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CHAPITRE PREMIER LA PORTÉE JURIDIQUE DE L’EXERCICE DU DROIT DE MANIFESTATION EN DROIT CONGOLAIS

Partant de l’exercice des droits et libertés fondamentales : droit de manifester, la Police et l’armée sont au service de la République et ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions. La Police a une double mission, maintenir l’ordre public et rétablir les droits des personnes. Tout citoyen a le droit de s’exprimer et de manifester pacifiquement sans crainte de représailles de la part des forces de l’ordre[1]. A l’approche d’une période où plusieurs manifestations publiques sont prévues, la Police et l’armée devraient réellement montrer qu’elles sont au service de la Nation toute entière. L’armée ne doit se mêler du maintien de l’ordre public que dans les cas exceptionnels c’est-à-dire lorsqu’elle est appelée régulièrement en renfort[2]. C’est pourquoi il est utile de parler de la portée juridique de cette liberté afin d’éviter les anomalies juridiques et les contradictions des uns et des autres quant à son exercice.

Ce premier chapitre porte sur le régime juridique de l’exercice du droit de manifestation en droit congolais (Le contenu de la liberté de manifestation prévue dans la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour ; et la portée juridique du décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques) et ensuite comment est organisé  l’encadrement de l’exercice de cette liberté par l’autorité publique.

SECTION I. DU REGIME JURIDIQUE DU DROIT DE MANIFESTATION EN DROIT CONGOLAIS

La liberté de manifestation n'est pas garantie, comme telle, dans les instruments internationaux, en l'occurrence le Pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques (art. 21) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 11) qui protègent la liberté de réunion. Néanmoins, le Comité des droits de l'homme des Nations unies l'a rattachée à cette dernière, en protégeant le fait pour des opposants à un chef d'État étranger de déployer des banderoles dénonçant son activité contraire aux droits de l'homme.[3]Toutefois, bien déjà la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies  le 10 Décembre 1948, marque l’irruption de l’individu et de ses droits dans la sphère des relations interétatiques frappée, jusqu’alors, du sceau de la souveraineté. Expression, au lendemain des atrocités de la seconde guerre mondiale, de l’accord des Etats sur « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».[4]La République Démocratique du Congo ne devrait pas faire passer inaperçue des réalités juridiques de protection des droits et libertés fondamentales avec une vision particulière à la liberté de manifestation telle que l’ont voulu plusieurs Nations.La constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, et le décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques en ont fourni le contenu peu explicite dans le cadre de l’exercice du droit de manifestation.

Paragraphe 1 : Le contenu de la liberté de manifestation prévue dans la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour.

Les articles 23 et 26 de la constitution congolaise ainsi que les articles 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent respectivement à tout citoyen la liberté de s’exprimer et de manifester.  Que dit la loi ?

  1. BASE LEGALE DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

 L’article 23 de la constitution dispose que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs. »

En outre, l’article 26 stipule en son alinéa premier que « la liberté de manifestation est garantie ». L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la RDC stipule que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. » L’article 19.1 du Pacte stipule que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. »

Par ailleurs, l’article 11 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples ratifiée par la RDC le 20 juillet 1987 dispose que "Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes. »

Nul n’a besoin d’une autorisation écrite pour exprimer ses opinions ou revendiquer un droit sur les voies publiques. Mais il faut préalablement informer les autorités administratives par écrit pour leur permettre d’assurer un meilleur encadrement des manifestants.

L’article 26 de la constitution en ses alinéas 2, 3 et 4 stipule que : « Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d’application. » L’article 29 de la loi électoral stipule que « Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l’avance à l’autorité locale compétente qui en prend acte. »

Le Décret-loi No 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques. Semble n’est pas être sur la même ligne de réflexion que l’article 26  de la constitution. Or le dit décret-loi n’est pas en contradiction avec l’actuelle constitution qui dispose à son article 221 : «  pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification ».Cela peut renvoyer à dire que les dispositions antérieures contraires à la constitution seront abrogés, le décret-loi de 1999 est donc en cours d’autant plus qu’il n’est pas encore abrogé ou modifié.

