Table de matières
VuLa constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, à son article 26 dispose que :
« La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d’application.[1]»
C’est le Décret-loiN°196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques du 29 janvier 1999[2] qui fixent les mesures des applications.
Cela fut renforcer parpl’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui est stipuléen ce sens : « dans l’exercice et la jouissance des libertés publiques, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui. »
Au plan national, les droits et libertés procèdent des toutes premières dispositions constitutionnelles. En ce qui concerne les manifestations, la Constitution, dispose que :
« La liberté de croyance, de non croyance, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation, sont garanties par l’actuelle Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. »[3]
De ce fait, le Décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques (ci-après: le décret-loi) traitent ensemble des manifestations et des réunions comme quasiment deux expressions d'une même liberté d'expression collective des idées et des opinions. En son article 1er, il dit: "Tous les Congolais ont le droit d'organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d'y participer individuellement ou collectivement publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs"[4].
La législation pose effectivement les conditions d’exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique et prévoit des sanctions. Ainsi donc, l’exercice des libertés est toujours assorti de responsabilités parce qu’il faut en même temps prévenir les excès pour protéger les droits et libertés des autres. En effet, si certaines manifestations se déroulent pacifiquement, d’autres au contraire, s’accompagnent detroubles à l’ordre public avec notamment des actes de vandalisme. Cependant, Le décret-loi ne fixe pas les conditions qui doivent être réalisées pour exiger une autorisation préalable. Il ne définit pas non plus la forme de la déclaration préalable ou de l'autorisation préalable. On pourrait y trouver une délégation implicite à l'autorité d'application.
D'après Marcel-René :
L’histoire révèle que "la manifestation est l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leurs croyances, pour défendre leurs intérêts, voire pour renverser un régime politique [...] Son développement en matière politique ou sociale traduirait le besoin ressenti par les citoyens de revenir à la démocratie directe"[5].
Pour sa part, Bernard considère la manifestation comme « une réunion qui présente la double particularité d'être organisée sur la voie publique et d'avoir pour projet d'exprimer un sentiment collectif[6]. »
Il en résulte que la manifestation est un mode d'expression collective d'une opinion ou d'un malaise profond et une réclamation de changement[7]. Le message qu'elle relaie est souvent adressé à l'autorité compétente[8]. C'est pourquoi elle est attachée à une liberté fondamentale et jouit de la protection juridique.
La règlementation de l’exercice des libertés vise à concilier le respect des droits fondamentaux du citoyen avec les exigences de l’ordre public. C’est ainsi que le législateur consacre le régime de l’autorisation préalable de l’autorité compétente alors que le Constituant Congolais de 2006 le soumet au régime d’information ou à déclaration préalable. Toutefois, ce libéralisme ne met pas ces activités à l’abri de restrictions par une règlementation stricte.
Contrairement au décret-loi qui régit les manifestations organisées sur la voie publique ou le domaine public, elle porte sur des manifestations pouvant être organisées aussi bien sur les voies publiques qu'en plein air, c'est-à-dire même en dehors du domaine public. Ainsi donc, pourvu que l'endroit ne soit pas couvert, le domainesur lequel s'organise la manifestation importe peu, qu'il soit privé ou public.
Le maintien de l'ordre public étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public. L'ordre public relève de la police administrative et c’est un service public et peut être même le premier, et la première mission de l’Etat, qui est liée à sa survie. Les mesures de police administrative, qui ont pour effet d'imposer des limitations aux libertés des individus, ne sont régulières que si elles sont prises en vue du maintien de l'ordre public.
il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le respect de la vie privée (protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), la liberté d'aller et venir (protégée par l'article 4 de la Déclaration)
De même, les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par une menace réelle pour l'ordre public, cette menace devant reposer sur des circonstances particulières caractérisant le risque de trouble à l'ordre public dans chaque espèce[9]
Ainsi donc, l’exercice des libertés est toujours assorti de responsabilités parce qu’il faut en même temps prévenir les excès pour protéger les droits et libertés des autres. En effet, si certaines manifestations se déroulent pacifiquement, d’autres au contraire, s’accompagnent detroubles à l’ordre public avec notamment des actes de vandalisme.
