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CHAPITRE I. LA DOMANIALISATION DES TERRES DES COMMUNAUTES LOCALES ET L’EXERCICE DE LEURS DROITS DE JOUISSANCE

La loi foncière a eu comme optique l’uniformalisation du régime foncier applicable sur l’étendue du territoire de la RDC, cette perspective a conduit le législateur Congolais à l’abolition du système dualiste foncier.

           Ce dernier connaissait d’une part le régime foncier applicable aux personnes régies par les règles du droit écrit et d’autre part le régime qui s’appliquait aux individus que  régissaient  les règles du droit coutumier. Certains auteurs estiment qu’on est même arrivé, à la fin de la colonisation en présence de quatre régimes fonciers.

En effet, il existait avant 1953 deux régimes fonciers dans les circonscriptions urbaines : l’un d’origine légale appelé droit foncier écrit, du fait que ce type de droit était réglementé par le livre II du code civil et consacré par un certificat d’enregistrement, l’autre d’origine administrative, consacré par le livret de logeur ou par un titre équivalent. Les décrets de 1953 ont introduit, dans certaines circonscriptions urbaines un 3ème régime foncier légal et applicable dans certains quartiers Congolais. Ce 3ème régime foncier tenait et du droit d’occupation et du droit de propriété et le 4ème régime foncier régissait les terres indigènes[1].

La loi foncière a dans son option consacrée le principe de la propriété foncière de l’Etat impliquant ainsi la domanialisation de toutes les terres, y compris les terres occupées par les communautés locales (section I).

 Cette loi affirme que les communautés locales n’ont que des droits de jouissance sur le sol qu’elles habitent, exploitent et cultivent. Ces droits acquis depuis 1973 devraient être réglementés par une ordonnance présidentielle qui n’a jamais été prise malgré que cette loi reste muette à cette matière, certains instruments comme le code forestier, le code agricole, le code minier tentent de  régler cette question car le code forestier par exemple connait dans ses principales innovations que les communautés locales peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur les terres ancestrales pour la jouissance (section II).[2]

SECTION I. LA DOMANIALISATION DES TERRES DES COMMUNAUTES LOCALES

L’article 53 de la loi n° 73-020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, consacre le principe de l’exclusivité de la propriété foncière de l’Etat. En vertu de ce principe, toutes les terres sont devenues du domaine de l’Etat. Par ricochet, les terres sur lesquelles les communautés locales détenaient un droit de propriété sont devenues des terres domaniales. Il importe de voir dans la présente section, les terres effectivement occupées par les communautés locales (§1) pour bien analyser le principe d’appropriation du sol par l’Etat Congolais même les terres appartenant jadis aux communautés locales (§2).

 §1 les terres occupées par les communautés locales

Les terres que les communautés locales occupent ne sont autres que celles que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière individuelle ou collective conformément aux coutumes et usages locaux tel que le dispose l’article 387 al1 de la loi foncière. Ces terres sont celles occupées par les communautés locales sous l’effet de l’habitation, la culture ou toute autre exploitation individuelle ou collective selon les règles coutumières. Mais, avant la conceptualisation des terres des communautés locales (B), il faut d’abord comprendre ce que signifient les communautés locales(A).

  1. Définition des communautés locales

L’article 1er, 17 du code forestier définit la Communauté locale comme  une population traditionnelle, organisée sur base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, ensuite par son attachement à un territoire déterminé, liés par des pratiques coutumières et concentrés autour du chef coutumier[3].

Pour Kifwabala Tekilazaya, il n’y a jamais eu de définition légale de la communauté locale car celle-ci, telle que organisée dans la loi foncière n’est pas à confondre avec les collectivités locales dont parlent la loi portant organisation territoriale et administrative de la RDC d’après lui une communauté traditionnelle est définie comme un groupement social dépendant largement du cadre restreint de la famille et qui comprend les individus de deux sexes vivant au-dessus ou en dessous de la terre, qui sont réunis par les liens de parenté, de mariage, d’allégeance et d’autres et qui a à sa tête un patriarche investi des pouvoirs religieux, juridiques, sociaux et économiques[4].

