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CHAPITRE I : GENERALITE SUR LA SOUVERAINETE DE L’ETAT

Nous nous proposons de subdiviser ce chapitre en…… dont la première section portera sur les notions sur la souveraineté et….

Section I : Notions sur la souveraineté

          Deux paragraphes retiendront notre attention tout au long de cette section.

§1. Définition et origine

  1. Définition

La souveraineté est le pouvoir suprême reconnu à l’Etat, qui implique l’exclusion de sa compétence sur le territoire national et son indépendance dans l’ordre international, où il n’est limité que par ses propres engagements ([1])

          Elle appartient à la nation, aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice. La nation de qui seule émanent tous pouvoirs ([2]).

La souveraineté désigne l’autorité du gouvernement placée au sommet de l’organisation politique, en haut de la pyramide institutionnelle (les autres organes gouvernementaux tiennent leur autorité de lui. C’est pour lui que se pose le problème de l’origine de l’autorité et du pouvoir). Le pouvoir du maire lui vient de la loi votée par le parlement, le pouvoir du parlement du parlement de l’assemblée constituante lui vient de la Nation. Au dessus de la nation, il ya une personne : on dit par conséquent que la nation est souveraine. Dans le traité des seigneuries Loyseau, écrira même que la souveraineté est une qualité essentielle de l’Etat, inhérente à sa nature même : la souveraineté est la forme qui donne l’être à l’Etat.[3]

Pour Denis Alland, la souveraineté est condition nécessaire à l’existence de l’Etat en tant qu’ordre Juridique est son indépendance, du moins son indépendance en droit. C'est-à-dire l’absence de tous lieux de subordination juridique vis-à-vis d’un pouvoir externe ([4])

Selon Ch. Rousseau « c’est l’indépendance de l’Etat dans l’ordre international » ([5])

  1. Origine

Le principe de la souveraineté a existé au même moment que l’Etat. Sans vouloir empêcher sur des notions de droit Public romain, il faut noter que le droit Public est redevable à Rome d’un concept très important qui a joué à partir de la fin du moyen-âge un rôle capital dans la formation des Etats modernes : celui de la souveraineté.

Cette notion sera retrouvé à la fin du moyen-âge particulièrement par les légistes du  roi de France ([6])

          Le concept émerge pour la première fois avec Jean Bodin dans les six livres de la République. (1576) tout en s’inscrivant dans un contexte de réinterprétation du droit latin. Cette émergence  annonce en fait les logiques étatiques modernes. Il ne recouvre en effet aucune notion de la législation romaine : ni l’impérium qui désigne une simple « puissance de commandement militaire », ni la Summa protestas, qui se rapporte à un « pouvoir de vie et de mort » ne synthétisent ce vaste ensemble conceptuel. Cette absence de précédent notionnel est d’ailleurs mise en évidence par Jean Bodin : « il est ici besoin de former la définition de la souveraineté, car il n’ya ici ni jurisconsulte, ni philosophe politique qui l’ait définie » ([7]).

La souveraineté était alors définie comme un pouvoir suprême et illimité. Cette conception trouve au 19ème Siècle une éclatante consécration dans la science Juridique allemande qui, sous l’influence de Hegel, relia étroitement la notion de la souveraineté à la toute puissance de l’Etat

§2.Fondement juridique

          La souveraineté tire son fondement dans la constitution qui est la loi fondamentale de pays, le principe qui est la loi fondamentale du pays, le principe de la souveraineté appartient à l’Etat a été formulé à l’article 3 de la déclaration de 1789, « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation ; Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » [8]

L’Etat est souverain, ici réside la caractéristique Juridique essentielle de l’Etat, l’épithète peut paraitre forte, elle correspond pourtant exactement à la situation si en effet l’Etat partage la personnalité morale avec d’autres groupements, lui seul possède la souveraineté : il ne reconnait aucun pouvoir au dessus de lui, supérieur ou conçurent [9]

§3. Diversité des conceptions

  1. La conception classique

Cette conception, soutenue dans la doctrine par des auteurs tels que Hegèl, Jellik et par de grands philosophes comme Bodin et Vattel, fait de la souveraineté le critère de l’Etat ; elle n’est en droit international que la transposition de la toute puissance de l’Etat telle qu’elle a été imaginée ou reconstituée en droit interne avec la reconnaissance du droit romain. ([10])

          L’Etat est une collectivité souveraine, en ce sens qu’il n’admet pas de collectivités à lui supérieures et qu’il ne dispose de la plénitude du pouvoir.

