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CHAPITRE.II. DES MECANISMES ET SYSTEME DE SECURISATION DES TERRES DES COMMUNAUTES LOCALES ENVISAGES PAR LES ONGS DANS LA CHEFFERIE DE KABARE

Globalement, ce système vise à contribuer à l’amélioration des mécanismes d’accès à la terre et de sécurisation foncière en milieu paysan en vue d’assurer durablement la stabilité sociale, la productivité agricole et le développement économique et sociale.

Dans un souci de pouvoir mettre fin aux difficultés de sécurisation foncière, aux problèmes liés à la délimitation des droits que chaque membre de la communauté doit avoir sur sa terre, les ONG ont mis en place des mécanismes de sécurisation des propriétés foncières (Section1) dont il convient de préciser leur valeur juridique (Section2), et en fin nous allons préconiser une gestion foncière décentralisée à base de la coutume qui permettra de prendre en considération des réalités locales dans la gestion de la terre (Section3).

 SECTION I. LES DIFFERENTS MECANISMES DE SECURISATION DES TERRES LOCALES ENVISAGES PAR LES ONG DANS LA CHEFFIRIE DE KABARE

La jouissance aléatoire des paysans sur les sols, les disputes de légitimer et des compétences entre les brigades fonciers et les autorités coutumières, la délimitation incertaine des espaces fonciers coutumiers et la déliquescence des instances locales dans la régulation des conflits fonciers ont conduit à l’existence des investisseurs locaux, nationaux et  étrangers d’intervenir en vue de régler la situation et surtout éviter la déstabilisation des communautés locales et l’insuffisance des investissements locaux qui peuvent contribuer à la pauvreté et à l’exode rural, dans un paragraphe premier nous allons voir l’arrivée des ONG dans cette partie et dans un second paragraphe leur impact sur les acteurs.   

  • 1. DE LA PRESENCE DES ONG DANS LA CHEFFERIE DE KABARE

C’est à partir de 2009 qu’on a commencé avoir dans la chefferie de kabare certaines ONG s’intéressées à la question sur la gestion de la terre et des conflits fonciers dans la chefferie de kabare, elles vont se rendre compte qu’il existe des sérieux conflits dans ce domaine liés aux modes par lesquels on parvenait à la terre. C’est ainsi que  certains mécanismes de sécurisation  que ces ONG qualifient, mécanismes sécurisation alternative[1] ont été misent sur pied. Il importe de présenter, la fiche de kalinzi (A), la fiche de Bugule (B), la fiche de Bwime (C), le certificat coutumier (D) et la fiche parcellaire (E).

  1. La fiche de KALINZI

 Traditionnellement, le « kalinzi » est un contrat coutumier par lequel la population du Kivu montagneux en général et celle de la chefferie de Kabare en particulier ont acquis les terres sur lesquelles elle est établie jusqu’aujourd’hui. Dans sa forme originelle, le « kalinzi »permettant de créer des relations de fraternisation mais en même temps d’assujettissement politique et social des bénéficiaires de la terre vis-à-vis des différents donateurs. Une fois en possession du fonds, les bénéficiaires donnaient, à titre de gratitude un tribut foncier qui pouvait varier  des chèvres en  vaches, suivant leurs possibilités.

Il est le contrat le plus important et le plus usuel, il confère un droit de jouissance perpétuel et transmissible   corroborant l’inaliénabilité de la terre, ce contrat permet la circulation des richesses et assure la pérennisation d’un système de dépendance qui structure les rapports sociaux. Il implique l’obligation d’assujettissement, des résidences, et de mise en valeur du terrain  en « kalinzi ».

B. La fiche de BUGULE

Le Bugule vient du verbe kugula qui signifie en français  l’achat. Généralement, la terre n’était pas dans le commerce dans la chefferie  de kabare, comme dans tout le Bushi.