  1. Les terres occupées par les communautés locales

            Dans l’histoire des cultures et des civilisations ainsi que dans les représentations sociales des communautés, l’homme lui-même s’identifie par son origine et sa fortune. La terre est donc le pouvoir dans la mesure où c’est elle qui fournit les vivants et en est la source. Les différentes connotations de la terre au Bushi, fait que la terre ne soit susceptible d’appropriation, ni par ses membres, ni par les chefs des clans et des tribus etc.

            Pour sa nature et  son statut juridique, la terre est du domaine de  la souveraineté du droit coutumier, il existe au sein de chaque communauté locale une  coutume qui doit déterminer le  régime,  les modes d’accès à la terre et le mode d’exercice des  droits fonciers et pour ce régime chaque membre de la collectivité doit essentiellement avoir un droit sur sa partie en cas de fraction de la terre mais  pour les générations futures  la communauté doit  se réserver le droit de fixer le caractère et l’étendue  de cet usage collectif1.[5]

Le chef coutumier est considéré au Bushi comme le symbole de la terre possédée par son groupe. Il joue un rôle très capital dans la gestion et l’attribution des terres aux membres de son groupe. Ce dernier est appelé  « le Mwami » qui est le garant de la communauté locale et distribue les terres sous une garantie appelée « kalinzi » aux membres de la communauté et aucun étranger ne peut s’introduire sans autorisation de ce dernier et avec avis favorable de tous les membres de la communauté.

Le chef coutumier exerce non seulement sur les terres de la communauté locale qu’il dirige des pouvoirs d’administration générale mais aussi sur les personnes. S’il désire lui-même une portion de terre, il doit demander à son propriétaire et ne peut l’obtenir que si celui-ci n’en fait pas l’usage.

La législation foncière de la RDC de 1966, n’a pas défini la nature des terres des communautés locales même après l’indépendance à cause  d’un régime dualiste, le droit écrit qui régissait les terres urbaines devrait aussi s’appliquer  pour les terres rurales, dites terres indigènes.

C’est à ce régime dualiste que la loi dite foncière a mis fin, l’Etat retire aux ethnies, aux tribus et aux clans le dominium, la souveraineté du droit coutumier traditionnel.

§2. Le principe d’appropriation du sol par l’Etat Congolais

  1. La portée du principe

Ce principe est posé par l’article 53 de la loi foncière qui a des traits caractéristiques propres. Cet article énonce le principe de l’appropriation du sol par l’Etat, en ces termes le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. Suite aux fins d’uniformiser le régime applicable aux affaires foncières et de briser avec le système colonial et le régime coutumier de droit foncier, le législateur Congolais a voulu que l’Etat soit le seul propriétaire du sol et du sous-sol.

L’Etat organise désormais seul la gestion de l’ensemble du patrimoine foncier, cela ressort de l’article 182 de la loi foncière qui dispose que les terres sont gérées soit par les administrations publiques, soit par des organismes publics créés à cet effet, soit par des sociétés mixtes d’équipement et promotion immobilière.

Mais l’Etat seul peut donner une affectation à son sol, il peut concéder à quiconque selon qu’il est personne physique ou morale, étranger ou national, des droits de jouissance sur le sol : concessions perpétuelles ou ordinaires. Le caractère sui generis du régime foncier Congolais actuel résulte  de la distinction entre le droit foncier qui appartenait à l’Etat seul et les droits immobiliers qui comportent les corporations sur le sol. Cette distinction a des implications sur le plan du droit. L’article 53 de la loi foncière  énumère les caractères de la propriété de l’Etat sur le sol   et d’autres sont  issus de la jurisprudence, lesquels caractères sont les suivants :

  1. universalité

 Ce principe veut simplement dire que l’Etat Congolais à le pouvoir sur l’ensemble des terres Congolaises et aucune portion de terre n’échappe à cette propriété. Toutes les terres qu’elles soient du domaine privé ou public sont la propriété de l’Etat Congolais dans la mesure où les  personnes qui peuvent se prévaloir de la terre ne sont que des simples  concessionnaires de l’Etat[6].

