Table de matières
Rappelons d’emblée que les manifestations sont importantes car elles permettent à la population de s’exprimer, mais elles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte pour faire avancer les droits humains partout dans le monde[1].
Bien plus qu’un simple exercice électoral, la démocratie se définit souvent comme « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Le peuple comprend une grande diversité de personnes et de points de vue. Plus un système valorise cette diversité et permet aux différents points de vue d’être exprimés et débattus dans l’espace public, plus il se rapproche de l’idéal démocratique.
L’universalité tient à ce que partout est perçue cette exigence fondamentale que quelque chose est due à l’être humain parce qu’il est un être humain. Aussi parce que l’homme est partout homme, à toute époque et en tous lieux. C’est pourquoi aucune constitution nationale ne pouvait effectuer, du « droit d’être un homme » et, selon le mot de Jean Rivero, « élargit à la communauté mondiale toute entière le champ d’exercice des droits de l’homme »[2]. Tout le monde est convié de respecter l’exercice des droits et libertés des autres.
Renoncer au droit de manifester, ce serait restreindre notre pouvoir collectif de changer la société. Le droit de manifestation n’est donc pas antidémocratique; parce qu’il est l’exercice de la liberté d’expression, il constitue l’essence même de la démocratie. Les manifestants ne prennent pas en otage la majorité silencieuse, ils expriment des points de vue qui contribuent à la diversité des idées et favorisent une démocratie saine. La violence lors de cet exercice peut entrainer la responsabilité de part et d’autre entre l’Etat et les manifestants tout en troublant l’ordre public et des commissions des violations des droits des particuliers.
L’exercice de la liberté de manifestation renvoie à la responsabilité des uns et des autres. Dans cette seconde partie de notre monographie, nous allons analyser avant tout le fondement juridique de cette responsabilité (Section Ier), enfin de traiter de sa mise en œuvre en droit congolais (Section II).
SECTION I. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE L’EXERCICE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
En tant que droit reconnu dans les textes internationaux et nationaux, le droit de manifestation ne peut être limité par un gouvernement comme bon lui semble.
Le non respect de cet exercice peut entrainer soit la responsabilité de l’Etat (Paragraphe I), soit la responsabilité des manifestants(Paragraphe II).
Paragraphe 1 : De la responsabilité de l’administration dans l’exercice de droit de manifestation
Comme l’Administration peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers soient réparés. Il n’en a pas toujours été ainsi puisque pendant longtemps, sur le fondement de l’adage en vigueur sous l’Ancien Régime « le Roi ne peut mal faire », c’est l’irresponsabilité de l’État qui a prévalu. Sauf progressivement l’apparition de quelques textes admettant la responsabilité en certaines matières. La responsabilité de l’État est consacrée pour la première fois par l’arrêt Blanco (TC 8 février 1973)[3], qui écarte en même temps l’application des règles de droit privé et soumet la responsabilité administrative à des principes propres. C’est ainsi qu’est apparu le 30 juillet 1873, la grande distinction entre faute de service et faute personnelle. Cette dernière est celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche même de l'administration. La faute de service, en revanche, est le fait de l'agent qui est tellement lié au service que son appréciation implique nécessairement un jugement sur le fonctionnement de l'administration.[4]
De l'apparition d'une responsabilité de l'Etat à l'accroissement des compétences du juge administratif. Les juges du Tribunal des conflits appuient leur décision sur l'existence d'une responsabilité de l'Etat dans le cas où le personnel d'un service public commet des dommages à un particulier et de ce fait, ils estiment qu'il revient au juge administratif de traiter l’affaire. Le service public comme élément spécifique relevant du droit administratif Lorsque sieur Blanco père de l'enfant, saisit les juridictions judiciaires à la suite des blessures subies par sa fille, il voulait que la responsabilité de l'Etat soit reconnue dans les faits et que le juge condamne ce dernier au versement d'une indemnité.
Il faut souligner que la loi répartit même certaines compétences entre les deux juridictions. C'est par exemple le fait de transférer aux tribunaux judiciaires les affaires de dommages de toute nature causés par des véhicules dont fait partie celui qui a blessé la fillette dans l'affaire Blanco. Ainsi, il est donc devenu commun de voir les juridictions administratives se référer à certains principes inhérents au droit civil ou encore de voir certaines affaires, qui jadis, relevaient exclusivement de la compétence du juge administratif, être attribuées de nos jours à celle du juge judiciaire .