  • Critique

La conception classique de la souveraineté se heurte à une grave contradiction sur le plan international. Il serait possible d’admettre que les Etats soient souverains, si la société internationale était absolument anarchique et s’il existait aucun ordre ou Droit Internationale. Mais à partir du moment où l’on admet des distances de droit internationales dont les seuls sujet serait les Etats souverains, ou on aboutit à une absurdité véritable en affirmant encore une souveraineté absolue. L’Etat n’est pas plus souverain, la souveraineté ne sourait apparaître comme critère de la collectivité étatique ([11]).

          Inexacte du point de vue scientifique, dangereuse par les conséquences qu’elle implique, la théorie de souveraineté absolue n’est plus soutenue en doctrine. On la rencontre encore dans la pratique internationale, mais c’est alors la notion émoussée qui comporte des limitations, et qui ne saurait être utilisée comme un véritable critère de l’Etat. [12]

  1. La conception moderne

Une autre conception est celle qui aborde positivement ce concept de souveraineté, n’y découvrant aucune entrave au droit international. Elle tend à affirmer la seule suprématie de la communauté internationale au détriment des souverainetés Etatiques. Le développement des institutions tend à limiter de plus en plus l’autonomie des Etats : théoriquement, ces institutions reposent sur les accords librement consentis entre les Etats souverain, chacun d’eux n’étend lié que par ses propres engagements, sa volonté ([13])

     Vers la fin du XXème Siècle, le Principe de souveraineté des Etats-Nations fondement du Système international, est quelque peu remise en cause et entame par la reconnaissance par la communauté internationale (Assemblée Générale et Conseil de sécurité des nations unies….) de situations autorisant une intervention internationale ([14])

  • Critique

A la lecture de l’histoire, on se rend compte que jamais un Etat puissant n’a toléré quelque ingérence de l’extérieure ; aussi l’assistance ou l’ingérence parait-elle faite surtout pour les petits Etats, faibles ou affaiblis([15])

  1. La conception Juridique

Cette conception consiste à admettre que la souveraineté est la propriété des pouvoirs de gouvernement. Pour le gouvernement d’un Etat, il est nécessaire de mettre en œuvre, un certain nombre de pouvoir ou de droits : droit de législation et de réglementation, la Police de Justice, droit de battre la monnaie, droit de légation, droit d’entretenir une armés, etc. ce qui caractérise l’Etat, c’est qu’il a la disposition de ces pouvoirs de gouvernement, de ces droits régaliens essentiels.  Cette doctrine a la même origine historique que celle de la souveraineté – indépendance, elle fait, elle aussi, état de la reprise progressive des droits régaliens, opérée par le Roi sur les grands fondateurs.  Mais elle a l’avantage d’être plus explicative et plus nuancée que la théorie politique de la souveraineté.  Elle permet de comprendre que la souveraineté soit divisible, c'est-à-dire que le faisceau des droits de puissance puisse être partagé et réparti entre divers titulaires.  A cet égard, elle explique pourquoi le droit international reconnaît ou a reconnu à côté des Etats souverains, des Etats mi-souverains, comme les Etats protégés, ou pourquoi des organismes internationaux impliquant un certain démembrement de la souveraineté, telle la communauté européenne du charbon et de l’acier, ont pu être créés.

En Droit constitutionnel, elle explique également les partages de souveraineté qui s’opèrent dans le cadre de l’Etat fédéral, entre Etat central et les Etats membres.

Section II : Portée et limitation de la souveraineté

Deux points retiendront notre attention tout au  long de cette section.

§1. Portée de la souveraineté

Le principe d’égalité souveraine rend compte de la portée de ce principe, est traduit avec netteté dans la représentation matérielle de ce principe qui figure dans l’article 2 de la charte des Nations Unies.

Il est dit dans cet article 2 §7 de la charte des Nations Unies qu’aucune disposition de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat … »

          Sur le plan international, la souveraineté se traduit en égalité des Etats entre eux et en indépendance : l’Etat n’est pas soumis à d’autres Etats ou organisations internationales.  Il ne peut se lier que volontairement : signer des accords internationaux, adhérer librement à une organisation internationale ou s’en retirer.

En effet, l’Etat est la seule entité à pouvoir édicter des règles de droit et à pouvoir assurer leur respect, au besoin par la force ou contrainte, tant à l’intérieur de ses frontières (police) que vis-à-vis de l’extérieur (armée)[16]

          La souveraineté a donc une dimension positive et une dimension négative.  La dimension positive donne à l’Etat une indépendance complète au dehors (souveraineté externe), et une supériorité absolue au-dedans (souveraineté interne) : la souveraineté prône l’exclusivité, l’autonomie et la plénitude de la compétence.