L'article 26 de la Constitution institue un régime d'information écrite obligatoire. Dès lors, il faut se demander si l'ancien régime de déclaration de principe et d'autorisation d'exception est constitutionnel pour être encore d'application, quand bien même les autorités congolaises continueraient à s'en servir.A cet effet, La constitution prime sur le décret dans son régime, mais le décret n’est pas contradictoire plutôt complémentaire, le problème réside au niveau des garanties.

C’est ainsi qu’au terme de cette complémentarité, les organisateurs des manifestations publiques sont tenus d’informer, par une déclaration écrite, l’autorité publique, une semaine au moins avant la date projetée de la manifestation. Aussi, ce texte attribue-t-il aux organisateurs, la responsabilité civile et pénale des dommages causés à l’occasion des ces manifestations. c’est par manque d’un cadre légal que certaines autorités publiques se sont permis de commettre un nombre incalculable d’abus d’atteinte à la liberté des citoyens lors des manifestations qui se sont passées en République Démocratique du Congo. 

C’est ainsi que lors des dérapages dans l’exercice de la liberté de manifestation, les autorités publiques et les manifestants se sont respectueusement attribué les responsabilités. Certains se sont avoué au décret-loi de 1999, d’autres par contre à l’article 26 in fine de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, même si cette dernière précise opportunément que la liberté de manifestation est garantie[5]. Il s’avère que dans les deux textes, il persiste des doutes de garantie dans l’exercice du droit de la manifestation.

  1. GARANTIES DE L’EXERCICE DU DROIT DE MANIFESTATION

Ces garanties sont des textes consacrés au niveau international et au niveau interne par le droit congolais en termes de proclamation.

  1. AU NIVEAUINTERNATIONAL

À ce stade, il nous parait important de passer en revue les différents instruments juridiques sur lesquels se fonde le droit de manifestation. Si certains de ces instruments se focalisent au droit international, d’autres tirent des racines dans le droit interne congolais. Le droit à la liberté de manifestation est garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme(DUDH), le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que par d’autres instruments.

  • La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : L’article 20 de la DUDH dispose  "toute personne à droit à la liberté de réunion et d'association pacifique". Ce texte se limite à la simple proclamation de ce droit de l’homme sans aucune autre indication relative à son exercice.
  • Le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques (PDCP)[6] : Son article 21 dispose que "le droit de réunion pacifique est reconnu, l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sureté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d’autrui."

Le texte du PDCP ne limite l’exercice de la liberté de manifestation qu’au respect des  restrictions imposées par la loi. Toute autre restriction liée aux humeurs ou aux états d'âme d’une autorité administrative n’est pas conforme à l’esprit du pacte. Lorsque, par exemple, les motifs indiqués par l’autorité censée prendre acte d’une manifestation sont manifestement contraires à la loi ou ne sont même pas prévus par la loi, l’interdiction d’une manifestation dans ce cadre serait contraire aux engagements conclus en vertu du PDCP.

  • Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 Juin 1981[7]: À son article 11, il ressort clairement que "Toute personne a le droit de manifester librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sureté d’autrui, de la morale ou des droits et  des libertés des personnes". Cette charte s’inscrit dans la même logique que le PDCP et impose aux règlements, la même obligation faite aux lois qui ne peuvent instituer des restrictions que celles qui profitent à la démocratie, à la sécurité, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  1. AUNIVEAU INTERNE DE LA RDC

Il s’agit avant tout de la Constitution du 18 février 2006 qui consacre ce droit fondamental en ses articles 25 et 26.

  • La Constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour[8]: La proclamation de cette liberté par la Constitution est faite en ces termes :
  • L’article 25 stipule que : "la liberté de réunion pacifique et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs".
  • L’article 26 dispose que : "la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application".

Pendant que les textes internationaux évoqués ci-haut parlent de la liberté de manifestation seulement, il faut constater que le constituant du 18 février 2006 proclame séparément la liberté de réunion pacifique et sans armes et la liberté de manifestation. Entend-il distinguer les deux libertés ? Quel est l’intérêt de la précision apportée par l’expression "sans armes" lorsque la liberté est déjà dite liberté de "réunion pacifique" ?

