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CHAPITRE II.LA LUTTE CONTRE LE TAPAGE NOCTURNE EN VILLE DE BUKAVU

La police administrative est une activité spécifique consistant à réglementer les activités des particuliers en vue de prévenir les atteintes à l’ordre public ou y mettre fin. Elle impose certaines limites à la libre action des particuliers, c’est-à-dire à leurs différentes activités afin de préserver l’ordre public(I).

La notion de police administrative désigne l’ensemble des pouvoirs accordés par ou en vertu de la loi aux autorités administratives et permettant à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des limitations aux droits et libertés des individus[1].

Au sein de la police administrative, il convient de distinguer[2] :

  • La police administrative générale ; celle-ci vise à assurer le maintien de l’ordre public en général au regard des activités privées. Elle repose sur des textes généraux.

Cette mission s’exerce dans 4 domaines :

*le maintien de l’ordre public et le respect des lois et règlements de police ;

*la prévention des infractions ;

*la protection des personnes et des biens ;

*l’assistance à toute en danger.

       (2) La police administrative spéciale ; elle a pour objet la limitation d’une activité déterminée ou la prescription de mesures générales. Elle est organisée sur base de législations particulières.  

Le pouvoir de police ne peut s’exercer qu’en vue du maintien de l’ordre public (la sauvegarde de l’OP est un objectif à valeur constitutionnelle).

Il convient alors de distinguer la police municipale de la police judiciaire dont disposent le maire et les adjoints en qualité d’OPJ, cette mission étant exercée par ces derniers en qualité d’agent de l’Etat.

Le juge est compétent pour connaitre de la légalité des mesures prises par le maire et sanctionner à cet effet quiconque se serait rendu coupable de tapage nocturne(II).

Aux fins de lutter contre le tapage nocturne en ville de Bukavu, certaines perspectives se doivent d’être envisagées(III).

Section I. Lutte contre le tapage nocturne en ville de Bukavu par les autorités  administratives

Par autorités administratives, il faut entendre les personnes physiques qui interviennent directement au nom et pour le compte d’une personne morale de droit public (l’Etat, les communautés, les régions, les provinces, les villes et les communes) et qui, en vertu de la nature de leurs fonctions, sont compétentes pour prendre des décisions unilatérales.

L’autorité administrative est cette institution créée ou agréée par les pouvoirs publics et chargée d’un service public et qui ne fait pas partie des pouvoirs législatifs ou judiciaires et cela dans la mesure où son fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard de tiers[3].  

La police administrative est l’ensemble des pouvoirs accordés  par ou en vertu de la loi aux autorités administratives et qui permettent à celles-ci d’imposer, en vue d’assurer l’ordre public, des limites aux droits et libertés des individus. Il s’agit d’une police essentiellement préventive, qui s’exerce:

1°soit par règlements des autorités administratives,

2°soit par décisions particulières d’interdiction, d’injonction ou d’autorisation,

3°soit par la coercition, pour prévenir ou faire cesser un désordre.

Il faut distinguer d’abord les autorités de police, seules compétentes les règlements de police et les principales mesures particulières, responsables du maintien de l’ordre, et d’autre part, les personnels de police, organes d’exécution. S’agissant des procédés de police générale, elle s’exerce par trois voies :

1 .La réglementation. L’autorité de police, par le pouvoir réglementaire, peut imposer à tous des dispositions générales restrictives de liberté, et pénalement sanctionnées. C’est cette existence de la sanction pénale qui donne, au règlement de police, son caractère propre.

  1. 2. Les décisions particulières. Normalement fondées sur une règle générale, elles sont multiples : autorisations, interdictions (d’une manifestation, d’une réunion), injonctions (ordre à des manifestants de se disperser).En général écrites, elles peuvent être également verbales, ou même se réduire à un geste(le bras tendu de l’agent interdisant le passage), ou à un signal mécanique(le feu rouge).
  2. 3. La coercition. L’autorité de police peut mettre en œuvre la force matérielle pour prévenir ou faire cesser un désordre ; l’action d’office, l’exécution forcée, trouve en matière de police leur principal champ d’application. Les mesures les plus graves (emploi des armes, participation de l’armée au maintien de l’ordre) font l’objet d’une réglementation précise.

L’action de l’administration a pour but de satisfaire aux nécessités de l’intérêt général. Pour ce faire, elle revêt, traditionnellement, deux formes essentielles : la police, le service public.

L’intérêt général exige d’abord que les libres initiatives des particuliers n’aillent pas jusqu’à compromettre l’ordre, condition de toute vie sociale. Il appartient donc à l’Etat de leur imposer les disciplines indispensables ; à cette fin correspond la police administrative.