Aucune ne peut s'immiscer dans les affaires, les compétences, de l'autre. Par la définition d'une nouvelle responsabilité de l'Etat et la réaffirmation des compétences du juge administratif, cet arrêt semble donc marquer un tournant majeur dans l'évolution du droit administratif en posant le principe d'autonomie et de spécificité de ce droit. De l'évolution du droit administratif à la relativité de sa portée L'arrêt Blanco marque une certaine révolution jurisprudentielle et acquiert rapidement le titre d'arrêt fondateur du droit administratif.
Cependant, la responsabilité des pouvoirs publics dans l'exercice de la liberté de manifestation est au cœur de la vie politique des Etats. Il est au centre même du combat politique dans les Etats modernes en ce que manifester est l'arme politique la plus efficace du moment où le recours à la force n'est plus un mode normal d'expression mais bien une violation du droit.
La Police et l’armée sont au service de la République Démocratique du Congo et ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions. La Police a une double mission, maintenir l’ordre public et rétablir les droits des personnes. Tout citoyen a le droit de s’exprimer et de manifester pacifiquement sans crainte de représailles de la part des forces de l’ordre. A l’approche d’une période où plusieurs manifestations publiques qui peuvent être lié au processus électoralen RDC sont prévues, la Police et l’armée devraient réellement montrer qu’elles sont au service de la Nation tout entière.
Ainsi, la responsabilité sans faute est probablement l’une des spécificités les plus remarquables de la responsabilité administrative dans de telles circonstances. Elle peut se fonder soit sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques, soit sur le risque. Dans cette dernière hypothèse, il existe quatre variétés de responsabilité : la responsabilité au profit des collaborateurs des services publics, celle au profit des tiers victimes d’accidents de travaux publics, la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements, et, enfin, celle pour risque spécial de dommage. C’est cette dernière hypothèse qui est en cause dans les arrêtset jurisprudences analysés dans cette recherche.
Mais la liberté de manifestation ou de rassemblement est l'une de plus controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre public et à la sécurité. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour encadrer les manifestants et assurer la protection des droits et libertés des autres particuliers comme le droit à la propriété privée, la sauvegarde de l'intégrité physique, le droit à la paix et à la sécurité publique[5]. C'est parce qu'un rassemblement non encadré, organisée sur la place publique, peut dégénérer en un mouvement de destruction des biens privés, de commission des actes de vandalisme, que le besoin du maintien de l'ordre s'impose.
En revanche, même si on parle de la responsabilité de l’Administration ou des pouvoirs publics, il n’est pas impossible de préciser que c’est une faute de celle-ci ou de ceux-ci au travers de ses agents.
La faute peut être définie comme la violation d’une obligation préexistante, ou comme la lésion d’un droit, c’est-à-dire d’un intérêt légitime juridiquement protégé[6].Il est donc possible qu’un acte ou un agissement de l’Administration lèse les droits particuliers sans qu’il soit constitutif de faute. Mais même lorsque la faute est établie, il faut résoudre le problème de son imputabilité, du degré de sa gravité et de sa localisation.
La faute commise par les pouvoirs publics intervient toujours par le fait des personnes physiques. Cela pose le problème de l’imputabilité de la faute entre le service et l’agent lui-même. Aussi, à la suite de la jurisprudence française qui depuis l’arrêt pelletier du 30 juillet 1873 distingue entre personnelle et faute de service, la jurisprudence belge et congolaise distingue entre faute de l’agent préposé et faute de l’agent organe.
En dépit de cette distinction, il faut dire que la jurisprudence a évolué vers la possibilité d’un cumul de faute et/ou d’un cumul de responsabilité. le professeur MALONGA écrit « le premier cas, à la fois faute de service et faute personnelle et le second veut dire faute bien que personnelle, mais peut engager la responsabilité publique dès lors qu’elle n’est pas totalement détachable[7].