 La pratique actuelle du Bugule se passe, maintenant sur des terres acquises sous kalinzi et constitue de ce fait, une prolongation logique qui s’inspire du décret du 10 févier 1953    qui a permis aux Congolais, non originaires  du milieu d’accéder à la propriété individuelle en prévoyant à son article 1 que tout Congolais peut jouir des droits immobiliers organisés par la législation écrite.

C’est également dans les sillages de ce décret que l’on situe l’institution du Bugule ou du titre foncier en transformation du kalinzi adaptant de ce fait le régime de propriété du décret du 10/2/1953 à la mentalité particulière au Bushi.

Dans l’ancien temps, l’opération du Bugule bénéficiait  la participation du cédant, du bénéficiaire, du chef  de village  qui  doit conserver  une copie de l’acte qui constate la vente    et les  Baganda qui sont des représentants du roi avec qui on va signé concurremment l’acte.

L’accord intervenu précise l’étendue des droits conférés, l’identité des Baganda ayant délimité le terrain, tout en prévoyant que toute modification essentielle à l’accord doit donner lieu au remplacement de l’ancien titre foncier coutumier par un nouveau.

C. La fiche de BWIME

C’est une garantie de sécurité qui est accordée à ceux qui ont acquis leurs terres par héritage. Le Bwime vient du verbe « okuyima » qui signifie en français hériter. Il s’agit du transfert du patrimoine du decujus à ses successeurs ou au mieux la gestion de son patrimoine à l’ainé qui va décider de la destination des biens et va s’occuper du passif du patrimoine. Dans la chefferie de kabare, le patrimoine qui est souvent mis en exergue est constitué généralement des terres.

Les successions font partie des modes d’accès à la terre par les paysans, elles procèdent traditionnellement dans le sens vertical suivant la lignée mâle et en respectant l’ordre de progéniture. De nos jours, les chefs de familles partagent leurs biens de leur vivant entre les enfants pour éviter des contestations successorales futures. Toutefois, la confiance à la sagesse du fils ainé peut justifier le non partage au préalable. Mais la survenance des mécontentements peut commander la convocation du conseil de la famille devant qui le grief se formule et où une tentative de solution se propose. La saisine du tribunal de chefferie sera alors une exigence en cas de non obtempération aux recommandations faites, notamment à la sagesse de l’ainé.[2] Du fait que  le bien fonds du défunt appartient à toute la famille, nul n’a le droit de le vendre même en partie, surtout lorsqu’il y a dans la succession des frères encore plus jeunes. Il est important de souligner que lorsque la succession manquait des successeurs mâles, elle était reprise par le chef coutumier. De nos jours, on se réfère à la volonté du défunt, si non la famille se décide pour reprendre son héritage.

C’est également en respect de cette volonté que la femme, en principe exclue de la succession peut hériter. C’est aussi dans ce cadre qu’actuellement quand il y a des successeurs de sexe féminin, on peut recourir à la fille ainée, à défaut des successeurs mâles. Ce sont là les évolutions remarquables que connait le régime successoral coutumier relatif au foncier, le Bwime, actuellement a évolué dans le sens des prescrits légaux en la matière.

D. Le certificat coutumier

Le certificat coutumier est un système qui fait sortir le transfert du droit sur le sol de l’oral  à l’écrit qui jadis était fait oralement, actuellement se fait par écrit avec le certificat coutumier mais le certificat d’enregistrement des concessions restent le titre le plus légalement reconnu par la loi. Mais ici, nous devons faire une nuance par rapport à ces autres instruments de sécurisation car le juge  peut dans certaines circonstances accorder les droits sur la terre en s’y fondant. Dans un jugement rendu par le tribunal de paix de kabare dans un litige qui  avait opposé le demandeur BUNANI CHANWA contre le défendeur MIBAMBWE WEZA pour  un champ qui se trouve dans le marais BURHONGO que le demandeur a exploité sur autorisation du Mwami sur base d’un certificat coutumier  et le défendeur se prétend aussi être le propriétaire du champ sur base des redevances coutumières qu’il avait donné au Mwami.