En effet, l’existence de la responsabilité a pour conséquence d’obliger sur la demande de la victime, la personne responsable, à réparer le préjudice causé par le fait dont elle répond.[10]D’où on parle de la responsabilité civile étant l’obligation pour une personne, de réparer un dommage subi par autrui à la suite d’un événement dont elle est responsable.[11]
La responsabilité civile est un domaine du droit, dans les traditions de droit romano-germaniques, visant à réparer le non-respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui. Il vise à indemniser une victime.
La responsabilité civile s'oppose fréquemment à la responsabilité pénale voire administrative. Dans le premier cas, l'objectif est d'indemniser le préjudice subi par une personne alors que dans le deuxième cas, il s'agit de répondre face à l'État de la violation d'une règle (menant généralement à une amende ou à l'emprisonnement). Pour la responsabilité administrative, très souvent on voit l’action administrative comme cause du dommage subit.
En droit administratif, la responsabilité de l'État ou responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents. La responsabilité de l'administration peut être engagée pour toutes les activités de l'administration mais obéit à un régime différent de celle du droit civil. Mais le but est de réparer le dommage subit par les victimes.
Si l’on oblige l’auteur du dommage à le réparer, c’est évidemment dans le but de rétablir l’équilibre social rompu par sa survenance, la victime ayant été atteinte dans ses intérêts patrimoniaux (dommage économique) ou extra patrimoniaux (dommage moral). Encore que, la réparation devrait être mise à la charge de celui dont l’activité est à l’origine du dommage.[12]
Eu égard à ce constant, nous pouvons soulever quelque question de réflexion, vu parfois que l’exercice du droit de manifester peut causer des dommages soit au manifestant soit au tiers, de ce fait :
C’est autour de ces questions que nous allons développer notre présente réflexion.
Une hypothèse de travail est donc finalement une idée directrice, une tentative d’explication de faits formulée au début de la recherche et destinée à guider l’investigation et à être abandonnée ou maintenue d’après le résultat de l’observation[13].
MADELEINE GRAWITZ[14] précise que les hypothèses sont des propositions de réponses aux questions posées. De ce fait, voici ce que nous proposons en termes des hypothèses :
En considérant que la prévention d’atteintes à l’ordre public est nécessaire à la sauvegarde des principes et droits à valeur constitutionnelle et qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre les objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties. C’est dans ce sens que la CEDH, dans son arrêt du 5 mars 2009, Barraco c/ France[15], considère qu’en mettant en balance l’intérêt général à la défense de l’ordre et l’intérêt du requérant et des autres manifestants à choisir cette forme particulière de manifestation (« opération escargot »), et compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu aux Etats en la matière, la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis.
C’est pourquoi, il peut arriver que l’Etat interdise ou disperse la manifestation en cas de la sureté de l’Etat. De ce fait deux conséquences peuvent découler de cette interdiction ou dispersion : soit la résistance des manifestants à vouloir organiser et continuer leur manifestation. Lorsque la manifestation a respecté la procédure et que le trouble à l’ordre public ne résulte pas des manifestants, l’Etat reste responsable, à notre avis, de tout dommage subit par les victimes. Il appartient alors au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré.
Dans les Etats démocratiques de type libéral, les lois permettent, aux citoyens de se rassembler et de manifester sur la voie publique. Mais lorsqu’une liberté n’est pas exercée dans de bonnes conditions, elle risque de compromettre l’ordre public. Pour éviter l’anarchie, les pouvoirs publics procèdent à une règlementation des libertés.D’où cette analyse traite l’étendue et la mise en œuvre de la responsabilité résultat des dommages causés par les manifestants ou par les agents de l’ordre dans l’exercice du droit de manifester en RDC. De ce fait l’intérêt de ce travail a un double aspect : aspect théorique et aspect pratique.
Sur le plan théorique, cette étude constitue ou se veut une source des données pour quiconque la lira sur la question de la responsabilité pour l’administration, en ce qu’elle analyse les différentes règles et cas prévues en la matière.
Sur plan pratique, l’intérêt de notre étude est évident aussi bien pour les justiciables, les avocats, les juges que pour le législateur congolais. Ils peuvent trouver ici les différentes possibilités ou voies et moyens offerts pour leurs indemnisations ; pour les praticiens judiciaires peuvent nous lire a titre de différents critique émis au regard des responsabilités et sans doute aussi les moyens de défense mis à sa disposition.