Les fautes prises en compte dans le droit de la responsabilité publique ont des degres de gravité variables qui peuvent avoir des conséquences sur les modalités de réparation d’éventuels préjudices. On distingue ainsi entre la faute lourde, à laquelle on assimile le dol et la faute légère. Cette distinction a pour but d’adapter le régime de responsabilité en tenant compte des difficultés et des exigences particulières inhérentes aux fonctions qu’accomplissent les agents publics. « On estime, écrit M. RAE qu’on peut ériger en principe que toute faute commise par le fonctionnaire entraine sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers lésé ; qu’on peut dire que la faute réside nécessairement dans le fait, pour cet agent de ne s’être pas conduit comme l’aurait fait le fonctionnaire diligent et professionnel »[8].
La faute lourde ou grave est celle qui, même sans intention malicieuse, parait si grossière qu’elle s’avère inexcusable. La faute dolosive est celle qui implique la volonté délibéré de vider ses obligations sans nécessairement causer le dommage. Proche du dol, la faute intentionnelle comporte la volonté de causer, non seulement l’acte dommageable, mais aussi le dommage lui-même. Elle est animée de la volonté de nuire. La distinction dans le régime de responsabilité fondée sur la faute, entre les cas dans lesquels n’importe quel e faute serait de nature à engager la responsabilité de la personne publique et ceux dans lesquels la commission d’une faute lourde, dolosive ou intentionnelle serait susceptible d’engager cette responsabilité publique. Dans cette distinction, la notion de faute lourde pouvait jouer deux rôles, à première vue contradictoires : soit limiter la responsabilité des pouvoirs publics, soit réduire les effets du principe d’irresponsabilité ; elle sert alors de correctif jurisprudentiel à un régime d’irresponsabilité.[9]
La faute des pouvoirs peut se situer à différents niveaux, la faute peut résider dans la décision ou dans l’exécution.
Il s’agit de la décision de l’autorité administrative qui peut constituer une faute si elle est prise en violation de la loi. Le juge administratif esttenue de vérifier cela, car normalement, les cours et tribunaux n’appliquent les actes administratifs que s’ils sont conformes aux lois. Seulement les actes administratifs unilatéraux bénéficient du privilège du préalable. Ils sont présumés légaux et sont exécutoires avant tout contrôle du juge. Si un acte a violé les conditions de la légalité et qu’il s’avère ensuite lésionnaire, cette illégalité est constitutive de faute dans la décision.
Paragraphe 2 : De la responsabilité des manifestants ou des organisateurs dans l’exercice de droit de manifestation
Il faut préciser le souci d’insister sur la responsabilité des manifestants, le fait que la plupart des manifestations dégénèrent et tournent aux émeutes à cause du fait que les manifestants n’ont pas le sens de respect des biens d’autrui et des biens publics. Par exemple : démolition des sièges des partis politiques, manque de respect envers les adversaires, ... Ces pratiques sont aussi à mettre au compte de l’incapacité des organisateurs à bloquer ou dénoncer ceux qui infiltrent les manifestants en vue de porter atteinte aux droits des tiers. Il faut dire en fait que c’est le manque de culture démocratique et de tolérance politique de la part des autorités et des manifestants qui sont le plus grand problème à la base de tous les accrochages au cours des manifestations
Cela dit, manifester n’est pas non plus un droit absolu. Certaines limites sont prévues pour assurer le respect des autres droits et libertés. Par exemple, le droit de manifester ne permet pas de blesser quelqu’un ou de porter atteinte à son intégrité. Le droit de manifester ne permet pas non plus la propagande haineuse, comme de scander des slogans incitant à la haine contre un groupe identifiable, par exemple en raison de sa religion ou de son origine ethnique[10]. C’est pourquoi avant tout usage d’armes à feu jadis, l’autorité de police doit faire trois sommations formulées à haute et intelligible voix afin que les bons citoyens se retirent.
SECTION II.DE LA MISE ENOEUVRE DE LA RESPONSABILITE EN CAS DE TROUBLES D’ORDRE PUBLIC EN DROIT CONGOLAIS.
L’activité de l’Administration comme toute autre activité peut être génératrice des dommages, d’autant plus fréquents et lourds qu’elle met en œuvre des moyens puissants[11].
