Ce travail a consisté à examiner le contrôle parlementaire de l’exécution budgétaire en République Démocratique du Congo.
Chaque année, et en fonction des objectifs qui ont été définis, l’Etat doit établir un budget ou programme financier, dressant l’inventaire des besoins à satisfaire (dépenses à effectuer) et des moyens nécessaires pour y subvenir (ressources ou recettes recueillies). En R.D Congo, la préparation du projet de loi budgétaire est une opération lourde que l’on peut analyser à partir de plusieurs points. L’élaboration du projet de budget pose deux séries de problèmes : les uns relatifs à la procédure de préparation proprement dite, les autres à la forme et à la présentation du document budgétaire. Le budget pose une limite à la liberté financière des gouvernants et des administrateurs. Cette limite perdrait toute signification si elle n’était pas respectée. Il est donc important de s’interroger sur le droit applicable aux opérations de l’exécution du budget.
Le contrôle du parlement sur l’exécution du budget est en quelque sorte l’aboutissant de tous les autres. Il peut intervenir en cours d’exécution de la loi budgétaire mais qui doit, en tout état de cause, intervenir a posteriori lors du vote de la loi de règlement. Malheureusement pour le cas de notre pays, for est de constater que les parlementaires ne s’intéressent guère au contrôle technique de l’exécution de lois de finances ; ce qui rend ce contrôle faible voir inefficace ceci avec l’ensemble de prérogatives dont dispose le parlement ; ce contrôle est devenu superficiel.
En effet notre but principal était de répondre aux questions ci-après :
A titre d’hypothèses, nous avions répondu de la manière suivante à ces interrogations de départ :
Au budget de l’Etat sont inscrits toujours les dépenses et recettes publiques. En R.D Congo, dans l’ensemble les méthodes d’évaluation des dépenses et recettes conservent un caractère administratif : c’est-à-dire qu’elles se font dans le cadre des ressources publiques d’après la nature des dépenses et recettes. La prévision des dépenses semble relativement facile : il suffit que chaque ministère évalue directement le cout des services publics qui dépendent de lui compte tenu de leur extension possible.
Pour le budget de recettes, les rendements des différentes ressources financières est fonction de la conjoncture économique. Dans ce contexte, il est difficile de faire des projections. Mais cette difficulté est surmontée grâce au perfectionnement des techniques financières permettant l’abandon des règles de la pénultième année pour le système de l’évaluation directe.
L’on retiendra également, de façon générale, que le contrôle parlementaire de l’exécution budgétaire est faible et ceci avec l’ensemble des prérogatives parlementaires, c’est pour dire que le problème du contrôle sur l’exécution du budget soulève, pour le parlement, des difficultés particulières en raison des compétences techniques et du temps qu’il exige.
Ce travail a été articulé, comme nous l’avions relevé dans son introduction, en trois chapitres outre l’introduction et la conclusion.
Le chapitre premier a porté sur le budget et la procédure budgétaire. En effet, Il s’est agi en premier lieu de clarifier et d’éclairer la notion de budget en faisant ressortir son évolution en droit congolais, ses principes et les exceptions à ces principes et en deuxième lieu le processus d’élaboration du budget en droit congolais en ressortissant le processus d’élaboration des dépenses et processus d’élaboration des recettes .
Le chapitre deuxième s’est penché sur l’exécution du budget de l’Etat. Ce chapitre a été subdivisé en deux points : le premier point a été consacré à l’examen des principes qui gouvernent la bonne exécution du budget de l’Etat à savoir le principe de la sincérité des comptes et le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ; et en second lieu la manière dont ces principes sont mis en œuvre.
En fin le chapitre troisième a été une étude consacrée au contrôle parlementaire de l’exécution budgétaire en R.D Congo. L’adoption ou le vote du budget et son exécution n’auront pas de sens si on ne peut pas prévoir un contrôle de son exécution.
Les éléments étudiés dans ce travail, nous ont conduits à la construction des réponses aux différentes questions que nous nous étions posées dans la problématique.
Les résultats de nos recherches ont abouti à la confirmation de nos hypothèses de départ grâce aux méthodes juridique et sociologique épaulées par des techniques d’observation et documentaire.
Cet acte essentiel qu’est le budget conditionne toute la vie administrative de la nation ; et les opérations financières qui en sont le prolongement sont précisément régies par des règles définies par les principes budgétaires et les règles et procédures relatives à la tenue de la comptabilité de l’Etat. Les règles tendent, avant tout, à assurer une exécution conforme aux autorisations contenues dans le budget annuel et à contrôler la gestion des agents qui manipulent les fonds.
Il ya lieu de noter que les procédures d’exécution du budget, tant en ce qui concerne la phase administrative que la phase comptable, sont définies par les dispositions de l’ordonnance 34/242 du 10 octobre 1952 Portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.
Au vu de tout ce qui précède, cela se justifie, nous l’espérons, par le manque ou l’insuffisance d’une législation en matière de finances publiques, précisément en ce qui concerne le contrôle parlementaire de l’exécution budgétaire ; à titre d’exemple la loi financière de 1983 qui ne dispose que d’une quarantaine d’articles ; en matière de comptabilité également, nous avons trouvé peu d’élément en droit congolais.
Une révision dans le sens de modifier et compléter la législation congolaise en matière de finances publiques et surtout en ce qui concerne le contrôle de la gestion budgétaire par le parlement serait salutaire.
Nous faisons remarquer, enfin, qu’en réalisant ce travail, nous ne prétendons pas avoir épuisé toutes les interrogations que suscite le paradoxe du contrôle parlementaire de l’exécution budgétaire en République Démocratique du Congo.