Ainsi les juges pourront trouver dans ce travail, des règles d’évaluation des dommages-intérêts et d’autres principes fondamentaux dont ils ne tiennent parfois compte dans l’exercice de leurs tâches.
Enfin, le législateur pourra lui aussi s’inspirer de notre étude pour envisager des retouches à la loi au regard des propositions que nous allons formuler et recommandé ainsi la venue de la loi de mise en œuvre du droit de manifestation.
Une méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les mérites qu’elle poursuit, les démontrer et les vérifier[16].
Nous avons fait recours à la méthodejuridique. Cette dernière nous a permis de chercher la ratio legis du législateur et analyse des dispositions relatifs aux droits y afférents à notre réflexion.
En outre la méthode casuistique nous sera d’une grande importance dans l’analyse de certaines décisions judiciaires pour dégager les différentes appréciations du juge dans l’application de la loi en cas des différends résultant de l’exercice du droit de manifester.
Enfin, nous ferons recours à la méthode comparative chaque fois que nous voudrions avoir ce qui se passe sous d’autres cieux, en rapport avec l’objet de notre étude pour proposer des pistes de solutions nouvelles pouvant influencer positivement notre législation.
Une technique étant un outil de travail, un instrument qui permet de découvrir, d’observer les faits et recueillir mes différentes données ou renseignements, elle est un moyen d’atteindre le but[17]. Nous allons faire recours à la technique documentaire. Elle nous a permis de rassembler les ouvrages, revus, articles, rapports, textes légaux, etc., pour enrichir notre modeste travail.
Notre sujet est délimité dans l’espace et dans le domaine. Dans l’espace, nous avons délimité notre étude au territoire national de la République Démocratique du Congo. Du point de vue du domaine de recherche, notre travail relève essentiellement du droit constitutionnel congolais dans la branche des droits et libertés fondamentales et du droit administratif.
Hormis l’introduction qui ouvre les perspectives de ce travail, et la conclusion, notre travail porte sur deux chapitres.
Ce premier chapitre intitulé la portée juridique de l’exercice du droit de manifester en droit congolais se subdivise en deux sections à savoir : la première section porte sur le régime juridique de l’exercice du droit de manifester en droit congolais (Le contenu de la liberté de manifestation prévue dans la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour ; et la portée juridique dudécret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques) et la seconde sur la mise en œuvre de l’encadrement de l’exercice de cette liberté par l’autorité publique.
Et le second chapitre porte sur la mise en œuvre de la responsabilité face à l’exercice de la liberté de manifestation en droit positif congolais, qui regorge aussi la première section relative à l’analyse du fondement de la responsabilité en cas de l’exercice de la liberté de manifestation, et la seconde ayant trait à sa mise en œuvre responsabilités en cas de troubles à l’ordre public en droit congolais et des sanctions y relatives.
[1] La constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi nº11/002 du 20/01/2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, nº spécial, Kinshasa, 2006.
[2] Décret-loi n°196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, nº spécial, Kinshasa, publié le 29 janvier 1999.
[3] Article 22 de la constitution du 18 Février 2006, précitée supra.
[4] Article 1 du [4] Décret-loi n°196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques, précité supra.
[5]M. TERCINET Cité par Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE Dr, In La liberté de manifestation et le régime d'information dans la Constitution congolaise, Article, PUC, SD., p1.
[6]B. STIRN, Les libertés en question, Montchrestien, cité par Constantin YATALA NSOMWE NTAMBWE Dr, Article précité.
[7]G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F. 1987, p. 20.
[8]C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, Op. Cit., p. 54.
[9] Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, cons. 9, Rec. p. 213].
[10] Idem.
[11] Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, Paris, 1983, p. 238.
[12] C. LARROUMET, Réflexion sur la responsabilité civile : évolution et problème actuel en droit comparé, DALLOZ, Paris, p.5.
[13]M.GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, p. 345.
[14] Ibidem.
[15]Consulez cet arretbarraco vs France
[16] PINTO et GRAWITZ., Méthode des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p.35.
[17] Ibid., p. 286.