  1. L’exclusivité

Ce principe postule tout simplement l’idée que l’Etat ne peut pas partager sa propriété sur le sol avec quelqu’un d’autre ni être en copropriété.

Cela veut dire que l’Etat peut s’opposer qu’un tiers ne puisse pas tirer un avantage de sa propriété même si en le tirant l’Etat ne sibu  aucun préjudice.            

  1. L’absolutisme

 Ce principe signifie que l’Etat exerce sur sa propriété les trois attributs de  la propriété à savoir, le droit d’user, de disposer et de jouir. Ce droit est opposable à tous surtout qu’il tire son fondement de la constitution (article9) que de la loi de 1973.

  1. l’inaliénabilité

Ce trait trouve son fondement dans la loi foncière. En effet, l’article 9 al 2 de la  loi de 1973 prévoit que « les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ne sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulier »

Par ailleurs, les biens de l’Etat qui relèvent du domaine public sont hors commerce tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés  article 10 la même loi.

Le sol, non parce qu’il appartient à l’Etat mais de par la loi, est déclarée inaliénable et donc nécessairement hors commerce.

Contrairement aux caractères universel et absolu, l’inaliénabilité du sol Congolais est consacrée expresis verbis, par l’article 53 de la loi foncière. Ce qui fait échapper le sol à tout acte de disposition c’est à dire à toute aliénation. Cependant, l’inaliénation n’interdit pas à l’Etat propriétaire du sol de pouvoir conclure des contrats qui n’emportent pas disposition juridique du sol (usufruit, habitation, ou toute concession.

  1. L’imprescriptibilité

Ce principe veut  simplement dire que l’Etat ne peut perdre son droit de propriété sur le sol à la suite de l’expiration d’un délai.

Le principe d’appropriation du sol par l’Etat a été accueilli favorablement par certains auteurs, mais chez d’autres, il s’agissait d’une option baptisée incomptable avec les exigences pratiques locales. Il importe de souligner à ce propos, pour que le principe d’appropriation du sol par l’Etat puisse être accueilli favorablement par les communautés locales, il faudrait tenir compte des réalités locales dans la gestion des terres, on devrait d’abord consulter les communautés locales avant la loi foncière pour savoir leurs opinions et d’en tenir compte au moment d’adoption de cette loi foncière.

Vivant au sein de la communauté locale, avec beaucoup d’observations, on remarque que cette appropriation du sol par l’Etat a toujours était mal accueilli par les communautés locales, d’où  la nécessité d’une gestion foncière décentralisée à base de la coutume qui pourra tenir compte des réalités vécues dans nos communautés locales.

Les communautés locales se comportent comme si la loi foncière n’a jamais existée, ces communautés constituent un obstacle  à l’application du principe, c’est dans ce cadre que Lukombe Nghenda a proposé une réforme de la disposition de l’article 53 de la loi foncière, il résulte de cette réforme juridique qu’il serait supprimé dans les dispositions cet article, la  connotation absolue et exclusive de la propriété.

L’article 387 enlève toute équivoque relative à l’appartenance des terres occupées par les communautés locales, elles font désormais  parties du domaine privé de l’Etat, par conséquent elles ne peuvent plus être régies par les coutumes et usages locaux comme s’était le cas pendant  l’époque coloniale.

 Ce sont les règles du domaine privé de l’Etat sur le sol, tel que organisé par la loi foncière qui doivent leur être applicables.

Les terres du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet :

  1. D’une concession ordinaire

Contrairement à ce qu’il faut entendre par concession perpétuelle, le législateur n’a pas défini  la concession ordinaire.