  • L'ordonnance-loi n° 69/044 du 1er octobre 1969 relative aux dommages causés par les troubles[9]:

Cette ordonnance-loi a remplacé la législation antérieure en matière de responsabilité des pouvoirs publics pour dommages causés par les émeutes. De part cette ordonance-loi, il ressort que le principe posé est désormais l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes. Entendons par victimes directes, les personnes qui ont subi un dommage dans le champ même du déroulement des émeutes, que ces dommages soient causés par des émeutiers ou insurgés où qu'ils le soient par les forces de l'ordre agissant contre ceux-ci.

  • Décret-loi N°196 de janvier 1999 portant réglementation des manifestations[10]: Ce texte prévoit un régime d’autorisation préalable pour toute manifestation. Néanmoins, la Constitution de 2006 a modifié cette condition en établissant un système de notification préalable. Ce nouveau régime constitutionnel semble annuler d’office les dispositions légales qui lui sont contraires. C’est le cas de l’article 4 alinéa 2 et 5 qui sont manifestement contraires au nouveau principe constitutionnel en ce qu’ils disposaient : "Toutefois les manifestations organisées sur les domaines publics peuvent être subordonnées à une autorisation préalable".
  • Article 29 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RD Congo telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011[11] : Elle est dans ce domaine précis, une loi spéciale qui déroge à la règle générale du fait de la matière particulière sur laquelle elle porte, à savoir les élections. Son article 29 était rédigé comme suit : "les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent,   le cas échéant, demander l’assistance des agents de la police nationale congolaise(PNC)".

Cependant, durant la campagne électorale officielle, les demandes pour les rassemblements et manifestations politiques ne doivent être soumises que vingt-quatre heures à l’avance. Les autorités peuvent modifier l’itinéraire prévu, repousser ou annuler la date de manifestations pour les raisons de sécurité ou de l’ordre public. Nous reviendrons sur le concept « ordre public ».Les directives adressées aux autorités administratives dans cette note indiquent que, comme le prévoyait l’ancien texte, cela doit se faire de commun accord avec les organisateurs.

On peut lire aux deux premiers alinéas de l'article 26 de la Constitution: "La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente."

En revanche, l’article 26 a une portée large, contrairement au décret-loi qui régit les manifestations organisées sur la voie publique ou le domaine public, il porte sur des manifestations pouvant être organisées aussi bien sur les voies publiques qu'en plein air, c'est-à-dire même en dehors du domaine public. Ainsi donc, pourvu que l'endroit ne soit pas couvert, le domaine sur lequel s'organise la manifestation importe peu, qu'il soit privé ou public[12].

La question de la constitutionnalité du régime de déclaration et d'autorisation des manifestations publiques accule à interroger l'article 221 de la Constitution qui semble trouver une solution dans son contenu.[13] Le décret-loi de 1999 peut alors y trouver sa valeur intrinsèque.

Paragraphe 2 : La portée juridique du décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques[14]

Les principales innovations de ce décret-loi, c’est d’abord le fait d’avoir désigné, dans cette loi, les autorités devant lesquelles les citoyens vont désormais faire leur déclaration[15]

  1. BASE LEGALE DE L’ORDRE REGLEMENTAIRE

Président de la République, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi constitutionnel N° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement ses articles 5 et 8; Considérant que la réglementation actuelle sur les manifestations et les réunions publiques est devenue obsolète et se trouve en contradiction flagrante avec le nouvel ordre institutionnel et démocratique instauré au pays particulièrement le 17 mai 1997; Vu la nécessité de fixer par un texte nouveau les modalités de l'exercice de la liberté de manifestation et de réunion dont doivent jouir tous les congolais; Vu l'urgence, il a décrété le Décret-loi N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques

Le décret-loi 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques (ci-après: le décret-loi) traitent ensemble des manifestations et des réunions comme quasiment deux expressions d'une même liberté d'expression collective des idées et des opinions. En son article 1er, il dit: "Tous les Congolais ont le droit d'organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d'y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs".

Ce décret-loi fait la distinction entre les manifestations et les réunions[16]. Les secondes sont "des rassemblements sédentaires d'au moins deux personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu à l'autre" (art. 2 al.2). Les premières ne sont pas définies.

En sont énumérés seulement les types (art. 2 al. 1). Mais, en tenant compte de cette énumération et a contrario des réunions, mais on peut comprendre aussi que la manifestation peut se tenir en un seul lieu comme le « sit-in ». A la différence des réunions, la manifestation reste entièrement soumise aux lois de police. C’est ainsi que le constituant, non seulement consacre la liberté de manifestation mais surtout il est préoccupé d’en souligner les limites[17].