Le demandeur avait saisi le groupe des sages de la chefferie et par sa décision n° 589/CS/CM/ 96, ce dernier a eu gain de cause mais le défendeur va introduire le litige devant le tribunal de paix de kabare et par son  jugement du 25/05/2017, le tribunal a accordé la propriété de ce champ au demandeur sur base de ce certificat coutumier du fait qu’il peut produire des effets à l’absence du certificat d’enregistrement et ce dossier était enregistré sous RFAC16[3].  

E. La fiche parcellaire

Cette fiche a été développée dans le cadre du projet pilote d’appui à la gestion foncière décentralisée à la base coutumière dans la chefferie de kabare financé par la coopération suisse-DDC et exécuté par l’ONG IFDP de juillet 2013 à avril 2014.

  • 2 LE CADASTRE FONCIER LOCAL FACE A CES ONG A KABARE

Du côté des habitants, du cadastre foncier local, l’existence de ces ONG a  joué un rôle assez important dans le rétablissement de la paix sociale et des contacts permanents entre le membre de la communauté car avant l’arrivée de ces ONG il n’existait pas un organe qui délivrait un document de sécurisation.

Le bureau du cadastre foncier local a plus souhaité qu’on puisse plus renforcer les contacts et  collaboration entre ces différents acteurs car seule cette collaboration permettrait de surmonter les problèmes fonciers dans cette partie du territoire.  

Il importe de se  rendre compte que ces différents documents sont liés au mode avec lequel on ait accédé à la terre mais  comme dans le temps  toutes les transactions se faisaient à l’oral, ces ONG n’ont seulement fait que  les rendre à l’écrit pour essayer de prévenir les conflits liés à la terre. 

SECTIONII. LA VALEUR JURIDIQUE DE CES DIFFERENTS MECANISMES DE    SECURISATION FONCIERE

Il importe d’analyser cette valeur juridique à trois niveaux, au niveau des communautés elles-mêmes (§1) et au niveau du juge (§2) et au niveau du cadastre local (§3) et enfin la procédure d’octroi de ces documents de sécurisation alternative (D).

  1. Au niveau des communautés

Les communautés locales à leur niveau considèrent que ces différents documents  ont la même valeur juridique que le certificat d’enregistrement dans la mesure où elles peuvent accéder aux crédits dans les institutions de micro-finance avec ces documents et en de litige, elles peuvent s’en prévaloir devant le juge simplement par le fait que ces documents sont toujours contresignés entre le chef coutumier qui est leur garant dans tous le domaines de la vie et l’ONG qui les a livrés.

Elles ajoutent en disant que ces différents documents ont été conçus pour permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de se procurer le certificat d’enregistrement la possibilité de sécuriser leurs terres alternativement.

  1. Au niveau du juge

Les recherches menées au niveau du tribunal de paix de Bukavu et au tribunal de paix de Kabare ont prouvé que ces différents documents de sécurisation des terres délivrés par les ONG n’ont aucune valeur juridique, le juge ne peut se fonder sur ces documents pour dire le droit car le juge ne s’intéresse pas  aux situations de fait, il a le rôle d’appliquer la loi et dans de telles situations, il ne peut que se fonder sur le prescrit de l’article 219 de la loi foncière qui dispose : le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi que par le certificat d’enregistrement du titre concédé par l’Etat (art 219 al1) de la loi foncière.

Pour KIFWABALA TEKILAZAYA,  il va de soi que conformément à cette disposition, les droits de jouissance des communautés locales soient consacrés par le certificat d’enregistrement qui leur donnera ainsi toutes les garanties juridiques.