 Il se limite simplement à les  énumérer, de manière incorrecte car ils ne reprennent pas les concessions minières et les concessions de chemin de fer. Les dispositions organisant les concessions ordinaires révèlent qu’elles ont en commun les caractéristiques principales ci-après :

Elles sont limitées dans le temps, en principe pour un terme maximum de 25ans renouvelable dans les conditions spécifiques à chaque droit,

Les concessions ordinaires sont les seules que peuvent obtenir les personnes physiques étrangères et toutes les personnes morales qu’elles soient1[7].

 Parmi les concessions ordinaires citons, l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage et la location.

  1. D’une concession perpétuelle

Il s’agit d’un droit que l’Etat reconnait à une personne physique de nationalité  Congolaise de jouir infiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par les articles 80 et 108 de la loi foncière.

  1. D’une servitude foncière

Quand il s’agit des terres rurales, elles sont soumises à l’enquête préalable pour leur affectation et la loi prévoit à cet effet les personnes compétentes chargées de leur attribution.

Toute concession de terres rurales est subordonnée à une enquête exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par la loi, cette enquête a pour but de constater la nature des droits que les tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession, cette enquête est effectuée par le commissaire de zone ou par un fonctionnaire ou agent à ce commis.

    Pendant cette enquête, le concessionnaire peut prouver son droit sur la terre par tous les moyens car on lui laisse même la possibilité de faire intervenir tous les voisins du fait qu’on doit toujours chercher à maintenir la paix sociale en évitant des contestations éventuelles.

      Conformément aux prescrits de l’article 389 de la loi foncière, le législateur Congolais a reconnu des droits de jouissance aux communautés locales, il s’agit dès lors des droits de jouissance régulièrement acquis dont il convient d’analyser dans la section deux. Les concessions perpétuelles, ce sont des droits que l’Etat reconnait à une personne physique de nationalité congolaise de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fonds et de forme prévues par la loi.

SECTION II. LES DROITS DE JOUISSANCE DANS LA CHEFFERIE DE KABARE

Le législateur de 1973 a eu l’intention de conférer aux communautés locales des droits de jouissance, c’est ce qu’il importe de lire  de l’article 389 de la loi foncière, qui dispose que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront régler par une Ordonnance du président de la République mais qui jusqu’à nos jours n’a jamais était prise, toutefois, ces droits doivent être déterminés selon les usages et la coutume de chaque milieu.

 Il convient de préciser quels sont les droits de jouissance (§1), leur mode d’accès (§2), et leur exercice (§ 3).

§1 DIFFERENTES CATEGORIES DE  DROITS DE JOUISSANCE DES COMMUNAUTES A KABARE

 Il ressort de l’analyse de l’article 388 de la loi dite foncière que ces droits de jouissance doivent être déterminés selon chaque coutume et usages locaux.

Selon la coutume shi, les droits de jouissance suivant peuvent être identifiés sur la terre :

  1. Le lieu réservé pour la construction des maisons de culte traditionnel

Selon la coutume et les usages, certains endroits sont réservés pour la construction des maisons dans lesquelles on doit rendre hommage à leurs petits dieux (Lyangombe et Makombe). Dans ces maisons on pouvait même y mettre la nourriture et la boisson et l’on pensait que leurs dieux devaient passer manger mais avec le temps on va se rendre compte que de fois les enfants passés et buvaient cette boisson et mangeaient cette nourriture, on s’était décidé désormais qu’on ne fera plus de telles pratiques que le jour de pâque.      

  1. Le lieu réservé aux rythes traditionnels

Traditionnellement certains lieux étaient réservés pour la danse, des chants pour le compte du roi. On ne pouvait accéder à ces endroits que lors des grandes cérémonies et surtout  à chaque pâque, à chaque fois que le roi revenait d’un voyage et qu’il a fait au moins un mois d’absence dans son milieu, à cette occasion on pouvait l’accueillir par le coup de trompète, de sifflet, de tambour.

