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CONCLUSION GENERALE

 Le présent travail a porté sur la valeur juridique  des mécanismes et systèmes de sécurisation des terres des communautés locales envisagés par les ONG dans la chefferie de kabare.

Dans un contexte où il se pose un problème sur la détermination des droits de jouissance des communautés locales, il nous a été impérieux de déterminer ces droits de jouissance dans la chefferie de kabare car il ressort de l’article 388 de la loi dite foncière que ces droits doivent être déterminés suivant la coutume et les usages de chaque milieu, c’est ainsi que nous avions répertoriés les droits de jouissance dans la chefferie de kabare selon sa coutume et ses usages.

Le phénomène de la crise foncière et des conflits fonciers encombrent les tribunaux et qui sont débordés pour les résoudre suite à la complexité des différents modes d’acquisition des terres dans les milieux ruraux, le fait de considérer le roi comme symbole de la terre que son groupe possède oppose  toujours l’administration foncière et les communautés locales qui selon elles le chef coutumier exerce sur elles et sur la terre le pouvoir administratif pourtant dans la loi dite foncière aucune place n’est réservé au chef coutumier parmi ce qui gèrent la terre.

Malgré l’avènement de la loi dite foncière, les pratiques traditionnelles subsistent et tout ceci engendre du jour le jour des conflits fonciers dans la chefferie de kabare.

C’est pourquoi,  pour tenter de mettre fin aux conflits dans la chefferie de kabare, les ONG ont mis en place différents instruments de sécurisation dont nous avions déterminé leur valeur juridique à trois niveaux.

En ce qui concerne cette valeur juridique nous avions révélé des  contradictions qui existent au tour de celle-ci entre le juge qui est censé statuer en fonction de ce que prévoit la loi dite foncière et qui ne doit pas se baser sur les situations jugées de fait car l’article 219 al 1 de la loi dite foncière dispose que le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi par que le certificat d’enregistrement du titre concédé par l’Etat.

La communauté locale à son niveau pense que ces documents ont la même valeur que le certificat d’enregistrement du fait qu’elles peuvent se présenter devant un institution de micro- finance et obtenir les crédits dont elles ont besoin et elles estiment qu’elles peuvent s’en prévaloir devant le juge malheureusement nous n’avons pas trouvé même un seul cas où le juge s’était déjà fondé sur l’un de ces documents.

Le bureau du cadastre local nous a dit que ces documents servent uniquement à prévenir les conflits fonciers car avant d’accorder ces documents, un groupe technique des géomètres de cadastre doit procéder par la délimitation des droits de chacune des parties en présence de tous les voisins mais quant à la valeur juridique cela relève de la compétence du seul législateur, ce qui a été même soutenu par l’ONG IFDP et UNU- HABITAT car selon elles, ces documents sont seulement des instruments de  sécurisation alternative,  ce que nous avions aussi soutenu.

 En définitive, face à toutes ces contradictions  entre la loi écrite et la coutume, nous avions préconisé de procéder à une réforme foncière afin d’introduire une gestion foncière décentralisée à base de la coutume pour tenir compte des réalités locales dans leur extraordinaire diversité du faite que la loi écrite ne parvient pas jusqu’à ces jours à transcender la coutume.

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