Par le service public, l’autorité publique prend directement en charge, ou délègue sous son contrôle, la satisfaction d’un besoin général, en assurant soit à la collectivité, soit aux particuliers individuellement, les prestations ou avantages correspondants.

Cette distinction reste fondamentalement exacte. La police, qui donne à l’activité privée son cadre et ses limites, et le service public, où c’est la personne publique qui se charge de procurer aux particuliers ce que l’activité privée est hors d’état de leur fournir, sont, au sens matériel, les deux modalités essentielles, et bien distinctes, de l’action administrative. Dans le premier cas, elle s’exerce principalement par voie de prescriptions générales ou individuelles ; dans le second cas, elle prend la forme d’une gestion. Mais la distinction connait pourtant une limite, dans la mesure où l’activité de police  est assumée par un ensemble de corps qui constituent, au sens organique du terme, le service public de la police et assument, parallèlement à l’activité de police proprement dite, des activités de service public au sens matériel.

La libre activité des particuliers, dans une société organisée, a nécessairement des limites, qu’il appartient à l’autorité publique de tracer. Elle le fait en définissant, par la loi, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés, ce qui implique la détermination de ces limites. Mais il appartient au pouvoir exécutif de préciser et de compléter ces prescriptions essentielles, d’en assurer l’application concrète, et plus généralement, de prévenir les désordres de toute nature. On entend par police administrative l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société, dans le cadre tracé par le constituant et le législateur[4].

      Il faut préciser trois points[5] :

1° On retrouve, en matière de police, la distinction entre le point de vue matériel et le point de vue organique : si le mot police désigne essentiellement, comme on vient de le voir, une forme d’action, le langage courant  l’utilise plus volontiers pour désigner l’ensemble des personnels chargés de cette action, et constituent, au sens organique, le service public de la police. Il faut bien comprendre que, si la police, en tant qu’activité, est bien distincte de l’activité de service public, il n’en existe pas moins un service public de police, c’est-à-dire une organisation chargée de cette activité.

2°Police et service public se rapprochent sur d’autres points : la police en effet, peut être amenée à rendre aux particuliers des services ; de plus, on peut considérer le maintien de l’ordre comme entrant dans une définition large de la « mission de service public ».Malgré ces rapprochements, les deux modes d’action demeurent distincts pour l’essentiel.

3°La police vise normalement les comportements privés. Toutefois, les agents de l’administration se trouvent soumis à certaines prescriptions.

Le bruit en général et les bruits de voisinage en particulier constituent, bien souvent, les principales sources de conflits dans les communes. Si ,pour lutter contre ce phénomène, les textes ne manquent pas, encore faut-il que les autorités administratives les utilisent de manière appropriée afin de prévenir, diminuer ou faire cesser les nuisances sonores provoquées par des tiers.

L’activité de réglementation est reconnue à la police administrative et implique la prévention des atteintes à l’ordre public ou, le cas échéant, y mettre fin.

Le mot police a largement changé de sens au cours de l’histoire. Aussi, faut-il en préciser la notion et le but ou la finalité qui est le maintien de l’ordre public .Le meilleur moyen pour identifier la police administrative consiste à s’appuyer sur le but poursuivi. La police administrative se définit essentiellement par son but qui est de prévenir le trouble à l’ordre  public .Cette notion de prévention des troubles à l’ordre public est en effet le seul moyen opérationnel de cerner ce que représente réellement cette notion. Elle permet de lui donner un contenu précis et de la distinguer de celle de police judiciaire.

Le maintien de l’ordre public constitue le critère le plus faible pour identifier la mesure de police administrative. D’autres critères peuvent apparaitre séduisants mais sont trop imparfaits pour être retenus.

Il n’est pas possible de recourir à l’objet de la mesure de police pour lui donner une spécificité : si cet objet concerne les activités humaines, d’autres domaines sont également concernés. Il n’est pas non plus possible de recourir aux procédés employés par le pouvoir de police. A cette impossibilité, il existe trois raisons.

Le pouvoir de réglementation, qui consiste à statuer par voie générale et impersonnelle pour édicter des mesures restrictives de liberté ne caractérise pas le seul domaine de la police.

Les  mesures de police peuvent aussi bien prendre la forme d’actes réglementaires que de décisions individuelles. Une décision adressant à une personne une interdiction d’ouvrir une discothèque au-delà d’une certaine heure en constitue un exemple. Le règlement, l’acte réglementaire n’est donc pas le seul type d’acte, utilisé en matière de police administrative.