  1. Le lieu destiné  à l’inhumation    

Chaque famille se réserve un endroit destiné à l’inhumation des personnes qui trouvent la mort dans la famille.

A cet endroit, on ne peut pas   y pratiquer ni  l’élevage ni l’agriculture car on respecte beaucoup les mort du fait qu’on connait que ce sont les morts qui veillent sur les vivants.

  1. Le lieu destiné à la construction des rhugombe de bashamuka

C’est un endroit où on doit construit une maison où  toute question de droit doit être traitée.

A chaque fois qu’il y a  une personne qui commet une infraction, tous les sages doivent s’y rencontrer pour rendre justice car ne préfère pas aller devant les juridictions de droit écrit et la sanction prononcée doit être exécutée sans aucune contestation  et cela est justifié par le fait que selon la coutume il n’existe aucune instance supérieure à celle-ci.

  1. Le lieu réservé à la  succession  

A la mort du de cujus, les héritiers doivent jouir de toutes les terres qui revenaient à leurs auteurs sans que l’entourage ne puisse s’y opposer et ici il n’existe pas le système des enfants nés hors mariage, tous sont égaux.

Il est important de voir qu’il y a le lieu qui est destiné uniquement à l’ainé  car lui doit directement remplacer son père dans ses rôles sociaux au sein de la communauté, c’est ainsi l’enclos du de cujus revient à l’ainé et tous les autres cohéritiers ne peuvent s’y opposer.

Toutefois, les héritiers n’ont pas  droit de succession sur toutes les terres car on doit conserver aussi pour les générations futures, c’est ainsi vous pouvez voir certaines terres qu’on va appeler « le kunene du de la famille ».

  1. Le lieu destiné pour pratiquer l’élevage

Chaque communauté doit se réserver un endroit où son troupeau doit brouter les herbes car dans la coutume shi à chaque fois où une personne ne peut pas avoir une vache et un champ, il est reconnu par toute la communauté comme le grand pauvre du milieu.

  1. Le lieu réservé à la culture

Certains endroits jugés fertiles sont destinés à la culture pour garantir à chaque membre de la communauté un niveau de vie suffisant.

La plus part de membres de la communauté pratiquent l’agriculture qui est pour eux la principale activité génératrice de revenus car pendant la récolte, on peut vendre sur ses produits et on a l’argent pour répondre à d’autres besoins de la vie.

Donc, sur le sol on exerce : les droits culturels et religieux, l’élevage, la culture et l’habitation.

Ce sont là les droits de jouissance qui sont organisés par la coutume shi et dont il convient de préciser le mode d’accès.

§2 LE MODE D’ACCES A CES DROITS

Traditionnellement on ne pouvait accéder à la terre que par l’occupation d’une terre sans maitre.  Cette population étant à la fois agriculteur et éleveur, les personnes se déplaçaient d’un lieu vers un autre à la recherche de patirage et des terres fertiles, à chaque fois qu’elles trouvaient un endroit où elles  pouvaient bien nourrir leurs troupeaux elles devaient s’y installer et puis elles devaient commencer la mise en valeur de l’endroit.

A ce moment ici, le système de kalinzi n’existait pas, on devait seulement informer au roi que telle personne s’est installée à tel endroit.

Le système de kalinzi ne sera instauré qu’en 1937 par le roi MAFUNDWE qui était le roi de Ngweshe car à ce moment, il régnait à Ngweshe et à kabare parce que le roi RUGEMANIZI Alexandre était relégué politique à Kinshasa.

Le roi MAFUNDWE va se rendre compte que les personnes s’installaient du jour le jour dans certains endroits sans contrepartie et cela affaiblissait de plus en plus le  roi, d’où l’instauration du système de kalinzi qui continue jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Mais actuellement les choses ont changés car il existe déjà le système Bwasa, le Bugule, Bwime, on peut également accéder à ces droits soit par le mulagiro, le Bwirholere, le Buhashe et par la donation, ou en cas de conflit par un jugement définitif.1[8]

§3 LE MODE D’EXERCICE DE CES DROITS

Ces droits peuvent être collectivement ou individuelles exercés.