La dimension négative signifie que, sur le plan international, l’Etat ne pourra être soumis, sans son assentiment à aucune autorité ou organisme qui lui impose une contrainte d’une souveraineté, va refléter cette nuance négative de la souveraineté de l’Etat.  C’est ce qui justifie à l’évidence le principe de non-ingérence.[17]

La portée de ce principe de souveraineté qui a comme corollaire le principe de non-ingérence ou non intervention nous pousse à invoquer la notion de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat.

A. Le principe de non-intervention

          C’est un principe qui s’est affirmé et développé progressivement au XIXe siècle pour devenir un concept fondamental dans le droit contemporain.  Selon le principe de non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir d’actes d’ingérence dans les affaires d’autres Etats, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante contre d’autres Etats, ou exiger d’eux des actes déterminés[18].

  1. Les origines

Elles se trouvent dans un message adressé au congrès, par le président américain James Monroe, message qui contenait en fait trois principes :

  • D’abord, le fait que le continent américain devait désormais échapper à toute entreprise coloniale européenne nouvelle (Amérique aux américains, voire l’Amérique aux Etats-Unis) ;
  • Ensuite, la fin de l’extension de la colonisation partout ailleurs, une nouvelle entreprise coloniale serait considérée comme une manifestation inamicale à l’égard des Etats-Unis ;
  • Enfin et en contrepartie des deux premiers principes, l’isolationnisme américain dans les affaires européennes.

La doctrine Monroe, largement appliquée au XIXe siècle et durant l’entre-deux-guerres, a été abandonnée après 1945 avec l’établissement d’un cordon de démocraties « populaire » autour de l’union soviétique.  La doctrine Trumann, avec la politique du containment ou de l’endiguement, avait pour objectif de contenir l’expansion du communisme par tous les moyens ; et le plan Marshall, volet économique de l’endiguement, avait pour but de combattre le communisme tout en convertissant l’économie de guerre américaine en économie de paix.[19]

          Pour les juristes classiques, ceux du XIXe siècle, le gouvernement légal reste, du point de vue du droit international, le seul représentant de l’Etat ; l’insurrection n’existe pas aux yeux des tierces puissances.

Pour la plupart des auteurs, l’expérience semble montrer que l’intervention étrangère ne fait que compromettre la paix et provoquer des tensions internationales.  Mus par ces honorables préoccupations politiques, ils croient découvrir un principe de non-intervention dans les guerres civiles, ils croient pouvoir interpréter l’obligation des Etats tiers comme une obligation de non intervention sans bien      voir qu’à tenir ainsi la balance égale entre le gouvernement légal et les insurgés, ils aboutissent à une règle diamétralement opposée à celles qu’ils avaient établie en premier : l’obligation pour les Etats tiers de considérer le gouvernement légal comme le seul représentant de l’Etat attaqué.[20]

  1. La signification actuelle

De nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des nations unies, et notamment la résolution 2625 du 24 octobre 1970.précisent que le principe de non intervention ne peut exister réellement que si trois conditions sont réunies : si la société internationale admet le caractère illicite du recours à la force, si le caractère illégitime des zones d’influences  et de la domination politique est reconnu, si le principe de liberté pour les Etats de choisir le régime politique , économique et social existe. Ces trois exigences ne sont pas vraiment satisfaites dans la société internationale contemporaine. Mais le principe de non-intervention est toujours nécessaire pour  réguler la société internationale  et la non-immixtion dans les affaires intérieures des Etats est toujours la règle, n’en déplaise aux partisans d’un prétendu droit d’ingérence humanitaire[21]

§2. La limitation de la souveraineté

          La charte de l’organisation des Nations Unies en 1948, qui reconnaît le principe de souveraineté, corollaire du principe de non-ingérence, autorise toute fois d’y apporter des limitations, mais en définit strictement les conditions. Les sanctions décidées à l’encontre d’un Etat qui mettrait en péril la paix internationale ne peuvent être que multilatérales. Elles le sont plus souvent d’ordre économique (blocus…)

Le droit d’ingérence encore plus strictement encadré et ne peut être mis en œuvre que si toutes les autres solutions ont échoué [22]

  1. Le droit d’ingérence humanitaire

L’expression même de droit d’ingérence est l’objet de controverses. Elle a été « inventée » à la fin des années 80 par des personnalités du monde humanitaires telles que Bernard Kouchner-Fondateur de médecins sans frontières et par Mario Bettati, professeur de droit international Public. Leur propos se fonde sur l’argumentation suivante ; certaines situations d’urgence peuvent justifier l’intervention dans les affaires intérieures d’un Etat quitte à remettre en cause un axiome du droit international classique, le principe de non ingérence, mais le « droit d’ingérence » même humanitaire n’a pas de réelle existence juridique.[23]

Depuis l’adoption des quatre conventions de Genève du 12 Août 1949, On parlait de droit international traditionnel. Ces textes ont été « modernisés » avec l’adoption dans le cadre de la conférence diplomatique de Genève sur le droit international (1974-1977) ; de deux protocoles additionnels (10 Juin 1977) entre en vigueur le 7 Décembre 1978. Portant l’un sur la protection des victimes des conflits armées internationaux et l’autre sur la protection des  victimes des conflits armées non-internationaux.