Car il ne nous semble pas logique que la loi foncière ne protège que les droits de jouissance individuels dénommés «  concessions foncières » sans donner les mêmes garanties aux droits de jouissance des communautés locales qu’elle reconnait expressément.[4]

En appel, la Cour d’appel de Bukavu avait retenu le défaut congé car l’appelant ne s’était pas présenté et jusqu’à ces jours ce dossier pose le problème d’exécution faute de moyen pour l’éxecuter.

Toutefois, les juridictions peuvent considérer ces documents comme des commencements des preuves par écrit au cours d’un procès, les moyens de preuve doivent respecter la force probante que la loi attache à certains actes. La force probante doit être comprise comme étant l’intensité que la loi reconnait à une preuve pour qu’il s’imposer au juge et parmi ces actes figure le certificat d’enregistrement. Ils augmentent en disant que les ONG et les chefs coutumiers ne sont pas reconnus parmi les autorités qui ont la compétence pour l’attribution de la terre et la délivrance des titres fonciers dans notre pays.

Toutefois, dans une jurisprudence récente rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Uvira siège secondaire de Mwenga dans une affaire opposant  BUGUSSHO BURHIHAMBWA, chef de Groupement d’IDUDIDE contre KARHYERA NAMULEME LUTUMULA tous résidant à luhwindja en territoire de Mwenga, le tribunal avait ordonné l’annulation le contrat de concession n° D8/M079 du 01/01/2009 et le certificat d’enregistrement n°85453 Vol F2 Folio O53 du 01/01/ 2009 que détenait le défendeur KARHYRA NAMULEME LUTUMULA, obtenu en violation des articles 193 et suivant de la loi foncière au profit du certificat coutumier que détenait le demandeur BUGUSHO BURHIHAMBWA[5].

En appel, la cour d’appel de Bukavu avait retenu le défaut congé car l’appelant ne s’était pas présenté et jusqu’à ces jours, ce jugement pose un problème d’exécution faut de moyen pour l’exécuter.    

Dans un atelier de  formation organisé par UN- HABITAT en date du 30 au 31 mars 2017 à l’hôtel mont kahuzi sur la gestion des terres de la communauté locales, ses experts ont montré qu’il ne revient pas à eux d’accorder ces documents une valeur juridique car cela c’est un long processus qui relève de la seule  compétence du législateur, ce qu’ils font n’est qu’une simple mesure de sécurisation alternative. Ils montrent que ces documents ont déjà joué un rôle important car ils ont déjà permis  plusieurs voisins qui étaient en conflits des limites dans la détermination des droits de chacun et ils ont rétablis  la paix sociale.

  1. Au niveau du cadastre local

Ces différents documents ne peuvent avoir aucune valeur juridique aux yeux du juge car il ne revient pas à la communauté elle-même d’accorder la valeur juridique à ces deniers mais il reconnait que ces documents constituent un moyen qui tend vers une limitation considérable des conflits fonciers car chaque individu à qui  ce document a été établi à son nom doit  directement savoir les limites de son droit sur la terre et n’ira plus troubler son voisin dans son droit.

  1. PROCEDURE D’OCTROI DE CES DOCUMENTS DE SECURISATION ALTERNATIVE

La personne qui désir obtenir un document de sécurisation de sa terre doit adresser sa demande au bureau du groupement après avoir payé les frais y affèrent, le bureau du groupement à son tour informe le service de cadastre local et l’ONG.

 L’ONG  envoi un agent et le service du cadastre local aussi  envoi un groupe des géomètres pour mener l’enquête et procéder au mesurage du terrain.

Après enquête un procès-verbal est dressé et envoyé au bureau du groupement, à son tour il envoi le résultat de l’enquête à l’ONG chargée de dresser ce document au nom du demandeur après l’ONG envoi ce document de sécurisation, puis le bureau du groupement doit envoyer ce document original annexé du résultat l’enquêté.

Apres la signature du roi, le document est renvoyé au groupement pour être en fin  signé  par le chef du groupement et le bénéficiaire avant sa délivrance.  