On peut définir les manifestations comme des rassemblements en déplacement continu, comme les marches, les défilés, les cortèges, les cérémonies d'accueil, les processions politiques, culturelles ou religieuses. Les manifestations et réunions peuvent être publiques ou privées, selon qu'elles sont organisées respectivement sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité" (art. 3 al. 1), et "en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou privés fermés et clôturés" (art. 3 al. 2). Dans la suite, il ne s'agira que des manifestations publiques.

Le décret-loi ne fixe pas les conditions qui doivent être réalisées pour exiger une autorisation préalable. Il ne définit pas non plus la forme de la déclaration préalable ou de l'autorisation préalable. On pourrait y trouver une délégation implicite à l'autorité d'application.

  1. Les régimes de déclaration préalable et d'autorisation préalable

Dans le décret-loi, les régimes de déclaration préalable et d'autorisation préalable concernent les manifestations publiques et non les privées. Ces dernières ne sont soumises à aucune formalité. Elles sont organisées librement. Les premières, en revanche, sont soumises au régime de déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes (art. 4 al. 1) énumérées à l'article 5 al. 16.

Si elles sont organisées sur le domaine public, elles peuvent même être subordonnées à l'autorisation préalable accordée par les mêmes autorités (art. 4 al. 2 et 5 al. 2).

Il faut comprendre du domaine public un 'ensemble des biens qui sont affectés soit à l'usage du public, soit au service public et soumis en tant que tels à un régime juridique[18]. Il se distingue de la voie publique qui est une route ou un chemin appartenant au domaine public des différentes collectivités administratives territoriales[19]. La voie publique fait partie du domaine public, mais celui-ci ne s'y réduit pas. Il faut le souligner, le principe est le régime de déclaration préalable.

C'est ainsi que le chapitre III du décret-loi est intitulé: "De la déclaration préalable" a pour but de permettre aux autorités compétentes de prendre des dispositions pour éviter tout débordement et pour des considérations de sécurité nationale, d'ordre public, de santé publique ou de moralité publique, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. C’est ce que le Professeur WASSO MISONA appelle une mission pour l’autorité de police de préserver la destination naturelle de la voie publique en vue de permettre la commodité des passages publics.[20] L’autorité doit à cet effet veiller à ce que la manifestation porte atteinte à l’usage normal de la voie publique ou la route.

Quant à l'autorisation préalable pour des manifestations sur le domaine public, il ne revient pas aux organisateurs de celles-ci de la demander motu proprio, comme dans le cas de la déclaration. Il faut que l'autorité compétente soumette la manifestation en question à des conditions pour leur assurer la sécurité et la tranquillité.

Aussi, l’exercice de la liberté de manifester élargit les bases de l’espace public et il y a lieu de le considérer comme un prolongement, au sein de la nation, du débat démocratique institutionnalisé. L’exercice de la liberté de manifestation ne devrait donc pas être redouté. 

Il faut comprendre à ce niveau que le défi du présent décret, ne consiste pas simplement à rappeler l’affirmation solennelle et protocolaire des articles 25 et 26 de la Constitution, mais aussi à répondre aux défis face à la situation déplorable de l’exercice de la liberté de manifestation en République Démocratique du Congo. 

Le décret-loi est un texte législatif et chacun de ses articles en est également un. Son article 4 est-il conforme à l'article 26 de la Constitution? Celui-ci, en disposant en son dernier alinéa que "la loi fixe les mesures d'application", donne-il le blanc-seing au législateur de substituer le régime d'autorisation à celui d'information, énervant ainsi la Constitution et attentant à la liberté de manifestation? La réponse ne peut qu’être non.

D'abord, le décret-loi est antérieur à la Constitution. Le constituant en instituant le régime d'information a manifestement voulu mettre fin à celui de déclaration et d'autorisation, en maintenant le même but que celui assigné à la déclaration préalable. Aussi, les mesures d'application servent-elles à définir le contenu et les modalités de l'information ainsi que la conséquence en cas de non information. Le manque d'information pourrait amener à faire considérer la manifestation comme un attroupement, non protégé juridiquement.