En droit coutumier Bushi, avant l’uniformisation du régime foncier consacrant le principe de la propriété foncière étatique, et généralement dans la plus part des collectivités traditionnelles habitées par les bantous, la propriété foncière appartenait à la communauté, cette propriété collective était reconnue sous différentes conditions qu’il convient de préciser dans les lignes qui suivent.

Dans le temps, il ne pouvait pas  se poser beaucoup des  problème quant au moyen de preuve car pendant ce moment toutes les opérations se passaient à l’orale et on pouvait prouver par tous les moyens mais actuellement les choses sont devenues plus compliquées avec l’avènement de la loi dite foncière où le droit sur la terre ne se prouve que par le certificat d’enregistrement d’où les membres de la communauté sont obligés d’acquérir ce certificat d’enregistrement qu’on établir après avoir consulté tous les voisins pour éviter des contestations éventuelles.

En cas des contestations, pour prouver le juge doit tenir compte des pratiques et usages du moment où la personne a acquise sa terre, d’où on peut faire intervenir les gens qui ont vus ou participés aux transactions comme témoins.

 Face à ces problèmes de moyen de preuve, les ONG ont pensées à certains documents de sécurisation des concessions foncières et qui constitueraient des moyens de preuve en cas des conflits fonciers.

 Le bureau du cadastre local estime que l’arrivée des ONG dans cette partie  du territoire constitue un grand pas vers une résolution pacifique des conflits fonciers car avant que ces différentes ONG puissent procéder à la délivrance de ces documents de sécurisation, un groupe technique des géomètres de cadastre doit procéder à une enquête en  vue de délimiter les droits de la personne qui veut obtenir son document de protection de sa terre en présence de tous les voisins, après l’enquête ce groupe technique doit dresser un rapport sur le résultat de l’enquête et qui sera envoyer au roi pour autorisation d’aller établir ce document de sécurisation au nom du propriétaire qui devra varier selon le mode d’accès à la terre. Mais quant à la valeur juridique, il n’a rien dit car cela relève de la seule  compétence du législateur Congolais.

En cas de mauvaise procédure qui constaterait les droits des communautés locales sur la terre comme l’absence d’enquête, cette procédure doit être annulée par le chef coutumier car dans le cas, on vise la paix sociale au sein de la communauté, il en est le cas même devant le juge et ceci peut s’illustrer par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bukavu dans un litige qui opposait le nommé CIGASHAMWA BACIRHAMYA contre    DONATIER MUSEMA qui avait demandé au tribunal d’annuler certificat d’enregistrement su 2084, vol. FB. 121 FOLIO 176 du 27/12/2OO5 délivré par le conservateur des titres immobiliers et après examen des moyens le juge avait annulé ce certificat dans son jugement à son audience publique du 26/01/ 2013 où avait siégeait KANDUKIMALIBWANA, président du chambre, KANGUDI, MOMONA MALU et l’assistance de AHIDTO MIBESO greffier.[9]

 Nous souhaitons ainsi, vu l’échec du système d’enregistrement en place que celle-ci laisse passage à l’immatriculation judiciaire qui consistera en mettre en place plusieurs instances judiciaires pouvant exercer un contrôle juridictionnel et élargi dans les milieux ruraux, des institutions pouvant permettre aux membres de communautés locales d’enregistrer leurs droits de jouissance individuels consacrés par des certificats d’enregistrements collectifs afin de se mettre en règle avec la loi.

D’où, la création des guichets fonciers en milieu rural, c’est le mécanisme suffisamment souple pouvant consacrer des droits réels de jouissance des communautés locales. 

L’absence d’un cadre juridique devant préciser les dits droits de jouissance des communautés locales  de par la loi foncière crée une impasse, une obscurité, dans l’exercice de ces droits par les communautés locales en général et du Bushi en particulier.