SECTION IV. LE SYSTEME DE GESTION FONCIERE DECENTRALISE A BASE  DE LACOUTUME

L’avenir juridique des terres coutumières en RDC pose de nos jours l’impérieuse nécessité de renouer dans un contexte différent avec une tradition de production normative locale susceptible d’établir légitimement l’autorité nécessaire à la maitrise de la gestion foncière sous l’angle du débat institutionnel, cette exigence passe au travers la décentralisation des fonctions étatiques en matière foncière, les pratiques locales imposent le passage vers la gestion décentralisée à base de la coutume et participative.

Pour sécuriser les droits fonciers des populations locales, la prise en compte des systèmes fonciers locaux dans leur extraordinaire diversité, les défis liés à la gestion et l’exploitation forestière, le rôle des acteurs et les enjeux autour du foncier est capitale.

Le choix du dispositif et des modalités de gestion foncière, la répartition des responsabilités, la localisation des instances de gestion et les mécanismes de certification des droits fonciers dans la chefferie de kabare, ou d’établissement des droits doivent être socialement et politiquement  négociées et acceptées.

Il est donc soutenable de mettre en place des processus institutionnels et de  gouvernance locale à travers des cadres locaux et participatives de gestion foncière  et de réduction des conflits liés à la terre. Dans cette démarche, une attention particulière devrait être accordée à la construction d’instances locales, en même temps légitimes aux yeux des acteurs ruraux et reconnus par l’Etat, chargées de gérer les terres et les ressources naturelles et de transformer positivement les conflits fonciers.

Pour ce qui concerne le champs d’application du système de gestion décentralisée à base coutumière, les expérimentions  du système de gestion foncière à base coutumière s’appuie sur la démarche institutionnelle et juridique coutumière dont sont au cœur les droits fonciers locaux ; son application se veut par conséquent aisée dans les chefferies dirigées par les Bami dont le pouvoir politico-coutumier est suspendu par le pouvoir foncier mais elle est peut être également adaptées dans les zones de savane et de forêt où les populations locales possèdent des droits mais qui s’inscrivent dans une démarche collective nonobstant des cas d’individualisation qui favorisent actuellement des mutations foncières. 

Dans son opéralisationnalisation, le système va se construire sur le plan institutionnel, juridique et foncier à deux niveaux, dans la logique de la décentralisation, à savoir : la chefferie et la province.

  • 1. LA CHEFFERIE

La chefferie constitue, le point d’entrée pour l’application du dispositif , en effet, la chefferie est une entité territoriale décentralisée jouissant d’une autonomie administrative, juridique et foncière par rapport à la province et au pouvoir central, en ce titre, elle peut prendre des initiatives et ester en justice , c’est en même temps une instance politique et coutumière chapeautant l’organisation sociopolitique locale et où siège le chef de chefferie dont le pouvoir politique est sous-entendu par le pouvoir foncier.

Rendant compte au Gouverneur province, le niveau de chefferie est aussi propice pour implanter ce modèle en ce sens qu’elle peut recevoir 40% des recettes à caractère national allouées à la province pour le développement de son entité. Il importe de souligner que pour réduire les coûts, les difficultés techniques et rapprocher les populations des services fonciers, les travaux de cartographie participative et les enquêtes  parcellaires doivent être menés sous la responsabilité de la chefferie.

  • 2. LA PROVINCE

A partir de juillet 2012, la RDC s’est lancée à l’issue d’un atelier national sur la réforme foncière avec l’adoption d’une feuille de route consensuelle qui devrait être appliquée au niveau des provinces basée sur cinq principes à savoir : la décentralisation, la démarche multi-acteurs, le respect des droits de l’homme et l’environnement, la prise en compte des droits fonciers locaux ainsi que la prise en compte des droits de la femme et des minorités.