Le droit d’ingérence est la reconnaissance du droit qu’ont une ou plusieurs nations de violer la  souveraineté nationale d’un autre Etat, dans le cadre d’un mandat accordée par l’autorité supranationale.  Dans la pratique, au nom de l’urgence humanitaire, il n’est pas rare que le mandat soit fourni rétroactivement ; ainsi est-il de l’intervention de la France en Côte d’ivoire qui s’est faite initialement sans mandat de l’ONU en octobre 2002 lors du coup d’Etat  manqué, transformé en rébellion et qui a fait de nombreuses victimes tout en plus créant la scission de fait du pays en deux zones l’une sous contrôle gouvernementale et l’autre sous contrôle de la rébellion avec l’existence d’une zone neutre dénommée « zone de confiance » aujourd’hui surveillée par les casques bleus des Nations Unies pour neutraliser les velléités d’une reprise des affrontements entre les deux protagonistes.

          Le droit d’ingérence humanitaire doit répondre au critère de la vocation au principe d’aide aux victimes : il a un but établi, ses formes sont multiples. Le droit d’ingérence humanitaire, c’est l’ensemble des dispositions légales permettant à la communauté internationale de fournir de l’aide aux victimes d’une catastrophe malgré une immixtion dans les affaires réputées intérieures de l’Etat touché.  Chacun des éléments de cette définition comporte des gradations selon le type d’action.

La naissance de ce nouveau concept en droit international sujet constant de controverses, n’était pas réellement terminée quand en septembre 2001, les attentats perpétrés sur le territoire américain, lorsque les terroristes arabes avaient détournés deux avions américains et conduisaient à un crash dans les deux tours jumelles du Manhattan center aux USA donnèrent l’impulsion à une conduite de la communauté internationale selon d’autres priorités que celle de l’humanitaire.[24]

[1] ***,Le petit Larousse Grand Format,CEDEX,Paris ,p.957

[2] J. GICQUEL, Droit constitutionnel et Institution Politique, 11ème Ed, Mont chrétien, Paris 1991. P. 22O

[3] N. MBUYAMBA, Du respect de la souveraineté nationale et du Principe de non ingérence,TFC,UCB, Fac de Droit,1997-1998,inédit

[4] D. ALLAND, Droit international Public, 2ère Edition, Presse Universitaires de France, Paris, 2000. p. 104

[5] P. DAILLIR et A.PELLET, Droit International Public, 7ème Edition ,L G DJ, Paris ,2002. p. 422

 [5] A. HAURIOU, Droit Constitutionnel et Institution Politique, 4ème Ed, Mont Chrestien, Paris ,1970. p. 39

 

[7]*** ,Grands Dictionnaires encyclopédiques Larousse, Ig, Librairie Larousse, Paris 1970 ,p.9952

[8]N. MBUYAMBA , Op cit,p.

[9] D. BIBOMBE, les grandes questions constitutionnelles : formes de l’Etat, régime politique et systématique électoraux pour une paix durable en RDC p. 14

[10]***,Grands Dictionnaires encyclopédiques Larousse, Op. cit. P. 9952

[11] CA. COLLIARD, Précis des institutions Internationales, Dalloz Paris, 1967, P. 77.

[12] Ibidem

[13] NGUYEN QUOC DIHN, Droit International Public, 2ème Ed, LFDL, Paris, 1984,p.

[14]L. NTUMBA  LWABA, Op. Cit. P. 94.

[15] Idem, P. 95

[16]L. Ntumba-Luaba, op.cit, p. 93

[17] M. DEYRA, Droit international publique, Mont chretien, Paris, 2007, p. 91

[18] M. DEYRA, Droit international public, Mont Chrestien, Paris  ,2007, p. 40

[19] M. DEYRA, op.cit, pp 40-41

[20] C. ZORGBIBE, op.cit, p. 7

[21] M. DEYRA, op.cit, p.41

[22] www.madasconsortium.org, consulté  10 janvier 2012

[23] P.RUGAMIKA i, Le conseil de sécurité des Nations Unies et l’ingérence humanitaire  dans la région des Grands Lacs, Mémoire ,U.C.B.,Fac de Droit, 2003-2004,Inédit, p.17

[24] C. ZORGBIBE, Le droit d’ingérence ,sur : www.doc-iep.univ.lyon2.fr,  consulté le 30 décembre 2011

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