  1. La propriété individuelle des membres de la communauté

En principe, conformément aux coutumes, chaque membre de la communauté peut quand il veut, où il veut, et comme il veut, user de tout ou en partie le domaine collectif de la communauté locale[10].

A l’intérieur de la propriété collective de la communauté locale, les membres ont également des droits individuels reconnus par la communauté locale.

Dans le Bushi, chaque fois qu’un homme se marie, on doit lui accorder une partie de la terre où il pourra cultiver pour assurer la survie de sa famille mais malgré que la partie lui a été accordée,  il ne peut pas se dire qu’il peut l’aliéner sans autorisation de toute la famille étendue.    

 Cette reconnaissance est soumise à certaines conditions:

  • Il faut être membre de cette communauté ;
  • Il faut être marié toutefois, à un certain âge on doit accorder au jeune garçon un petit endroit où mettre sa case car déjà on doit l’initier à être responsable.
  1. La propriété collective de la communauté locale

Conformément à la coutume shi, chaque membre de la communauté peut user de tout ou partie du domaine collectif de la communauté locale, quand il veut, où il veut et comme il veut.

 Etant donné que la communauté a le droit de propriété collective, les membres de cette communauté sont également titulaires des droits collectifs grâce à leur appartenance à cette communauté.

Cette propriété est aussi soumise à certaines conditions qui sont :

  • Une occupation effective et permanente du terrain et sa mise en valeur par l’habitation, la culture ou le travail.
  • Avoir donné le kalinzi au roi.[11]

Avec la loi dite foncière,  les terres  des communautés locales sont désormais gérées par l’Etat Congolais et régies par le droit écrit, cette communauté ne reste qu’avec les droits  de jouissance sur les terres qu’elles habitent, cultivent que la loi foncière n’a pas précisé car ces droits doivent être déterminés par la coutume et les usages de chaque milieu mais le code minier, agricole, et forestier essaient d’y apporter une solution.

L’article 281du code minier dispose que toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol toute modification rendant le terrain impropre à culture entraine des droits miniers ou de carrières à la demande des ayants- droits du terrain et à leur payer une juste indemnisation correspondant à la valeur du terrain, soit au loyer lors de son occupation, augmentée de la moitié1[12].

  Il ressort de l’analyse que le maque de délimitation de droits de jouissance des communautés locales sur les terres qu’elles habitent, cultivent et exploitent constitue la cause des divers conflits fonciers dans la chefferie de kabare.

Il est important de voir la nature de ces conflits avant de voir, les conséquences sur le plan social.

  1. Nature des conflits fonciers dans la chefferie de kabare

Dans  la chefferie de kabare,  ces conflits  résultent des causes diverses :

  • La connotation traditionnelle selon laquelle chaque village ou chaque localité détient sa part collective dont aucune personne extérieure ne peut s’en arroger l’audace d’affecter ;
  • L’accession foncière et immobilière suite à une mauvaise procédure ;
  • La mauvaise interprétation de la loi foncière par les autorités locales car ils cherchent à effacer les traces de la loi foncière dans leurs milieux pour se conserver le pouvoir du fait que la terre est pour eux source de pouvoir et ne voudrait qu’il est quelqu’un d’autre qui viendrait s’ingérer dans les affaires foncières dans ce coin car cela peut les affaiblir vis-à-vis de la communauté ;
  • Le double ou triple attribution des titres fonciers sur une même parcelle.

Ces conflits fonciers mettent, par ailleurs, aux prises les autorités administratives et la masse paysanne et la bourgeoisie urbaine, il y a en quelque sorte une triple dimension conflictuelle qui apparait au tour de l’enjeu foncier.

Les chefs coutumiers distribuent des terres comme s’ils avaient la compétence en obligeant le « kalinzi », une sorte de redevance coutumière que les membres d’une communauté donnent en contre partie de la terre accordée dans cette partie du territoire.