La vision de cette réforme foncière se fonde sur un Congo  pacifié, socialement intégré et économiquement dynamique en raison de l’amélioration de la gouvernance foncière. Cette réforme a pour objectifs : - Réformer le secteur foncier en vue de limiter, voir éradiquer les conflits  fonciers et les violences d’origine foncière ;

-Mieux protéger les droits fonciers des personnes physiques et morales publiques et privées avec une attention particulière aux personnes vulnérables qui sont les communautés locales, la population autochtones ;

-Stimuler l’investissement productif dans le respect de la durabilité environnementale et sociale.

Ce système offre les avantages suivants :

  • Facilite la construction d’une démarche juridique et institutionnelle foncière légitime aux yeux des communautés locales et reconnu par l’Etat qui sécurise les communautés et les personnes en tenant compte des règles et pratiques établies, connues, compréhensible et maitrisables par les communautés concernées ;
  • Promouvoir une gestion décentralisée et participative des fonctions étatiques en matière foncière en vue de construire des instances locales chargées de gérer les terres et les ressources naturelles, facilite la transformation durable des conflits fonciers ;
  • Eradiquer la multiplication d’acteurs, la prolifération des documents de sécurisation ainsi que la rivalité entre la légalité et la légitimité sur l’espace foncier coutumier ;
  • Alimenter le processus de réforme foncière aussi bien au niveau de la chefferie que sur l’ensemble du territoire national. 

 Trouvant, que  les chefs coutumiers ne sont pas reconnus parmi les autorités qui ont la compétence pour l’attribution de la terre et la délivrance des titres fonciers dans notre pays et voir même que dans un atelier de  formation organisé par UN- HABITAT en date du 30 au 31 mars 2017 à l’hôtel mont kahuzi sur la gestion des terres de la communauté locales, ses experts ont montré qu’il ne revient pas à eux d’accorder ces documents une valeur juridique car cela c’est un long processus qui relève de la seule  compétence du législateur, ce qu’ils font n’est qu’une simple mesure de sécurisation alternative.

Il est important que ces ONG puissent étendre leur moyen d’intervention dans d’autres coins du territoire auxquels on n’a pas pensé dans ce présent travail afin de continuer à consolider la paix dans le domaine foncier sur l’ensemble du territoire.

Vu ce qui précède, il importe de souligner qu’il est temps de procéder à une réforme foncière afin d’introduire les chefs coutumiers parmi les autorités qui ont la compétence pour attribuer la terre et les réalités locales dans la gestion foncière et voir dans la mesure du possible comment accorder une valeur juridique à ces différents documents délivrés par les ONG auxquels les membres de la communauté locale peuvent accéder gratuitement vu leur niveau de pauvreté, à preuve du contraire réduire le prix d’octroi du certificat d’enregistrement à un prix où même le plus pauvre de la communauté peut se procurer ce titre foncier entant que meilleur moyen de sécurisation des  terres mais aussi toutes les autres parties contactées à ce sujet dans cette du territoire ont soutenu cette réflexion.

C’est ainsi  qu’on peut remarquer qu’actuellement un système de certification des droits fonciers est impérieux dans la chefferie de kabare.

Ces modes alternatifs de résolution des conflits fonciers contribuent et participent activement à la consolidation de la paix et à la stabilité dans la chefferie de Kabare, la complémentarité entre les acteurs judiciaires et non étatiques permettre de faire mieux dans la prévention et la résolution des conflits fonciers.

[1] UN- HABITAT, Atelier de formation sur la gestion des terres des communautés locales organisé à l’hôtel mont Kahuzi du 30 au 31 mars 2017

[2]Journal officiel de la République Démocratique du Congo, loi du 27decembre 2011 portant code agricole.

[3] RAFC16, Tribunal de paix de kabare par son jugement du 25/05/2017.

[4] J.P. KIFWABALA Tekilazaya, op.cit., pp. 382-383.

[5] RC 775, Tribunal de Grande Instance d’Uvira dans son jugement du 23/03/2011.

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