La répréhension ne peut que s'en suivre. Par ailleurs, si le législateur peut aller au-delà de la Constitution, c'est pour protéger et non pour restreindre, sans mandat, les libertés et les droits fondamentaux. Partant, l'article 4 du décret-loi est contraire à l'article 26 de la Constitution et, donc, il est inconstitutionnel.

Tout compte fait, il est à retenir que le régime de déclaration et d'autorisation préalables est désuet. L'organisation des manifestations publiques, en tant qu'exercice de la liberté de manifestation, ne peut être soumise à aucune autorisation; elle n'est subordonnée qu'à l'obligation "d'informer par écrit l'autorité administrative compétente", ainsi que le prescrit l'article 26 alinéa 2 de la Constitution. Ainsi donc, aucune autorité congolaise ne pourrait interdire une manifestation publique. Beaucoup de juristes ont estimé que ce droit peut être limitable, exactement mais cela par la loi et  non pas par l’autorité administrative.

SECTION II. DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE MANIFESTATION EN DROIT CONGOLAIS.

Le phénomène des manifestations publiques n’est pas un fait récent dans l’histoire de l’humanité. Il date des années antérieures du fait que les revendications des peuples, des partis politiques, des mouvements sociaux, de la société civile, vis-à-vis des gouvernants avaient commencé depuis l’existence des sociétés politiques.

Ces manifestations s’effectuent de différentes manières, soit par le canal institutionnel ou en dehors de ce dernier. Elles se réalisent dans les pays à régime autoritaire, dans ceux à régime totalitaire comme dans ceux à régime démocratique et elles sont gérées selon le régime établi dans le pays.

Dans un régime démocratique fondé sur le libéralisme politique et économique, le respect de la liberté d’expression garantit aux peuples le droit de manifester. Dans ce type de régime, les manifestations publiques sont gérées ou doivent l’être de manière plus responsable, plus rationnelle voire plus objective.

Cependant, malgré sa consécration par des instruments juridiques nationaux et internationaux, l’exercice de la liberté de manifestation est soumis à une forte surveillance et cela, dans la plupart des régimesencadre par la loi fondamentale.

Paragraphe 1 : Encadrement de l’organisation de manifestation en droit positif congolais

Dans l’organisation des manifestations publiques, plusieurs acteurs interviennent soit en raison des fonctions ou pouvoirs qui leur sont reconnus, soit de leur implication dans l’organisation.    L’autorité administrative qui est informée de la tenue ou de l’organisation d’une manifestation peut prendre des décisions. Elle peut prendre acte de l’information ou bien refuser de prendre l’acte. Quand elle prend l’acte, l’autorité administrative l’envoie aux services de sécurité et de la police afin de prendre les dispositions pour maintenir l’ordre et encadrer les manifestants. Cependant, lorsqu’elle refuse de prendre l’acte, sa décision doit se fonder sur un des motifs prévus et cela après avoir contacté les organisateurs et les avoir avertis des motifs qui justifient ses craintes.

  1. Les autorités administratives

L’organisation des manifestations publiques en droit congolais implique bien évidement les autorités politico-administratives que les manifestants ou les organisateurs de la manifestation. Toutefois, il nous parait impérieux d’éclaircir le droit administratif dans son sens large, parce qu’il s’agit des autorités administratives.

Le droit administratif est défini sous quelques aspects proches comme un ensemble des règles juridiques qui régissent l’administration dans son organisation et dans son fonctionnement. Le droit administratif est la branche du droit public interne qui régit les activités des autorités de l’administration publique et des personnes qui agissent à leur nom, sous contrôle de la loi et dans le but de réaliser le bien public temporel[21].

 Ces autorités jouent deux rôles importants. En amont, elles peuvent autoriser ou interdire la tenue d’une manifestation politique. En aval, elles peuvent être en connivence avec la police dans l’encadrement d’une manifestation, et cela sans préjudice des dispositions de la loi.La raison de l’existence de l’Administration réside fondamentalement dans la poursuite de l’intérêt général. Ce dernier peut être entendu comme l’intérêt général de la communauté considérée comme une entité distincte des individus qui la composent.

Au terme de l’article 5 du décret précité, les autorités pouvant recevoir les déclarations préalables pour  l’organisation d’une manifestation sont celles ci-après :

-      Pour la province, les chefs-lieux de la province et la ville de Kinshasa, le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa.

