu égard de ce qui précède deux questions nous sont posées ;
Pour maintenir la paix et la sécurité internationale, la résolution 1973 autorise en effet un recours à la force sous couvert du chapitre VII, article 42 de la charte des nations unies qui prévoit la possibilité des mesures coercitives.[4]
Les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécution sommaires commis par un Etat sur le territoire qui relève de sa souveraineté suscitent des réactions d’autres Etats. Une controverse apparaît entre l’intervention militaire des nations unies en Libye pour protéger les droits de l’homme ou les droits des populations civiles qui font parties du domaine des normes coutumières qui relèvent du jus cogens et la non ingérence, principe cardinal en droit international découlant de la souveraineté de l’Etat.([5])
A cette controverse, l’article 2 § 7 de la charte des nations unies prône en faveur d’une intervention d’humanité chaque fois qu’il ya menace contre la paix et la sécurité internationale.
Ce travail présente un triple intérêt à savoir :
Pour mener à bien ce travail, la méthode juridique nous a aidé à comprendre les contenus des règles de droit et différents textes légaux, dans le but de saisir la réalité de la résolution et la décision prises, dans l’un où l’autre cas, en conformité avec les normes juridiques existantes mais aussi à analyser et interpréter la résolution 1973 ainsi que les textes légaux ayant trait à la souveraineté.
La technique documentaire nous a permis de consulter des ouvrages traitant notamment le principe de la souveraineté des Etats sur le Plan international, les Ouvrages qui traitent notamment l’ingérence humanité et la non-ingérence.
Notre sujet se limite dans le temps et dans l’espace. Dans le temps en ce qu’il traite des éléments relatifs à la protection des civils menacés d’attaque depuis l’adoption de la résolution 1973 sur la Libye le 26 Février 2011 jusqu’à ce jour.
Dans l’espace en ce qu’il porte sur le fait perpétré sur l’étendue du territoire Libyen.
Ce travail comprend deux chapitres dont : le premier sera consacré à la généralité sur la souveraineté de l’Etat et dans le second chapitre nous parlerons de la résolution 1973 sur la Libye.
[1] C.ZORGBIBE,Le Droit de l’ingérence, 1ère éd,Presse Universitaire de France, Paris, 1994, p.8
[2] M.LUBULA , « Interventions militaires étrangères au Kivu », in Africaine des Grands lacs, Harmattan, Paris, 1998-1999,p.287
[3] P. WACHSMAN, Les droits de l’homme, Ed. Dalloz, Paris 1999, P15
[4] G. CLARK et Alii, Introduction aux droits de l’homme,United States Information Agency, Vision Française, ARS, Paris, 1995 P.7
[5]L. NTUMBA LUABA, Droit Constitutionnel Général, Edition Universitaire Africaine, Kinshasa 2007, P. 49