En effet, la responsabilité des pouvoirs publics envisagée ici est une responsabilité civile, aux termes de la responsabilité en droit privé, prévues aux articles 258 à 260 du code civil livre III, avec une certaine spécificité réservée à l’Administration. Les règles de responsabilité de la puissance publique sont généralement d’originejurisprudentielle, et indépendante des règles du code civil, et les litiges en matière de responsabilité ressortiront à la compétence du juge administratif pour l’essentiel. Le Professeur Rivero écrit : « la théorie de la responsabilité présente une extrême importante pratique. La possibilité, pour les administrés, d’obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique est une pièce essentielle de l’Etat de Droit[12]. Par-delà sa valeur pratique, toute théorie de la responsabilité reflète une certaine forme de civilisation.
En revanche, on peut alors concevoir que la responsabilité des pouvoirs publics soit soumise aux mêmes règles que la responsabilité des particuliers : le système anglais l’admet. On a en pratique constaté que pour la responsabilité des particuliers en RDC, en cas de troubles à l’ordre public lors des manifestations publics. La solution a toujours été acceptée et trouvée en vertu du principe d’autorisation préalable.
Par contre, pour la responsabilité des pouvoirs publics, la mise en œuvre de certains articles choisis pour conserver le régime d’information est d’application. Les cours et tribunaux puisqu’ils se trouvaient saisis d’actions en responsabilité contre l’Etat sur la base d’actes commis au travers de ses agents et lesquels actes contraires aux lois de la République Démocratique du Congo, repoussent à l’application des textes du code civil, des lois et décrets et de la constitution. L’arrêt BLANCO tranche dans ce dernier sens, en affirmant le principe de la compétence administrative pour toutes les actions en responsabilités dirigées contre l’Etat. La constitution le précise à un son article 150, en précisant justement que les cours et tribunaux sont les garant des droits et libertés fondamentales[13]. Sans pour autant rappeler que la justice agit au nom du peuple[14].
Notons à ce niveau qu’en cas de troubles d’ordre public, la pratique en RDC prouve à suffisance les responsabilités de part et d’autres en cas d’exercice de la liberté de manifestation et l’on constate des controverses ci et là quant à l’application des textes, et l’interprétation du régime juridique applicable. C’est pourquoi il est très important d’analyser différentes jurisprudences et arrêts(Paragraphe I), ainsi que de faire la lecture du contexte de la responsabilité en cas de troubles à l’ordre public en RDC(Paragraphe II).
Paragraphe I : ANALYSES JURISPRUDENTIELLES
Paragraphe II : Lecture du contexte de la responsabilité en cas des troubles à l’ordre Public en RDC
Dans de nombreux pays et plus particulièrement, les autorités se réservent le droit d'interdire certaines réunions, notamment en prévision de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce qui est susceptible d'être interprété comme une forme de censure. Car, si dans les systèmes démocratiques ce pouvoir n'est pas détourné à des fins de répression des opposants, le système de la RDC peut en profiter pour réduire au silence leurs adversaires.
La liberté de manifestation exige donc un aménagement qui tienne à la fois compte du besoin de laisser les gens s'exprimer et de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique. Très souvent, cette conciliation n'est pas facile à faire. La limite à ne pas franchir par les pouvoirs publics et les manifestants ressemble à une frontière toujours contestée. Tantôt les réunions ou manifestations débordent en des scènes violentes et des émeutes qui s'accompagnent des pillages et des atteintes à des intégrités physiques ainsi qu'à des destructions méchantes ; tantôt et très souvent, elles finissent par des interdictions de manifester ou encore par des répressions sanglantes et meurtrières. Les troubles à l’ordre public impliquent à ce niveau la responsabilité des pouvoirs publics et des manifestants. Dans le cas ou ces derniers ont commis.
Il faudra que la loi qui viendra pour mettre en œuvre les mesures d’application réponde à la préoccupation de la responsabilité pénale et surtout civile née à la suite des événements qui pourraient avoir lieu au cours des manifestations publiques car les procès intentés contre les manifestants laissent le sentiment qu’aller manifester un point de vue, c’est aller exposer sa vie et sa liberté.
La Constitution de 2006 s’est démarquée du législateur de 1999 en ce qu’il n’existe plus de régime d’autorisation pour ce qui est des manifestations organisées sur la place publique. L’opinion la plus répandue comprend le principe de l’information comme celui qui tolère seulement que l’autorité administrative reçoive l’information sans qu’elle ne puisse avoir l’autorité d’interdire des manifestations. Faute d’une loi d’application du principe constitutionnel, les interprétations qu’en font les autorités administratives divergent foncièrement de celles des organisateurs des manifestations.