-      Pour les autres villes : le maire

-      Pour la commune : le Bourgmestre

-      Pour le territoire : l’administrateur de territoire

-      Pour la chefferie : le chef de chefferie

-      Pour le secteur : le chef de secteur

-      Pour la cité : le chef de cité.

Laprocédure de la requête portant déclaration préalable est soumise à l’autorité compétente ou à son délégué qui dispose de trois jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt. Ensuite, l’encadrement de la manifestation et le maintien de l’ordre public font l’obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations publiques qui incombent aux autorités compétentes saisies de l’information. Ils sont également tenus de veiller au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, mais tout cela sans tenter d’entraver ces manifestations. Elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, changer la date ou modifier l’itinéraire ou le lieu des manifestations envisagées.

Le législateur ne confère pas ici un pouvoir discrétionnaire à l’autorité administrative mais bien une compétence fondée sur la concertation à l’issue de laquelle devra résulter une décision prise de commun accord[22]. En outre, si l’Administration disposait que des moyens juridiques égaux à ceux des administrés entre eux, elle aurait du mal à remplir convenablement sa mission d’intérêt général, car il est fort probable que la volonté des administrés s’opposerait avec succès à celle de l’Administration.

  1. L’engagement des citoyens participant aux manifestations publiques

Les citoyens qui participent à une manifestation publique devraient respecter la loi avant, pendant et après la manifestation en évitant des discours d’incitation à la violence, la haine raciale ou ethnique, la destruction ou au pillage des biens publics ou privés.

Par ailleurs, un cadre légal clair et précis est très nécessaire en République Démocratique du Congo, qui permettra d’encadrer les actions et les pouvoirs des uns et des autres, et de le rendre responsable, aussi bien en cas d’entrave à la liberté publique, mais aussi responsable de pouvoir encadrer les manifestations, de donner les moyens nécessaires au congolais de pouvoir manifester quand ils ne sont pas d’accord[23]. Et pourquoi pas de définir notoirement les responsabilités des uns et des autres, autrement des autorités administratives et des manifestants en cas de débordements ou des actes de vandalismes de part et d’autres.

Le rôle principal de la police pendant  la manifestation est d’encadrer les manifestants jusqu’au lieu prévu par l’autorité publique compétente. Les forces de l’ordre n’interviennent que pour disperser les manifestants en cas de débordements ou de troubles graves. Il ne s’agit pas de réprimer les manifestations mais de disperser les manifestants.  

Dans ce processus, les organisateurs ont un double rôle. D’abord, ils tiennent à informer officiellement l’autorité politico-administrative compétente. Ensuite, ils doivent encadrer leurs partisans pendant les manifestations dans le but de les canaliser pour qu’il n'y ait pas de débordement. Malheureusement, très souvent dans la plus part des cas pratique, ces débordements sont au rendez vous. D’où la nécessité d’une mission efficace des agents de l’ordre.

Paragraphe 2 : La mission des agents de l’ordre dans l’exercice du droit de manifestation

  1. Notion de la police administrative[24]

L’expression « Police administrative » précise Jacques Dembour, désigne l’ensemble des pouvoirs accordés soit, le cas échéant, par un décret ou en vertu d’un décret, aux autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des limitations aux droits et libertés des individus[25]. Même si elle peut assurer des limitations aux droits et libertés, elle ne doit à cet effet procéder à des arrestations de bon gré car il est admis que, en matière de police, la liberté est la règle, la restriction de police étant l’exception. La constitution en est claire.[26]

Pour A. DE LAUBADERE, « la police administrative » est une forme d’intervention qu’exercent certaines autorités administratives et qui consiste à imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des limitations aux libertés des individus ».[27]L’ordonnance-loi N° 78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et Agent de police Judiciaire à son article 2 donne une différence nette de la police administrative et celle de la police judiciaire qui a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, en rassemblant les preuves et en rechercher les auteurs, tandis que la police administrative a un caractère préventif, et ayant pour objet d’éviter que l’ordre public soit troublée[28].