Enfin, l’utilisation des moyens de coercition, de contrainte, pour mettre en œuvre l’exécution d’une décision n’est pas non plus propre aux procédés de la police administrative[6].

Le seul caractère propre au pouvoir de police est donc ses finalités : le maintien de l’ordre public et la prévention .Aussi, la police administrative apparait-elle, à travers cette finalité de l’ordre public et de la prévention, comme une activité de service public et un objet à valeur constitutionnelle.

La police administrative est une activité de service public dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public et d’y mettre fin, activité principalement de réglementation et non de prestation. Elle se manifeste à la fois par  des activités matérielles (vérifications d’identité, barrages routiers, surveillance des défilés et rassemblement) et par l’édiction des normes juridiques de caractère réglementaire (réglementation de la circulation, du stationnement) ou individuel (interdiction d’une manifestation)[7].

La sécurité est aujourd’hui proclamée directement par les diverses dispositions constitutionnelles comme un droit fondamental. La constitution assortit, en outre, l’ensemble des droits et libertés fondamentaux de la réserve de l’ordre public faisant ainsi de lui un objet de valeur constitutionnelle. La  police administrative se distingue de la police judiciaire par son identification.

Elle (la police judiciaire) repose elle aussi sur le but de l’opération de police. Le principe en est simple. La police administrative vise à prévenir le trouble à l’ordre public. La police judiciaire vise elle, à constater et à réprimer  les infractions lorsqu’elles ont été commises. Il s’agit donc de répression des troubles à l’ordre public. Cette distinction se veut délicate. Simple dans son principe et délicate dans sa mise en œuvre.

Pourquoi existe-t-il cette difficulté de mise en œuvre ? C’est bien parce qu’il n’existe pas une distinction organique entre les deux types de polices ; encore moins un raisonnement avec des concepts et idées arrêtées.

L’absence de la distinction organique entre les deux types de polices s’explique bien : Cela tient tout d’abord à ce que la distinction matérielle de deux polices ne correspond pas à une distinction organique : il n’y pas, d’un côté des organes de police administrative, et de l’autre côté des organes de police judiciaire. De nombreux organes sont souvent investis de deux pouvoirs. Par exemple, le Gouverneur ou le Maire est à la fois autorité de la police administrative et autorité de police judiciaire. Autre exemple, l’agent de police se trouvant à un carrefour exerce aussi les deux missions ; lorsqu’il réglemente la circulation : il prévient les accidents et assure le respect de la sécurité publique. Il exerce une mission de police administrative ; lorsqu’il constate les infractions et verbalise : il réprime les atteintes à l’ordre public. Il exerce une mission de police judiciaire. 

 La notion de police administrative, à en croire Jacques DEMBOUR, implique le pouvoir de décision de nature administrative limitant les libertés des individus. Ces mesures sont des actes juridiques émanant d’autorités administratives. A côté de ces autorités, il existe des forces de police[8].

Le maintien de la tranquillité publique relève de plusieurs acteurs .En premier lieu, de l’Etat, dont c’est une mission régalienne, lorsque l’ordre public  ou les personnes et les biens sont atteints. Mais la ville intervient aussi, pour prévenir, via sa réglementation, ou encore des dispositifs partenariaux.

En consultant la réglementation sur la police, on peut distinguer quatre principales techniques de protection de l’ordre public[9] :

1°) L’interdiction pour les activités illicites. A  ce sujet, l’intervention de l’autorité de police n’est même pas nécessaire, dans la mesure où  les activités sont déjà illicites de par le Code pénal.

2°) L’organisation de l’activité en fixant un régime particulier permettant l’exercice de l’activité en compatibilité avec l’ordre public. Ici, il y a un aménagement  de la liberté qui est en principe légal, pourvu que, bien entendu, il corresponde à un but d’ordre public et aux nécessités du maintien de l’ordre.

3°) La déclaration préalable  est requise par exemple, pour la vente, le colportage ou la distribution sur la voie publique des journaux ou écrits périodiques[10], ainsi que pour les manifestations et réunions organisées en dehors de la voie publique, dans les lieux publics ou privés fermés et clôturés[11].

4°) L’autorisation préalable l’est notamment pour les manifestations et réunions organisées sur le domaine public, c’est-à-dire sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts non clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou invité.

          Suivant le législateur congolais, sont considérées comme manifestations notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les processions, à caractère politique, culturel ou religieux (article 2 du décret-loi n°196 du 29 janvier 1999).En revanche, tous rassemblements sédentaires d’au moins deux personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d’un lieu à un autre doivent être  considérés comme des réunions (article 2 in fine du même texte).