L'ordonnance-loi n° 69/044 du 1er octobre 1969 a remplacé la législation antérieure en matière de responsabilité des pouvoirs publics pour dommages causés par les émeutes. De l'analyse de cette ordonnance -loi il ressort que le principe posé est désormais l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes. Entendons par victimes directes, les personnes qui ont subi un dommage dans le champ même du déroulement des émeutes, que ces dommages soient causés par des émeutiers ou insurgés où qu'ils le soient par les forces de l'ordre agissant contre ceux-ci.
L'Etat reste en effet responsable à l'égard des tiers au trouble ou précisément les victimes des dommages causés par les forces de l'ordre en dehors du déroulement même des opérations dirigées contre les émeutiers ou insurgés, et résultant d'une faute des forces de l'ordre.
L'ordonnance -loi susvisée ne parle que de l'Etat et non des communes et circonscriptions. Est-ce que ces dernières continuent à être responsables des dommages causés par les troubles sur leurs territoires ? La réponse, affirme KabangeNtabala, semble devoir être négative car l'ordonnance-loi a abrogé l'ordonnance législative qui régissait cette matière.
Le problème important reste celui des « victimes directes des troubles ». Sont- elles désormais dépourvues de toute action et de tout droit à la réparation des préjudices subis par suite des émeutes ou des l'insurrection ?
KabangeNtabala s'insurge contre cette position, et pour cause, il estime que le texte législatif n'exclut que les actions basées sur le droit commun de la responsabilité civile. Ce qui implique qu'il pourra être possible à la victime de fonder son action sur le risque social.
En dehors de cette hypothèse la victime pourrait éventuellement introduire une demande en indemnité pour préjudice exceptionnel.
[1] Patrick Forget, Sur la manifestation. Le droit de l’action collective, Montréal, Liber, 2005, p. 80.
[2] E. ALFANDARI, Libertés et droits fondamentaux, 5e éd., revue et augmentée, Dalloz, Paris, 1999, p. 39.
[3]Le 8 février 1873, le Tribunal des conflits rend un arrêt fondateur du droit administratif, l'arrêt Blanco, qui apparait alors, selon l'expression de Gaston Jeze, comme la « pierre angulaire » du droit administratif. Depuis cette décision, les principes d'autonomie et de spécificité du droit administratif ainsi que celui de responsabilité de l'État en matière de dommages causés par des services publics sont entérinés.
En effet, quelques mois auparavant, une enfant avait été blessée « par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ». Son père avait alors porté l'affaire devant les juridictions judiciaires afin que la responsabilité de l'État soit reconnue (les ouvriers en question étant employés dans le service public) en application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Le préfet du département de la Gironde, estimant que cela relevait du droit administratif, a élevé l‘affaire devant le Tribunal des conflits afin que celui-ci tranche le litige et le renvoie devant la juridiction compétente. Le Tribunala alors estimé que l'affaire relevée du droit administratif et non judiciaire.
[4] L’arrêt Pelletier du Tribunal des conflits - 30 juillet 1873, France, disponible sur consulté http//www.jusprudences.fr/Legislation/Droit%20Judiciaire/doctrines.Francaises.D.01.10/1969.htm, Consulté le 11aout 2017 à 11heures 06
[5] A INSERER
[6] T. MALONGA, Op. Cit., p.45
[7] T. MALONGA, Op. Cit. p. 147
[8] M. RAE, cité par T. MALONGA, Op. Cit. p. 148
[9] D. CHABANOL, La pratique du contentieux administratif, Paris, Litec, 2001, p. 323
[10] L’affaire R. v. Breeden, 2009 BCCA 463, 248 C.C.C. (3d) 317, où l’expression d’un manifestant qui se promène avec des pancartes dans le foyer d’une cour, devant l’entrée d’un immeuble municipal et devant l’entrée d’un poste de pompiers est jugée incompatible avec le lieu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
[11] J. RIVERO et J. WALINE, Droit Administratif, 17 è éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 256
[12] J.RIVERO et J. WALINE, Op. Cit.
[13]Article 150 : « Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. »
[14] Article 149 de la constitution telle que modifiée à ce jour.