 Cependant, Il est important à ce niveau de réflexion d’éclaircir le terme « Ordre public » qui revient à chaque instant qu’on fait allusion à la liberté de manifestation. C’est dans ce cadre que certains constitutionnalistes ont accordé plusieurs définitions à ce  terme qui parait complexe et protéiforme, flou et élastique ; énigme du droit l’ordre public repose sur la défense de certaines finalités fixées par les textes. Contingent et évolutif, le contenu de l’ordre public varie en fonction d’un certain consensus social.[29] Notons  également que la notion d’ordre public peut aussi variée en fonction des circonstances. Le juge administratif cherchera en tout état de cause à sanctionner les interdictions déguisées de la liberté de manifestation.

  1. De la Police Nationale Congolaise et des Forces armées dans l’exercice du droit de manifestation

La police nationale en tant que garant de l’ordre public et de sécurité[30], doit protéger les manifestants en les encadrant pour éviter tout débordement ou dérapage. L’armée quant à elle, peut participer à la protection des personnes et de leurs biens dans les seules conditions exceptionnelles prévues par les lois. Elle pourrait venir en renfort à la Police quand cette dernière se trouve débordée par une foule qu’elle ne peut maitriser. 

La loi organique n°11/013 du 11 aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise indique : Dans son exposé de motif que la protection des personnes et de leurs biens, la préservation des droits de l’individu, socle de la démocratie dans un pays, sont un gage pour le développement de la nation.

En son article 2 : « La police nationale congolaise est un service public, civil, accessible, à l’écoute de la population et chargé de la sécurité et la tranquillité publiques, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public. » 

Selon les directives ministérielles permanentes sur le fonctionnement de l’administration au sein des FARDC du 01 septembre 2009, « La réquisition de la force armée est un acte écrit par lequel une autorité publique confère à une autorité militaire une mission de maintien de l’ordre ou de police. »  Est-ce que les policiers et les militaires peuvent obéir à des intérêts personnels des certains individus lors des manifestations sur les voies publiques? La constitution congolaise souligne que la police et les forces armées sont apolitiques. Ceci sous-entend que les policiers et les militaires devraient refuser les ordres ou instructions leur donnés par des individus qui visent leurs intérêts personnels. 

L’article 183 de la constitution stipule que « La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propres fins » et l’article 188 souligne que « les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile ».

Les officiers de la Police et de l’armée aux manifestations peuvent-ils donner des ordres qui portent atteinte aux manifestants pacifiques? Aucun officier de la police ou de l’armée n’a le droit de donner des ordres allant dans le sens de troubler l’ordre public, ou d’inciter les policiers ou militaires sous ses ordres à tirer sur la foule qui manifeste pacifiquement sur les voies publiques. 

La loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale stipule en son article 48 que: « Dans l’accomplissement de ses missions, le policier doit respecter et protéger la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu conformément aux lois nationales et internationales.

Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu. Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit ».

L’article 8 du Décret-loi de 1999 stipule que « Les Forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les manifestations qu’en cas de débordements ou de troubles graves. »

L’article 75 de la loi organique du 10 août 2011 précise que « L’action des autorités administratives responsables du maintien et du rétablissement de l’ordre public s’exerce à l’égard de la Police nationale par voie de réquisition. Sauf urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indique l’objet, est datée et porte les noms et qualité ainsi que la signature de l’autorité compétente. Toutefois, la réquisition verbale faite en cas d’urgence ou de force majeure doit être confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures. »

Article 8 de la loi organique sur l’organisation et fonctionnement de la PNC du 11 aout 2011 dit que  « La Police nationale ne recourt à la force qu’en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause, l’usage de la force doit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité. » Article 9 de la même loi ajoute que « Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la Police peuvent, en cas d’absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu :

  1. lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu’ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ;
  2. lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ou autrui. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les agents de la Police nationale font usage, en cas d’absolue nécessité, d’armes blanches sans réquisition préalable lorsqu’ils sont chargés, dans l’exercice de leurs fonctions, de disperser des attroupements ou de réprimer des émeutes ; mais ils ne peuvent faire usage d’armes à feu que sur réquisition préalable de l’autorité légalement responsable du maintien de l’ordre. Avant tout usage d’armes à feu, cette autorité fait trois sommations formulées à haute et intelligible voix dans les termes suivants : « obéissance à la loi; on va faire usage d’armes à feu ; que les bons citoyens se retirent. »

L’article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 stipule que "Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. »

[1] H. OBERDORFF, Droits de l'homme et libertés fondamentales, 2eme édition, L. G. D. J., Lextenso éditions, Paris 2010, p. 512.