        Précisons en fin que la déclaration préalable et l’autorisation préalable sont en effet les deux techniques juridiques essentielles utilisées par les pouvoirs publics afin de s’assurer qu’une activité privée est compatible avec l’intérêt général.

En ville de Bukavu, les autorités principales investies du pouvoir de police sont, le maire de ladite ville et les bourgmestres de communes( Ibanda, Kadutu et Bagira).Les moyens de ces autorités sont l’édiction des normes juridiques réglementaires(exemple : ce qui concerne la circulation routière) ou individuelles (exemple : interdiction d’une manifestation),et bien sûr la réalisation d’actes matériels(enlèvement d’un véhicule).Si une mesure de police peut interdire une activité privée, elle ne peut la soumettre à autorisation ou déclaration préalable, qui relèvent du seul législateur.

Le maire est appelé à assurer le maintien de l’ordre public dans la ville (§1), tout comme le  bourgmestre dans sa commune respectives (§2).

                                          §1.Le Maire de la ville

Dans notre droit, la ville est traditionnellement le Chef-lieu de province et toute agglomération à forte concentration démographique à laquelle l’Exécutif confère ce statut.

En application de l’application de l’article 3,alinéa 1er, de la constitution, la lecture de la loi électorale permet de découvrir que la ville a pour organes :

-Au niveau de l’Exécutif, un Maire, assisté d’un Maire adjoint, tous deux élus au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours, par les conseillers urbains, pour un mandat de cinq ans renouvelable[12].

-Comme organe délibérant et de contrôle, un Conseil urbain, composé des conseillers urbains, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Chaque commune est représentée par quatre conseillers[13].

Les autorités chargées de la police administrative participent parfois à l’exercice de la police judiciaire : c’est le cas du maire[14].

Du point de vue territorial, les compétences de police sont réparties entre l’Etat et la ville. L’Etat assure le maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire (police d’Etat).Il laisse à l’autorité décentralisée le soin de prendre les mesures particulières correspondant aux circonstances locales (police municipale).Lorsque l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le maire peut se substituer aux bourgmestres afin de donner plus de cohérence à l’action préventive.

En République Démocratique du Congo, la constitution du 18 février 2006 institue la décentralisation et énumère formellement les entités territoriales décentralisées de la manière suivante : la ville, la commune, le secteur ou la chefferie.

La loi n°08/016 du 7 octobre 2008 régissant les entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, détermine les compétences, l’organisation et le fonctionnement de chacune de ces entités. En RDC, contrairement à ce qui existe ailleurs, le maire est à la tête d’une ville et non d’une commune.

La ville est administrée par le Conseil urbain, organe délibérant et par le Collège exécutif urbain, organe exécutif.

Le maire est l’autorité  de la ville. Il est le Chef du Collège exécutif urbain .Il statue par voie d’arrêté urbain.

Comme attributions, le maire assure  la responsabilité de la bonne marche de l’administration de sa juridiction ; il est le représentant de l’Etat dans la ville et représente la ville en justice et vis-à-vis des tiers ; il est l’officier de police judiciaire à compétence générale, officier de l’état civil et ordonnateur principal du budget de la ville ; il veille au maintien de l’ordre public dans la ville. A cet effet, il dispose des unités de police y affectées[15].

Le Maire est le chef hiérarchique des fonctionnaires et agents de carrière des services publics de l’Etat et de la province mis à la disposition de la ville ; il assure  l’accomplissement des tâches d’intérêt urbain. En cas d’urgence, et lorsque le Conseil urbain n’est pas en session, le Maire peut prendre des règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant pas 7 jours de SPP et 25 000 FC d’amende ou d’une de ces peines seulement. Le Maire communique immédiatement ces règlements au Conseil urbain en motivant l’urgence. Ces règlements cessent d’avoir effet s’ils ne sont  pas entérinés par le Conseil urbain à sa plus prochaine session. Les règlements sont publiés au Bulletin officiel de la province.

Le Maire informe le Gouverneur de province de tout événement important survenu dans la ville et le prévient de tout différend de nature à troubler l’ordre public[16].       

La police municipale est placée sous l’autorité du maire. Sa mission relève de la prévention et de la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Le bon ordre consiste en la prévention des incidents lors des rassemblements (fêtes publiques, spectacles, marchés,…).

La tranquillité publique quant à elle, consiste en la prévention des disputes et des rixes dans les rues, les attroupements, les bruits et les rassemblements nocturnes.

Pour limiter les perturbations et nuisances sonores, la ville s’appuie sur une réglementation locale.