En cas de ces conflits portant sur les terres agricoles dans les communautés locales,  ils ne peuvent être portés  devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties devant l’organe consultatif du lieu en la matière foncière (article 26) du code agricole.

  1. Les conséquences sociales

Les conflits fonciers dans la chefferie de kabare engendrent des conséquences énormes qui non seulement bouleversent tout le territoire mais aussi mettent à mal la vie au sein de la communauté.

Les problèmes des terres  entre les différents concessionnaires entrainent  le non développement du territoire et réduisent les liens sociaux et sont à l’origine des guerres ethniques et villageoises.

D’ailleurs, les conflits entre les Bashi de kabare et ceux de walungu avaient trouvé leur origine dans la discorde issue des échauffourées sur la délimitation des localités appartenant aux dites communautés locales. Les expropriations des terres par l’Etat  entrainent la baisse du pouvoir économique des ménages et provoquent l’exode rural dans la ville de Bukavu car la terre constitue la principale source de revenu au sein des communautés locales, alors, quand elles n’ont plus des terres elles doivent se déplacer pour chercher là où les conditions de vie seront meilleurs.

Vu tous les droits de jouissance que nous avons analysé et  l’évolution du droit, les communautés locales ne devaient plus continuer à avoir ces mêmes droits de jouissance sur la terre mais elles doivent  avoir des concessions ordinaires qui sont actuellement organisés par la loi dite foncière car les communautés doivent s’adapter à l’évolution de droit moderne et surtout que le droit coutumier est envoi de disparition et en fin le droit coutumier ne doit pas rester  en superposition de la loi écrite surtout que le l’législateur a déjà tranché cette question en disant que  ces droits sont aussi concernés par la domanialisation.

 Ces droits sont les suivant :

  • L’emphytéose, c’est un droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’Etat, à charge de mettre et d’entretenir le fonds en valeur et de payer à l’Etat une redevance en nature ou en argent.
  • La superficie, c’est un droit de jouissance d’un fonds appartenant à l’Etat et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés.
  • L’usufruit foncier, c’est un droit concédé par l’Etat à une personne sur un fonds d’en user, et de jouir de ce fonds, comme l’Etat lui-même, mais à la charge de le conserver dans son état.
  • L’usage et la location, l’usage d’un fonds est un droit que l’Etat reconnait à une personne d’en jouir soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit y créant des entrepôts pour soi-même.

En définitive, ces conflits fonciers suscitent des incertitudes quant à la résolution, des équivoques persistent sur la compétence entre les juridictions coutumières et les juridictions écrites, toutes deux demeurant compétentes.

Face à toutes ces situations des conflits fonciers, les ONG ont pensé mettre à la disposition de la communauté un certain nombre des documents de sécurisation dont il convient de préciser leur valeur juridique dans le chapitre qui suit.

    

[1] G., KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil des Biens, Régime foncier et immobilier, vol. II, 2éd, PUZ, Kinshasa, p.64.

[2] Loi n°011/2002du 29 Aout 2002 Portant code forestier.

[3] Loi n° 011/2002 du 29 Aout 2002 Portant code forestier

[4] J.P., KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil les Biens, tome1, Presses Universitaires Lubumbashi, KAPP, 2004, p.336.  

[5]ANDREW, Terres domaniales, Etudes agricoles, FAO, Rome, 1956, p.21.

[6] J.P., KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit,  2004, p337.

[7] J.P., KIFWABALA TEKILAZAYA, op. Cit, 269-271.  

[8] Bureau des brigades fonciers de Kabare, Processus de trancher les problèmes fonciers.

[9] R C9325, Tribunal de Grande instance de Bukavu.

[10] J.P., KIFWABALA Tekilazaya, Droit civil les Biens, tome1, Presses Universitaires Lubumbashi, p 379.

[11] Bureau de la chefferie de Kabare, Rapport Annuel sur le service  agricole, 2O13-2015.

[12]  La loi n°007/2OO2 du11juillet 2002 portant code minier

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