[2] Ibidem. p. 513

[3]CDH, 31 mars 1994, communic. n° 412/1990, Mme AuliKivenmaa c. Finland.

[4] Préambule de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 disponible sur http//www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ndex.html, consultez le 16 juin 2017 à 13 : 45

[5] Art. 26, Constitution de 2006 telle que modifiée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 in J.O de la RDC, 52éme Année, numéro spécial, Kinshasa, 5 Février 2011.

[6] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, (1976) 999 R.T.N.U. 171, art. 1, disponible sur http//www.Leganet. Cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.78.001.24.021978.htm, Consulté le 8 mai 2017 à 8 :00

[7]Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 Juin 1981

[8]La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006 in J.O de la RDC, 52 ème Année, Kinshasa, 5 février 2011, p. 79.

[9] L'ordonnance-loi n° 69/044 du 1er octobre 1969 relative aux dommages causés par les troubles, disponible sur http//www.Leganet. Cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/OL.D.01.10/1969.htm, Consulté le 8 mai 2017 à 16 : 45

[10]In Journal Officiel  de la RDC, numéro spécial, 2011.

[11]Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RD Congo telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, in Journal Officiel  de la RDC, numéro spécial, 2011.

[12] André Jodouin, «La liberté de manifester», (1970) 1 R.G.D. 9, 10. Disponible sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-34/-l-incompetence-negative-dans-la-qpc-de-la-double-negation-a-la-double-incomprehension.10469.html, consulté le 09 aout 2017.

[13] « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification ».

[14]Décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques

[15]Ces autorités sont les suivantes: pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa: le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa; pour les autres villes: le maire; pour la commune: le bourgmestre; pour le territoire: l'administrateur de territoire; pour la collectivité; pour la cité: le chef de cité.

[16] Au contraire du Code pénal français qui réprime l'attroupement en tant que tel (art. 431-3), l'article 142 du Code pénal en vigueur en RDC réprime l'attroupement lorsqu'il est utilisé pour s'opposer à l'exécution des travaux publics. (Article 5 du décret-loi précité).

[17] J. WASSO MISONA, Droit constitutionnel III : Droits et libertés fondamentales, notes des cours à l’usage des étudiants de L2 Droit, inédit, ULPGL, 2017, p.  14.

[18] Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 4° édition mise à jour, Quadrige, Paris 2003, verbis "domaine public".

[19] Ibid.

[20] J. WASSO MISONA, Op., Cit., p. 20

[21] T. MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2006, p. 25.

[22] Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky, La manifestation, Paris, Presses Sciences Politiques, 2008, p. 15.

[23] Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky, Op. Cit, p. 15.

[24] G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF ;

Police : ensemble des règles imposées par l’autorité publique aux citoyens en vue de faire régner l’ordre, la sécurité et la tranquillité dans l’Etat.

Police Administrative : ensemble des moyens juridiques (règlementations, autorisations, dispenses, injonctions, coercition) mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue d’assurer, de maintenir ou de rétablir l’ordre public.

[25] J. Dembour, Droit  administratif, Liège, sd, p.317

[26] Art. 17 de la constitution

[27] A. DE LAUBADERE, Traité élémentaire de droit  Administratif, Paris, LGDJ, 1967, 4è édition, p. 521.

[28] Art.2 de L’ordonnance-loi N° 78-289 du 03 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et Agent de police Judiciaire.

[29] T. MALONGA, Op. Cit., p.27

[30] Il faut préciser que le terme « Ordre public »  évoque trois autres termes : la sécurité, la salubrité et la tranquillité :

Pour la sécurité Publique, on garantit la protection des citoyens contre les situations créant des risques d’accidents pour leur vie ou les risques de mort brutale. La sécurité comprend aussi la sureté, il s’agit de protéger les citoyens contre les arrestations ou les détentions arbitraires.

Pour la salubrité publique, elle se rattache à la protection contre les maladies et la pollution.

Enfin, la tranquillité Publique, renvoie à la protection contre les désordres engendrés par les nuisances sonores, par le tapage, par les manifestations dégénérant en violence, etc.

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