Le rôle de la prévention du maire permet de mettre en place une réglementation locale, destinée à limiter la prolifération des bruits, dans le temps et dans l’espace. La notion de tranquillité publique est entendue de façon assez large. En effet, elle comprend aussi bien les nuisances sonores sur la voie publique et dans les lieux publics, qu’elles soient générées par des activités autorisées ou des événements accidentels, que le maintien du bon ordre aux endroits où ont lieu des rassemblements d’hommes tels que foires, marchés, concerts, jeux, etc.[17]

En cas de nuisances sonores avérées, le maire de la ville a l’obligation d’exercer ses pouvoirs de police pour garantir la tranquillité publique au sein de sa ville.

Le rôle de la prévention des nuisances sonores relève, dans un grand nombre de cas, de la compétence du maire, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre les bruits de voisinage. Principal acteur de la lutte contre les bruits de voisinage au niveau local, le maire dispose pour ce faire d’un pouvoir de police générale et de plusieurs pouvoirs de police spéciale[18].

Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le maire de la ville peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine.

Il sied de retenir que l’unique attribution du Maire qui renvoie au pouvoir de police est celle de veiller au maintien de l’ordre public dans sa ville.

La Mairie de Bukavu est quasi inopérante dans le trouble de la tranquillité dû aux tapages diurnes et nocturnes occasionnés par les cultes nocturnes et Nganda érigés dans presque tous les coins de la ville. Dorénavant, une mesure fut prise, obligeant tous les Nganda de clôturer leurs activités à 21h00. Aucune procédure d’exécution ne fut prise pour son applicabilité[19].  

                                     §2.Le Bourgmestre

Le bourgmestre en RDC dirige la commune avec le collège exécutif communal. Il sied de rappeler que la ville de Bukavu compte trois communes dont, la commune d’Ibanda, la commune de Kadutu et la commune de Bagira.

Le bourgmestre a le pouvoir de police ainsi que les actes de l’Etat y relatifs. A cette fin, il dispose des unités de police affectées dans sa circonscription respective[20].

Cependant, son pouvoir en tant que autorité locale en matière de police reste un pouvoir de droit commun. Il est chargé, au nom de la commune, de prévenir les troubles à l’ordre public. C’est aux autorités locales (maire, bourgmestre, chef de secteur et/ou de chefferie) qu’incombe respectivement de prendre les mesures de police et à elles seules.   

Il est l’autorité de la commune et Chef du Collège exécutif communal. Il est chargé de l’exécution des lois et des règlements du pays, des édits et des règlements provinciaux ainsi que les décisions du Conseil communal. Il assure le maintien de l’ordre public dans sa juridiction.

Il dirige l’administration communale comprenant les services propres de la commune et les services déconcentrés de l’administration centrale  et de la province. Il est le chef hiérarchique de tout mais à côté de ces pouvoirs de police générale, le gouverneur comme les autorités  membres du personnel.

A côté de ces pouvoirs de police générale, le gouverneur comme les autorités exécutives locales sont également investis de pouvoirs de police spéciale. Aussi, sont-elles officiers de police judiciaire et officiers de l’état civil.

Le bourgmestre collabore à l’exécution de la police en assurant l’exécution des mesures  de sûreté générale. Surtout, il est chargé de la police municipale. Dans les communes où la police  d’Etat n’a pas instituée, sa compétence s’étend  à tous les éléments de cette police ; en outre, le personnel de la police est un personnel communal placé sous son autorité, mais le bourgmestre reste soumis au contrôle du maire. Il joue un rôle prépondérant dans le cadre de l’ordre public. Il est spécialement chargé de l’exécution des lois, ordonnances, décrets, règlements et arrêtés de police (pouvoir règlementaire en cas d’urgence).Il peut, comme le maire, intervenir en :

          *Interdisant,

          *Refusant,

          *Accordant :

                              -une autorisation, assortie ou non de conditions ; mettant en œuvre la contrainte pour prévenir ou arrêter les troubles à l’OP.

Il est informé dans les plus brefs délais des faits importants de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique[21].

Le bourgmestre veille à la préparation, la constatation et l’exécution de la politique des décisions communales, ainsi qu’au bon travail en collaboration entre les acteurs de la commune et les autres pouvoirs. Il est chargé du maintien de l’ordre public. Il a le pouvoir de prévenir les infractions ou d’y mettre fin. Il se sert du règlement de police qui est de sa compétence[22]. Il a le pouvoir de délivrer des arrêtés nécessaires au maintien de l’ordre public. 

                      Il résulte de ce qui précède que plusieurs autorités de police peuvent être appelées à s’exercer  concurremment sur un même territoire. Toute commune est incluse dans une ville, toute ville dans une province et toute province  dans  un Etat ; les décisions du bourgmestre, celles du maire, celles du gouverneur, celles du Chef de l’Etat, vont donc s’appliquer ; comment éviter que des contradictions ou des incertitudes naissent de cette superposition d’autorités ? Le même problème se pose du fait de la superposition de la police générale aux polices spéciales[23]. En principe, l’intervention sur un certain objet de l’autorité supérieure ne prive pas l’autorité inférieure du droit de statuer sur ce même objet. Cependant, l’autorité inférieure ne peut prendre de dispositions contraires à la réglementation générale, ni dispenser localement de son application. Elle ne peut que superposer, aux mesures générales, les mesures complémentaires adaptées aux nécessités au sein de la société.

                  La police est l’organisation et la réglementation de l’ordre public dans la société. Elle a pour objet de garantir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique (la police administrative) et de réprimer les infractions (la police judiciaire).Elle représente également le corps des fonctionnaires dont le rôle consiste à exécuter les prescriptions générales et individuelles et les mesures appropriées, décidées par les autorités publiques.

                De par la constitution, les entités territoriales décentralisées sont, la ville, la commune; le secteur et la chefferie (article 3, alinéa 2).Ces EAD jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Le principe constitutionnel de la libre administration de ces collectivités territoriales implique que celles-ci sont gérées par des conseils ou mieux des organes locaux élus, qui disposent, au plan juridique, d’un pouvoir réglementaire local et de la liberté contractuelle, et sont dotées des ressources financières reconnues par l’Etat  par voie législative.

Les communes ont des compétences leur permettant de limiter les nuisances sonores liées à l’organisation d’un rassemblement tant d’une réunion privée que d’une réunion publique.

Les mesures prises par le Maire pour le maintien de l’OP dans la ville de Bukavu sont exécutées par chacun des Bourgmestres dans sa commune ; ce qui n’empêche pas à ces derniers d’en prendre des mesures spéciales y dérogeant, à l’unique condition qu’elles soient plus restrictives et conformes à l’OP.

Il s’avère impérieux de préciser, en guise de conclusion de la présente section, que parce que l’administration vise à défendre et à promouvoir les intérêts collectifs du public, elle dispose de prérogatives suffisantes pour surmonter les oppositions, briser les résistances éventuelles[24].

Section II. Répression du tapage nocturne par les cours et tribunaux en ville de Bukavu

Le MP i.e. le parquet, représentant de  l’Etat, est chargé de faire respecter l’ordre public. Il a pour mission de veiller à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société. 

La question de savoir qui peut mettre en mouvement l’action publique a une réponse on ne peut plus claire. En effet, la police et le parquet sont appelés et habilités à faire cesser le trouble à la tranquillité des citoyens .L’autorité administrative et politique a également des prérogatives de la fonction pour faire cesser les troubles .Tout citoyen qui subit un dommage(victime) peut également saisir un officier de police judiciaire, un magistrat du parquet ou le juge.

Préventive, la police administrative tend à éviter qu’un trouble se produise ou s’aggrave et se prolonge. La police judiciaire essentiellement orientée vers la répression pénale, intervient lorsqu’une infraction a été commise : elle a pour de la constater, d’en identifier les auteurs, et de réunir les preuves, afin de permettre l’action de la juridiction pénale. Il ne faut pas entendre en un sens trop strict les deux idées de prévention et de répression. La police judiciaire ne réprime pas elle-même, elle se borne à préparer la répression par le juge pénal. Quant à la police administrative, son action se poursuit après que se sont manifestés les désordres qu’elle entend prévenir, pour établir l’ordre.

Un sévère contrôle du juge s’assure de l’existence d’une menace à l’ordre public, nécessaire justification de toutes mesures de police. Au-delà, il y a même obligation pour le pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les menaces à l’ordre public.

En ville de Bukavu, les jugements relatifs aux bruits et tapages nocturnes sont rarissimes.

     En effet, dans le cadre du présent travail et de par les recherches menées, aucun jugement y relatif n’a été trouvé rendu ni par le Tribunal de paix de Bukavu ni par le Tribunal de grande instance de la même ville.

     Le juge est le gardien des libertés du citoyen. Il ne doit pas permettre d’atteintes qui ne seraient justifiées par aucune nécessité du maintien de l’ordre public. 

       Section III. Perspectives

Il  sied de préciser de prime abord les limites ou problèmes que connait le maintien de la tranquillité publique en ville de Bukavu (§1) avant d’en envisager les pistes de solution (§2).

                                     §1.Limites ou problèmes

Actuellement, le tapage tant diurne que nocturne est l’une des caractéristiques de la ville de Bukavu. Pas mal des pasteurs célèbrent leur culte chantant et criant à tue-tête moyennant amplificateurs et lance-voix, et ce au moment de la nuit consacrée au repos. La situation s’empire de plus en plus avec la multiplication des Nganda installés par-ci par-là dans la ville.

C’est vraiment dommage de dire que la police administrative est inopérante dans le maintien de la tranquillité publique car les tapages se font entendre jour et nuit en présence des autorités administratives à qui la loi reconnait le pouvoir de maintien de la tranquillité publique[25].

Les bruits assourdissants sont déconseillés. Ils ont des effets sur le mental des gens. Selon la loi qui réglemente les heures d’ouverture, tout café, brasserie, débit de boissons, restaurants, night-clubs sur toute l’étendue de la RDC doit fonctionner pendant les heures d’ouverture. Ils doivent émettre la musique amplifiée ne pouvant pas dépasser 90 décibels. C’est étonnant de voir les bars, églises, débits de boissons jouant la musique à plus de 90 décibels. C’est un dérangement des voisins[26].

De nombreux bistrots, églises, boutiques de disques, dérangent la tranquillité des habitants, en dépit des lois punissant les troubles à l’ordre public et le tapage nocturne. Mais les habitants ne portent plainte à la police et les autorités administratives semblent avoir laissé faire jusque là.

Dans différents quartiers et avenues, des églises par leurs prêches, tam-tam et musique diffusée par de puissants baffles au cours de veillées qui durent tard dans la soirée troublent aussi la tranquillité des habitants, en particulier celle des malades dans les hôpitaux.

En effet, les habitants de plusieurs quartiers ne peuvent plus réfléchir sereinement en journée, ni fermer l’œil pendant la nuit.

Nombre de lois demeurent non appliquées : Certaines églises méconnaissent la liberté des citoyens de prier ou de ne pas prier. Pour faire leur publicité, elles sonorisent leurs temples et orientent les baffles vers l’extérieur où il n’y a pas leurs fidèles ; une façon d’obliger la population environnante à suivre leur culte, la profession de leur foi, alors que chacun a la sienne[27].

La constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose pourtant que «toute personne a le droit de manifester  sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte ,l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et  des droits d’autrui[28]. »

Aussi, la loi réglemente-t-elle, le domaine des débits de boissons. L’ordonnance n°75-153 du 31 mai 1975 fixe de 18 à 23 heures les heures d’ouverture et de fermeture des bars. Les gérants ou débitants doivent se conformer à cette législation. L’ordonnance n°64/Cont du 16 septembre 1925 sur le tapage nocturne punit par ailleurs d’une amende l’auteur de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants : «En cas de récidive  dans l’année qui suit la condamnation, l’infraction sera punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum ou d’une de ces peines seulement. Mais, en ce qui concerne les bruits et tapages nocturnes sanctionnés par cette ordonnance, peu importe la nature et l’origine du bruit (humain, fabrication industrielle ou artisanale, musique directe ou enregistrée, animal,…), rares sont les habitants qui portent plainte contre les auteurs de ces différents tapages. Si certains ne connaissent pas la loi, d’autres craignent d’être indexés par leurs voisins dans une ville où la religion tend à réglementer les comportements, au détriment, parfois des lois.

Le non-respect de la réglementation et la mauvaise volonté à la faire appliquer par ceux qui en ont le pouvoir et le devoir sont au cœur du problème des tapages nocturnes dont souffrent certains habitants dans la ville de Bukavu. Pourtant, les bruits dont ces personnes se plaindraient dépassent de loin les normes acceptées et feraient l’objet de sanctions automatiques si la loi était appliquée.                                         

§2.Pistes de solution

Pour remédier aux bruits et tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants en ville de Bukavu, il serait recommandé :

Aux autorités  administratives (Maire, bourgmestres), d’user de leurs prérogatives légales pour faire cesser les tapages notamment en prenant des mesures qui s’imposent  et en  appliquant les dispositions légales relatives au tapage nocturne ; la loi devant être respectée de tous. Aussi, l’Etat devrait-il  bien utiliser  les instruments juridiques  à sa  possession  en vue de décourager les auteurs des tapages nocturnes  en infligeant des sanctions qui dissuadent les tapageurs.

 A tous les responsables de la police de faire respecter les lois en vigueur, spécialement celles réprimant le tapage nocturne en veillant à la protection des droits et de l’ordre public.

Aux responsables des églises, bars, terrasses, maisons de vente des disques et autres de jouer de la musique à un volume moyen, dans le but de préserver un climat favorable à la tranquillité parmi la population bukavienne.

Aux victimes de saisir les autorités compétentes  tant administratives que judiciaires pour obtenir réparation.

De sensibiliser la population sur les méfaits des tapages. En effet, les personnes vivant aux alentours des églises, des terrasses, des lieux de deuil ou de fête trouvent difficilement le sommeil. Pour ce faire, il faudrait attirer l’attention notamment des responsables des églises, des propriétaires des terrasses à propos du malaise qu’ils suscitent chez leurs voisins en les indisposant par les bruits que provoquent leurs activités.

Conclusion partielle

Différentes autorités sont compétentes et mobilisées pour lutter contre le tapage nocturne en ville de Bukavu, la compétence en matière administrative étant d’attribution. Le maintien de l’ordre public relève de la police administrative. De ces autorités appelées au maintien de l’ordre public en  ladite ville, il faut distinguer celles qui sont administratives (maire de la ville, bourgmestres des communes, etc.).Ces autorités peuvent user de leurs prérogatives légales aux fins de maintenir l’ordre public dans leurs juridictions. Les cours et tribunaux peuvent se voir appelés à se prononcer lorsque l’ordre public a été troublé. Ainsi, procèdent-ils à la répression.

                                                           

[1] J.DEMBOUR,Les moyens d’action de l’administration,Liège-Faculté de droit,1967,p.109.

[2] S.MENTEN,Les pouvoirs de police du bourgmestre face aux nuisances occasionnées par les animaux et en matière de protection animale,UCL,Séminaire de droit administratif,Année académique 2003-2004,pp.1 et 2.

[3] Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, ERAP, Avril 2011,p.20.

[4] J.RIVERO et J.WALINE,Op.Cit.,p.287.

[5] Idem,pp.287-288.

[6] J.WASSO MISONA,Op.Cit.,pp.100-102.

[7]J.WASSO MISONA, Op.Cit.p.103.

[8] T.MUHINDO MALONGA, Cours de Droit Administratif, G3 Droit, UOB, inédit, 2016-2017.

[9] F.VUNDUAWE te PEMAKO,Traité de droit administratif,éd.Larcier,Kinshasa,avril 2006,p.551.

[10] Voir les articles 45,46 et 47 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse,J.O.R.D.C,n°spécial,aout 2001,p.5 cités par F.VUNDUAWE te PEMAKO,Idem.

[11] Voir les articles 3,alinéa 2,et 4,alinéa 1er du décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions  publiques,J.O.R.D.C,n°spécial,février 1999,p.33.

[12] Voir l’article 183 de la loi électorale du 9 mars 2006.

[13] Voir les articles 174,alinéa 2,175 et 176 de la loi électorale.

[14] J.RIVERO et J.WALINE,Op.Cit.,p.288.

[15] Coordination nationale et experts de la CTAD,La Décentralisation en bref,RDC,Mai 2017,pp.42-43.

[16] Ibid.

[17] Maitre Christophe Sanson,Lutte contre les bruits de voisinage :Pouvoirs de police du maire,Ed.JURIBRUIT,Juin 2015,p.1.

[18] Ibid.

[19] H.ACHIZA MUFUNGIZI,Op.Cit.,p.16.

[20] Lire articles 60 et 61 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces,RDC.

[21] Michael Dantinne,Les administrations renforcées :le prisme local ,Université de Liège,Groupe C.P.E.S. ,Octobre 2009,p.32.

[22] Michael Dantinne,Op.Cit. ,p.27.

[23] Leroy,Le concours des polices générales et des polices spéciales, Thèse, Lille,1938 ;Pour les limites du pouvoir de police du maire face à une police spéciale :CE,29 septembre 2003,Houillères du bassin de Lorraine,AJDA,2003 ,2164 ,concl.Olson.cité par J.RIVERO et J.WALINE,Op.Cit.,p.295.

[24] J.CHEVALLIER, Les fondements idéologiques du droit administratif français, Université d’Amiens, p.47.

[25] H.ACHIZA MUFUNGIZI,Op.Cit.,p.37.

[26] RCN JUSTICE ET DEMOCRATIE,La loi et vous :Justice et droits au quotidien,Rrecueil des articles publiés dans le cadre du projet Contribuer à la liberté  d’expression en EDC,éd.Imprimerie Médiaspaul,Kin,2013,p.254.

[27] Idem,pp.242-243.

[28] Lire article 22 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution.

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